id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.844 No Rôle: A. 169320/XIII-4033 Affaire: Arrêt 209844 - Permis d'environnement - 16/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-27 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:33 Fiche Arrêt no 209.844 du 16 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.844 du 16 décembre 2010 A. 169.320/XIII-4033 En cause : la Société anonyme CARMEUSE, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 janvier 2006 par la société anonyme (S.A.) CARMEUSE qui demande l'annulation de : - l'arrêté ministériel pris le 9 novembre 2005 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, statuant sur les recours exercés contre la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué du 24 juin 2005, relative à une demande de permis unique visant à étendre une carrière de calcaire à ciel ouvert à Engis; - la décision censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse établi le 13 octobre 2005 par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 4033 - 1/37 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :
- La S.A. CARMEUSE exploite depuis 1932 une carrière de calcaire à ciel ouvert, appartenant au viséen, dite "carrière d'Engis" ou "carrière du Lion". Cette carrière est située à Engis, chaussée de Ramioul, 1 et se compose d'un gisement "ouest" et d'un gisement "est". La carrière est inscrite en zone d'extraction au plan de secteur de Liège (planche 41/8) adopté définitivement par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 avril 1989 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin
- L'établissement (la carrière et ses dépendances), qui a une superficie totale de plus de 70 hectares, est couvert par une série d'autorisations administratives.
- La carrière d'Engis jouxte le site formé par la grotte de Ramioul, lequel a été classé comme site par arrêté royal du 14 mai
- Ce site a été intégré au sein du périmètre du site Natura 2000 BE 33012 "Affluents de la Meuse entre Huy et Flémalle". La grotte de Ramioul a également été désignée comme cavité souterraine d'intérêt scientifique par l'arrêté ministériel du 18 septembre
- La proximité du site de la grotte de Ramioul a entraîné la signature d'un protocole d'accord le 13 mars 1987 entre la commune de Flémalle, la XIII - 4033 - 2/37 S.A. CARMEUSE et la Société royale belge d'études géologiques et archéologiques "LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE - A.S.B.L." en vue de la protection du site de la grotte de Ramioul classé par arrêté royal du 14 mai 1938 du fait de l'exploitation du massif viséen au lieu-dit "Champ des Oiseaux". La signature de ce protocole d'accord a été suivi de la signature d'un protocole d'accord le 30 août 1989 entre la commune de Flémalle et la S.A. CARMEUSE relatif aux conditions d'exploitation et de réaménagement du site. Les 8 et 13 avril 2004 sont encore conclues des conventions entre la S.A. CARMEUSE et l'A.S.B.L. "LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE" fixant les modalités d'information et du suivi des tirs de mines.
- Le 13 décembre 2004, la S.A. CARMEUSE introduit auprès de la commune de Flémalle, une demande de permis unique portant sur l'extension de l'exploitation de la carrière susmentionnée, gisement Est, au lieu-dit "Champ des Oiseaux", sur les parcelles cadastrées Flémalle, 3ème division, section A n° 216 V, 216 T, 216 S, 221 B pie, 221 A pie et section B n° 456 A pie, pour une contenance de 7 hectares 32 centiares. Est notamment annexé à la demande, à titre d'étude géotechnique, un extrait de l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée en 1997 dans le cadre des demandes de régularisation introduites alors par la S.A. CARMEUSE, relatives à la modification du relief du sol et à l'exécution de travaux techniques par la carrière d'Engis. Cet extrait est intitulé "les phénomènes karstiques - la grotte de Ramioul". De même, est annexée, dans le cadre du formulaire relatif aux "Carrières et dépendances", une description géologique et hydrologique du site.
- La demande de permis unique est transmise au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué le 16 décembre
- Par une lettre recommandée à la poste le 7 janvier 2005, l'avis de la Division nature et forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) est sollicité sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, sur la base de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées. Par une lettre du 12 janvier 2005, la Division nature et forêts répond à la Division de la prévention et des autorisations de la D.G.R.N.E. que le formulaire est complet en ce qui concerne la partie relative à Natura 2000, dès lors que le projet n'est pas situé dans un site Natura 2000, ni à proximité directe d'un tel site et n'étant XIII - 4033 - 3/37 par conséquent pas susceptible d'avoir un impact significatif sur ce type de site. La Division nature et forêts ajoute toutefois que ses services souhaitent être consultés lors de la remise d'avis vu la nature de l'activité projetée et sa localisation (proximité de la zone forestière).
