id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.796 No Rôle: A. 198262/VI-18883 Affaire: Arrêt 209796 - Marchés publics - 16/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-16 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:33 Fiche Arrêt no 209.796 du 16 décembre 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.796 du 16 décembre 2010 G./A.198.262/VI-18.883 En cause : la société anonyme MEDIATONE, ayant élu domicile chez Mes Luc STALARS et Dominique BOGAERT, avocats, place du Champ de Mars, no 2, 1050 Bruxelles, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe, no 10, 5002 Namur. Parties intervenantes :
- la société anonyme FABRICOM GDF SUEZ,
- la société anonyme SAIT ZENITEL, ayant formé ensemble une société momentanée, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Carole MACZKOVICS, avocats, avenue Louise, no 106, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 18 novembre 2010 par la société anonyme MEDIATONE, qui demande l'annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution des décisions suivantes et cela dans les termes reproduits ci-après : - "la suspension de la décision de la Ville de Charleroi du 26 octobre 2010 décidant d’écarter l’offre de la requérante pour défaut de conformité au cahier spécial des charges et décidant d’attribuer le marché à la S.A. FABRICOM GDF SUEZ en association momentanée avec la S.A. SAIT ZENITEL et ce jusqu’à l’issue de la procédure en annulation"; - "l'annulation de la décision de la Ville de Charleroi du 26 octobre 2010 décidant d’écarter l’offre de la requérante pour défaut de conformité au cahier spécial des VIr – 18.883 - 1/6 charges et décidant d’attribuer le marché à la S.A. FABRICOM GDF SUEZ en association momentanée avec la S.A. SAIT ZENITEL"; - et subsidiairement, "l’annulation du cahier spécial des charges no POL–2010-010"; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 décembre 2010 à 10 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu la requête introduite le 6 décembre 2010 par laquelle la société anonyme FABRICOM GDF SUEZ et la société anonyme SAIT ZENITEL, ayant formé ensemble une société momentanée, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Dominique BOGAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Carole MACZKOVICS, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La zone de police de la ville de Charleroi a procédé à un appel d'offres pour l'acquisition d'un mur d'images incluant l'aménagement d'un nouveau centre de télécommunication et l'aménagement d'un "local plan d'urgence" et d'un centre de crise, sous la forme d'un marché public de fournitures ouvert et pluriannuel.
- La société requérante et la zone de police ont échangé des fax concernant le rétroprojecteur et le "système LED redondantes".
- Par une délibération du 26 octobre 2010, le collège communal de la ville de Charleroi décide d'attribuer le marché à la société anonyme FABRICOM VIr – 18.883 - 2/6 GDF SUEZ en société momentanée avec la société anonyme SAIT ZENITEL, pour un montant total de 589.671,89 euros, hors T.V.A.
- Par une lettre du 3 novembre 2010, la zone de police de la ville de Charleroi informe la société requérante que son offre n'est pas conforme au cahier spécial des charges et qu'elle est écartée; Considérant que, par requête introduite le 6 décembre 2010, la société anonyme FABRICOM GDF SUEZ et la société anonyme SAIT ZENITEL, demandent à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la décision d'agir prise par l'administrateur délégué, conformément aux statuts de la société requérante, est rédigée en ces termes : " introduire devant le Conseil d'Etat un recours en suspension d'extrême et un recours en annulation à l'encontre de la décision du Collège communal de Charleroi du 26.10.2010 adressée à la S.A. MEDIATONE par courrier du 03.11.2010 (décision relative au marché de la Ville de Charleroi – zone de Police – de fournitures pour l'acquisition d'un mur d'images incluant l'aménagement d'un nouveau centre de télécommunications et l'aménagement d'un local plan d'urgence et d'un centre de crise), déclarant l'offre de la S.A. MEDIATONE non conforme aux spécifications du cahier spécial des charges POL-2010-010 et attribuant le marché à la S.A. FABRICOM GDF SUEZ en société momentanée avec la S.A. SAIT ZENITEL"; que cette décision ne vise pas le cahier spécial des charges (C.S.C.); que le recours est irrecevable en ce qu'il porte, en ordre subsidiaire, sur le C.S.C.; Considérant que la partie adverse et les parties intervenantes soulèvent une exception d'irrecevabilité; qu'elles font valoir que "la requête est irrecevable à défaut de justifier l'extrême urgence in casu"; Considérant qu'en introduisant sa requête le 18 novembre 2010, la requérante a saisi le Conseil d'Etat dans le délai de quinze jours prévu par l'article 65/23, § 3, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; que, prima facie, l'extrême urgence telle que prévue par l'article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993 précitée, est suffisamment établie; Considérant que les parties intervenantes soutiennent que la requête n'est pas recevable car "le moyen ne contient pas la description suffisamment claire d'une règle de droit qui a été transgressée"; VIr – 18.883 - 3/6 Considérant que la partie adverse a identifié les moyens invoqués par la requérante et y a répondu; Considérant qu'il ne peut être raisonnablement jugé que les moyens en cause ne sont pas des moyens de droit ou qu'ils seraient à ce point peu clairs, qu'il faudrait les déclarer irrecevables; Considérant que la requête critique la décision du 26 octobre 2010 de la ville de Charleroi en