id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.794 No Rôle: Affaire: Arrêt 209794 - Marchés publics - 16/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-22 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:33 Fiche Arrêt no 209.794 du 16 décembre 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.794 du 16 décembre 2010 G./A.172.991/VI-17.152 G./A.178.155/VI-17.268 En cause : la société anonyme BERNARD CONSTRUCTION, ayant élu domicile rue le Marais, no 14, 4530 Villers-le-Bouillet, contre : l'Association de pouvoirs publics Solidarité et Santé, Centre Hospitalier Régional de Namur, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Virginie DOR, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mai 2006 par la société anonyme BERNARD CONSTRUCTION qui demande l'annulation de la décision de l’association de pouvoirs publics SOLIDARITE ET SANTE de considérer son offre comme irrégulière et de ne pas en tenir compte pour l’attribution du marché de rénovation des cuisines centrales du Centre Hospitalier Régional de Namur, lot 1, architecture, gros oeuvre, sanitaire, égouttage et parachèvement (G./A.172.991/VI-17.152); Vu la requête introduite le 31 octobre 2006 par la société anonyme BERNARD CONSTRUCTION qui demande l'annulation de la décision prise par l’association de pouvoirs publics SOLIDARITE ET SANTE le 21 février 2006, d’adjuger à la société anonyme Entreprises générales DHERTE, les travaux de rénovation des cuisines centrales du Centre Hospitalier Régional de Namur, lot 1, architecture, gros oeuvre, sanitaire, égouttage et parachèvement (G./A.178.155/VI-17.268); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI – 17.152 – 17.268 - 1/12 Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu les notifications du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 29 octobre 2010, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 24 novembre 2010; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Florence RULOT, loco Me Joseph GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Virginie DOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des requêtes sont les suivants :
- La partie adverse est une association de pouvoirs publics constituée entre le centre public d’action sociale de Namur et la province de Namur, régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, chargée de la gestion du Centre Hospitalier Régional, en abrégé C.H.R., de Namur.
- L’association de pouvoirs publics SOLIDARITE ET SANTE a fait publier un avis de marché au bulletin des adjudications du 2 décembre 2005, ayant pour objet la rénovation de la cuisine centrale du C.H.R. de Namur. Le lot 1 de ce marché, à attribuer par adjudication publique, avait trait à la partie architecture des travaux de gros oeuvre, parachèvements, installations sanitaires et égouttage.
- Lors de la séance d'ouverture des offres, fixée au 22 décembre 2005, à 11 heures, survint un incident provoqué par la remise, apparemment tardive, de l’offre de la requérante. L’offre a finalement été acceptée. VI – 17.152 – 17.268 - 2/12
- L’offre de la requérante présentait un prix global hors taxe sur la valeur ajoutée, en abrégé T.V.A., de 946.859,06 euros, tandis que les autres offres régulières s’étageaient comme suit : " I. Entreprise DHERTE 1.054.726,79 € HTVA II. Entreprise KESTENS MONTAGE 1.171.914,79 € HTVA III. Entreprise THIRAN 1.181.556,10 € HTVA IV. Entreprise LIXON 1.241.080,71 € HTVA "
- L’analyse des offres par l’auteur de projet, le bureau d'études Ad'A Atelier d'Architecture – Marc Poll – Ellyps s.p.r.l., ci-après désigné le bureau d'études, fit apparaître que l'offre de la requérante présentait des prix anormalement bas à raison pratiquement d’un poste sur deux. La partie adverse, par une lettre du 26 janvier 2006, a demandé à la requérante des justifications (avec un maximum de précisions) de prix anormaux, pour environ soixante postes du métré. La requérante a répondu à cette demande de justification par un courrier du 10 février 2006, dans lequel elle précisait, quant à la régularité de son offre : " - Des éclaircissements sont demandés par vos services pour 57 postes sur 217 représentant 31 % du montant de notre soumission; - Après contrôle du contenu des postes concernés, le terme «prix anormaux» utilisé dans votre correspondance nous paraît excessif dans la mesure où ces prix reflètent un contenu technique de qualité et une exécution conforme aux règles de l'art. Il est en revanche normal que des divergences d'approche technique ou de marge sur prix de revient apparaissent entre entrepreneurs confrères. - Nous annexons à la présente une brève explication des prix des postes concernés. […]"; Les trois pages reprenant les "éclaircissements" relatifs aux postes présentant des prix anormaux sont reproduites dans les mémoires en réponse. Le soumissionnaire ne fournit cependant une véritable justification de son prix pour aucun poste, se bornant à donner quelques explications sur l'exécution de chacun des postes, à affirmer que l'exécution est conforme au cahier spécial des charges ou à invoquer la position de ses sous-traitants.