- Par une lettre recommandée à la poste le 14 janvier 2005 avec accusé de réception, la Division de la prévention et des autorisations informe la requérante que sa demande de permis unique est jugée recevable et complète, qu'elle sera soumise à enquête publique et que les avis de
(1)l'Exp. - Service des explosifs, de
(2)la Division de l'eau de la D.G.R.N.E., de
(3)la Division nature et forêts de la D.G.R.N.E., Services extérieurs, direction de Liège, de
(4)la DG1 - Direction générale des autoroutes et des routes et de
(5)la Cellule géologie de la Division de la prévention et des autorisations de la D.G.R.N.E. sont sollicités. Par des lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, la Division de la prévention et des autorisations demande aux collèges des bourgmestre et échevins des communes de Flémalle et d'Engis d'organiser une enquête publique selon les modalités prévues par les articles 24 à 29 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Elle précise que, la requérante étant un établissement de classe 1, l'enquête publique doit avoir une durée de trente jours.
- À la demande d'avis qui lui a été adressée le 14 janvier 2005, le Service des explosifs de l'administration Qualité et Sécurité du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie répond par lettre du 19 janvier 2005 que, la demande ne visant pas l'exploitation d'un dépôt d'explosifs, il estime ne pas avoir d'avis à donner.
- En réponse à la demande d'avis qui lui a été adressée le 14 janvier 2005, la Direction des eaux de surface de la Division de l'eau de la D.G.R.N.E. transmet, par lettre recommandée du 9 février 2005, un avis favorable conditionnel.
- À la demande d'avis qui lui a été adressée le 14 janvier 2005, la Direction des routes de Liège de la Division du réseau Est de la Direction générale des autoroutes et des routes répond, par lettre recommandée datée du 15 février 2005, qu'elle considère ne pas avoir d'avis à émettre sur le projet.
- À la demande d'avis qui lui a été adressée le 14 janvier 2005, la Cellule sous-sol/géologie de la Division de la prévention et des autorisations répond, par lettre recommandée du 17 mars 2005, dans les termes suivants : XIII - 4033 - 4/37 " (...) L'analyse des éléments du dossier fait ressortir les informations ci-après : - La zone demandée en extension est inscrite en zone d'extraction au plan de secteur; - Les éléments de l'étude géologique fournie en annexe XVI, illustrée par une description détaillée des formations en place, et complétée par un log stratigraphique, correspondent aux données les plus récentes disponibles en nos plans et archives géologiques; - La demande en extension est justifiée notamment par la variabilité de la structure du gisement, et motivée entre autres par les besoins variés en matière première pour les industries du verre, la construction, l'agro-alimentaire, l'industrie chimique et la métallurgie; - D'après les données de l'Atlas du karst wallon, des sites karstiques sont renseignés à l'intérieur et aux abords du site. Ces derniers sont figurés sur l'extrait de carte IGN en annexe à la présente. Leur position est reportée d'après les coordonnées LAMBERT indiquées par le CWEPPS dans les fiches descriptives. Il s'agit essentiellement de grottes, dont le «site préhistorique de la grotte de Ramioul», ainsi que des dolines et pertes du chant des oiseaux. - En matière de protection des sites, le requérant évoque l'existence de conventions et de protocoles d'accords avec l'A.S.B.L. "LES CHERCHEURS DE WALLONIE" et la commune de Flémalle, en vue d'organiser la coexistence des activités de la carrière avec les activités et les sites localisés aux abords; - Par ailleurs, les conclusions de l'étude d'incidences vont dans le sens d'un impact nul de la future activité extractive sur les sites et sur les eaux souterraines; Avis et recommandations - Il ressort des considérations évoquées ci-dessus que le projet n'est pas en contradiction avec le principe de protection et de gestion parcimonieuse des ressources du sous-sol. Dès lors, je remets un avis favorable à la demande d'extension d'extraction. - L'exploitant fournira au fonctionnaire technique les coordonnées LAMBERT des points nécessaires pour définir sans ambiguïté la limite de la zone objet de la présente demande en permis, conformément aux articles 3, 4 et 9 de l'AGW du 17 juillet 2003 portant sur les conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances. Sur le terrain, ces points seront matérialisés par des bornes".
- En réponse à la demande d'avis qui lui a été adressée le 14 janvier 2005, la Division de la nature et des forêts de la D.G.R.N.E. émet un avis favorable conditionnel le 18 avril 2005, soit en dehors du délai de 60 jours prévus.
