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Arrêt 209766 - Armes - 14/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.766 No Rôle: A. 191515/XV-954 Affaire: Arrêt 209766 - Armes - 14/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:32 Fiche Arrêt no 209.766 du 14 décembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 209.766 du 14 décembre 2010 A. 191.515/XV-954 En cause : INFANTINO Beniamino, ayant élu domicile chez Me E. AGLIATA, avocat, rue de la Station 9 4101 Jemeppe, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 février 2009 par Beniamino Infantino, qui demande l=annulation de la décision du ministre de la Justice notifiée le 22 décembre 2008 confirmant la décision du gouverneur de la province de Liège du 22 avril 2008 lui retirant quatre autorisations de détention d=armes à feu et lui refusant l=autorisation d=acquisition d=un pistolet 9 mm; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2010; Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre; XV - 954 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me MAKAYA MA MWAKA, loco Me E. AGLIATA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. E. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l=examen du recours se présentent comme suit: Le 18 août 2007, vers minuit, la police de la zone Seraing-Neupré est avertie qu=une bagarre est en cours à Seraing et qu=un coup de feu a été tiré. Le requérant avait été agressé par une bande de jeunes et avait tiré un coup de feu en l=air. Rapidement identifié par la police comme l=auteur du coup de feu, le requérant a d=abord nié avoir tiré, mais il s=est vite ravisé, et il a reconnu avoir tiré avec une arme qu=il a cachée dans une maison voisine appartenant à un de ses amis et qu=il surveille en l=absence de celui-ci. L=arme a été saisie par la police. Le requérant a également remis à la police trois autres armes qu=il détenait régulièrement. Le 21 août, un inspecteur principal de cette zone de police informe de ces faits le gouverneur de la province de Liège. Il indique également qu=une demande d=autorisation de détention d=une cinquième arme est en cours d=examen par ses services et qu=un retrait ou une suspension des autorisations de détention devrait être envisagée. Le 6 septembre, les services du gouverneur demandent au procureur du Roi un avis sur le retrait des autorisations de détention d=armes à feu par le requérant. Le 22 janvier 2008, le procureur du Roi émet un avis défavorable à la détention d=armes par le requérant en raison des dossiers en cours auprès de son office relatifs à des violences volontaires. Le 29 janvier, le requérant est invité par les services du gouverneur à faire valoir ses observations sur le retrait du droit de détenir des armes à feu. Le 31 janvier, le requérant répond comme suit: * J=ai été victime d=une agression potentiellement mortelle (certifiée par médecin) et vous contestez mes droits. Mes agresseurs étaient déjà connus pour trafic de drogue, menaces, vols, et agressions. Je n=ai jamais commis aucun délit. Malgré cela, la police de Seraing trahit son devoir de respecter les droits de ses résidents; elle conteste mon droit de garder mes armes. Elle m=injurie en prétendant que mes détentions représenteraient Aun risque pour la sécurité publique@. Cette phrase m=insulte. Je n=ai jamais été un risque pour personne, vous le savez puisque vous connaissez mon dossier. Toutes les fautes sont XV - 954 - 2/7 entièrement du côté de mes agresseurs et du retard de leur arrestation. Après qu=ils aient failli me tuer, la police les a laissés libres un mois de plus. Pendant ce temps, ils m=ont nargué et menacé continuellement. Les propriétaires de mon immeuble et moi avions porté plainte pour menaces répétées un mois et demi avant l=attaque. La police a laissé les criminels libres d=agir, au mépris de la sécurité publique. C=est donc l=inaction des policiers qui a évidemment menacé la sûreté publique, pas moi. Ensuite cette même police fait la fourberie de nier les droits d=un homme dont elle doit défendre les droits. Le procureur du Roi contredit aussi mon droit en mentionnant Aplusieurs dossiers relatifs à des violences volontaires@. Ceci sous-entend que j=aurais été l=auteur de ces violences, ce qui est clairement de la diffamation car j=en ai été victime. Le procureur le sait s=il a réellement lu ce dossier. Il me calomnie. Son obligation est de défendre les droits des gens; il conteste les miens pour des raisons qui ne sont pas de bonne foi. La tendance actuelle est de favoriser les agresseurs et de mépriser les victimes. Vos décisions ne sont motivées que par cette mode. Le gouvernement et son électorat veulent l=irresponsabilité; les armes sont une responsabilité, c=est pourquoi l=Etat fabrique des prétextes pour les prendre aux honnêtes gens. Ceci en négligeant les droits des victimes, bien sûr, puisque les irresponsables ne se soucient de rien. Cette irresponsabilité est la seule raison pour laquelle mon droit est nié. En tant que victime d=une attaque qui était peut-être une tentative de meurtre, je devrais avoir tous les égards des institutions. Au lieu de cela, j=ai leur mépris. Vos injures s=ajoutent à l=agression que j=ai subie. Vous ne respectez pas votre serment de défendre les droits des gens. Mon avocat et moi contestons totalement votre projet de me retirer mes armes sans motif légitime.