id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.777 No Rôle: A. 151039/XI-15954 Affaire: Arrêt 209777 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 16/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-27 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:33 Fiche Arrêt no 209.777 du 16 décembre 2010 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSÉIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.777 du 16 décembre 2010 A. 151.039/XI-15.954 En cause : XXXX, contre :
- l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
- le Conseil Supérieur de la Justice, ayant élu domicile chez Mes E. GILLET & A.-S. RENSON, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2004 par XXXX qui demande l’annulation : « - de l’acte administratif que constitue la lettre du 12 janvier 2004 du Conseil supérieur de la Justice […] notifiant au requérant son échec à la première épreuve écrite du concours d’admission au stage judiciaire (session 2003-2004), et pour autant que de besoin, - du procès-verbal de délibération de la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice, qui fonde ce courrier (procès-verbal dont le requérant n’a pas eu connaissance)»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI – 15.954 - 1/5 Vu l'ordonnance du 4 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2010; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, la partie requérante en personne, Me V. TSAVALOPOULOS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me A.-S. RENSON, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’un appel aux candidats en vue de recrutement de magistrats et de stagiaires judiciaires a été publié au Moniteur belge du 1er septembre 2003; que le 26 septembre 2003, le requérant a fait acte de candidature au concours d’admission au stage judiciaire (2003-2004); que la première épreuve, qui consistait en la rédaction d’un sommaire d’une décision judiciaire, la sélection de mots-clés qui la caractérisent et la rédaction d’un commentaire, a eu lieu le 24 octobre 2003; que le 8 janvier 2004, le jury du concours d’admission au stage judiciaire, sous-commission de la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice, a décidé, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de sa délibération, d’accorder la note de 10,5/20 au requérant; qu’il s’agit du second acte attaqué; que le requérant a été informé de son échec par un courrier du 12 janvier 2004; que ce courrier constitue le premier acte attaqué; que le classement des lauréats du concours d’admission au stage judiciaire (session 2003-2004) a été publié au Moniteur belge du 25 mai 2004 (2ème édition p. 20.635); Considérant que dans son mémoire en réponse, la première partie adverse demande à être mise hors de cause; qu’elle soutient être étrangère à l’adoption des actes du Conseil supérieur de la Justice attaqués; Considérant que le Conseil supérieur de la Justice, qui dispose de la personnalité juridique, est le seul auteur des décisions attaquées; qu’il y a dès lors lieu de mettre hors de cause l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice; XI – 15.954 - 2/5 Considérant que par un courrier du 18 août 2010 le requérant demande, «eu égard à l’arrêt 165.132 Deboe du Conseil d’Etat – dont [il] ne pouvai[t] avoir connaissance en 2004», d’étendre sa demande d’annulation au classement des lauréats du concours d’admission au stage judiciaire 2003-2004; Considérant qu'un recours en annulation est recevable pour autant que l'intérêt du requérant existe non seulement au moment de l'introduction de la requête, mais aussi lors du prononcé de l'arrêt; Considérant qu’en règle générale, la décision d’un jury d’un concours d’admission à un stage d’écarter un candidat à l’issue d’une première épreuve cause immédiatement grief à ce candidat et est donc susceptible d’un recours en annulation; que l’intérêt à attaquer une telle décision disparaît cependant si le candidat non retenu s’abstient de contester la décision d’admission des lauréats à ce stage; qu’en l’espèce le classement des lauréats du concours d’admission au stage judiciaire (session 2003-2004) a été publié, sous forme d’avis, au Moniteur belge du 25 mai 2004; que le requérant, qui n’a pas introduit de recours en annulation contre cette décision, demande, par un courrier du 18 août 2010, d’étendre la présente demande d’annulation à ce classement; Considérant que la demande par laquelle un requérant sollicite l’extension de l’objet d’un recours à une autre décision que celle initialement attaquée doit, en principe, être introduite dans les délais légaux; que le classement des lauréats du concours d’admission au stage judiciaire (session 2003-2004) ne devait pas être notifié individuellement au requérant; que sa publication au Moniteur belge du 25 mai 2004, sous forme d’avis, constitue dès lors le point de départ du délai de recours; qu’en l’espèce la demande du 18 août 2010 a incontestablement été introduite en dehors du délai visé à l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif; Considérant que le requérant justifie ce retard en se référant à l’arrêt DEBOE n° 165.132 du 27 novembre 2006; qu’il n’indique cependant pas les raisons pour lesquelles il a attendu près de quatre ans, depuis le prononcé de cet arrêt, pour introduire sa demande, d’autant que l’enseignement de cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence puisque des arrêts d’assemblée générale antérieurs (arrêts Boucher, n° 152.172 et S.A. Amec Spie Belgium n° 152.174 du 2 décembre 2005) ont admis qu’une personne qui forme un recours contre une «décision préalable», mais qui omet d’attaquer également la décision finale ultérieure perd son intérêt à son recours contre la «décision préalable»; XI – 15.954 - 3/5 Considérant que la demande d’extension de l’objet du recours est manifestement tardive; que le requérant a dès lors perdu tout intérêt à son recours contre les actes attaqués; Considérant que la partie requérante a sollicité, à l’audience, la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir; que selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non- admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée; Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI – 15.954 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme D. DEOM conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI – 15.954 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div