- L'enquête publique réalisée sur le territoire de la commune d'Engis s'est tenue du 21 janvier 2005 au 21 février
- Lors de cette enquête, une remarque écrite et une réclamation ont été adressées à l'administration communale d'Engis. XIII - 4033 - 5/37 L'enquête publique réalisée sur le territoire de la commune de Flémalle a eu lieu quant à elle du 25 janvier 2005 au 24 février
- Les communes limitrophes se sont vu notifier l'avis d'enquête publique conformément à l'article 37, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tel qu'alors en vigueur. De même, l'avis d'enquête publique a été notifié, sur la base de l'article 37, § 2, 1°, ancien, du même arrêté, à six personnes privées et une personne publique. Sept réclamations individuelles et une pétition contenant 1.539 signataires - dont 191 hors communes - ont été introduites. Deux réclamations ont été introduites tardivement.
- Le 15 février 2005, la Commission royale des monuments, sites et fouilles rend un avis favorable conditionnel sur la demande de permis unique qu'elle transmet au fonctionnaire délégué par lettre du 22 février
- Le 28 février 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Engis émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis unique.
- En sa séance du 3 mars 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Flémalle émet également un avis favorable conditionnel au projet.
- Par une lettre recommandée à la poste le 7 mars 2005, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique informent la S.A. CARMEUSE du fait que le délai de transmission de leur rapport de synthèse relatif à la demande de permis unique à l'autorité compétente est prorogé de trente jours.
- Le fonctionnaire délégué aurait émis un avis défavorable le 19 mai 2005, lequel ne figure pas au dossier administratif.
- Par une télécopie du 27 mai 2005, la S.A. CARMEUSE communique au fonctionnaire délégué un extrait de l'étude d'incidences datée de 1997 concernant le site d'Engis relatif au sous-sol et géologie de la carrière. Elle transmet également les documents relatifs au protocole d'accord du 13 mars 1987 susmentionné et précise : " Il apparaît à la lecture des documents que les zones à protéger ont été bien identifiées et sont dans les parties qui n'ont pas été et qui ne seront pas exploitées. Le périmètre du permis demandé se positionne donc en dehors de ces zones à protéger". XIII - 4033 - 6/37
- Le 3 juin 2005, la S.A. CARMEUSE adresse un nouveau courrier au fonctionnaire délégué, contenant en annexe une note qui apporte des précisions complémentaires concernant le dossier de demande de permis unique et les annexes à cette note. Dans un premier point intitulé "Les contraintes karstiques", la S.A. CARMEUSE rappelle l'historique de l'exploitation des gisements Ouest et Est et détaille les engagements qu'elle a pris en vue de protéger le réseau hydrographique traversant la grotte de Ramioul. Elle expose que malgré des décennies d'exploitation intensive du gisement Ouest et 15 ans d'exploitation également intensive du gisement Est, aucun dommage n'a été constaté ni à la grotte ni au réseau hydrographique de celle-ci, alimenté par un staud de protection. Elle indique que la nouvelle demande de permis unique visant l'extension de l'exploitation concerne une zone située plus au Sud, qui n'est plus contiguë au staud de protection. Elle confirme qu'elle continuera à appliquer les conditions contenues dans le protocole et que la situation sur le terrain ne sera pas modifiée. Elle ajoute que "Les gisements Ouest et Est sont des zones karstiques, comme la plupart des sites de carrière calcaire et le phénomène est connu de longue date". Elle précise que "s'il est vrai que la demande de permis unique introduite le 13 décembre 2004 auprès de la commune de Flémalle ne renferme pas d'étude géotechnique proprement dite, la S.A. CARMEUSE possède néanmoins de nombreuses informations géotechniques sur le gisement situé au droit des parcelles [concernées par la demande de permis] et c'est sur base de ces informations que le dossier a été élaboré". Elle décrit les informations obtenues quant aux karsts qu'elle a repérés, que ce soit juste sous la surface du sol ou plus loin sous la surface topographique. Elle précise, en ce qui concerne ces derniers, que la plupart sont le plus souvent totalement colmatés, d'autres ne le sont que partiellement et d'autres encore sont totalement ouverts. Elle conclut en indiquant : "Des karsts sont donc bien présents, mais ils n'affectent finalement qu'un faible pourcentage du gisement. Ils ne posent donc aucun problème de gestion à la S.A. CARMEUSE laquelle dispose d'une expérience de longue date dans l'exploitation des massifs calcaires karstifiés. Les risques d'éboulement, quant à eux, seront maîtrisés au fur et à mesure de l'avancement de la carrière". Dans un second point intitulé "Les dégagements de CO et de CO2", la S.A. CARMEUSE indique que s'il est exact que fin des années 1990, début des années 2000, des dégagements de monoxyde de carbone ont été constatés à l'intérieur de la grotte de Ramioul lorsque des tirs étaient effectués dans la zone Est du gisement Ouest, à proximité de la grotte, diverses mesures ont été prises afin de limiter les effets négatifs de ces dégagements et, depuis quelques années, aucun dégagement n'a plus été constaté. Elle précise encore qu'en ce qui concerne les dégagements de dioxyde de carbone constatés dans la grotte de Ramioul vers la fin XIII - 4033 - 7/37 de l'année 2004, aucune corrélation n'a pu être établie entre ces dégagements gazeux et l'activité de la S.A. CARMEUSE et que des recherches sont actuellement en cours afin d'en déterminer l'origine.