- Le 14 février 2006, un représentant du bureau d’études chargé de l'examen technique des soumissions a communiqué par courrier électronique au responsable des services techniques de la partie adverse, son avis sur les justifications VI – 17.152 – 17.268 - 3/12 fournies par la requérante dans le cadre de l’application de l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Il constatait que l’entreprise ne répondait pas aux exigences de cette disposition puisqu’elle se bornait à affirmer qu’elle répondait aux prescriptions du cahier des charges. Il concluait que la requérante ne justifiait pas ses prix anormalement bas et qu’en application de l’article 110, § 4, alinéa 3, 2o, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, son offre était irrégulière et partant nulle de plein droit.
- Le rapport d'analyse des offres, intégré dans l’extrait du registre aux procès-verbaux des délibérations du comité de gestion de l’hôpital, séance du 21 février 2006, mentionne ce qui suit quant à leur conformité : "
- Conformité des offres : Lot 1 : Architecte-gros oeuvre, sanitaires, égouttage et parachèvements. ANALYSE COMPARATIVE DES OFFRES : - Offre de BERNARD CONSTRUCTION : Nous avons analysé l'offre déposée. Il est apparu que des justifications devaient être fournies pour pratiquement un poste sur deux, étant donné que l'offre présentait des prix anormalement bas. Des informations et justifications - avec demande d'un maximum de précisions - ont été demandées à la firme par courrier recommandé en date du 26 janvier
- Nous n’avons pas pu considérer les justifications fournies par la firme, dans son courrier datant du 10 février 2006, comme satisfaisantes, suivant le prescrit de l'article 110 § 3 de l'Arrêté Royal du 08/01/1996 : «Lors de la vérification de prix apparemment anormalement bas, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications fondées sur des critères objectifs tenant à l'économie du procédé de construction ou de fabrication ou de prestations de services, ou aux solutions techniques choisies, ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter le marché, ou à l'originalité du produit, du projet ou de l'ouvrage proposé par le soumissionnaire». Les explications données par la firme sont tout au plus une confirmation des postes tels qu'ils figurent dans la soumission: elles ne contiennent aucune indication précise pour permettre de comprendre les circonstances particulières et concrètes, poste par poste, qui ont permis à la firme de proposer des prix aussi bas. La firme prétend, sans autrement étayer sa réponse, qu’elle répond au cahier spécial des charges. Les justifications fournies n’étant pas pertinentes puisqu’elles ne permettent pas de comprendre comment les prix proposés sont anormalement bas, l'offre de la firme VI – 17.152 – 17.268 - 4/12 BERNARD CONSTRUCTION doit être considérée comme irrégulière (art. 110 § 4, 2o de l'A.R. précité : «Si, après examen de ces justifications, le montant de l'offre est retenu comme anormal ou en l'absence de justifications dans le délai imparti, le pouvoir adjudicateur doit (...) considérer l'offre comme irrégulière et partant comme nulle de plein droit»)". Au terme de l'analyse des offres, la partie adverse a décidé d'adjuger les travaux du lot 1 : architecture - gros œuvre, sanitaires, égouttage et parachèvements au soumissionnaire ayant présenté l'offre régulière la plus basse, la société DHERTE, pour un montant total de 1.076.449,13 euros hors T.V.A..
