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Arrêt 209760 - Discipline (fonction publique) - 14/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.760 No Rôle: A. 198407/VIII-7519 Affaire: Arrêt 209760 - Discipline (fonction publique) - 14/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:32 Fiche Arrêt no 209.760 du 14 décembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.760 du 14 décembre 2010 A.198.407/VIII-7519 En cause : DRUGMANT Véronique, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25/1 1050 Bruxelles, contre : le Bureau du Parlement de la Communauté française, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F.DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 2 décembre 2010 par Véronique DRUGMANT tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par le Bureau du Parlement de la Communauté française le 25 novembre 2010 de suspendre la requérante provisoirement de ses fonctions, par mesure d'ordre, jusqu'à la clôture de l'action disciplinaire en cours et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un terme de trois mois"; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2010 convoquant les parties à l'audience publique du 10 décembre 2010 à 11.30 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 7519- 1/6 Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante est secrétaire de rédaction au service du médiateur de la Communauté française.
  2. Par une lettre recommandée datée du 21 octobre 2010, et réceptionnée le 25 octobre 2010, la requérante est convoquée par le greffier du Parlement pour être entendue le 3 novembre 2010 dans la perspective d'une éventuelle mesure de suspension préventive à la suite de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Cette lettre informe la requérante de la décision prise le 30 septembre 2010 par le Bureau d'ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre et précise qu'à la suite de l'audition devant le greffier, un compte-rendu sera établi pour permettre au Bureau de prendre sa décision en connaissance de cause.
  3. Par une lettre du 2 novembre 2010, le conseil de la requérante sollicite le report de l'audition en faisant valoir que sa cliente est en incapacité de travail. Un certificat médical est joint à ce courrier.
  4. Par une lettre du 5 novembre 2010, le greffier répond à la requérante en lui faisant part du report de l'audition au 16 novembre
  5. Il est proposé à la requérante de déposer une argumentation écrite.
  6. La requérante ne s'est pas présentée lors de cette audition et s'est faite représenter par son conseil, lequel a déposé une note d'observations.
  7. Par une lettre du 26 novembre 2010, réceptionnée le 29 novembre 2010, la requérante a reçu notification de la décision, prise par le Bureau le 25 novembre 2010, la suspendant provisoirement de ses fonctions. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante justifie le recours à la procédure d'extrême urgence en faisant valoir que la mesure d'écartement provisoire produit ses effets durant une période de trois mois et qu'il n'est pas acquis qu'une procédure en suspension ordinaire lui permettra d'obtenir un arrêt de suspension en temps utile; VIII - 7519- 2/6 Considérant que l'acte attaqué était directement exécutoire; que la requérante a agi dans des délais compatibles avec l'extrême urgence qu'elle invoque; que, comme elle le fait valoir, le recours à la procédure de suspension ordinaire ne lui garantissait nullement la possibilité d'obtenir un arrêt dans le délai de trois mois; que la condition de l'extrême urgence est dès lors remplie; Considérant que la requérante fait valoir que l'acte attaqué porte gravement atteinte à sa réputation et à son honorabilité en ce qu'il a pour effet de la priver de l'exercice de sa fonction dans un contexte de griefs disciplinaires qu'elle juge mal fondés et dont elle stigmatise l'ancienneté; Considérant que la partie adverse soutient que la mesure d'écartement provisoire de la requérante n'a pas d'impact sur sa rémunération; qu'elle conteste en outre qu'une telle mesure puisse être à l'origine d'un préjudice moral dès lors que les tensions existant au sein du service sont déjà connues de tous ses membres, de même que les reproches formulés à l'encontre de la requérante; Considérant qu'une mesure de suspension préventive, même si elle ne préjuge pas de l'aboutissement de la procédure disciplinaire, occasionne pour l'agent concerné un préjudice moral important puisqu'une telle mesure ne peut être envisagée que si les griefs disciplinaires sont tels que l'intérêt du service requiert un écartement; que l'atteinte à la réputation de la requérante est renforcée par la circonstance que le service au sein duquel elle travaille ne comprend qu'un nombre réduit d'agents, ce qui donne un retentissement d'autant plus important à son écartement; que ni le fait que la mesure soit limitée dans le temps ni la circonstance que la requérante ne subisse aucune réduction de traitement ne remettent en cause le caractère grave et difficilement réparable du dommage moral résultant de l'exécution de l'acte attaqué; que le préjudice grave et difficilement réparable est, par