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Arrêt 209765 - Entreprises de gardiennage - 14/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.765 No Rôle: A. 191139/XV-1325 Affaire: Arrêt 209765 - Entreprises de gardiennage - 14/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-23 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:32 Fiche Arrêt no 209.765 du 14 décembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 209.765 du 14 décembre 2010 A. 191.139/XV-1325 En cause : OUADI Mostafa, ayant élu domicile chez Me Chr. MARCHAND, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 janvier 2009 par Mostafa OUADI, en ce qu=elle tend à l=annulation de la décision prise le 14 novembre 2008 par le ministre de l=Intérieur lui retirant la carte d=identification nécessaire à ses activités dans l=entreprise de gardiennage International Events Protection s.p.r.l. et lui refusant l=octroi d=une carte d=identification pour l=exercice d=activités de gardiennage dans l=entreprise Seris Security n.v.; Vu l'arrêt no 192.480 du 21 avril 2009 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2010; XV - 1325 - 1/14 Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Chr. MARCHAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme A. HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. E. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l=examen du recours se présentent comme suit: Le requérant est agent de gardiennage depuis 1999. Une carte d=identification nécessaire à l=exercice de cette activité lui a été délivrée, valable jusqu=au 23 mars 2010. Le 24 janvier 2007, la partie adverse demande qu=une enquête relative aux conditions de sécurité soit effectuée par les services de police à son propos. Le 31 janvier, la police demande au procureur du Roi de Bruxelles copie des procès- verbaux établis dans le cadre d=un dossier relatif à des coups et blessures volontaires dans lesquels le requérant serait impliqué; elle demande également si le requérant est connu de ses services pour d=autres faits. Le 6 février, le procureur du Roi envoie la *fiche casier+ du requérant et annonce la transmission de la copie du dossier. Le 3 juillet, il envoie la copie du dossier demandé, relatif à une bagarre devant l=établissement *studio 44+, en indiquant qu=il a été classé sans suite pour cause d=*autres priorités en matière de politique de recherche et de poursuite+. Le 31 janvier 2008, le parquet transmet un autre dossier relatif au requérant, qui concerne ses relations avec sa *sœur adoptive+, classé sans suite pour cause de *conséquences disproportionnées+. Le 7 mars, la police informe la partie adverse que le requérant est connu des services de police en raison d=un procès-verbal relatif à des faits de coups et blessures volontaires qui auraient été portés par le requérant à sa *sœur adoptive+, et d=un procès-verbal relatif à des coups et blessures volontaires à l=occasion d=une altercation devant le *Studio 44+ à laquelle le requérant aurait pris part, notamment en incitant son chien à attaquer une personne à laquelle il aurait ensuite porté des coups. Le 31 mars, la commission *enquêtes sur les conditions de sécurité+ émet l=avis que le requérant ne satisfait pas (pour la nouvelle carte d=identification) et plus (pour la carte d=identification déjà délivrée) aux conditions de sécurité fixées par la loi et considère qu=une procédure de refus (pour la nouvelle XV - 1325 - 2/14 carte d=identification) et de rétention ou de retrait (pour la carte d=identification déjà délivrée) doit être initiée. Le 16 mai, la partie adverse indique au requérant qu=elle envisage de lui retirer sa carte d=identification et de refuser celle qu’il a sollicitée, en raison des deux procès-verbaux précités; un délai de quinze jours ouvrables lui est donné pour prendre connaissance du dossier administratif et de quarante jours ouvrables pour exposer ses moyens de défense. Le 4 juin, l=avocat du requérant prend connaissance du dossier administratif de la partie adverse, et, le 10 juillet, il expose à la partie adverse que, pour ce qui concerne le procès-verbal relatif aux relations intra-familiales, le requérant a entièrement contesté les accusations de sa sœur qui, ultérieurement, avoua avoir menti, que cela est confirmé par les ambulanciers venus sur place qui ont relevé que la sœur du requérant était énervée mais qu=elle ne souffrait pas, que le requérant a dû rapidement assumer les responsabilités d=un père absent et s=est toujours occupé de ses frères et sœurs. En ce qui concerne l=altercation devant le *Studio 44+, il indique que le requérant a contesté toutes les accusations du plaignant lors de son audition du 18 novembre 2006, qu=il était intervenu pour désamorcer une situation qui à l=origine lui était totalement étrangère, et pour prêter assistance à une personne potentiellement en danger, qu=il n=a jamais participé à cette bagarre et encore moins attaqué quiconque avec son chien, qu=il a voulu départager les protagonistes par