id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.792 No Rôle: A. 197736/XIII-5697 Affaire: Arrêt 209792 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-22 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:33 Fiche Arrêt no 209.792 du 16 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.792 du 16 décembre 2010 A. 197.736/XIII-5697 En cause : MEYER Gerd, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1 - 3 1300 Wavre. Partie intervenante : la Société anonyme FLUXYS, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS et François TULKENS, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 20 septembre 2010 par Gerd MEYER en tant qu'il demande la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme accordé le 17 juin 2010 par le Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de la Mobilité à la société anonyme (S.A.) FLUXYS pour la pose d'une conduite souterraine de gaz naturel sur le territoire des communes de Waremme, Juprelle, Bassenge, Oupeye, Visé, Dalhem, Welkenraedt, Plombières, Lontzen et Raeren; Vu la requête introduite le 8 octobre 2010 par laquelle la société anonyme (S.A.) FLUXYS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 5697 - 1/8 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VOGEL, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 6 décembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Thierry FRANKIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sophie TURINE, loco Me Francis HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- Le 17 décembre 2007, la S.A. FLUXYS, désignée comme gestionnaire unique du réseau de transport de gaz en Belgique, introduit une demande d'adoption d'un arrêté royal de déclaration d'utilité publique en vue de la pose et de l'exploitation d'une installation de transport de gaz en domaine privé sur le territoire des communes d'Oupeye, Visé, Fourons, Dalhem, Plombières, Welkenraedt, Lontzen et Raeren. Cette canalisation est destinée à s'implanter parallèlement à une canalisation RTR1 déjà existante, qui fait partie d'un réseau international de canalisations de transport de gaz naturel reliant la Russie au Royaume-Uni. La canalisation litigieuse (RTR2) vise à renforcer les capacités de transport de gaz naturel déjà existantes.
- Par un arrêté du 4 février 2010, le Gouvernement wallon adopte définitivement la révision des plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme portant sur l'inscription d'un périmètre de réservation pour XIII - 5697 - 2/8 canalisations en vue de la pose de nouvelles canalisations de gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) - Oupeye (Haccourt) - Opwijk - Zeebrugge sur le territoire des communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plombières, Dalhem, Visé, Oupeye, Juprelle, Bassenge et Waremme (planches 34/5 S, 34/6 S, 34/7 S, 34/8 S, 41/3 N, 42/4 N, 43/1 N et 43/2 N).
- L'actuel requérant introduit contre cet arrêté une requête unique enrôlée sous le numéro G/A.196.542/XIII-
- La demande de suspension dans cette affaire est rejetée par l'arrêt du Conseil d'Etat no 207.648 du 24 septembre 2010 pour absence de risque de préjudice grave difficilement réparable.
- Par un arrêté royal du 23 mars 2010, l'utilité publique de la mise en oeuvre de la canalisation litigieuse est reconnue au bénéfice de la S.A. FLUXYS. L'actuel requérant introduit contre cet arrêté une requête unique enrôlée sous le numéro G/A. 196.775/XIII-
- La demande de suspension dans cette affaire est rejetée par l'arrêt no 207.121 du 30 août 2010, également pour absence de risque de préjudice grave difficilement réparable.
- Durant l'été 2009, la S.A. FLUXYS introduit auprès de la partie adverse une demande de permis d'urbanisme pour la pose de la canalisation de gaz litigieuse, accompagnée d'une étude d'incidences. Cette demande est déclarée recevable et complète le 18 septembre
- La demande est ensuite soumise à une enquête publique dans les différentes communes concernées. Les administrations et instances consultées émettent toutes des avis favorables ou favorables conditionnels sur le projet. Le permis d'urbanisme pour la pose de la canalisation litigieuse est délivré à la S.A. FLUXYS par un arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de la Mobilité de la Région wallonne du 17 juin
- Les quatre recours suivants sont introduits contre ce permis d'urbanisme devant le Conseil d'Etat : - une requête unique est d'abord introduite par Bernhard WIESE-KÜSTERS enrôlée sous le numéro G/A. 197.646/Vbis-
- Ce requérant introduit également par la suite une demande de mesures provisoires selon la procédure d'extrême urgence. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires ont été plaidées selon la procédure d'extrême urgence à l'audience de la chambre Vbis du Conseil d'Etat du 20 septembre
- Après cette audience et avant que l'arrêt ne soit XIII - 5697 - 3/8 rendu, Bernhard WIESE-KÜSTERS a informé le Conseil d'Etat de ce qu'il se désistait de son recours. L'arrêt no 208.057 du 11 octobre 2010 a décrété le désistement dans cette affaire; - une requête unique est ensuite introduite contre le permis d'urbanisme litigieux par Gerd MEYER enrôlée sous le numéro G/A. 197.736/XIII-
- C'est la demande de suspension contenue dans cette requête unique qui fait l'objet du présent rapport; - une requête unique est également introduite contre le permis d'urbanisme litigieux par Michael DAHLEN enrôlée sous le numéro G/A. 197.911/XIII-
- Le rapport sur la demande de suspension dans cette affaire est déposé le même jour que le présent rapport; - un recours en annulation (non assorti d'une demande de suspension) est enfin introduit contre le même permis d'urbanisme par SCHMETZ Léon et Didier enrôlé sous le numéro de rôle G/A.197.668/Vbis-
- Cette affaire se trouve actuellement au stade des mesures préalables.
