id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.842 No Rôle: A. 190017/VIII-6613 Affaire: Arrêt 209842 - Divers (fonction publique) - 16/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:33 Fiche Arrêt no 209.842 du 16 décembre 2010 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.842 du 16 décembre 2010 A.190.017/VIII-6613 En cause : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 octobre 2008 par la ville de Bruxelles qui demande l'annulation de "la décision du Commissaire du Gouvernement de la Communauté française affecté à la Haute École Francisco Ferrer, intitulée erronément «Population 2006-2007 - Rapport définitif - (situation LISTETUD mars 2007)» de date inconnue, arrêtant le rapport population de la Haute École Francisco Ferrer pour l'année académique 2007-2008 et notamment la liste des étudiants non finançables"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État; VIII - 6613 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 août 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 novembre 2010; Vu la lettre du 14 septembre 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 19 novembre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : En vertu de l'article 41, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et de l'article 1er, 2° de l'arrêté du 13 juillet 2000 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux tâches de contrôle des commissaires du Gouvernement de la Communauté française auprès des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, le commissaire du Gouvernement auprès de la Haute École Francisco Ferrer dresse un rapport de contrôle de la population de cet établissement arrêté au 1er février 2008, qu'il transmet par courriel, le 24 juin 2008, au directeur-président de cette Haute École. Celui-ci fait parvenir ses observations le 27 juin 2008 puis, le 4 juillet 2008, un rapport définitif lui est transmis par courriel. Il émet encore des remarques par écrit les 7 et 9 juillet
- Le rapport est adopté définitivement le 11 juillet 2008, transmis à la Haute École à cette date et réceptionné par elle le VIII - 6613 - 2/4 18 août
- Il s'agit de l'acte attaqué. Enfin, le commissaire du Gouvernement répond, le 22 août 2008, aux diverses remarques du directeur-président de la Haute École Francisco Ferrer; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours en faisant valoir que la requérante s'est méprise sur la portée de l'acte attaqué, lequel ne lui cause pas grief; qu'elle soutient que, comme cela ressort de l'article 28 du décret précité du 9 septembre 1996, seul le Gouvernement est apte à arrêter la liste des étudiants à prendre en compte pour le financement des Hautes Écoles; qu'elle relève certes que l'article 42, § 5, du même texte permet aux Hautes Écoles de prendre seules la décision d'inscrire un étudiant "finançable"; qu'elle souligne cependant que le Gouvernement n'est pas obligé d'en tenir compte lors de la détermination de l'allocation annuelle à laquelle la Haute École a droit; que la partie adverse relève que le commissaire du Gouvernement n'a pas compétence pour arrêter d'autorité la liste des étudiants "finançables", en sorte que le rapport attaqué ne lie ni le Gouvernement, ni la Haute École; que, selon elle, l'acte querellé constitue tout au plus un acte facultatif et préparatoire de la décision que le Gouvernement adoptera lorsqu'en vertu de l'article 28 du décret précité du 9 septembre 1996, il fixera définitivement l'allocation attribuée à la Haute École Francisco Ferrer; qu'en conclusion, la partie adverse estime le recours prématuré et, par voie de conséquence, irrecevable; Considérant que, par l'acte attaqué, le commissaire du Gouvernement s'est arrogé la compétence d'établir un rapport définitif au sujet du nombre d'étudiants finançables; qu'à l'audience, la partie adverse admet que c'est sur la base dudit rapport qu'a été décidée l'allocation de la Haute École pour l'année 2009; que du reste et dans le cadre du recours dirigé contre la décision de la partie adverse portant fixation du montant de cette allocation pour l'année 2009 (G/A 192.183/VIII- 7508), la partie adverse fait valoir que sa décision repose sur ce rapport dont elle s'est approprié les motifs; que, comme le souligne la partie requérante dans son dernier mémoire, l'article 42, § 5, du décret du 9 septembre 1996 précité organise, en ce qui concerne l'inscription ou l'admissibilité au financement d'un étudiant, un recours que le commissaire peut exercer devant son Gouvernement; que l'incompétence du commissaire pour établir un rapport sur les étudiant finançables, alors même qu'il n'a pas exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes, ne peut être couverte par le fait que ledit rapport n'aurait aucune valeur contraignante; que ce rapport, qui ne se présente nullement comme équivalant à un simple avis, constitue VIII - 6613 - 3/4 bien à un acte administratif attaquable devant le Conseil d'État; que la requête est dès lors recevable; Considérant que la partie adverse admet elle-même que le commissaire du Gouvernement était sans pouvoir pour établir le rapport litigieux; que le deuxième moyen est dès lors fondé en tant qu'il est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de la violation des articles 40 à 42 du décret du 9 septembre 1996 précité, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du commissaire du Gouvernement de la Communauté française affecté à la Haute École Francisco Ferrer, intitulée «Population 2006-2007 - Rapport définitif - (situation LISTETUD mars 2007)», arrêtant le rapport population de la Haute École Francisco Ferrer pour l'année académique 2007-2008 et notamment la liste des étudiants non finançables. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 6613 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.842 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div