application professionnelle, qu=il a été formé à gérer de potentielles perturbations de la sécurité et à maîtriser les potentiels contrevenants à la sécurité, que le dossier a été classé sans suite, qu=en neuf ans de service, il n=a jamais été blâmé ou sujet d=un quelconque comportement agressif, qu=il dispose de nombreuses attestations établissant ses qualités professionnelles et que, en conclusion, les procès-verbaux ne sont pas de nature à fonder le retrait de la carte d=identification ni le refus d=en délivrer une nouvelle. Le 15 octobre, le requérant, accompagné de son avocat, est entendu par les services de la partie adverse. Il expose, à propos des faits relatifs à l=altercation du *Studio 44+, que les faits sont bizarres, que le dossier a été classé sans suite, qu=il a assisté à la bagarre avec son chien et a voulu séparer les protagonistes, que souvent il allait voir des amis portiers au *Studio 44+, que, le jour des faits, il est intervenu et a tenu un protagoniste, que son chien le surveillait et l=a juste défendu s=il a mordu, que son chien a été éduqué en néerlandais (sic) et pas à l=attaque, qu=une deuxième personne tenait une barre de fer en main, qu=il a toujours sa carte d=identification sur lui et que c=est celle-ci qui est sortie le jour des faits, que sa découverte derrière l=abribus s=explique par son retour du lieu de la bagarre vers le *Studio 44+, que c=est là que la police l=a découvert, qu=arrivé au *Studio 44+, il a appelé son frère pour venir rechercher le chien, qu=il s=est ensuite restauré et qu=il a été aperçu une seconde fois par la police qui l=a entendu à propos de la bagarre, qu=il XV - 1325 - 3/14 a refusé la confrontation avec la victime de peur des représailles, qu=il avait une compagne et deux enfants et avait vu des faits graves au *Studio 44+, que, jusqu=en 2003, il travaillait avec son chien mais a cessé de le faire à la suite du changement de réglementation, que la victime semble un drôle de type, que ce fait est totalement isolé, qu=il n=a jamais eu d=incident en neuf ans de travail, qu=il ne travaille plus pour International Events Protection mais bien pour Seris Security et qu=il est très apprécié de ses collègues, des employeurs et des clients. Le 14 novembre, le ministre de l=Intérieur a pris la décision suivante: * Vous êtes actuellement détenteur de la carte d=identification nE 00017914 qui a été délivrée pour vous à l=entreprise de gardiennage International Events Protection SPRL. Cette carte est valable jusqu=au 23 mars 2010 et porte sur l=exercice d=activités de surveillance et de protection des biens mobiliers ou immobiliers, et des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public. Par ailleurs, l=entreprise de gardiennage Seris Security nv a introduit, pour vous, une demande de carte d=identification en date du 27 avril 2007 portant sur l=exercice d=activités de surveillance et de protection des biens mobiliers ou immobiliers, de surveillance et de contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public, ainsi que des activités de gestion de centraux d=alarme. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l=article 6 de la loi du 10 avril 1990. Une de ces conditions est fixée par l=article 6, alinéa 1er, 8E, de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d=exécution au sein d=une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l=exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s=ils n=ont pas fait l=objet d=une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l=intéressé. L=article 17, alinéa 1er, 2E, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière stipule que je peux retirer aux personnes visées à l=article 8, ' 3, pour toutes les activités exercées ou pour partie d=entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d=entre eux, la carte d=identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les conditions de la loi précitée ou de ses arrêtés d=exécution ou ne satisfont plus à leurs conditions. Une enquête sur les conditions de sécurité vous concernant a été réalisée par les services de police et a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importants dans le cadre de l=appréciation des conditions de sécurité visées à l=article 6, alinéa 1er, 8E de la loi précitée et qui font l=objet du rapport de l=officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d=enquête du 07 mars 2008 fait état des dossiers suivants: C Procès-verbal BR.43.FD.106380/2006 du 29/11/2006, dressé par la DAC/SPC Métro pour des faits de coups et blessures; C Procès-verbal BR.43.LL.248466/2006 du 18/11/2006, dressé par la Zone de police Bruxelles/Ixelles pour des faits de coups et blessures. Sur la base de ce rapport, la Commission Aenquête sur les conditions de sécurité@ a émis son avis le 31 mars 2008. Elle a estimé que vous ne satisfaisiez plus aux conditions de sécurité et qu=une procédure visant au retrait et au refus de la délivrance de vos cartes d=identification devait être initiée. XV - 1325 - 4/14 Vous avez été mis au courant de ces faits et de l=éventualité d=un retrait et d=un refus d=octroi de vos cartes d=identification d=agent de gardiennage par un courrier recommandé (