- Le 14 mars 2006, la partie adverse a informé la requérante qu'elle avait considéré son offre comme acceptable, malgré le retard dans le dépôt de celle-ci, mais aussi comme irrégulière au vu de ses prix anormalement bas et indique à cet égard : " Quant à la justification des prix que vous fournissez, nous ne pouvons considérer qu'ils satisfont au prescrit de l'article 110 de l'Arrêté Royal du 08/01/
- Les explications que vous donnez, sont tout au plus une confirmation des postes tels qu'ils figurent dans votre soumission. Elles ne contiennent aucune indication précise pour permettre de comprendre les circonstances particulières et concrètes, poste par poste, qui vous ont permis de proposer des prix aussi avantageux. Vos justifications ne sont pas pertinentes puisqu’elles ne nous permettent pas de comprendre comment vos prix sont anormalement bas. Nous sommes dès lors au regret de vous informer que nous considérons votre offre comme irrégulière et ne pouvons en tenir compte dans le cadre de l'attribution du marché". Cette lettre du 14 mars 2006 constitue, selon la requérante, l’acte attaqué dans la première affaire, inscrite sous le no G./A.172.991/VI-17.
- Le 8 mai 2006, la partie adverse a passé commande par lettre recommandée adressée à la société DHERTE, avec un exemplaire de l’offre acceptée. Il s’agit de l’acte attaqué dans la seconde affaire, inscrite sous le o n G./A.178.155/VI-17.268; I. Quant à la compétence pour connaître de la requête inscrite sous le no G./A.172.991/VI-17.152 et de la requête inscrite sous le o n G./A.178.155/VI-17.
- Considérant que, dans ses mémoires en réponse, la partie adverse soutient que le Conseil d'Etat ne peut connaître des présentes procédures en annulation dès lors que la partie adverse n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; VI – 17.152 – 17.268 - 5/12 Considérant que la partie adverse fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d'Etat, constituent en principe des autorités administratives les personnes morales dont le fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et qui peuvent prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers; qu’elle soutient qu’une "association chapitre XII" ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique et qu’elle ne peut pas prendre de décision obligatoire à l'égard de tiers; Considérant que la requérante réplique que l’autorité administrative répond à deux catégories de critères, d’une part, des critères organiques, tirés de la création d'une institution ou de sa reconnaissance par l'autorité publique, de la maîtrise de l'organisme ou de son contrôle par les pouvoirs publics et, d’autre part, de critères matériels ou fonctionnels, tirés de la nature de la mission de l'organisme qui doit être une mission de service public et de l'exercice d'une parcelle de la puissance publique; qu’elle affirme que la Cour de Cassation, dans ses arrêts du 14 février 1997 et du 10 mars 1999, et la Cour d'Arbitrage dans un arrêt du 9 avril 2003 ont rappelé les contours de la notion de l'autorité administrative; que le Conseil d'Etat apparaît bien compétent pour censurer les actes adoptés par des personnes de droit privé investies d'une mission d'intérêt général, mais aussi et surtout par certains organismes de droit public tels que les services publics à caractère commercial et financier, voire social; Considérant que la partie adverse est une association de pouvoirs publics; qu’elle est constituée par le centre public d’action sociale de Namur et la province de Namur, qu’elle est régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, chargée de la gestion du C.H.R. de Namur, que, selon les articles 118 et suivants de la loi du 8 juillet 1976, les associations régies par le chapitre XII ont une structure analogue à celle des intercommunales pures, que leur constitution et leurs statuts sont soumis à l’approbation des conseils communaux et des collèges provinciaux, que la position prépondérante des personnes de droit public dans le pouvoir de décision au sein des organes de l’association y est garantie, qu’elles sont soumises à la tutelle du gouvernement et que les membres de leur personnel bénéficient de garanties statutaires; que ces éléments permettent de qualifier la partie adverse d’autorité administrative; que la jurisprudence citée par la partie adverse est sans pertinence puisqu'elle concerne des personnes de droit privé qui exercent des missions de service public; VI – 17.152 – 17.268 - 6/12 II. Quant aux moyens développés dans la requête référencée G./A.172.991/VI-17.
- Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle fait valoir que : " la décision dont recours se borne, après avoir considéré l'offre de la requérante comme acceptable, [à] indiquer que quant à la justification des prix fournis, la partie adverse ne pouvait considérer qu'ils satisfaisaient au prescrit de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 au motif que ces explications ne contiendraient aucune indication précise pour permettre de comprendre les circonstances particulières et concrètes, poste par poste, qui auraient permis de proposer des prix aussi avantageux et que les justifications fournies ne seraient pas pertinentes, car elles ne permettraient pas de comprendre comment les prix seraient anormalement bas. Alors que la motivation imposée par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle [des] actes administratifs doit consister à la fois en l'indication des considérations de droit, mais également de faits qui ont déterminé l'adoption de l'acte. Que cette motivation doit être adéquate, c'est-à-dire exacte, complète et propre au cas d'espèce. Que dans son courrier du 14 mars 2006, la partie adverse n'indique pas en quoi la justification des prix ne satisferait pas au prescrit de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier
- Qu'elle ne précise pas en quoi les prix et explications fournies par la requérante ne satisferaient pas au prescrit de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier
- Que la décision dont recours ne contient aucune considération de fait précise concernant l'un ou l'autre de ces prix ou des postes concernés"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante soutient qu'elle a remis une offre pour la somme hors T.V.A. de 946.859,06 euros, qu’elle a joint à son formulaire de soumission tous les documents voulus, que, par un courrier du 26 janvier 2006, la partie adverse lui a demandé des explications complémentaires, indiquant que "le pouvoir adjudicataire examine pour l'heure les diverses offres et n'a pas encore adopté de décision", qu’elle l’a invitée à fournir des justifications, se fondant sur la circonstance que son offre présentait des prix anormaux, qu’elle a répondu à ce courrier, le 10 février 2006, dans le délai qui lui était imparti, que des éclaircissements lui ont été demandés pour cinquante-sept postes sur deux cent dix-sept, représentant trente-et-un pour cent du montant de la soumission, que les prix qu'elle a remis reflètent un contenu technique de qualité et une exécution conforme aux règles de l'art, qu’elle a adressé une explication des prix des postes concernés, qu’à ce courrier étaient jointes diverses annexes donnant des précisions sur la façon dont elle entendait procéder, le type de matériaux à mettre en oeuvre, les fournitures et VI – 17.152 – 17.268 - 7/12 poses conformes au cahier spécial des charges, qu’elle précisait encore dans ce courrier qu'elle était disposée à un entretien avec les services techniques de la partie adverse quant au contenu des postes qui lui paraîtraient devoir être clarifiés, que, par le dossier administratif, elle a pu prendre connaissance de l'offre retenue, à savoir celle de la société DHERTE travaux publics et privés, qu’elle joint une comparaison de son offre avec celle de cette société, que si l'on y relève nombre de postes divergeant de plus de quinze pour cent, il faut cependant les considérer par lots, qu'il existe des divergences, mais dans les deux sens, que souvent les prix sont quasi identiques, à quelques pour cents près (mêmes sous-traitants), que la demande qui lui a été adressée de justifier ses prix visait en réalité à l'évincer, qu'il ressort du dossier de la partie adverse que c'est le bureau d'études qui a estimé que les documents remis par la requérante ne répondaient pas au prescrit de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, sans même comparer l'offre de la requérante à celles des autres entreprises soumissionnaires, et qu’en sa séance du 21 février 2006, la partie adverse, qui ne disposait d'aucune comparaison chiffrée, n'a eu d'autre choix que de conclure que la requérante devait être évincée; que, dans son dernier mémoire, elle affirme que la qualification "anormalement bas" ne peut se faire que par rapport aux offres des autres sociétés, qu’elle justifie dans sa comparaison que : " - Sur les 212 postes chiffrés de l’offre, il y en avait 71 qui reprenaient un prix équi valent aux autres offres, soit moins de 4 % différents de celles-ci. - Sur les 141 postes restants, s’il y avait effectivement 50 