id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.840 No Rôle: A. 194096/XIII-5381 Affaire: Arrêt 209840 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-22 Consultations: 71 - dernière vue 2026-07-01 08:29 Fiche Arrêt no 209.840 du 16 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.840 du 16 décembre 2010 A. 194.096/XIII-5381 En cause :
- BELBOOM Geoffrey,
- DELBROUCK Vincent,
- WAGELMANS Josiane, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme S.P.E., ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 28 septembre 2009 par Geoffrey BELBOOM, Vincent DELBROUCK et Josiane WAGELMANS, en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2009 octroyant à la société anonyme (S.A.) S.P.E. un permis unique pour la construction et l'exploitation d'une centrale électrique "Turbine-Gaz-Vapeur" (T.G.V.) sur un site situé quai des Fermettes, au lieu-dit "Navage", à Visé; XIIIr - 5381 - 1/12 Vu l'arrêt n/ 203.110 du 22 avril 2010 accueillant la requête en intervention de la société anonyme S.P.E., rouvrant les débats et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de Mme VOGEL, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me S. GRUBER, loco P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes B. REULIAUX et M. DELNOY, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le projet litigieux consiste en la construction et l'exploitation d'une centrale électrique de type "Turbine-Gaz-Vapeur" (T.G.V.), d'une capacité de production de 900 Mwe (deux unités de 450 MW), avec un raccordement au réseau de gaz et un raccordement électrique impliquant la construction de sept pylônes. La production électrique annuelle envisagée représente 5 % de la consommation belge. Le site prévu couvre une superficie de 11 hectares. Il s'agit d'un terrain industriel situé en bordure de Meuse, à proximité immédiate de la frontière néerlandaise.
- La centrale en projet se situe pour un tiers de la superficie en zone d'activité économique industrielle assortie de la prescription supplémentaire R1.2 ("seules des entreprises dont l'acheminement des matières premières ou des produits XIIIr - 5381 - 2/12 finis se font par la voie d'eau et celles qui leur sont auxiliaires peuvent être autorisées dans la zone d'activité économique industrielle repérée R1.2") et pour deux tiers des terrains en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de Liège approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987, modifié partiellement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril
- L'ensemble du projet se situe dans le périmètre du plan communal d'aménagement dit "Navagne" approuvé par arrêté du 7 octobre
- Le 12 juillet 2007, une réunion de consultation préalable est organisée par la S.A. S.P.E. sur le territoire de la ville de Visé en vue de la réalisation d'une étude d'incidences, le projet étant de classe
- Une seconde réunion informelle suivra le 21 août
- De nombreux riverains s'adressent au collège communal de Visé afin que les éléments d'opposition et de crainte qu'ils invoquent soient pris en considération par le bureau d'étude S.G.S. BELGIUM S.A., chargé de réaliser l'étude d'incidences.
- L'étude d'incidences est clôturée en juin
- Elle recommande notamment l'abandon de la tour de refroidissement de 125 mètres au profit de deux aérocondenseurs de 35 mètres, impliquant un impact visuel moindre. Durant l'étude d'incidences, la S.A. S.P.E. renonce à l'option "bi-fuel", avec le gaz naturel comme combustible principal et le mazout comme solution de rechange, au profit du seul gaz naturel, le combustible le plus propre en termes de rejets atmosphériques.
- Le 22 août 2008, la S.A. S.P.E. introduit sa demande de permis unique pour la construction et l'exploitation de la centrale électrique précédemment décrite. Elle fait le choix de l'alternative des aérocondenseurs et de l'utilisation exclusive du gaz naturel. Le projet déposé comprend deux unités de production d'une puissance unitaire de 450 MW et ses installations annexes telles que l'unité de traitement de l'eau des chaudières, le raccordement à la sous-station électrique de Lixhe et le raccordement au réseau de transport de gaz.