- Par un courrier électronique du 16 juin 2005, le vice-président de l'A.S.B.L. "LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE" indique au fonctionnaire délégué que l'A.S.B.L. n'émet aucune objection particulière à la demande de permis unique introduite par la S.A. CARMEUSE en vue de l'extension de son exploitation. Ce courrier contient notamment ce qui suit : " En effet, cette demande d'extension était prévue de longue date. En 1987, les modalités de protection de la Grotte de RAMIOUL ont été définies dans une convention établie entre l'administration communale de FLEMALLE, la société CARMEUSE et la Société royale belge d'études géologiques et archéologiques «LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE». Cette convention reprenait donc en détail les obligations de CARMEUSE pour assurer la protection de la Grotte. Durant plus de 18 ans, cette société a strictement respecté ses engagements et rien ne laisse augurer d'une modification de sa politique. De plus, sa collaboration a permis l'exploration et l'étude de 3 antiques galeries d'alunières, de quelque 8 grottes, tout récemment encore de l'étonnante grotte NICOLE dont les 260 mètres de développement sont protégés. Ces découvertes ont été l'objet de diverses publications. (à votre disposition). «Les CHERCHEURS DE LA WALLONIE» n'ont donc aucune objection à faire valoir contre cette demande de permis unique dans la mesure où la convention établie le 13 mars 1987 reste de stricte application".
- Le 20 juin 2005, le fonctionnaire délégué communique son avis sur la demande de permis unique au Ministère de la Région wallonne, D.G.R.N.E. - Division de la prévention et des autorisations. Cet avis, favorable conditionnel, qui remplace l'avis défavorable du 19 mai 2005, se fonde notamment sur l'avis émis le 16 juin 2005 par la Société royale belge d'études géologiques et archéologiques "LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE", lequel est favorable dans la mesure où la convention du 13 mars 1987 reste de stricte application.
- Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué déposent un rapport de synthèse daté du 25 mai 2005, bien qu'il reprenne l'avis de la Société royale belge d'études géologiques et archéologiques "LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE", postérieur, daté du 16 juin
- En conclusion de ce rapport, les fonctionnaires technique et délégué indiquent qu'il y a lieu d'accueillir la demande et d'accorder le permis sollicité moyennant notamment le respect de conditions d'exploitation particulières. XIII - 4033 - 8/37
- Le permis unique est accordé par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué par une décision du 24 juin 2005, moyennant le respect de conditions générales, de conditions sectorielles, des protocoles d'accord du 13 mars 1987 et du 30 août 1989 susmentionnés et de conditions particulières. Cette décision est notamment fondée sur les considérants suivants : " Considérant [que le gisement] est aussi parcouru de conduits karstiques loin sous la surface topographique, d'épaisseur généralement plurimétrique, entièrement ou partiellement colmatés ou totalement ouverts; Considérant que ces karsts n'affectent qu'un faible pourcentage du gisement et que les risques d'éboulement peuvent être maîtrisés par l'exploitant au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation; (...) Impact sur la grotte de Ramioul Considérant la proximité du site de la grotte de Ramioul, classé par A.R. du 14 mai 1938; Considérant que cette grotte est également reprise en tant que cavité souterraine d'intérêt scientifique (AM du 18 septembre 2001); Considérant que l'exploitant doit prendre toutes les dispositions utiles pour respecter, à la grotte de Ramioul, les normes en matière de vibrations applicables aux bâtiments sensibles de grande valeur, fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant les conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances; Considérant que le protocole d'accord signé le 13 mars 1987 par la commune de Flémalle, la S.A. CARMEUSE, la Société Royale Belge d'études Géologiques et Archéologiques et les «CHERCHEURS DE LA WALLONIE» fixe les obligations de l'exploitant pour assurer les intérêts des parties dans le cadre de l'extension de la carrière du Lion, à l'Est de la grotte de Ramioul; Considérant que l'avis du 16 juin 2005 de la Société royale belge d'études géologiques et archéologiques «LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE» est favorable à l'extension