← België

Arrêt 209841 - Divers (fonction publique) - 16/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.841 No Rôle: A. 192183/VIII-7508 Affaire: Arrêt 209841 - Divers (fonction publique) - 16/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-21 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:33 Fiche Arrêt no 209.841 du 16 décembre 2010 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.841 du 16 décembre 2010 A. 192.183/VIII-7508 En cause : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 avril 2009 par la ville de Bruxelles qui demande l'annulation de "la décision de la partie adverse fixant l'allocation globale, le complément d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur et le financement de l'aide à la promotion à la réussite pour l'année 2009"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la demande de M. OSWALD, auditeur, de mettre en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies du règlement général de procédure; XIII -7508 - 1/4 Vu la lettre du 5 août 2010 notifiant à la partie adverse que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte attaqué, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 2 juin 2010, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée; Considérant que l'article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit : En vertu de l=article 41, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et de l=article 1er, 2 de l'arrêté du 13 juillet 2000 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux tâches de contrôle des commissaires du Gouvernement de la Communauté française auprès des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, le commissaire du Gouvernement auprès de la Haute École Francisco Ferrer dresse un rapport de contrôle de la population de cet établissement arrêté au 1er février 2008, qu'il transmet par courriel, le 24 juin 2008, au directeur-président cette Haute École. Celui-ci fait parvenir ses observations le 27 juin 2008 puis, le 4 juillet 2008, un rapport définitif lui est transmis par courriel. Il émet encore des remarques par écrit les 7 et 9 juillet

  1. Le rapport est adopté définitivement le 11 juillet 2008, transmis à la Haute École à cette date et réceptionné par elle le 18 août
  2. Le commissaire du Gouvernement répond, le 22 août 2008, aux diverses remarques du directeur-président de la Haute École Francisco Ferrer. XIII -7508 - 2/4 Enfin, dans un courrier du 22 décembre 2008, réceptionné par la Haute École le 5 janvier 2009, la partie adverse informe l'établissement du montant de son allocation globale pour l'année
  3. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que l'acte attaqué, daté du 22 décembre 2008, a été réceptionné le 5 janvier 2009; que la notification de l'acte attaqué n'indiquait pas, comme l'exige pourtant l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'existence d'un recours possible auprès du Conseil d'État, ni les formes et délais à respecter; que, conformément à cette dispositions des lois coordonnées, le délai de prescription n'a pris cours que quatre mois après que la requérante a pris connaissance de l'acte; que la requête est dès lors recevable ratione temporis; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que le Conseil d'État n'est pas compétent pour se prononcer sur la requête dès lors que cette dernière n'a pour objectif que d'obtenir un montant d'allocation plus élevé et que le droit à l'obtention de cette allocation constitue un droit civil; Considérant que lorsque l'autorité administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation, même limité, le droit subjectif du requérant trouve sa source dans la décision administrative et non dans la réglementation en vertu de laquelle la décision est prise; que cette dernière constitue alors un acte susceptible de recours devant le Conseil d'État, même si elle porte sur le paiement de sommes d'argent; Considérant qu'en l'espèce, la partie adverse dispose d'un pouvoir d'appréciation dans la fixation des montants repris dans l'acte attaqué; qu'en vertu de l'article 21quinquies du décret, le Gouvernement de la Communauté française dispose de la faculté d'augmenter, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de l'allocation pour la promotion de la réussite; que l'autorité dispose, à cet égard, d'un pouvoir discrétionnaire dont elle a fait usage à l'occasion de l'acte attaqué; que le Conseil d'État est compétent pour connaître du litige; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de l'excès de pouvoir et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, spécialement ses articles 2 et 3 et de l'obligation de motivation interne imposant à toute autorité administrative de faire reposer ses actes sur des motifs exacts, pertinents et admissibles"; qu'elle relève que ni le courrier du 22 décembre 2008, ni les tableaux y annexés ne permettent de comprendre comment les montants annoncés ont été fixés; qu'elle souligne également que l'acte attaqué se fonde, en ce qui concerne la population des étudiants finançables, sur le rapport du commissaire du Gouvernement attaqué dans le recours enrôlé sous le numéro A.190.017/VIII-6.613; XIII -7508 - 3/4 Considérant que la partie adverse relève que la requérante reconnaît en termes de requête que l'acte attaqué est fondé sur le rapport du commissaire du Gouvernement, dont une version définitive lui a été transmise le 11 juillet 2008; qu'elle en déduit que les motifs de la décision sont donc connus en sorte que le moyen n'est pas fondé; Considérant que par arrêt n 209.842 prononcé ce jour, le Conseil d'État a annulé le rapport précité du commissaire du Gouvernement; que cet arrêt consacre l'incompétence du commissaire pour établir un tel rapport portant notamment sur la liste des étudiants non finançables; que l'illégalité dudit rapport affecte nécessairement l'acte attaqué qui, des dires mêmes de la partie adverse, se fonde sur celui-ci; que le moyen est dès lors fondé en tant qu'il incrimine les motifs sur lesquels se fonde l'acte attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 22 décembre 2008 du Gouvernement de la Communauté française fixant l'allocation globale, le complément d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur et le financement de l'aide à la promotion à la réussite pour l'année 2009, pour la Haute École Francisco Ferrer. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le seize décembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VANHOVE. P. VANDERNACHT. XIII -7508 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.841 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.