postes où la société DHERTE était au moins 15 % plus chère que l’offre de la requérante, il y avait également 42 postes où la société DHERTE était au moins 15 % moins chère que l’offre de la requérante", qu'aucune demande de justification n’a été faite à la société DHERTE pour ces quarante-deux postes et que, puisque la qualification "anormalement bas" ne peut résulter de la comparaison des prix de la requérante avec les autres offres, la partie adverse n’a pu justifier sa décision en qualifiant les prix de la requérante d’anormalement bas; Considérant que la décision attaquée déclare irrégulière et, partant, écarte, la soumission de la requérante après avoir conclu, au terme du contrôle prévu par l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, que ses prix étaient anormalement bas; que cette décision comporte les considérations de droit qui lui servent de fondement en ce qu’elle vise l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996; qu’elle mentionne également les considérations de fait qui la fondent en ce qu’elle indique en quoi les explications fournies par la requérante ne sont qu’une confirmation des postes tels qu’ils figurent dans la soumission et qu’elles ne peuvent être acceptées parce qu’elles ne contiennent aucune indication précise permettant de comprendre les circonstances particulières et concrètes, poste par poste, qui auraient permis à la VI – 17.152 – 17.268 - 8/12 requérante de proposer des prix aussi avantageux; qu’ainsi, la motivation de l'acte attaqué fait ressortir les raisons de l'exclusion de la requérante, en ce que les explications fournies ne correspondaient aucunement à ce que prévoit l’article 110, §3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 tel qu’il était alors en vigueur; que la requérante allègue vainement qu’elle avait déposé l’offre la plus basse (946.859,06 euros), que la soumission comportait les documents requis en annexe et qu’elle a répondu à la demande de justification dans le délai fixé, dès lors que la soumission comportait des prix apparemment anormaux pour cinquante-sept postes sur deux cent dix-sept, représentant, de l’aveu même de la requérante, trente-et-un pour cent du montant de la soumission; que l’article 110, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 prescrit que les justifications soient fournies par écrit; qu’il n’appartient pas à la partie adverse de discuter avec un soumissionnaire sur des points qui concernent la régularité de sa soumission et que, eût-elle eu lieu, la comparaison proposée par la requérante entre sa soumission et celle de la société DHERTE, attributaire du marché, ne pouvait remédier à l’absence de justifications fournies dans les douze jours conformément à l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996; que dès lors que la soumission de la requérante s’écartait de plus de quinze pour cent en-dessous de la moyenne des montants des offres déposées, au nombre minimum de quatre, la partie adverse devait procéder à la vérification des prix apparemment anormaux, que les justifications présentées ne pouvaient pas être prises en considération parce qu’elles ne correspondaient pas au prescrit de l’article 110, § 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, alors en vigueur, et que la partie adverse devait écarter la soumission de la requérante sans procéder à quelque comparaison entre cette offre irrégulière et nulle de plein droit et des offres régulières; que l’application en l’espèce de l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 ne laissait aucune place à quelqu'intention malveillante à l’égard de la requérante; que le bureau d’études est resté dans son rôle en examinant les soumissions et les explications fournies par la requérante dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 et que la partie adverse a pu faire sienne l’analyse du bureau d’études dans la décision motivée du 21 février 2006; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l’article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et du principe d'équitable procédure; qu’elle soutient que l’acte attaqué écarte son offre et la considère comme irrégulière en raison de prix anormalement bas alors que, par courrier du 10 février 2006, elle a fourni une série d'éclaircissements concernant cinquante-sept postes sur deux cent dix-sept, qu’elle a confirmé que les prix mentionnés dans son offre reflétaient un contenu technique de qualité et une exécution conforme aux règles de l'art, que la partie adverse ne paraît pas avoir examiné ce VI – 17.152 – 17.268 - 