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Arrêt 209767 - Entreprises de gardiennage - 14/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.767 No Rôle: A. 193059/XV-1315 Affaire: Arrêt 209767 - Entreprises de gardiennage - 14/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-23 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:32 Fiche Arrêt no 209.767 du 14 décembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 209.767 du 14 décembre 2010 A. 193.059/XV-1315 En cause : ABU JARHUR Walid, ayant élu domicile chez Me H. DECKERS, avocat, rue Courtois 32 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juin 2009 Walid ABU JAHRUR qui demande l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 8 mai 2009 lui refusant l’octroi de la carte d’identification d’agent de gardiennage ; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2010; Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. CHALON, loco Me H. DECKERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme A. HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; XV - 1315 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. E. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 20 août 2010 la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de la décision attaquée; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille dix par : M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV - 1315 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.767 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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