ce qu'en déclarant : 1° "l'offre de la requérante non conforme au cahier spécial des charges[, elle] viole les dispositions de celui-ci et en particulier les critères d'attribution du marché"; 2o "l'offre de la requérante non conforme au cahier spécial des charges[, elle] viole les spécifications du cahier spécial des charges et est entachée d'erreurs manifestes"; Considérant que, dans le premier moyen, en sa première branche, la requérante expose que la décision attaquée repose sur un motif erroné, à savoir que son offre violerait les critères d'attribution du marché; Considérant qu'il apparaît de la décision attaquée et du dossier que la partie adverse n'a pas procédé à l'évaluation de l'offre de la requérante mais l'a d'emblée, c'est-à-dire avant toute évaluation des offres, déclarée non conforme aux prescriptions techniques du C.S.C.; que le moyen n'est pas sérieux en sa première branche; Considérant que la requérante soutient, dans une seconde branche, que le pouvoir adjudicateur a violé les spécifications du C.S.C. en déclarant son offre non conforme; qu'elle estime qu'aucun système ne permet en cas de panne d'alimentation du système, qu'un autre système prenne automatiquement le relais; que selon elle, c'est de la sorte qu'il faut comprendre le terme "redondance" utilisé par le pouvoir adjudicateur; qu'elle fait valoir qu'il y a toujours une perte d'image en cas de défaillance d'une LED; qu'elle ajoute que le système qu'elle a proposé est comparable à celui de la société BARCO offert par les parties intervenantes; Considérant que les parties intervenantes expliquent comme suit la différence entre le matériel qu'elles proposent et celui de la requérante pour ce qui concerne l'exigence d'une technologie "lampes à LED redondantes" : " A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la technologie de redondance requise concerne la LED de projection et non pas de manière indifférente, comme semble le considérer la requérante, le système, l'alimentation ou le mur d'images. VIr – 18.883 - 4/6 LED est l'acronyme d'origine anglo-saxonne signifiant «light emitting diode». Il s'agit d'une diode électroluminescente capable de produire un rayonnement monochromatique à partir d'une transformation d'énergie. La requérante en intervention estime qu'il peut être clairement déduit des spécifications du cahier spécial des charges que la technologie requise par la partie adverse pour les rétroprojecteurs poursuit l'objectif de ne pas perdre d'images ni de leur intégrité eu égard à leur fonction. En principe, une image est constituée d'un mélange des trois couleurs que sont le bleu, le rouge et le vert. Ainsi, faut-il trois lampes à LED de chaque couleur pour rendre une image. Si une lampe à LED devient défectueuse, il y a perte d'une couleur et donc distorsion de couleur. L'intégrité de l'image n'est plus garantie. Pour éviter la perte de l'intégrité de l'image qui aurait, au vu de l'objectif du marché, des conséquences sur l'accomplissement de la mission de surveillance de la police, la partie adverse a exigé que les rétroprojecteurs soient constitués non pas de trois lampes à LED, mais de lampes à LED redondantes, afin que la défectuosité d'une LED n'affecte pas une ou plusieurs composantes de l'image. Le rétroprojecteur proposé par la requérante en intervention […] est un matériel de la marque BARCO. Ce matériel contient 6 LED par couleur (contre une par couleur pour le matériel EYEVIS apparemment proposé par la requérante). Ceci signifie 18 LED au total (contre 3 pour le matériel EYEVIS). Contrairement à ce que la requérante a expliqué à la partie adverse dans son courriel du 5 octobre […], chacun des 18 LED possède son propre semi-conducteur et sa propre alimentation, si bien que la défaillance d'une LED (ou de son alimentation) n'entraine pas la perte d'une couleur, puisqu'il reste cinq autres LED de la même couleur. […]"; Considérant qu'il ressort du dossier et plus spécialement des mails échangés entre la requérante et la partie adverse ainsi que des éléments d'information apportés par les parties intervenantes que le matériel de la requérante ne répond pas à l'exigence de "redondance"; qu'il y a lieu de rappeler, par ailleurs, qu'il appartient au pouvoir adjudicateur, et à lui seul, d'interpréter les exigences techniques du C.S.C.; que c'est en effet lui qui définit ses besoins; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas sérieux; Considérant que la requérante invoque encore l'erreur manifeste; qu'elle soutient ne pas avoir modifié son offre mais seulement proposé une explication de celle-ci; que selon elle, même s'il fallait admettre qu'en procédant ainsi, elle a proposé une variante, celle-ci n'est pas de nature à invalider l'offre; Considérant qu'il ressort de la décision attaquée et des mails figurant au dossier que la partie adverse n'a pas fondé celle-ci sur une "modification" de l'offre mais a constaté que l'offre de la requérante ne répondait pas aux spécifications du C.S.C.; que le C.S.C. interdit toute variante ou en d'autres termes, toute proposition alternative; qu'en outre, une offre de base n'a pas été déposée; que cette argumentation n'est pas sérieuse, VIr – 18.883 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme FABRICOM GDF SUEZ et la société anonyme SAIT ZENITEL dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize décembre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, M. Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. VIr – 18.883 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.796 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.825 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div