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Arrêt 209768 - Entreprises de gardiennage - 14/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.768 No Rôle: A. 197971/XV-1366 Affaire: Arrêt 209768 - Entreprises de gardiennage - 14/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-23 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:32 Fiche Arrêt no 209.768 du 14 décembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.768 du 14 décembre 2010 A. 197.971/XV-1366 En cause : LOISEAU Jean-Paul, ayant élu domicile rue Octave Battaille 28 7971 Basècles/Beloeil, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 18 octobre 2010 par Jean-Paul LOISEAU, qui tend à la suspension de l=exécution de la décision prise par la ministre de l=Intérieur concernant son fils Bomandeke LOISEAU refusant et retirant à ce dernier des cartes d'identification d=agent de gardiennage; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2010; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, comparaissant pour lui même et Mme A. HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. E. THIBAUT, premier auditeur; XV - 1366 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d=office que le requérant se présente comme le *représentant de son fils Bomandeke LOISEAU+; que ce dernier, né en 1974, est majeur; que selon l=article 19, alinéa 3, de lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, *les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l=Ordre des avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d=un État membre de l=Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d=avocat+; que le requérant n=a pas qualité pour représenter son fils; qu=il n=a pas non plus d=intérêt personnel direct au recours; que la requête est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le quatorze décembre deux mille dix par : M. M. LEROY, président de chambre, Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV - 1366 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.768 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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