- Sont jointes à la demande l'étude d'incidences réalisée par le bureau S.G.S., une évaluation des effets potentiels sur le site Natura 2000, une étude sur les aspects socio-économiques réalisée par le bureau IDEA CONSULT, ainsi qu'un plan d'aménagement paysager (annexe 11.4). Les communes d'Eijsden (Pays-Bas) et de Fourons reçoivent une copie complète du dossier comprenant notamment une version du résumé non technique en néerlandais. XIIIr - 5381 - 3/12
- Une enquête publique est organisée du 16 septembre au 16 octobre 2008 sur le territoire des communes de Dalhem, Oupeye et Visé. Seuls les habitants de la ville de Visé envoient une série de réclamations (dont une pétition d'opposition au projet comportant 5.356 signatures).
- Le 29 août 2008, la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement - Division nature et forêt (D.G.R.N.E.-D.N.F.) de Liège remet un avis favorable quant au caractère complet de la partie Natura 2000 du formulaire de demande de permis.
- Le 19 septembre 2008, l'Association intercommunale pour le démergement et l'épuration des communes de la province de Liège S.C.R.L. (AIDE) remet un avis favorable.
- Le 6 novembre 2008, la Commission consultative communale de l'aménagement du territoire (C.C.A.T.) d'Oupeye remet un avis favorable conditionnel.
- Le 6 novembre 2008, la C.C.A.T. de Visé remet un avis défavorable.
- Le 30 octobre 2008, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) remet un avis favorable sous conditions. Le CWEDD estime que l'auteur de l'étude d'incidences a livré une étude de qualité satisfaisante, dans laquelle les autorités compétentes trouveront les éléments pour prendre leur décision.
- Le 21 octobre 2008, la D.G.R.N.E. - Direction de la coordination de la prévention des pollutions - Cellule Air remet un avis favorable sous conditions.
- Le 25 septembre 2008, la D.G.R.N.E. - Division des déchets - Office wallon des déchets remet un avis favorable conditionnel.
- Le 2 octobre 2008, le service régional d'incendie (S.R.I.) remet un avis favorable sous conditions.
- Le 8 octobre 2008, les Forces armées - Division infrastructure remettent un avis favorable.
- Le 15 octobre 2008, le Ministre flamand de l'Environnement et de la Nature remet un avis favorable conditionnel. XIIIr - 5381 - 4/12
- Le 21 octobre 2008, la députation permanente de la province de Limbourg (Pays-Bas) remet un avis favorable.
- Le 21 octobre 2008, la société BELGOCONTROL remet un avis favorable.
- Le 29 octobre 2008, le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports (MET) - Direction des routes de Liège remet un avis favorable.
- Le 7 novembre 2008, la D.G.R.N.E.-D.N.F. - Services extérieurs de Liège, la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux (CILE), la S.A. FLUXYS, le MET - Voies hydrauliques de Liège, la D.G.R.N.E. - Division de l'eau - Services extérieurs de Liège remettent un avis favorable conditionnel. La Commission régionale de l'Aménagement du territoire (CRAT) remet également un avis favorable.
- Le 7 novembre 2008, le collège communal d'Eijsden (Pays-Bas) transmet certaines réclamations ainsi que son avis défavorable au projet.
- Le 12 décembre 2008, la S.A. ELIA remet un avis favorable conditionnel.
- Le 17 décembre 2008, la D.G.R.N.E. - Cellule I.P.P.C. remet un avis favorable.
- Le 23 février 2009, les fonctionnaires technique et délégué accordent à la S.A. S.P.E. un permis unique pour construire et exploiter une centrale électrique de type T.G.V. d'une capacité électrique de 900 MW, comprenant la pose de sept pylônes électriques et d'une conduite de gaz naturel sur un site sis quai des Fermettes à Visé.
- Entre le 13 et le 23 mars 2009, vingt-huit recours administratifs sont introduits à l'encontre de cette décision par des riverains ainsi que par la commune d'Eijsden (Pays-Bas).
- Le 19 juin 2009, l'Agence wallonne de l'air et du climat (anciennement Cellule air) remet un second avis favorable.
- Le 2 juillet 2009, les fonctionnaires technique et délégué adressent leur rapport de synthèse, accompagné d'un projet de décision de délivrance du permis, au XIIIr - 5381 - 5/12 Ministre wallon du Développement territorial.