conséquent, établi; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l'absence de base réglementaire, de la violation de l'article 12 du décret du 20 juin 2002 portant création du service du médiateur de la Communauté française et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'elle fait valoir que le statut du personnel du service du médiateur de la Communauté française, sur la base duquel l'acte attaqué a été pris, viole l'article 12 du décret précité puisqu'il n'a pas été adopté par le Conseil de la Communauté française; qu'elle relève en outre que même s'il était établi que le statut a bien été adopté par l'autorité compétente, il serait, en l'absence de publication au Moniteur belge, dépourvu de force exécutoire et ne lui serait pas opposable; VIII - 7519- 3/6 Considérant que la partie adverse produit le compte-rendu intégral de la séance du Parlement de la Communauté française du 21 juin 2005 portant adoption du statut du personnel du service du médiateur de la Communauté française; qu'elle reconnaît que cette délibération n'a pas fait l'objet d'une publication mais souligne qu'il ne s'agit pas d'un décret mais de l'adoption d'une décision touchant à l'organisation de services dépendant du Parlement; Considérant que la décision du Conseil de la Communauté française adoptant le statut administratif du personnel du service de médiation n'est pas assimilable à un décret; que même si ce statut à une portée réglementaire, aucun texte n'impose toutefois la publication de ces décisions prises par le Parlement dans le cadre de la gestion de son personnel administratif; que le défaut de publication au Moniteur belge des décisions précitées ne remet dès lors pas en cause l'entrée en vigueur du statut mais bien son éventuelle opposabilité; qu'il n'est pas contesté que la requérante a pu prendre connaissance des dispositions du statut administratif auquel elle était soumise, qu'elle avait connaissance, avant l'adoption de l'acte attaqué, des pouvoirs revenant au Bureau du Parlement en matière de suspension préventive et qu'elle a pu faire valoir ses observations en pleine connaissance de cause; que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe audi alteram partem, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de l'excès de pouvoir et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'elle stigmatise le fait que son audition ait été reportée à une date à laquelle elle se trouvait toujours en congé de maladie de sorte qu'elle n'a pu être présente en personne et a dû se faire représenter par son conseil; qu'elle fait valoir, dans une première branche, que son audition devant le greffier s'est déroulée alors qu'elle ne disposait pas d'une connaissance complète du dossier; que, dans une seconde branche, elle relève qu'aucun procès-verbal d'audition n'a été établi; Considérant que la partie adverse fait valoir que la requérante disposait de toutes les pièces utiles à la présentation de sa défense; qu'elle relève que le principe audi alteram partem n'implique pas l'obligation de dresser un procès-verbal de l'audition et que le Bureau a été suffisamment éclairé sur le point de vue de la requérante par la note écrite déposée par son conseil lors de l'audition; Considérant que la lettre de convocation adressée à la requérante en date du 21 octobre 2010 stipulait qu'un compte-rendu de l'audition serait établi à l'intention des membres du Bureau; que, certes, aucun principe général de droit n'impose l'obligation de dresser un procès-verbal d'audition dans le cadre de l'application du principe audi alteram partem; que cependant, lorsque l'audition ne se déroule pas VIII - 7519- 4/6 devant l'autorité investie du pouvoir de décision, elle n'a de sens que si cette dernière est dûment avisée des propos échangés durant l'audition; que le procès-verbal de la réunion du Bureau du 25 novembre 2010 est pour le moins lacunaire puisqu'il ne permet même pas d'identifier le point à l'ordre du jour concernant le cas de la requérante et encore moins de vérifier que la motivation de la décision attaquée émanerait de celui-ci; que ce procès-verbal ne permet pas davantage de vérifier si le greffier a fait un rapport, ne serait-ce que verbal, de son audition avec la requérante ni a fortiori d'en connaître la teneur; que le moyen est, au stade actuel de la procédure, sérieux; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise par le Bureau du Parlement de la Communauté française le 25 novembre 2010 de suspendre Véronique DRUGMANT provisoirement de ses fonctions, par mesure d'ordre, jusqu'à la clôture de l'action disciplinaire en cours et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un terme de trois mois. Article
  8. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  9. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  10. Les dépens sont réservés. VIII - 7519- 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze décembre deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 7519- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.760 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.368 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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