id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.816 No Rôle: A. 171087/VIII-5465 Affaire: Arrêt 209816 - Personnel des greffes et parquets - 16/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-23 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:33 Fiche Arrêt no 209.816 du 16 décembre 2010 Justice - Personnel des greffes et parquets Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.816 du 16 décembre 2010 A.171.087/VIII-5465 En cause : GORZALSKI Laurence, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Dominique GÉRARD, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mars 2006 par Laurence GORZALSKI qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 8 septembre 2005 nommant Sandra DUCHATEAU au grade d'employée à titre provisoire au greffe du tribunal de police de Liège, ainsi que du refus implicite de la nommer; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de Mme BOLLY, auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; VIII - 5465 - 1/2 Vu la lettre du 26 avril 2010 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 25 février 2010, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est présumée se désister de son recours, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5465 - 2/2 VIII - 5465 - 3/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.816 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.