- Le 13 juillet 2009, le Ministre wallon du Développement territorial adopte l'arrêté autorisant l'implantation et la construction de la centrale litigieuse. Il s'agit de l'acte attaqué, assorti de nombreuses conditions particulières; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, les parties requérantes font tout d’abord valoir le risque de pollution de l’air, et partant l’atteinte à la santé des riverains localisés dans la sphère d’incidences du projet; qu’ils exposent que le fonctionnement de la centrale litigieuse entraînerait une augmentation des taux de particules fines dans l’air et soutiennent que tant les rapports de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) que les conclusions de l’Etat de l’Environnement wallon souligneraient que la présence de telles particules dans l’air constitue un problème majeur de santé publique, en raison notamment des affections cardio-vasculaires et respiratoires que ces particules engendrent; que selon les requérants, l'influence des émissions d'oxyde d'azote (NOx) dans la génération de particules secondaires ne serait pas abordée dans l'étude d'incidences; qu’ils prétendent que celle-ci aurait utilisé un modèle mathématique de dispersion des particules qui se limitait à prendre en considération les émissions provenant de la seule centrale litigieuse; que selon eux, une telle analyse ne serait pas justifiable d'un point de vue scientifique car, outre l'impact spécifique du projet, devraient être pris en considération également les effets cumulés du projet envisagé avec les installations existantes et l'état de l'environnement de la Basse-Meuse, ainsi que les effets indirects liés à la production de particules secondaires; que l’inadéquation de l'approche du phénomène des particules secondaires serait, selon les requérants, encore renforcée par les deux omissions suivantes de l'étude d'incidences : - l'absence de prise en compte des phénomènes d'inversion de température ou d'inversion thermique; ces phénomènes, fréquents au-dessus du site de Navagne, empêcheraient la dispersion des polluants; - l'absence d'analyse de l'impact spécifique des particules fines (PM 2,5 et PM 0,1). XIIIr - 5381 - 6/12 Considérant qu’en outre, selon eux, la procédure d'évaluation des incidences aurait tenu compte insuffisamment de la problématique du bruit et de la proximité de la Meuse; que contrairement au souhait émis par la ville de Visé, aucune simulation acoustique n'aurait été réalisée ni au quai du Halage ni au quai Basse-Meuse, à proximité du port de plaisance de Visé; que le port de plaisance constituerait une zone touristique de la ville de Visé et que le deuxième requérant y disposerait depuis six ans d'un emplacement pour son bateau; qu’ils soutiennent que cette zone touristique risquerait d'être mise à mal par un projet industriel de l'envergure de la centrale envisagée; que les requérants rappellent que lorsqu'un projet doit faire l'objet de plein droit d'une étude d'incidences, la jurisprudence du Conseil d'Etat considère qu'en l'absence d'étude d'incidences, le risque de préjudice grave difficilement réparable doit être considéré comme établi et que le Conseil d'Etat aurait étendu ce raisonnement aux cas où une étude d'incidences, obligatoirement prescrite, a bien été réalisée mais comporte de graves lacunes; Considérant que les requérants soutiennent également que la réalisation du projet risque d'entraîner une dénaturation radicale du site dans lequel s'implantera la centrale litigieuse; que selon eux, sur le territoire de la ville de Visé, la rive droite de la Meuse ne présenterait aucun caractère industriel mais serait dévolue majoritairement à l'habitat, que la rive gauche comporterait des quartiers d'habitat, le port de plaisance et une zone agricole et que le site d'implantation s'inscrirait dans un environnement encore verdoyant et actuellement largement ouvert, qui plus est en contact direct avec une vaste zone naturelle définie sur les territoires flamands et hollandais; qu’il s’en suit, selon les requérants, que le projet emporterait dès lors une dénaturation grave du paysage ouvert et verdoyant que présente actuellement le site d'implantation retenu; qu’ils prétendent que le préjudice causé par le projet litigieux, en ce que celui-ci porte atteinte, notamment, à la santé des riverains (pollution de l'air et bruit), serait par nature grave et difficilement réparable; Considérant qu’en l'espèce, les lacunes et insuffisances de l'étude d'incidences, alléguées par les requérants, sont