+ Le 22 avril, le gouverneur retire au requérant les autorisations de détention de quatre armes à feu et refuse l=autorisation d=une cinquième arme. Le 30, le conseil du requérant introduit auprès du ministre de la Justice un recours contre la décision du gouverneur. Le 25 novembre, l=avocat du requérant communique à la partie adverse une attestation de fréquentation d=un stand de tir. Le 26, la partie adverse lui indique qu=elle envisage de restituer les autorisations de détention des armes au requérant à la condition qu=il les laisse en dépôt au stand de tir et sollicite son accord à ce propos. Le 16 décembre 2008, l=avocat du requérant répond que son client n=a jamais fait usage de son arme à mauvais escient, que, lorsque le procès-verbal a été dressé, il avait été menacé par des drogués, et qu=il refuse la proposition. Le 22 décembre, le délégué du ministre de la Justice prend la décision attaquée, rédigée comme suit: * Le présent recours est introduit à l=initiative de Monsieur Infantino Beniamino, né à Ougrée, le 5 décembre 1967, domicilié à 4100 Seraing, rue Morchamps 124/2, contre la décision prise par le Gouverneur de la Province de Liège en date du 22 avril

  1. Cette décision lui refuse le renouvellement des ses autorisations de détention et la délivrance d=une nouvelle autorisation de détention. Situation du requérant Monsieur Infantino est détenteur de trois autorisations de détention: XV - 954 - 3/7 - un revolver Smith & Wesson, modèle 686, de calibre 357 magnum et portant le numéro de série CAW4319 (autorisation n 4/620961/97/129 délivrée par la police de Seraing); - un revolver Smith & Wesson, modèle 617/6 pouces, de calibre 22 LR et portant le numéro de série CCA7126 (autorisation n 4/620961/98/189 délivrée par la police de Seraing); - un revolver Ruger, modèle SP1 01, de calibre 357 Magnum et portant le numéro de série 57224354 (autorisation n 4/620961/00/29 délivrée par la police de Seraing); Monsieur Infantino est détenteur d=un modèle 9: - un fusil Mauser, modèle Santa Barbara, de calibre 7 X 57 R et portant le numéro de série
  2. Monsieur Infantino a demandé une nouvelle autorisation de détention pour l=acquisition d=un pistolet Beretta de calibre 9mm et portant le numéro de série M45730Z. Décision du Gouverneur Par un courrier du 21 août 2007, la zone de police de Seraing-Neupré informe le Gouverneur de la saisie de plusieurs armes à feu, suite à des faits présentant un trouble manifeste et un danger pour l=ordre public, appartenant à Monsieur Infantino. En date du 22 janvier 2008, Monsieur le Procureur du Roi de Liège émet un avis défavorable à la détention d=armes à feu par Monsieur Infantino en raison des dossiers en cours au sein de son office et notamment pour des faits de violence volontaire. Argument du requérant Monsieur Infantino déclare que dans le procès-verbal d=audition du 18 août 2007 il n=a pas fait usage de son arme contre les agresseurs malgré la violence des coups. Ceux-ci ont pu être constaté par le certificat médical rédigé par le Centre Hospitalier du Bois de l=Abbaye du 18 août
  3. Le seul usage qu=il a fait de son arme est de tirer en l=air pour faire peur aux agresseurs afin qu=ils puissent fuir. Monsieur Infantino trouve pour le moins excessif dans ces conditions, le retrait de l=arme. Le 29 septembre 2007 Monsieur Infantino a encore dû déposer plainte pour des menaces. Jamais Monsieur Infantino n=avait utilisé l=arme autrement que comme moyen dissuasif. Recevabilité du recours Vu l=article 30 de la Loi sur les armes qui dispose que le recours introduit contre une décision du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément doit, sous peine d=irrecevabilité, être motivé, accompagné d=une copie de la décision attaquée et adressé sous pli recommandé au Service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance de la dite décision. Considérant la décision de Monsieur le Gouverneur datée du 22 avril 2008, notifiée à Monsieur Infantino en date du 25 avril
  4. Considérant que Monsieur Infantino a fait parvenir au Service fédéral des armes, sous pli recommandé, une requête motivée, datée du 30 avril 2008 et accompagnée d=une copie de la décision attaquée; Considérant donc que le délai de quinze jours prescrit par l=article 30 de la loi sur les armes est respecté; Le présent recours est recevable. Examen du recours quant au fond Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes modifiée par la loi du 9 janvier 2007, par la loi du 23 novembre 2007 et par la loi du 25 juillet 2008, notamment les articles 11 à 14; Vu l=arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes, notamment les articles 9 à 14; XV - 954 - 4/7 Vu la Circulaire du 8 juin 2006 relative à la mise en application de la loi réglant les activités économiques et individuelles avec des armes; Vu la Circulaire coordonnée du 30 octobre 1995 relative à l=application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes; Le présent recours n=est pas fondé DÉCISION Art. 1er. Le requérant doit se conformer à la décision rendue par Monsieur le Gouverneur de la Province de Liège le 22 avril 2008; Art.