de la carrière dans la mesure où la convention du 13 mars 1987 reste de stricte application; Considérant qu'aucun dommage dû à l'exploitation des gisements Ouest et Est depuis des décennies, n'a été constaté à la grotte; Considérant qu'en outre, l'alimentation du réseau hydrographique de la grotte a été préservé par un staud de protection (massif rocheux abritant un réseau karstique drainant les eaux vers la grotte), malgré une exploitation intensive des gisements Est et Ouest. Considérant qu'avec l'extension de la carrière, l'exploitation du gisement va s'éloigner encore davantage de la grotte de Ramioul et du staud de protection; Considérant que le nouveau périmètre d'exploitation n'est d'ailleurs plus contigu au staud, ce dernier étant bordé par l'extrémité de l'exploitation actuelle du gisement Est. XIII - 4033 - 9/37 Considérant que l'alimentation en eau du chantoir situé à l'orifice du staud ne subira pas de modification lors de la mise en exploitation de l'extension; Considérant que toutes les eaux de ruissellement provenant du remblai Ruwet continueront à être drainées vers ce chantoir; Considérant que la collaboration existante depuis de nombreuses années entre CARMEUSE et LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE a permis d'exploiter ces sites en bonne intelligence, dans le respect des accords convenus et à la satisfaction de toutes les parties; Considérant que fin des années 1990 début des années 2000, des dégagements de monoxyde de carbone ont été constatés à l'intérieur de la grotte de Ramioul, lorsque des tirs étaient effectués dans la zone Est du gisement Ouest, à proximité de la grotte; Considérant que diverses mesures ont été prises par l'exploitant afin de limiter les effets négatifs de ces dégagements - (...); Considérant qu'un épisode de présence de CO2 dans la grotte a été constaté vers la fin 2004; Considérant toutefois qu'aucune corrélation n'a pu être établie à ce jour entre cette présence de CO2 et l'activité de CARMEUSE; Considérant néanmoins que par prudence, des recherches, auxquelles participe CARMEUSE, sont actuellement en cours afin de déterminer l'origine de cette présence de CO2; Considérant qu'il y a lieu de pérenniser les différentes dispositions prises pour assurer la protection de la grotte; (...) Protocole d'accord du 13 mars 1987 Considérant que le protocole d'accord signé le 13 mars 1987 [précité] a pour but de régler les intérêts des parties dans le cadre de l'extension de l'exploitation de la S.A. CARMEUSE à l'Est de la grotte de Ramioul; Considérant que ce protocole est intervenu suite à la volonté déclarée des CHERCHEURS DE LA WALLONIE de protéger le réseau hydrographique traversant la grotte de Ramioul, cette dernière ayant fait l'objet d'un arrêté royal de classement créant autour d'elle une zone de protection; Considérant que le protocole a pour objet de protéger le réseau qui s'étend au Sud du périmètre classé et a conduit CARMEUSE à la contourner par le Nord et à s'abstenir de toute activité d'extraction dans la zone dite du «staud» pour la préserver; Considérant que le protocole couvre notamment les terrains qui font l'objet de l'extension sollicitée; Considérant que la S.A. CARMEUSE s'est également engagée à arrêter ses fronts de taille dans des limites bien définies de façon à préserver le staud et, de facto, le réseau hydrographique de la grotte de Ramioul; Considérant en outre que la S.A. CARMEUSE s'est engagée à prendre des mesures utiles pour obturer les éventuelles entrées qui pourraient être mises à jour XIII - 4033 - 10/37 lors des tirs de mines à proximité immédiate des limites de protection du réseau hydrographique qui alimente la grotte; Considérant que le protocole prévoit qu'il en sera de même lorsque l'exploitation recoupera le réseau hydrographique situé à l'Est et parallèlement à celui à protéger; Considérant qu'une attention particulière doit être apportée d'une part, pour éviter que les matériaux d'obturation ne provoquent un comblement intérieur des cavités et d'autre part, pour agir promptement, afin d'empêcher l'accès à la grotte et à son réseau via des ouvertures créées par les tirs; Considérant enfin que la S.A. CARMEUSE s'est engagée à avertir l'A.S.B.L. «LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE» de toutes découvertes de vestiges d'anciennes activités humaines faites au fur et à mesure de sa progression vers l'Est et à ménager chaque fois que possible les quelques jours nécessaires à leur enlèvement ou à leur examen".