  1. le)16 mai 2008. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d=une part, d=un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d=autre part, d=un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Vous avez consulté votre dossier le 4 juin 2008. Vous nous avez fait parvenir vos moyens de défense par courrier recommandé daté du 11 juillet 2008, réceptionné le 15 juillet 2008. Par le courrier du 30 septembre 2008, vous avez été convoqué en vue d=être entendu dans le cadre de la présente procédure. Vous avez été auditionné par deux membres de la Direction Sécurité Privée en date du 15 octobre 2008. Considérant que le maintien de l=ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l=Intérieur; que, s=agissant d=activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; que les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont également un rapport étroit avec l=ordre public; que le personnel des entreprises de gardiennage doit dès lors satisfaire à certaines exigences et doit, du vœu du législateur, présenter un profil qui soit adapté à l=exercice des activités de gardiennage qu=il effectue; Considérant que le législateur a tenu à s=assurer que les entreprises et les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d=autorités publiques à qui ces fonctions sont confiées - réalisent leurs activités en prenant les normes en vigueur et les droits fondamentaux des citoyens en considération; que le législateur a fixé, entre autres, comme condition principale que les fonctions du personnel d=une entreprise de gardiennage ne soient exercées que par des personnes intègres; que tel n=est pas le cas lorsque le personnel a été en contact avec les services de police et les autorités judiciaires pour des faits sérieux; Considérant que l=objectif du législateur était, non seulement, la réglementation du secteur, mais également l=assainissement de celui-ci; qu=en vertu de l=article 6, al. 1er, 8E de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d=exécution dans une entreprise de gardiennage doivent Asatisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l=exercice d=une fonction d=exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s=ils n=ont pas fait l=objet d=une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l=intéressé@; Que même si les faits n=ont fait l=objet d=aucune condamnation pénale, il n=en demeure pas moins qu=ils peuvent être pris en considération dans le cadre d=une procédure administrative; Considérant que le personnel d=exécution des entreprises et services internes de gardiennage doit satisfaire à certaines exigences en matière de respect de l=ordre public; Que je dois dès lors veiller à écarter de ce secteur les individus qui, du fait de leurs antécédents judiciaires, administratifs et déontologiques ont commis des faits inconciliables avec les conditions de sécurité; Qu=il doit donc être vérifié pour chaque candidat agent de gardiennage s=il présente le profil requis pour travailler dans le secteur du gardiennage pour les activités concernées; XV - 1325 - 5/14 Considérant que le procès-verbal référencé BR.43.FD.106380/2006 du 29/11/2006, dressé par la DAC/SPC Métro pour des faits de coups et blessures a été dressé à votre encontre; Qu=après un examen minutieux et attentif de ce dossier, il n=existe pas d=éléments suffisants permettant de conclure que vous avez commis un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage dans le cadre de ce dossier; Que je ne tiens dès lors pas compte de ce dossier dans le cadre de l=appréciation des conditions de sécurité; Considérant que l=enquête relative aux conditions de sécurité a révélé l=existence du procès-verbal numéro BR.43.LL.248466/2006, dressé le 18 novembre 2006 par la Zone de Police Bruxelles/Ixelles pour des faits de coups et blessures; Relation des faits: Le plaignant et un ami souhaitent se rendre au AStudio 44@. Ils se garent sur le parking situé devant l=établissement bien qu=une personne semblait garder l=emplacement. Tandis que le plaignant lui dit que la rue est à tout le monde, l=individu lui donne quelques gifles à travers la vitre ouverte de sa voiture. Le plaignant ne réagit pas et se dirige vers la boîte de nuit où l=accès lui est refusé. Apercevant la personne qui l=a giflé juste avant entrer dans l=établissement, il fait remarquer au portier qu=il n=est pas normal qu=il le laisse entrer et pas lui. Le portier répond au plaignant que l=autre personne est un ami alors que lui est inconnu de l=endroit. Le plaignant quitte les lieux après avoir remarqué aux côtés des portiers, la présence d=un homme accompagné d=un chien. Plus tard dans la nuit, le plaignant revient vers le AStudio 44@ où des membres de sa famille se trouvent. Une altercation a alors lieu avec la personne qui l=a giflé. Les portiers de l=établissement, dont l=homme