  5. Une copie de la présente décision est transmise à Monsieur le Gouverneur de la Province de Liège; Contre cette décision, seul un recours en annulation au Conseil d=Etat est ouvert, pour violation de formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La requête doit être datée, introduite par lettre recommandée dans les 60 jours après réception de la présente décision, contenir les coordonnées complètes des parties requérantes et adversaire, l=objet du recours, un exposé des faits et des moyens, ainsi qu=une copie de la décision attaquée. MOTIVATION En vertu de l=article 14 de la loi du 8 juin 2006 sur les armes nul ne peut porter une arme à feu soumise à autorisation si ce n=est pour un motif légitime et moyennant la possession de l=autorisation de détention de l=arme concernée ainsi que d=un permis de port d=arme, délivré par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant, après avis du procureur du Roi de l=arrondissement de la résidence du requérant. Monsieur Infantino Beniamino ne répond pas aux conditions de l=article 14 de la loi sur les armes. Il a volontairement porté une arme à feu sans permis de port d=arme en dehors de son domicile et sans avoir pour destination le stand de tir. Par une lettre du 26 novembre 2008 nous avons proposé à Monsieur Infantino Beniamino de lui restituer son autorisation de détention sous la condition que ses armes soient mises en dépôt dans son stand de tir. Par un courrier du 16 décembre 2008, Monsieur Infantino Beniamino a refusé la proposition que nous lui avions faite. Il réaffirme qu=il n=a jamais eu le moindre acte déplaisant vis-à-vis de qui que ce soit mais lorsque le PV a été dressé, il avait été menacé par des drogués.+ Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours au motif qu=il est introduit par Beniamino Infontino alors que l=acte attaqué concerne Beniamino Infantino; Considérant que l=erreur dans l=orthographe du nom du requérant est purement matérielle et n=a pas induit la partie adverse en erreur, vu que celle-ci a produit le dossier adéquat et qu=elle a défendu en connaissance de cause l=arrêté attaqué; que le recours est recevable; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation exacte, de l=erreur dans les motifs, de l=erreur manifeste d=appréciation et de l=excès de pouvoir; XV - 954 - 5/7 qu=il expose que l=acte attaqué se fonde sur la violation de l=article 14 de la loi sur les armes car il a porté une arme à feu sans permis en dehors de son domicile et sans pour avoir comme destination le stand de tir et a refusé la proposition de restitution des autorisations de détention sous condition de dépôt au stand de tir; qu=il soutient que la motivation de l=acte attaqué ne rencontre pas l=obligation de reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, que le motif de port d=une arme repose sur deux procès-verbaux dont la teneur peut être discutée, que le seul usage qu=il a fait de l=arme le soir du 18 août 2007 a été de tirer en l=air comme ultime recours et pour faire peur à ses agresseurs qui lui avaient asséné plusieurs coups, constatés par certificat médical, que c=est un cas de force majeure, qu=il s=est senti en danger de mort, qu=il avait déjà porté plainte contre ses agresseurs, que ce seul incident ne peut permettre de tirer la conclusion ni de la saisie des armes à la suite d=un trouble manifeste et dangereux de l=ordre public ni de violences volontaires, que l=existence de procès-verbaux ne suffit pas à justifier la décision prise, que l=instruction n=est pas arrivée à son terme, qu=aucune suite n=a été encore réservée à ces procès-verbaux, qu=il est sans antécédents judiciaires, qu=il est titulaire d=autorisations de détention et pratique le tir sportif depuis des années, qu=il ne présente aucune dangerosité pour l=ordre public, que l=article 11 de la loi sur les armes impose, en vue du retrait d=autorisations de détention, un danger pour l=ordre public, que l=appréciation de la mise en œuvre de cette notion, appréciée de manière discrétionnaire par le gouverneur de la province, est contrôlée par le Conseil d=État, qu=il n=est pas démontré à suffisance qu=il constitue un danger pour l=ordre public et que le second motif de l=acte attaqué ne peut justifier celui-ci car il ne s=estime pas dangereux pour l=ordre public et préférait légitimement que les autorisations lui soient restituées dans les mêmes conditions qu=avant la saisie des armes; Considérant que la matérialité du comportement du requérant le 18 août 2007 n=est pas contestée; que sur cette base, la partie adverse a pu estimer que le port d=une arme en vue d=assurer sa défense n=était pas un motif légitime; qu=elle a également pu écarter l=allégation que le requérant se serait trouvé en état de légitime défense, étant donné qu=il était sorti avec une arme à un moment où il ne faisait l=objet d=aucune menace d=agression; Considérant qu=en raison du risque pour la sécurité publique que représente l=usage d=une arme à feu sur la voie publique, fût-ce pour tirer en l=air, la partie adverse a pu, sans commettre d=erreur manifeste d=appréciation, refuser l=autorisation sollicitée; XV - 954 - 6/7 Considérant que le requérant a lui-même refusé l=autorisation conditionnelle qui lui était proposée et qui lui aurait permis de continuer à utiliser son arme dans un stand de tir; que le moyen n=est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille dix par : M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV - 954 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.766 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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