- Le requérant est propriétaire d'une exploitation agricole située sur le territoire des communes de Fourons et de Dalhem d'une superficie d'environ 60 ha. Il y pratique une agriculture biologique reconnue comme telle par les autorités régionales. La canalisation litigieuse traversera la propriété du requérant et y occupera une emprise de près de 6 ha (54,5 mètres de largueur et une longueur de plus de 1000 mètres). Le requérant avait introduit, le 21 octobre 2009, une réclamation auprès de l'administration communale de Dalhem dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande de permis d'urbanisme litigieuse. Une copie de l'acte attaqué devait dès lors lui être notifiée en application de l'article 343 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Par une lettre datée du 2 juillet 2010, mais communiquée sous un pli du 4 août 2010, l'administration communale de Dalhem informe le requérant de ce que le permis d'urbanisme litigieux a été délivré le 17 juin
- Une copie de ce permis est remise à l'intéressé le 6 août 2010; Considérant que le premier auditeur-rapporteur et, à l'audience, la partie requérante contestent la recevabilité de l'intervention de la S.A. FLUXYS; qu'ils exposent que celle-ci agit à l'initiative du président de son comité de direction, ce qui est contraire à la loi et aux statuts; qu'ils estiment que l'action en justice à l'initiative du XIII - 5697 - 4/8 président du comité de direction pourrait être contraire aux articles 524bis et 522, § 2, du Code des sociétés; Considérant que les articles 522 et 524bis du Code des sociétés disposent comme suit : " Art.
- § ler. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil d'administration. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs seraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission. §
- Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. [...] Art. 524bis. Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci. Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration. Les statuts peuvent conférer à un ou à plusieurs membres du comité de direction, le pouvoir de représenter la société, soit seuls, soit conjointement. L'instauration d'un comité de direction et la clause statutaire visée à l'alinéa 3, sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par l'article
- La publication contient une référence explicite au présent article. Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l'alinéa
- Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches que les membres du comité de direction auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4, les articles 520bis et 520ter s'appliquent mutatis mutandis aux membres du comité de direction"; XIII - 5697 - 5/8 Considérant qu'il ressort des statuts de la S.A. FLUXYS que pour "toute procédure devant le Conseil d'Etat" la société est valablement représentée par deux membres du comité de direction agissant conjointement ou par le président du comité de direction agissant seul; que la S.A. FLUXYS produit l'acte de désignation du président du comité de direction et la décision prise par celui-ci d'intervenir dans le présent recours; que la délégation en question est conforme aux statuts; que, s'agissant d'introduire une demande d'intervention en qualité de bénéficiaire d'un permis, en soutien de l'administration qui a délivré cet acte, il n'apparaît pas que cette délégation au président du comité de direction soit contraire aux dispositions précitées du Code des sociétés; que l'intervention de la S.A. FLUXYS est recevable; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué, le requérant expose que sur les 60 ha que comporte son exploitation, environ 6 ha deviendront indisponibles en raison des travaux litigieux, du fait de la servitude non aedificandi liée à la présence de la canalisation et qu'il en résulterait une diminution de rendement de son exploitation; qu'il soutient que les travaux d'excavation et d'enfouissement envisagés risqueraient par ailleurs de provoquer un tassement important du terrain, et par conséquent un appauvrissement des sols, que de plus, la présence de la canalisation, servant au transit de gaz à une température permanente de 5 degrés toute l'année, provoquerait un réchauffement artificiel du sol en hiver et un refroidissement artificiel en été, ce qui entraînerait également d'importantes pertes de rendement et que cette situation serait permanente, puisqu'elle perdurerait aussi longtemps que la canalisation litigieuse restera présente dans le sol; qu'il ajoute que les travaux d'installation de la conduite risqueraient par ailleurs de faire