avec le chien, s=approchent de lui. Le plaignant entend Aattaque@ et le chien l=attaque au ventre. Il recule et, pour se défendre, donne un coup à l=un des portiers à l=aide de son trousseau de clefs. Lorsqu=il aperçoit que son copain se fait frapper par un autre portier, il prend peur et commence à courir pour s=échapper. L=homme avec le chien et une autre personne le rattrapent et le plaquent contre un mur. Le maître dit à son chien de Asurveiller@, l=animal tourne autour du plaignant. Celui-ci tente de fuir mais à ce moment là, le chien le mord au tibia et déchire son jeans. Pendant ce temps, le maître le frappe à la tête avec le mousqueton de la laisse et fait ensuite tourner celle-ci tel un lasso tandis que le second individu donne des coups de poing au plaignant. Ce dernier aperçoit des gens et crie d=appeler la police. Il parvient à fuir et se réfugie dans un café en attendant l=arrivée des services de police. Entre-temps, une patrouille a son attention attirée par un homme accompagné d=un chien qui se cache derrière un abribus. Il s=agit de vous. Vous présentez spontanément votre carte d=identification d=agent de gardiennage et signalez que vous ne vous cachiez pas mais que vous aviez couru jusque là suite à une bagarre au cours de laquelle vous dites être intervenu pour porter secours. Les intervenants qui sont requis de se rendre ensuite auprès du plaignant comprennent que celui-ci a notamment eu un problème avec vous. Pour la suite d=enquête, ils se rendent à la boîte de nuit où, outre un portier, ils constatent votre présence, sans votre chien. Blessures du plaignant: blessure partant de l=oreille vers le menton, traces de morsures au tibia et au ventre. Votre audition: Quant au fait que vous vous trouviez sans votre chien devant le AStudio 44@, vous déclarez que, perturbé par la bagarre, vous aviez besoin de manger quelque chose. Vous dites vous être rendu devant la baraque à pâtes située devant l=établissement et avoir appelé votre frère afin qu=il vienne y récupérer votre chien. À la question de XV - 1325 - 6/14 savoir (
  2. si)vous êtes client de l=établissement, vous répondez que non mais que vous connaissez un portier qui y travaille et que c=est pour cela que vous vous êtes rendu au AStudio 44@. Quant à la bagarre proprement dite, vous vous perdez dans vos explications à tel point que les intervenants en déduisent que vous en savez plus que ce que vous ne voulez bien dire. Quant à la carte d=identification que vous avez exhibée, vous signalez que vous travaillez pour l=entreprise Initial Security comme chauffeur VIP. Qu=il y a un certain temps, vous travailliez en poste avec votre chien mais qu=actuellement vous ne travaillez plus avec. Vous refusez d=être confronté à la victime. Considérant que la carte d=identification dont vous êtes déjà titulaire vous permet d=exercer des activités de surveillance et de protection des biens mobiliers ou immobiliers et des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public; Que l=exercice de ces activités doit être considéré comme particulièrement délicat en raison des contacts fréquents avec le public que son exercice engendre et donc des risques accrus de conflits; Considérant que la philosophie de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière vise à éviter que les individus de nature violente ne s=insèrent dans le secteur du gardiennage; qu=il m=appartient de vérifier si vous auriez tendance à recourir à la violence en cas de conflit; Qu=au cours de l=exercice d=activités de gardiennage, vous êtes amené à être confronté à des situations conflictuelles et potentiellement violentes; que l=on attend d=un agent de gardiennage qu=il garde son sang-froid face à la provocation ou encore, lors de situations chargées émotionnellement; Que l=on doit donc pouvoir s=assurer qu=il n=y a aucun risque à vous confier ce type d=activités; que l=on attend d=un agent de gardiennage, plus que tout autre citoyen, qu=il respecte les législations en vigueur puisqu=il devra veiller à les faire respecter par ses concitoyens lorsqu=il exercera ses activités de gardiennage; que l=on attend que vous respectiez l=intégrité physique de vos concitoyens; que les faits précités de coups et blessures volontaires sont dès lors particulièrement graves au regard des conditions de sécurité; Considérant que, lors des faits se déroulant la nuit du 17 au 18 novembre 2006, vous avez indiqué ne pas être portier pour le AStudio 44@; que vous avez déclaré lors de votre audition par mes services: AJe sortais mes chiens. Je vais souvent dans le bois de la Cambre. Je passe alors devant le >Studio 44=. Je sortais avant au >Studio 44=. Vu qu=il y a souvent des bagarres, je n=y sors plus. Souvent, j=allais voir mes amis qui étaient portier au Studio 44=. Je discutais avec eux.