étroitement liées à l'examen des moyens, spécialement du premier moyen (absence d'examen des alternatives de localisation du projet, absence de prise en compte des phénomènes d'inversion de températures, minimisation des effets eutrophisants des retombées azotées sur le sol, appréciation erronée des incidences en matière de bruit) et du deuxième moyen (évaluation incorrecte des risques de pollution atmosphérique); Considérant que l’arrêt précité n/ 203.110 du 20 avril 2010 a statué comme XIIIr - 5381 - 7/12 suit : " Considérant que les requérants prennent un premier moyen de «la violation de l'article 174 du Traité (instituant la Communauté européenne), de l'article 23 de la Constitution, des articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, en particulier de ses articles 2 et 4 et de ses Appendices I et II, du décret du 23 octobre 1997 portant assentiment à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière et aux Appendices I, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février 1991, de la loi du 9 juin 1999 portant assentiment à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière et aux Appendices I, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février 1991, des articles D.3, D.6, 8/, D.50, D.63, D.65, D.66, D.67, D.69 et R.57 du Livre 1er du Code de l'environnement, des articles 18 à 37 et du tableau 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir»; que, dans une première branche, les requérants relèvent que l'étude réalisée par le bureau IDEA CONSULT, quant à l'impact du projet sur la valeur immobilière et le tourisme, est une «étude d'incidences complémentaire» qui aurait été réalisée pour pallier les lacunes de l'étude d'incidences menée par S.G.S., sans toutefois respecter la procédure applicable aux études d'incidences, ce qui implique l'absence de garanties procédurales (auteur non agréé et pas de contrôle du CWEDD, de la C.C.A.T. et de la CRAT); que, dans une seconde branche, ils reprochent à l'étude d'incidences menée par S.G.S. d'être lacunaire en ce qui concerne l'examen des alternatives, des phénomènes d'inversion de température, des effets eutrophisants sur les sols des retombées azotées et des incidences sur le bruit; Considérant quant à la seconde branche, que dans la mesure où aucune alternative de localisation n'a été proposée, ni par les riverains, dont les requérants font partie, ni par les instances consultées, on ne saurait faire grief à l'auteur de l'étude d'incidences de ne pas avoir davantage étudié la possibilité de construire la centrale sur d'autres sites; que, par ailleurs, les alternatives techniques en matière de raccordement électrique aérien, de technologies de production d'électricité et de système de refroidissement sont largement développées dans l'étude d'incidences au titre de solutions de substitution; Considérant, au sujet des phénomènes d'inversion des températures, que même s'ils ne sont pas modélisés isolément dans l'étude d'incidences, celle-ci ne les ignore pas; qu'à supposer que si les requérants peuvent déplorer l'absence d'une information plus détaillée sur ce phénomène, l'on ne saurait assimiler ce manquement à une grave lacune de l'études d'incidences qui aurait empêché la partie adverse de statuer en pleine connaissance de cause, dès lors que les valeurs des concentrations fournies par le modèle relèvent d'une approche maximaliste qui englobe le phénomène d'inversion thermique; Considérant, contrairement à ce qu'affirment les requérants, que les effets eutrophisants sur les sols des retombées azotées ont été examinés par l'auteur de l'étude d'incidences, dans le chapitre VI relatif à l'impact du projet sur les eaux de surface; que le fait qu'une condition particulière a été émise par l'auteur du permis (acte attaqué, p.167), sur le choix des produits chimiques pour la purge des chaudières, en fonction de leur écotoxicité, suivant en cela la recommandation de l'étude d'incidences quant aux effets eutrophisants du projet, prouve que cette étude n'était pas lacunaire sur ce point et a eu un effet utile; XIIIr - 5381 - 8/12 Considérant, s'agissant des incidences sonores du projet, que l'étude d'incidences a procédé au calcul de la contribution acoustique particulière des futures installations de la centrale à l'aide d'un logiciel de calcul prévisionnel et a conclu que le projet respectait les valeurs limites applicables en Région wallonne en tout point d'immission, précisant que l'impact sera inférieur à 5 dB; que le «résumé non technique» contient, au point 5.5.
