id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.776 No Rôle: A. 183439/XI-16382 Affaire: Arrêt 209776 - Droit pénitentiaire - 16/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-27 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:33 Fiche Arrêt no 209.776 du 16 décembre 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSÉIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.776 du 16 décembre 2010 A. 183.439/XI-16.382 En cause :
- MOULAI Nourdine,
- SAGLAM HALIL Ibrahim,
- MICHENAUD Hugues, ayant élu domicile chez Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes BOURTEMBOURG & BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2007 par Nourdine MOULAI, Ibrahim SAGLAM HALIL et Hugues MICHENAUD, qui demandent l’annulation «de l’acte par lequel la partie adverse a désigné les conseillers islamiques francophones auprès des prisons»; Vu l’arrêt n° 177.348 du 29 novembre 2007 rejetant la demande de suspension; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. B. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; XI – 16.382 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2010; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Fr. BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. B. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à la suite de la notification de l’arrêt rejetant la demande de suspension, Nourdine MOULAI et Ibrahim SAGLAM HALIL n’ont pas introduit, dans le délai imparti, de demande de poursuite de la procédure; que conformément à l’article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il y a lieu, à leur égard, de décréter le désistement d’instance; Considérant que, dans son mémoire en réponse, l’Exécutif des Musulmans de Belgique demande «la confirmation de sa mise hors de cause au contentieux de l’annulation»; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande; Considérant qu’au courant de l’année 2000, l’Exécutif des Musulmans de Belgique a organisé une formation en vue de recruter 12 conseillers musulmans appelés à exercer leur ministère dans les institutions pénitentiaires; qu’à cet effet, il a demandé à la Direction générale des établissements pénitentiaires dépendant du ministère de la Justice, la délivrance de diverses autorisations de visite au profit des candidats-conseillers musulmans; que le troisième requérant n’a pas obtenu l’autorisation de visite sollicitée; que le 26 juin 2006, l’Exécutif des Musulmans de Belgique a transmis à la ministre de la Justice «la liste des candidats sélectionnés par l’Exécutif des Musulmans de Belgique pour occuper les postes de conseiller musulman dans les établissements pénitentiaires francophones belges»; qu’une liste plus complète a été transmise le 5 octobre 2006; que le 12 janvier 2007, la directrice de cabinet de la ministre de la Justice a fait savoir au président de l’Exécutif des XI – 16.382 - 2/4 Musulmans de Belgique, que les contrôles de sécurité seraient terminés sous peu, et lui demandait dès lors de préparer les différentes décisions de nomination, en manière telle qu’elles puissent intervenir au plus vite; que le 13 février 2007, l’Exécutif des Musulmans de Belgique a alors transmis au Service public fédéral Justice la liste des conseillers islamiques néerlandophones, avec les établissements pénitentiaires pour lesquels ils étaient compétents et, le 14 février 2007, la liste des conseillers islamiques francophones; que le 1er mars 2007, la ministre de la Justice a adopté, pour chacune des personnes désignées, un arrêté qui l’agréait, pour un horaire déterminé, dans les services extérieurs de la Direction générale des établissements pénitentiaires, en indiquant les établissements desservis, la résidence administrative et le traitement annuel; que le 5 avril 2007, l’Exécutif des Musulmans de Belgique a communiqué au SPF Justice «la liste définitive de nos conseillers islamiques désignés dans les établissements pénitentiaires du Royaume»; que ce document indique, en outre, que «des changements ont été apportés à l’ancienne liste, principalement suite à des désistements et pour des raisons linguistiques»; que le nom du troisième requérant n’y figure pas; que par des arrêtés du 27 avril 2007 et du 7 mai 2007, la ministre de la Justice a agréé définitivement les conseillers islamiques désignés dans les établissements pénitentiaires; qu’il s’agit des décisions attaquées; Considérant que selon l’article 39bis de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, lequel sert de fondement aux décisions attaquées, on entend par conseiller islamique «toute personne, qu’elle soit ou non rémunérée à charge de l’autorité, proposée par l’organe représentatif du culte islamique en vue de fournir une assistance religieuse dans un établissement pénitentiaire et qui est organisée à cet effet par le Ministre de la Justice»; que le paragraphe 2 de cette même disposition précise que les conseillers islamiques «ne sont pas membres du personnel de la Direction générale des établissements pénitentiaires et n’ont pas la qualité d’agents de l’Etat»; qu’il résulte de ces constats qu’en prenant les actes attaqués, le ministre de la Justice n’a nullement procédé à la nomination ou à la désignation des conseillers islamiques auprès des établissements pénitentiaires mais qu’il a simplement «agréé» les conseillers proposés par l’Exécutif des Musulmans de Belgique; qu’en l’espèce, le troisième requérant n’a pas été proposé par cet Exécutif de sorte qu’une annulation des actes attaqués n’aurait pour lui aucun avantage, l’Etat belge ne pouvant agréer que les personnes proposées par ledit Exécutif; qu’à son égard le recours est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt, XI – 16.382 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété à l’égard de Nourdine MOULAI et de Ibrahim SAGLAM HALIL. Article
- L’Exécutif des Musulmans de Belgique est mis hors de cause. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge des première et deuxième parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune, et à charge de la troisième partie requérante à concurrence de 350 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVEBEEK XI – 16.382 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.776 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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