@ Que, présent sur les lieux, vous avez assisté à une altercation entre deux personnes; que les portiers de l=établissement sont intervenus; que, bien que vous n=étiez pas chargé d=assurer la sécurité, vous vous êtes d=initiative joint à eux, avec votre chien; Qu=à ce moment, la victime déclare vous avoir entendu dire à votre chien d=attaquer et qu=elle s=est fait attaquer au ventre par celui-ci; qu=après avoir essayé de se défendre, elle a pris la fuite; Qu=interpellé sur les circonstances de cette attaque lors de l=audition réalisée par mes services, vous avez déclaré: ALe jour des faits, il y a eu un problème. Il y a eu une bagarre. Je suis intervenu, je tenais un des protagonistes. Je tenais également mon chien. Mon chien me surveillait. Mon chien m=a juste défendu s=il a mordu. J=ai éduqué mon chien en néerlandais et certainement pas à l=attaque. Je précise que je suis bilingue.@ Considérant que malgré cette déclaration, des traces de morsure au ventre ont été constatées sur la victime le jour des faits; que vous avez reconnu vous trouver sur place au moment des faits, avec votre chien et être intervenu XV - 1325 - 7/14 lors de l=altercation; qu=aucun élément du dossier ne permet de corroborer votre thèse selon laquelle votre chien a mordu pour vous défendre; Considérant, par ailleurs, que ces faits ont eu lieu alors que vous aviez déjà suivi les formations relatives à l=exercice d=activités de gardiennage dans lesquelles vous avez reçu un enseignement sur les techniques de gestion pacifique et psychologique des conflits ainsi que sur la législation applicable au domaine du gardiennage; que vous étiez déjà titulaire d=une carte d=identification à l=époque des faits; Que votre conseil, dans vos moyens de défense, déclare justement sur ce point: ADe par ses fonctions, agent de surveillance, Monsieur OUADI a été formé à faire face, gérer et régler quotidiennement de potentielles perturbations de la sécurité, à maîtriser les potentiels contrevenants à la sécurité de biens ou personnes dont il est chargé de la surveillance. Monsieur OUADI est formé à l=intervention et aux divers modes d=intervention réglementés@. Que c=est précisément votre manière de réagir à la situation qui pose problème; que vous deviez, au vu de vos connaissances, être parfaitement au courant qu=il est interdit d=exercer des missions de contrôle de personnes avec un chien; qu=en outre, vous avez déclaré à mes services le jour de votre audition avoir précédemment travaillé avec votre chien comme agent de gardiennage à la gare du Midi; que, même si vous n=exerciez pas d=activités de gardiennage au moment des faits, vous deviez savoir que vous n=aviez pas à intervenir lors d=une bagarre, avec votre chien, de plus non muselé; que vous auriez du être conscient du degré de dangerosité auquel vous exposez vos concitoyens; Considérant que, suite à cet incident, la victime déclare avoir pris la fuite et avoir été poursuivie par vous et votre chien, ainsi qu=un second individu; qu=interrogé par les services de police le jour des faits, vous avez déclaré: A(Y) j=ai entendu dire que quelqu=un lui avait couru après. Mais je ne sais pas vous dire, je connais pas tous les portiers (Y)@. Alors que lors de votre audition par mes services, vous avez déclaré à ce sujet: A(Y) j=ai suivi le mouvement de la bagarre pour séparer les protagonistes (...)@. Que votre déclaration, lors de votre audition par mes services, ne correspond pas à celle faite aux verbalisons le jour des faits; que l=on peut par conséquent douter de la crédibilité de vos déclarations actuelles à ce sujet, d=autant plus que vous savez aujourd=hui que ces faits peuvent être retenus dans le cadre de la présente procédure administrative et déboucher sur un retrait de votre carte d=identification; Considérant que la victime s=est retrouvée bloquée contre un mur; que, lorsqu=elle a tenté de fuir à nouveau, votre chien l=a mordue au tibia, déchirant son pantalon; qu=une telle blessure a été constatée par les services de police; Considérant que vous niez avoir porté des coups à la victime; que vous reconnaissez par contre être intervenu pour séparer les protagonistes; que la victime avance que vous l=avez frappée à la tête avec le mousqueton de la laisse de votre chien et avez ensuite fait tourner celle-ci tel un lasso tandis que le second individu lui a donné des coups de poing; que la victime parvient finalement à fuir et se réfugie dans un café en attendant l=arrivée des services de police; que la victime présentait bien des blessures à la tête, attestant sa version des faits; Quant à la bagarre proprement dite, les verbalisants ont souligné le fait que vous vous perdez dans vos explications à tel point qu=ils en déduisent que vous en savez plus que ce que vous ne voulez bien dire; Considérant que, juste après l=altercation, une patrouille de police a eu son attention attirée par un homme accompagné d=un chien qui se cache XV - 1325 - 8/14 derrière un abribus; qu=il s=agit de vous; que vous présentez spontanément votre carte d=identification d=agent de gardiennage et signalez que vous ne vous cachiez pas mais que vous aviez couru jusque là suite à une bagarre au cours de laquelle vous dites être intervenu