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Arrêt 209808 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 16/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.808 No Rôle: A. 131697/VIII-3406 Affaire: Arrêt 209808 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 16/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-22 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:33 Fiche Arrêt no 209.808 du 16 décembre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Règlements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.808 du 16 décembre 2010 A.131.697/VIII-3406 En cause : BOLLINNE Marc, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, lichtveld 38/001 3980 Tessenderlo, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 janvier 2003 par Marc BOLLINNE qui demande l'annulation de "la décision du Chef de Défense (note HRE-02.093809 du 14 novembre 2002 - Annexe 1 - l'acte attaqué) par laquelle lui est refusé l'octroi d'une allocation pour tâches informatiques attendu que cette décision a été réalisée en violation des dispositions de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 3406 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Pascal MALUMGRÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le Colonel Arnaud DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est sous-officier de carrière et est revêtu du grade de premier sergent major. Un premier refus de lui octroyer une prime informatique pour 1998-1999 a fait l'objet du recours G/A.106.365/VIII-2362 qui a donné lieu à l'arrêt n° 108.251 du 20 juin 2002 constatant que la commission d'appel a retiré le 15 octobre 2001 ses décisions de refus. Le 25 janvier 2002, il demande à pouvoir bénéficier d'une prime informatique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 et pour celle du 1er janvier au 31 décembre

  1. Les 25 et 28 janvier 2002, ses autorités hiérarchiques émettent un avis favorable mais, le 4 avril 2002, la commission d'agrément refuse sa demande et le 22 mai 2002, le Chef de la Défense refuse à son tour. Le requérant introduit un recours auprès de la commission d'appel qui, le 4 novembre 2002, lui refuse également la prime informatique. Le 7 novembre 2002, le Chef de la Défense décide de se rallier à la proposition de la commission d'appel. Il s'agit de l'acte attaqué dont le requérant prend connaissance le 25 novembre
  2. Le 2 avril 2003, le Chef de la Défense retire sa décision du 7 novembre 2002 et refuse à nouveau la demande du requérant le 3 juillet 2003, cette décision faisant l'objet du recours G/A.141.232/VIII-3771 qui a donné lieu à l'arrêt n° 209.807 du 16 décembre 2010; VIII - 3406 - 2/3 Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse relève que le recours n'a plus d'objet dès lors que la décision attaquée a été retirée; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant fait valoir que le Chef de la Défense est incompétent tant pour octroyer ou refuser l'allocation litigieuse que pour décider du retrait de sa décision de refus; qu'il demande en conséquence d'écarter un tel retrait; Considérant qu'un acte pris par une autorité incompétente peut en tous temps être aussi bien retiré par son auteur que par l'autorité qui est compétente pour l'adopter; qu'il y a lieu en conséquence de tenir pour régulière la décision de retrait du 2 avril 2003; que le recours est ainsi devenu sans objet, qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le seize décembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 3406 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.808 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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