- (page 39), la recommandation suivante : « Durant la phase d'exploitation, nous recommandons d'adopter des mesures préventives visant à limiter les émissions acoustiques (maintenance et contrôle régulier des installations bruyantes, fermeture des portes des unités). Nous pensons par ailleurs qu'il serait utile de réaliser une étude acoustique lorsque toutes les installations seront opérationnelles. Cette étude devrait tenir compte des bruits à caractère tonal qui n'ont pu être pris en compte dans la modélisation étant donné que ces informations ne sont pas disponibles à ce stade-ci du projet (ce qui est habituel)»; que l'étude d'incidences elle-même énonce ce qui suit : - «Notons que dans le cadre de ce projet et étant donné qu'il s'agit d'un nouvel établissement, on ne dispose pas des données quant au caractère tonal ou impulsif du bruit provenant des futures installations. Le calcul du bruit particulier effectué dans ce chapitre ne comprendra donc pas ces paramètres, faute d'information chiffrée» (page 9-12); - «Nous pensons par ailleurs qu'il serait utile de réaliser une étude acoustique lorsque toutes les installations seront opérationnelles. Cette étude devrait tenir compte des bruits à caractère tonal. Si des problèmes étaient alors mis en évidence, les modifications nécessaires devraient être apportées aux équipements de la centrale TGV de Navagne afin de respecter les normes applicables à l'immission» (page 9-53); que l'acte attaqué porte ce qui suit : - «Considérant que l'étude d'incidence relève : '(...) qu'aucune correction tonale n'a été appliquée étant donné l'absence d'information sur les émissions en tiers-octaves (...)'; que les transformateurs d'électricité sont des équipements pour lesquels des tonalités sont fréquentes; que le demandeur prévoit la mise en place d'écrans autour des transformateurs afin de garantir l'absence de tout impact sonore de ceux-ci sur le voisinage; que ces mesures apporteront toute la sécurité nécessaire du point de vue des riverains, en particulier ceux qui sont les plus proches de l'établissement; Considérant en outre que le demandeur sera tenu de faire réaliser une étude acoustique dans les 6 mois de la mise en exploitation de l'établissement, de manière à s'assurer du respect effectif des normes de bruit, notamment la nuit; qu'il apportera, si nécessaire, toutes les mesures correctrices; qu'il convient d'imposer une condition particulière d'exploitation sur ce point» (pages 109-110); - un article 5 fixant des conditions d'exploitation particulières dont le chapitre IV «Environnement sonore» fixe en son article 1er des valeurs limites du niveau de bruit dans l'environnement à prendre en compte pour l'application des conditions générales fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et énonce ce qui suit en son article 3 : «Lorsque toutes les installations de l'établissement sont opérationnelles à charge nominale, l'exploitant fait réaliser une étude acoustique de contrôle relative aux émissions sonores dans l'environnement, de manière à s'assurer du respect des XIIIr - 5381 - 9/12 limites prescrites, notamment la nuit. L'étude examine si l'établissement respecte les limites de bruit prescrites par les conditions générales et les présentes conditions particulières. L'étude est effectuée avec l'établissement fonctionnant à plein régime comme à régimes intermédiaires, ainsi qu'en phase de redémarrage. L'étude analyse la problématique des tonalités (bandes en tiers d'octave au moins). Elle propose, le cas échéant, les mesures de protection à mettre en oeuvre pour respecter les limites de bruit. Cette étude est réalisée par un bureau d'acoustique agréé en matière de bruit pour les catégories : - essais et contrôle d'appareils et de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à le réduire, à l'absorber, à remédier à ses inconvénients ou à le mesurer; - recherche des moyens efficaces de lutte contre le bruit. L'étude est déposée auprès du Fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai de 6 mois à dater de la mise en exploitation» (page 153); Considérant qu'il s'ensuit qu'il ne peut être déduit de ce qui précède que l'autorité n'a pas statué, à ce sujet, en connaissance de cause; qu'au contraire face à une impossibilité technique d'apprécier dès à présent, c'est-à-dire avant la mise en fonction de la centrale dans l'environnement qui est le sien et eu égard à ses spécificités, le bruit tonal et le bruit impulsif, l'autorité a non