pour porter secours aux protagonistes; Que vous vous êtes donc directement identifié comme agent de gardiennage; que le fait de posséder une carte d=identification et d=exercer des activités de gardiennage ne vous donne aucune légitimité pour intervenir dans une altercation, a fortiori encore moins au moyen d=un chien de berger par ailleurs non muselé; Considérant que l=on attend d=un agent de gardiennage qu=il respecte son prochain; que le statut d=agent de gardiennage ne donne aucun droit à faire usage de violences physiques; Que votre attitude ne correspond pas à celle attendue de la part d=un agent de gardiennage; qu=en effet, vous avez réagi directement de manière violente au cours de l=altercation avec la victime; Qu=il ressort des éléments développés précédemment que je peux considérer les faits de coups et blessures précités établis à suffisance dans votre chef; qu=il en est de même des morsures que votre chien a infligées à la victime; Qu=en agissant de telle sorte, vous avez manqué de maîtrise et de sang-froid et ce malgré les connaissances que vous avez acquises en matière de gestion des conflits; que pareille réaction face à une situation conflictuelle est totalement incompatible avec celle attendue de la part d=un agent de gardiennage; Considérant que le fait d=avoir eu une attitude violente en portant des coups aux protagonistes et en intervenant au moyen d=un chien non muselé, employé comme une arme, alors que vous êtes témoin d=une altercation, est constitutif d=un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage; qu=en effet, on n=attend pas d=un agent de gardiennage qu=il use de violence pour solutionner des situations problématiques, mais bien qu=il use de techniques privilégiant une approche psychologique et une méthode de résolution non-violente des conflits; Considérant que vous soulignez, lors de votre audition par mes services, que ce fait constitue un fait isolé dans votre chef; qu=il convient néanmoins de relever le caractère récent de ce fait; qu=il est en outre de nature à révéler votre comportement face à des situations conflictuelles; que des faits relevant de la sphère privée peuvent être un indicateur de votre façon d=agir et être pris en compte dans l=appréciation du respect des conditions de sécurité; Considérant que les nombreuses attestations jointes à vos moyens de défense ne sont pas de nature à énerver le constat que vous ne possédez pas le profil attendu pour exercer des activités de gardiennage; Que ces faits de coups et blessures portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité et démontrent également le peu de respect que vous accordez à l=intégrité physique de vos concitoyens; qu=ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle; que vous ne satisfaites plus aux conditions de sécurité; Conformément aux motifs exposés dans la présente, je considère que vous ne satisfaites actuellement plus aux conditions de sécurité. Je décide par conséquent de vous retirer la carte d=identification d=agent de gardiennage portant le numéro 00017914 et délivrée pour vous à l=entreprise International Events Protection sprl, ainsi que de ne pas vous octroyer la carte d=identification demandée pour vous par l=entreprise Seris Security nv. Veuillez communiquer cette décision aux entreprises de gardiennage concernées et ce, dans les cinq jours. Veuillez également restituer votre carte d=identification à votre employeur.+. XV - 1325 - 9/14 Il s=agit de l=acte attaqué. Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe de bonne administration, du principe général de droit selon lequel l=administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, de l=erreur manifeste d=appréciation et du défaut de prudence de la part de l=administration, de l=article 6 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, de l=article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l=homme et des libertés fondamentales et de la violation du principe général de la présomption d=innocence, en ce que la décision attaquée se fonde essentiellement sur un procès-verbal intitulé *rapport d=enquête sur les conditions de sécurité+ daté du 7 mars 2008, alors que ce procès-verbal est une forme de synthèse destinée au ministre, qui ne reprend pas l=ensemble des éléments du dossier pénal; qu=il expose qu=après la rédaction du procès-verbal initial, d=autres devoirs d=enquête ont été réalisés et ont amené le procureur du Roi à classer sans suite l=affaire; qu=il conteste la version des faits donnée par la victime, et expose qu=il a juste été témoin d=une altercation et s=est interposé pour limiter la violence, qu=un des protagonistes disposait d=un bâton, que, si son chien est intervenu, c=est uniquement pour le défendre; qu=il soutient que si le ministre de l=Intérieur dispose d=une marge d=appréciation, il convient d=être extrêmement prudent lorsque le requérant conteste sa culpabilité, que l=importance des blessures n=est pas significative des circonstances dans lesquelles elles ont été