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Arrêt 209775 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 15/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.775 No Rôle: A. 197688/XI-18457 Affaire: Arrêt 209775 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 15/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:32 Fiche Arrêt no 209.775 du 15 décembre 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.775 du 15 décembre 2010 A.197.688/VIII-7457 En cause : NEUPREZ Richard, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc SECRETIN et Séverine HOSTIER, avocats, rue des Augustins 32 4000 Liège, contre : la zone de police n° 5289 Vesdre, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 13 septembre 2010 par Richard NEUPREZ, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 14 juin 2010 prise par le Conseil de la Police de la Zone de Police Vesdre, rejetant la proposition de nommer Monsieur NEUPREZ Richard, né le 2 mars 1960, au grade de commissaire dans le cadre opérationnel de la police locale de la zone Vesdre à la date du 1er avril 2010", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 novembre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 7457 – 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Séverine HOSTIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est inspecteur principal auprès de la zone de police Vesdre. Depuis 2005, il connaît de nombreuses difficultés au sein de son milieu professionnel et fait l'objet de plusieurs poursuites disciplinaires classées sans suite. Un blâme, qui lui est infligé le 27 novembre 2008, est suspendu par l'arrêt n° 193.333 du 15 mai 2009 et annulé par l'arrêt n° 201.978 du 17 mars
  2. Interpellé par la partie adverse en application de l'article XII.VII.17 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, en vue de sa nomination comme commissaire de police à la date du 1er avril 2010, il sollicite, le 2 décembre 2005, le bénéfice d'une telle nomination.
  3. Le 14 juin 2010, le conseil de police décide de ne pas nommer le requérant commissaire de police. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est motivé comme suit : " Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux. Vu l'Arrêté Royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article XII.VII.17, modifié par la Loi du 03 juillet 2005 dite Loi Vésale; Attendu que Monsieur NEUPREZ Richard, Inspecteur principal, bénéficiait de l'échelle de traitement M7 à la date d'entrée en vigueur de l'article XII.VII.17 susmentionné; Attendu que Monsieur NEUPREZ Richard a pris connaissance du fait qu'il entrait en considération pour un avancement au grade de commissaire de police au 01er avril 2010 à la date du 02 décembre 2005; VIIIr - 7457 – 2/5 Attendu que l'intéressé a manifesté son souhait de faire usage de cette possibilité et a demandé à être nommé au grade de commissaire par courrier réceptionné à la date du 02 décembre 2005; Attendu que l'intéressé a obtenu une évaluation, versée au dossier administratif, qui n'est pas «insuffisante» selon les règles d'évaluation du personnel en vigueur à ce jour; Attendu les divers dysfonctionnements de l'intéressé et la mesure d'ordre prise par le Chef de Corps dans l'intérêt du service en accord avec le Collège de Police; Attendu que l'intéressé a récemment fait l'objet de poursuites disciplinaires; Attendu que l'intéressé a régulièrement rencontré des difficultés avec ses supérieurs hiérarchiques, actuellement mais également par le passé; Attendu que ces éléments ont longuement été débattus en huis clos par les membres du Conseil de Police; Attendu que la Secrétaire et le Chef de Corps ont rappelé clairement les termes de la Loi aux membres du Conseil de Police et insisté sur le fait que les conditions administratives pour être promu étaient réunies dans le chef de l'intéressé; Vu le scrutin secret auquel il a été procédé; Par 5 voix POUR, 7 voix CONTRE la proposition et 2 ABSTENTIONS; REJETTE La proposition de nommer Monsieur NEUPREZ Richard, né le 2 mars 1960, au grade de commissaire dans le cadre opérationnel de la Police locale de la Zone Vesdre à la date du 01 avril 2010"; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, de l'absence et/ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il soutient que la partie adverse était tenue de le nommer dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par la disposition invoquée et souligne que le chef de corps, avec lequel il connaît pourtant des difficultés relationnelles, a attiré l'attention du collège de police sur le fait qu'il répondait à ces conditions; qu'il soutient que la partie adverse a exercé un pouvoir d'appréciation que la loi ne lui octroie pas; qu'il relève en outre qu'aux termes du PjPol, la promotion qu'on lui a refusée aurait dû être décidée au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la disposition précitée, soit avant le 1er avril 2010, date à laquelle la mesure d'ordre et la sanction disciplinaire dont il est fait état dans l'acte attaqué n'avaient pas encore été adoptées; qu'à l'audience, le requérant expose encore que le texte actuel de la disposition en cause n'a pas modifié fondamentalement le régime antérieur, qui prévoyait que les agents concernés étaient promus à leur demande, mais a simplement organisé, par la combinaison des VIIIr - 7457 – 3/5 articles XII.VII.17 et XII.VII.19, un système dans lequel chaque agent concerné est préalablement interrogé pour vérifier s'il est candidat à la promotion; qu'ainsi, selon lui, le texte qui prévoit que les agents "peuvent" être promus signifie qu'ils doivent l'être s'ils se sont manifestés à cette fin; Considérant que la partie adverse répond que la disposition invoquée par le requérant ne lui impose pas l'obligation d'accorder les promotions visées; qu'elle souligne que l'autorité de tutelle n'a pas émis d'objection à l'acte attaqué; que, selon elle, si l'on devait en juger autrement et constater l'existence d'une compétence liée, il faudrait conclure à l'incompétence du Conseil d'État, puisque le recours aurait alors pour objet un droit subjectif à la nomination; Considérant que l'exception d'incompétence est liée au fond; Considérant que l'article XII.VII.17, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police dispose que : " Par dérogation à l'article VII.II. (...), l'inspecteur principal de police qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement (...) M7 peut être promu au grade de commissaire de police si son évaluation n'est pas insuffisante;"; que la disposition poursuit en organisant l'ordre dans lequel les agents entrent en considération pour l'octroi de cette promotion; qu'ainsi, la promotion prévue par cet article est d'une nature particulière puisqu'elle n'implique ni sélection préalable, ni comparaison des titres et mérites de divers candidats en vue de leur désignation à un emploi vacant; que, toutefois, le législateur ne prévoit pas que les intéressés "sont promus" mais bien qu'ils "peuvent être promus"; que le mécanisme ainsi organisé a pour objet d'ouvrir à certaines catégories d'agents l'accès à une promotion à laquelle ils ne pourraient pas prétendre en application des dispositions ordinaires du PjPol, sans pour autant leur garantir un tel accès; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, le texte applicable prévoyait, de même, que les intéressés pouvaient être promus à leur demande et non qu'ils étaient promus à leur demande; que l'article XII.VII.19 du PjPol, qui organise la procédure permettant aux bénéficiaires potentiels de cette mesure de manifester leur intention à ce sujet, dispose explicitement : "Le membre du personnel qui ne donne pas de réponse endéans le délai imparti, est considéré comme renonçant définitivement à cette possibilité de promotion" et non "à cette promotion"; que les travaux préparatoires de la disposition précitée ne comportent aucune indication confortant l'idée selon VIIIr - 7457 – 4/5 laquelle l'octroi de ladite promotion serait automatique, mais vise systématiquement les bénéficiaires "potentiels" de la mesure; que la partie adverse disposait donc d'un pouvoir d'appréciation à cet égard; qu'à ce stade de la procédure, le moyen n'apparaît pas sérieux; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution immédiate de l'acte attaqué n'est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quinze décembre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d’État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIIIr - 7457 – 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.775 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.111 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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