remonter à la surface des semences jusque-là enfouies, qui pourraient s'avérer très nocives pour l'agriculture biologique pratiquée par le requérant; qu'il cite l'exemple du rumex, qui ne peut être combattu que par des pesticides dont l'usage est interdit dans l'agriculture biologique; que, selon lui, les conditions imposées dans le permis attaqué ne répondraient que de manière insuffisante à la réclamation du requérant et qu'elles se référeraient en effet pour l'essentiel à un autre type d'agriculture, industrielle et intensive, que ne pratique pas le requérant; qu'il relève que l'agriculture biologique serait pourtant encouragée, tant au niveau européen que wallon, en tant que réponse à la contamination des sols et leur tassement, causés par les excès de l'agriculture industrielle, que la protection des sols ferait, quant à elle, l'objet d'un projet de directive européenne et d'un décret wallon relatif à la gestion des sols du 4 avril 2008 et qu'en omettant d'assurer la protection des terrains agricoles du requérant, l'acte attaqué méconnaîtrait, tant la réclamation introduite par celui-ci, que les propres règles édictées par la Région wallonne; qu'il affirme que les protections foncières prévues par le code civil en faveur du propriétaire ou du possesseur de bonne foi (complainte, réintégrande, dénonciation de nouvel oeuvre) ne permettraient pas, au stade actuel, au requérant de XIII - 5697 - 6/8 saisir le juge de paix de sorte que compte tenu de cette absence de recours effectif devant les tribunaux ordinaires, et du délai nécessaire pour obtenir un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, seule la suspension de l'acte attaqué pourrait éviter la survenance des risques de préjudices exposés dans la requête; Considérant que tous les risques de préjudices évoqués par le requérant (indisponibilité de 10% des surfaces de son exploitation, diminution de la qualité des terres restantes en raison de leur tassement et des effets thermiques de la canalisation de gaz, pollution de l'agriculture biologique par des semences nocives) sont d'ordre patrimonial et peuvent être indemnisés financièrement; que des mécanismes d'indemnisation financière sont d'ailleurs prévus en l'espèce, comme le rappelle l'acte attaqué en ces termes : " Considérant que le bénéficiaire de la servitude légale est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire ou du détenteur des droits réels sur le fonds grevé, qu'en outre le propriétaire du fonds grevé peut demander au bénéficiaire de ladite servitude, en l'occurrence FLUXYS, d'acheter le terrain occupé et qu'enfin, le titulaire d'une autorisation de transport est tenu à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait des travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé, en ce compris notamment la perte de rendement des terres agricoles"; Considérant que le requérant n'établit pas que l'indemnisation qu'il peut ainsi espérer obtenir risque d'être à ce point insuffisante qu'il en résulterait pour lui un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'un préjudice d'ordre financier n'est pas, en soi, difficilement réparable; qu'il n'en va autrement que si le requérant établit qu'il risque de subir, en raison de l'exécution immédiate de l'acte attaqué, un préjudice matériel irréversible qui mettrait en péril l'existence même d'une entreprise normalement saine; que, dans ce cas, le requérant doit apporter à l'appui de sa demande, et en même temps que celle-ci est introduite, des éléments concrets et précis prouvant à suffisance le bien-fondé de ses allégations; Considérant qu'en l'espèce, le requérant ne prouve pas, et n'allègue d'ailleurs pas, que les risques de préjudices qui découlent, selon lui, de l'exécution immédiate de l'acte attaqué, risquent de mettre la survie financière de son entreprise en péril; Considérant que les risques de préjudices allégués, qui sont tous de nature financière, ne sont dès lors pas difficilement réparables; XIII - 5697 - 7/8 Considérant que l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable n'étant pas établie, une des deux conditions exigées par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'acte attaqué, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme FLUXYS est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le seize décembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Melle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 5697 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.792 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.231.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div