encourues, qu=il existe des éléments accréditant sa version des faits, que l=incitation du chien à l=attaque en langue française est improbable, vu l=éducation du chien en néerlandais, que la raison du refus de confrontation avec la victime est plausible vu les représailles ayant déjà eu lieu à la suite de bagarres avec des clients récalcitrants, que la confrontation demandée par le procureur du Roi avec la victime n=a pas été possible du fait du départ de la victime à l=étranger, que les prétendues contradictions sont dues à la longue période entre les auditions, que le cousin de la victime donne une version complètement différente de celle de la victime quant à l=ordre d=attaque du chien, quant aux personnes auteurs de l=agression (une quinzaine), quant à l=épisode de la première morsure due à des coups portés par son cousin, qu=aucun certificat n=a été versé au dossier décrivant les coups, qu=il est possible que les coups aient été portés par une autre personne, que la version de la victime n=est pas confirmée par un témoin qui confirme l=agressivité de la victime, que deux autres témoins ne confirment pas non plus la version de la victime, que le Conseil d=Etat considère que l=autorité administrative doit faire reposer son appréciation sur des faits constatés avec la précision minimale requise et qui peuvent être censés suffisamment établis, que l=acte attaqué s=est limité à rapporter la version XV - 1325 - 10/14 unilatérale et non corroborée de la victime et a donné crédit aux impressions subjectives des policiers qui ont considéré que le requérant en savait plus qu=il ne voulait le dire, qu=il est surprenant qu=une personne qui se soit déjà fait frapper s=obstine à vouloir entrer dans un lieu dont l=entrée lui a été interdite et que le rapport de police ne fait pas état de l=agressivité de la victime, dont la requête suggère qu=elle avait bu; Considérant que le moyen manque en droit en tant qu=il est pris de la violation de l=article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l=homme et des libertés fondamentales, qui n=est applicable qu=aux juridictions mais non à un organe de l=administration active; Considérant que le procès-verbal intitulé *rapport d=enquête sur les conditions de sécurité+ du 7 mars 2008 constitue un résumé du dossier, et contient des références aux autres procès-verbaux qui ont été établis, et qui concernent tant l=incident avec la *sœur adoptive+ du requérant, incident qui n=a pas été retenu à sa charge, que la bagarre du 18 novembre 2006 à proximité du *Studio 44+; qu=au sujet de celle-ci, le dossier contient les procès-verbaux qui ont été établis par la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles le jour des faits, la note déposée par son avocat le 10 juillet 2008 et le procès-verbal de son audition par les services de la partie adverse le 15 octobre 2008; que l=acte attaqué, longuement motivé, se fonde sur l=ensemble de ces documents; Considérant que la partie adverse a bien noté que le requérant conteste la version des faits donnée par la victime de l=agression, et que l=acte attaqué indique les raisons pour lesquelles elle n=a pas retenu les arguments qu=il a exposés; qu=il relève notamment que l=intervention du chien du requérant dans la bagarre est attestée par les morsures constatées sur la victime, que le requérant a eu une attitude suspecte, se cachant derrière un abribus et faisant des déclarations confuses ou peu crédibles, telle que celle par laquelle, lui qui habite Molenbeek, promènerait son chien d=Uccle au centre-ville en pleine nuit; que les témoignages retenus par la partie adverse comportent une certaine imprécision, notamment quant au moment précis où le chien a mordu, mais pas de contradiction majeure avec celle de la victime; que l=éventuelle consommation d=alcool par la victime est mentionnée dans la requête mais non dans le dossier; qu=il n=apparaît pas que la partie adverse ait commis une erreur manifeste d=appréciation; que le moyen n=est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe de bonne administration, du principe général de droit selon lequel XV - 1325 - 11/14 l=administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, de l=erreur manifeste d=appréciation, du défaut de prudence de la part de l=administration et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que l=acte attaqué est motivé par l=existence d=un procès-verbal classé sans suite, alors qu=il est impossible ou paradoxal de déduire la nature violente d=un individu ou sa tendance à utiliser la violence à partir d=un événement isolé et contesté de sa vie, qu=une tendance à la violence est censée s=inscrire dans le temps, qu=un fait isolé n=est pas de nature à permettre de déduire un comportement violent général dans le chef du requérant et une inaptitude à l=exercice d=une profession, qu=il travaille depuis dix ans dans le gardiennage, qu=avant cet événement de 2006 aucun autre événement n=est mentionné dans l=acte attaqué, qu=il n=a fait l=objet d=aucun autre