seulement prescrit des valeurs limites de bruit à ne pas dépasser (conformes à l'arrêté du 4 juillet 2002 précité) mais encore a organisé une mesure de contrôle spécifique à brève échéance après la mise en fonction de ladite centrale; que, dès lors, en l'état actuel du dossier, au terme de débats succincts, le moyen, en sa seconde branche, ne peut être tenu pour fondé»; Considérant qu’il ressort du dit arrêt que la partie adverse a donc statué en toute connaissance de cause en ce qui concerne les incidences du projet sous ces divers aspects; que les requérants n'exposent pas concrètement en quoi la mise en oeuvre du permis délivré par l'autorité ainsi pleinement informée serait constitutive d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’en ce qui concerne l'évaluation des incidences du projet sur la qualité de l'air, l'étude d'incidences consacre un "Chapitre
- Incidences sur la qualité de l'air", dans lequel sont mentionnés : - l'insertion du projet dans un environnement caractérisé par la présence d'industries et d'infrastructures routières et ferroviaires, - la prise en considération des données fournies par treize stations de mesures situées respectivement en Région wallonne, en Région flamande et aux Pays-Bas, - le respect, par le projet, des valeurs limites en ce qui concerne les émissions de NOx, de CO et de SO2, et le caractère occasionnel des dépassements des valeurs XIIIr - 5381 - 10/12 limites en ce qui concerne les particules fines (PM 10); Considérant que, consultée dans le cadre des recours administratifs, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat a approuvé en tous points la méthodologie utilisée par l'étude d'incidences et a confirmé l'avis favorable conditionnel qu'elle avait émis en première instance; qu’il faut donc en déduire, au stade du référé, que les critiques des requérants s'apparentent plus à un désaccord quant aux positions adoptées par l'auteur de l'étude d'incidences et relèvent plus de la controverse scientifique que de la démonstration d'erreurs ou de lacunes de l'étude d'incidences; que ces erreurs ou lacunes alléguées ne sont en tout cas pas à ce point évidentes qu'il y aurait lieu d'assimiler le cas d'espèce à l'hypothèse dans laquelle aucune étude n'a été réalisée alors qu'elle était obligatoire; que le risque de préjudice grave difficilement réparable ne peut dès lors être présumé; Considérant, quant au risque de préjudice lié à l'atteinte portée au paysage environnant, qu’il ressort des pièces 16.
- et 16.
- du dossier des requérants que le site litigieux est effectivement bordé par une zone agraire du côté Nord mais que les requérants sont domiciliés dans une zone fortement urbanisée, située à plusieurs centaines de mètres au Sud du site d'implantation (près de 2 kilomètres en ce qui concerne les premier et deuxième requérants); que cette zone urbanisée est, de plus, séparée du lieu d'implantation du projet, et de la zone agraire y attenante, par l'autoroute A25 et par la voie de chemin de fer; que l’implantation de la centrale litigieuse n'affectera donc pas l'environnement immédiat des requérants; Considérant, quant à la circonstance que le site d'implantation du projet fait face au port de plaisance de Visé, dans lequel le deuxième requérant dispose d'un emplacement pour son bateau, qu’il s'agit d'un inconvénient qui doit être accepté, compte tenu de l'affectation du site litigieux essentiellement en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur; que le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne l'atteinte portée au paysage agraire situé au Nord du lieu d'implantation, d'autant plus que, ainsi qu'il vient d'être rappelé, une distance de plusieurs centaines de mètres sépare les habitations des requérants de cette zone agraire; Considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve de ce que l'exécution de l'acte attaqué risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de XIIIr - 5381 - 11/12 l'acte attaqué puisse être ordonnée n'est pas remplie et que la demande de suspension doit être rejetée, DECIDE: Article 1er . La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le seize décembre deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. Fr. DAOUT. XIIIr - 5381 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.840 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.110 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.230.972 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div