9/12 document puisque la décision dont recours n'indique nullement en quoi les explications pour tel ou tel poste ne pouvaient pas être rencontrées, ni en quoi ces justifications n’étaient pas pertinentes; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante énonce que le dossier administratif déposé par la partie adverse fait apparaître que c'est le bureau d'études qui a estimé ne pas devoir prendre son offre en considération, que, dans son rapport final destiné à l'auteur de projet, il ne la mentionne pas parmi les entreprises ayant remis offre, qu’ainsi, le bureau d'études a privé le comité de gestion de la partie adverse de pouvoir prendre attitude en comparant les offres reçues, que le dossier administratif déposé par la partie adverse ne fait pas ressortir en quoi les prix de l'offre de la requérante seraient anormaux tandis que tout semble indiquer que sa soumission était la plus favorable et que la partie adverse ou son bureau d'études a évincé la requérante pour des raisons qui ne peuvent être considérées comme admissibles; que, dans son dernier mémoire, elle soutient que le principe d’équitable procédure aurait dû amener la partie adverse à requérir de la société DHERTE qu’elle s’explique sur les quarante postes qui étaient nettement inférieurs à ceux proposés par la requérante; Considérant qu’il ressort de l’exposé des faits que la partie adverse a mis en oeuvre la procédure de vérification de prix apparemment anormaux par une lettre recommandée du 26 janvier 2006 invitant la requérante à lui fournir les justifications nécessaires dans un délai de douze jours calendrier; qu’il ressort notamment d’un courrier électronique adressé le 14 février 2006 par le bureau d’études à un responsable de la partie adverse que les explications fournies par la requérante le 10 février 2006 ont bien été examinées; que, par la décision attaquée, la partie adverse a fait sienne l’analyse du bureau d’études; qu’elle a indiqué en quoi les explications n’ont pu être retenues et en quoi ces justifications ne sont pas pertinentes; que la partie adverse a correctement mis en oeuvre la procédure prévue à l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, alors en vigueur, et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation; que c’est à tort que la requérante soutient que le bureau d’études a, en estimant ne pas devoir prendre en considération l’offre de la requérante, privé le comité de gestion de la partie adverse de la possibilité de comparer les offres reçues; qu’une soumission comportant des prix anormaux devait être écartée par la partie adverse et ne pouvait en aucun cas venir en concurrence avec des offres jugées régulières, le principe d’égalité interdisant de procéder à la comparaison entre une offre irrégulière et nulle de plein droit et des offres régulières; que le second moyen manque en fait comme en droit; VI – 17.152 – 17.268 - 10/12 III. Quant à la recevabilité de la requête référencée G./A.178.155/VI-17.
- Considérant qu’il est apparu que la requête par laquelle la requérante poursuivait l’annulation de la décision de la partie adverse déclarant son offre irrégulière et nulle de plein droit en raison de prix anormaux n’était pas fondée; que, dans le cadre d'une adjudication ou d'un appel d'offres, un soumissionnaire dont l'offre a été jugée à juste titre irrégulière est en principe sans intérêt à demander l'annulation de la désignation de l'attributaire du marché; qu’il n'en va autrement, au nom du principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires, qu'à l'égard des moyens par lesquels le soumissionnaire écarté conteste l'appréciation qui a abouti à déclarer son offre irrégulière et celle de ses concurrents, dont l'adjudicataire, régulière; qu’en l’espèce, la requérante ne prend aucun moyen ni de l’irrégularité de la soumission introduite par la société DHERTE, ni de la violation du principe d’égalité dans la mise en oeuvre de l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996; que, dans ces conditions, la requête n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos G./A.172.991/VI-17.152 et G./A.178.155/VI-17.268 sont jointes. Article
- Les requêtes sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI – 17.152 – 17.268 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize décembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, me M Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI – 17.152 – 17.268 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.794 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div