id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.808 No Rôle: A. 131697/VIII-3406 Affaire: Arrêt 209808 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 16/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-22 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:33 Fiche Arrêt no 209.808 du 16 décembre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Règlements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.808 du 16 décembre 2010 A.131.697/VIII-3406 En cause : BOLLINNE Marc, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, lichtveld 38/001 3980 Tessenderlo, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 janvier 2003 par Marc BOLLINNE qui demande l'annulation de "la décision du Chef de Défense (note HRE-02.093809 du 14 novembre 2002 - Annexe 1 - l'acte attaqué) par laquelle lui est refusé l'octroi d'une allocation pour tâches informatiques attendu que cette décision a été réalisée en violation des dispositions de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 3406 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le Colonel Arnaud DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est sous-officier de carrière et est revêtu du grade de premier sergent major. Un premier refus de lui octroyer une prime informatique pour 1998-1999 a fait l'objet du recours G/A.106.365/VIII-2362 qui a donné lieu à l'arrêt n° 108.251 du 20 juin 2002 constatant que la commission d'appel a retiré le 15 octobre 2001 ses décisions de refus. Le 25 janvier 2002, il demande à pouvoir bénéficier d'une prime informatique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et pour celle du 1er janvier au 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.