procès-verbal, qu=il est décrit comme une personne responsable, fiable, psychologue et professionnelle, que les conclusions du ministre de l=Intérieur sont abusives et témoignent d=une erreur manifeste d=appréciation et du défaut de prudence de l=administration; Considérant que la circonstance que l=information ouverte à l=encontre du requérant a été classée sans suite n=interdit pas à la partie adverse de prendre en considération les faits établis par les procès-verbaux rédigés au cours de cette information; que le comportement brutal du requérant lors de l=incident du 18 novembre 2006 est établi; que même s=il s=agit du seul reproche adressé au requérant, la partie adverse, qui dispose en la matière d=un large pouvoir d=appréciation a pu, sans commettre d=erreur manifeste d=appréciation, estimer que les faits étaient suffisamment graves pour justifier l=acte attaqué; que le moyen n=est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de bonne administration, du principe général de droit selon lequel l=administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, de l=erreur manifeste d=appréciation et du défaut de prudence de la part de l=administration et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, en ce que l=acte attaqué qualifie le fait de récent, alors qu=il a eu lieu deux ans auparavant, qu=on n=aperçoit pas en quoi les témoignages de satisfaction ne seraient pas de nature à démontrer qu=il fait preuve de calme, de psychologie et, en somme de déontologie, que l=acte attaqué ne motive pas pourquoi ces attestations ne sont pas prises en considération et que l=acte attaqué n=est pas revêtu d=une motivation adéquate; XV - 1325 - 12/14 Considérant que le dossier n=indique pas quand les faits du 18 novembre 2006 ont été portés à la connaissance de la partie adverse, ni si c=est à la suite de ceux-ci que la procédure qui a abouti à l=acte attaqué a été engagée, par la demande d=enquête du 24 janvier 2007; que, compte tenu du délai mis par le parquet à communiquer les dossiers demandés par la partie adverse, il n=apparaît pas que le traitement du dossier ait connu un retard anormal; qu=une décision prise deux ans après les faits n=est pas exagérément tardive; Considérant que l=acte attaqué est longuement motivé et expose les raisons pour lesquelles la partie adverse prend la décision attaquée; qu=aucune disposition n=impose que la motivation d=un acte administratif rencontre tous les arguments et tous les documents produits au cours de la procédure; qu=en particulier, les attestations produites par le requérant ne font qu=établir qu=aucun autre reproche ne lui est adressé que son comportement du 18 novembre 2006; que le moyen n=est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe de bonne administration, du principe général de droit selon lequel l=administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, de l=erreur manifeste d=appréciation, du défaut de prudence de la part de l=administration et de la violation de l=article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l=homme et des libertés fondamentales, en ce que la décision attaquée retire et refuse la carte d=identification d=agent de sécurité au requérant, alors qu=il travaille dans le secteur du gardiennage depuis qu=il est âgé de vingt ans, qu=il a suivi toutes les formations utiles à l=exercice de cette activité, que l=exercice d=une profession appartient au domaine de la vie privée, que l=acte attaqué constitue une ingérence dans sa vie privée, que pour apprécier la proportionnalité de l=ingérence admise par l=article 8, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l=homme et des libertés fondamentales, il convient de tenir compte de la gravité du fait reproché, à le supposer établi, et de son caractère isolé, de son ancienneté, de ses états de service irréprochables, de son expérience de dix ans, de sa formation, de sa situation familiale; qu=il soutient que la partie adverse s=est abstenue de procéder à cette balance des intérêts en prenant une décision disproportionnée, tenant compte notamment des arguments développés aux premier et deuxième moyens; Considérant que le moyen se confond largement avec les deux premiers moyens; qu=en tant qu=il est pris de la violation de l=article 8 de la Convention de XV - 1325 - 13/14 sauvegarde des droits de l=homme et des libertés fondamentales, il convient d=observer que la décision attaquée concerne non la vie privée mais la vie professionnelle du requérant; que l=ingérence critiquée apparaît comme une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l=ordre et à la protection des droits et libertés d=autrui; que le moyen n=est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille dix par : M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV - 1325 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.765 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.480 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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