id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.778 No Rôle: A. 193759/XI-17440 Affaire: Arrêt 209778 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 16/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-27 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:33 Fiche Arrêt no 209.778 du 16 décembre 2010 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSÉIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.778 du 16 décembre 2010 A. 193.759/XI-17.440 En cause : XXXX contre :
- l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice,
- le Conseil Supérieur de la Justice, ayant élu domicile chez Mes E. GILLET & A.-S. RENSON, avocats, chaussée de la Hulpe 178 170 Bruxelles, Parties intervantes:
- PONCELET Marc-Antoine, ayant élu domicile parc des Dix Bonniers 6 4570 Marchin,
- DEBELLE Sophie, ayant élu domicile chez Me F. CULOT, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
- MARR Coralie, ayant élu domicile rue Williquet 22 1350 Folx-les-Caves
- BAUDENELLE Christine, ayant élu domicile Allée du Moulin à Vent 14 5000 Namur,
- BOUILLON Marie-Eve, ayant élu domicile La Campagnette 3 6900 Marche-en-Famene,
- BAYARD Catherine, ayant élu domicile chez Me F. CULOT, avovat, places des Nations Unies 7 4020 Liège,
- DELEU Ariane, ayant élu domicile XI – 17.440 - 1/6 Petite rue de la Garde 12 1420 Braine-l’Alleud,
- DE SAUVAGE Thibault, ayant élu domicile rue de Tervaete 9 1040 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 août 2009 par XXXX qui demande l’annulation : «- de son résultat (10,9/20) à la première épreuve du concours d’admission au stage judiciaire (organisé en français; session 2008-2009); - du classement des lauréats (francophones) du concours d’admission au stage judiciaire tel que publié au Moniteur belge du 1er juillet 2009; - du procès-verbal de ce concours d’admission au stage judiciaire.»; Vu la requête introduite le 14 octobre 2009 par laquelle Marc-Antoine PONCELET demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la requête introduite le 16 octobre 2009 par laquelle Sophie DEBELLE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la requête introduite le 20 octobre 2009 par laquelle Coralie MARR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la requête introduite le 20 octobre 2009 par laquelle Christine BAUDENELLE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la requête introduite le 23 octobre 2009 par laquelle Marie-Eve BOUILLON demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la requête introduite le 26 octobre 2009 par laquelle Catherine BAYARD demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la requête introduite le 27 octobre 2009 par laquelle Ariane DELEU demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la requête introduite le 21 octobre 2009 par laquelle Thibault DE SAUVAGE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XI – 17.440 - 2/6 Vu l'ordonnance n° XXXX du 7 janvier 2010 qui accueille les demandes en intervention; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires du requérant et des parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2010; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, la partie requérante comparaissant en personne, Me A.-S. RENSON, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, Me F. CULOT, avocat, comparaissant pour les deuxième et sixième parties intervenantes et Me M. LAHBIB, avocat, comparaissant pour les première, troisième, quatrième, cinquième septième et huitième parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’un appel aux candidats en vue du recrutement de magistrats et de stagiaires judiciaires a été publié au Moniteur belge du 8 septembre 2008; que le 3 octobre 2008, le requérant a fait acte de candidature au concours d’admission au stage judiciaire (2008-2009); que la première épreuve, qui consistait en une dissertation, a eu lieu le 29 novembre 2008; que le 12 janvier 2009, le jury du concours d’admission au stage judiciaire, sous-commission de la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice, a décidé, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de sa délibération, d’accorder la note de 10,9/20 au requérant; qu’il s’agit du troisième acte attaqué; que le requérant a été XI – 17.440 - 3/6 informé de son échec par un courrier du 19 janvier 2009; que ce courrier constitue le premier acte attaqué; que le classement des lauréats du concours d’admission au stage judiciaire (session 2008-2009) a été publié au Moniteur belge du 1er juillet 2009 (2ème édition p. 45.230); qu’il s’agit du deuxième acte attaqué; Considérant que dans son mémoire en réponse, la première partie adverse demande à être mise hors de cause; qu’elle soutient être étrangère à l’adoption des actes du Conseil supérieur de la Justice attaqués; Considérant que le Conseil supérieur de la Justice, qui dispose de la personnalité juridique, est le seul auteur des décisions attaquées; qu’il y a dès lors lieu de mettre hors de cause l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice; Considérant que le Conseil supérieur de la Justice ainsi que les première, deuxième, cinquième et sixième parties intervenantes, soulèvent une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’État pour connaître du recours; qu’ils font valoir que cette incompétence résulte de la seule lecture de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dès lors que cette disposition n’attribue compétence au Conseil d’État en ce qui concerne les décisions prises par le Conseil supérieur de la Justice que pour les actes relatifs aux marchés publics et aux membres de son personnel, ce que ne sont pas les actes attaqués en l’espèce; que le Conseil supérieur de la Justice soutient, par ailleurs, qu’il n’est pas une autorité administrative au sens des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et cite, à l’appui de sa thèse, des travaux parlementaires, ainsi que des références doctrinales et jurisprudentielles; Considérant que l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat réserve explicitement et sans équivoque la compétence du Conseil d’Etat à l’égard du Conseil supérieur de la Justice à certains actes de celui-ci, énumérés exhaustivement, à savoir ceux relatifs aux marchés publics et ceux relatifs aux membres de son personnel; qu’en application de cette disposition le Conseil d’Etat n’est dès lors pas compétent pour connaître du présent litige, les décisions sur lesquelles il porte ne relevant pas d’une des deux catégories d’actes précitées; qu’une telle application de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées aurait cependant pour effet de créer une différence de traitement entre les candidats à une fonction publique qui disposent d’un recours au Conseil d’Etat contre les décisions prises à leur égard par le Sélor dans le cadre d’une épreuve de sélection que ce dernier organise et les candidats à une fonction dans la magistrature, qui ne disposent pas d’un tel recours contre les décisions du Conseil supérieur de la Justice, également prises dans le cadre d’une épreuve de sélection qu’il organise, et qui ont pour effet de leur fermer l’accès à la fonction de magistrat; que la Cour constitutionnelle n’a pas répondu à cette XI – 17.440 - 4/6 question dans son arrêt n° 136/2009; qu’il s’indique dès lors de lui poser la question préjudicielle mieux précisée au dispositif; qu’il y a lieu, pour le surplus, de surseoir à statuer; Considérant que la partie requérante a sollicité, à l’audience, la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir; que selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non- admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée; Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande, DÉCIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
- La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : «L’article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’il résulte de la loi du 15 mai 2007, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il prive les candidats à une fonction dans la magistrature d’un recours au Conseil d’Etat contre les décisions prises à leur égard par le Conseil supérieur de la Justice et qui ont pour effet de leur fermer l’accès à la fonction de magistrat, alors que les candidats à une autre fonction publique disposent d’un tel recours contre les décisions prises à leur égard par le Sélor ?». Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- XI – 17.440 - 5/6 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme D. DEOM, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI – 17.440 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.778 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.268 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div