- Cette décision est communiquée à la S.A. CARMEUSE par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception le 24 juin
- Des avis relatifs à la décision sont affichés à dater du 4 juillet 2005 dans la commune d'Engis et du 1er juillet 2005 dans la commune de Flémalle.
- Le 6 juillet 2005, Jean-Marie RUWET introduit un recours, réceptionné le 7 juillet 2005, à l'encontre de cette décision du 24 juin
- Il est accusé réception de ce recours par une lettre recommandée à la poste le 8 juillet
- Le 14 juillet 2005, trois recours, réceptionnés le 15 juillet 2005, sont également introduits à l'encontre de cette décision par Messieurs Joseph RUWET père et fils et par Marie-Henriette RUWET. Il est accusé réception de ces différents recours par des lettres recommandées à la poste le 15 juillet
- Il ressort de ces différents recours que les intéressés contestent la décision du 24 juin 2005 en ce qu'elle accorde à la S.A. CARMEUSE l'extension de l'exploitation de la carrière d'Engis sur les parcelles cadastrées Flémalle, section A, n° 216 v et 216 t alors que celles-ci sont la propriété de Joseph RUWET père. Jean-Marie RUWET conteste également la décision d'octroi du permis unique en ce que l'extension de l'exploitation de la carrière aurait pour conséquence de le priver de l'accès à deux parcelles de terrain cadastrées 249 h et 249 i lui appartenant.
- Par une lettre du 25 août 2005, la S.A. CARMEUSE adresse, par l'intermédiaire de ses conseils, ses observations en ce qui concerne ces recours à la Division de la prévention et des autorisations. Elle conteste, d'une part, la recevabilité des recours de Joseph RUWET fils et de Marie-Henriette RUWET et, XIII - 4033 - 11/37 d'autre part, le bien-fondé des recours introduits par Jean-Marie et Joseph (père) RUWET.
- Le 26 juillet 2005, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) sollicite l'avis de la Commission wallonne pour l'étude et la protection des sites souterrains (CWEPSS) en ce qui concerne les impacts possibles de l'extension de la carrière prévue par la S.A. CARMEUSE sur la préservation de la grotte de Ramioul. Le 31 août 2005, le président de la CWEPSS transmet un avis favorable conditionnel à la D.G.A.T.L.P. Cet avis comporte un inventaire des principaux phénomènes karstiques concernés par la demande d'extension de la carrière au lieu- dit "Chant des Oiseaux". Il s'agit : - du grand chantoir du Chant des Oiseaux (41/8-46), placé en zone de contraintes fortes; - des dolines et pertes diffuses du Chant des Oiseaux (41/8-47) pour lesquelles on soupçonne l'existence d'un réseau karstique pénétrable (appelé réseau hypothétique EST) liant la grotte avec ces pertes diffuses mais qui n'a pas encore pu être trouvé; une zone de contrainte forte a été définie autour des pertes et des effondrements compte tenu de la géomorphologie du site et en vue de maintenir le système hydrologique et l'alimentation de la grotte en place mais la CWEPSS regrette que cette zone n'ait pas été prolongée quelque peu en aval pour couvrir également l'axe de la rivière souterraine en vue de contribuer à conserver le réseau hypothétique EST de la grotte de Ramioul; - de la grotte de Ramioul (41/8-39), laquelle comprend un étage inférieur appelé réseau sauvage; la CWEPSS relève notamment que le classement dont la grotte fait l'objet ne couvre pas l'ensemble de ce réseau sauvage. La CWEPSS indique que, sur le vu du dossier technique et de la zone dans laquelle l'extension de la carrière est prévue, il est hautement probable que celle-ci aura une incidence sur la tête du réseau hydrogéologique de la grotte de Ramioul. Elle remet néanmoins un avis favorable aux conditions suivantes : " - que les points de pertes et les dépressions du Chant des Oiseaux (sites 41/8-47) soient préservés, en «excluant» cette zone karstifiée de la future exploitation calcaire, XIII - 4033 - 12/37 - que l'existence d'une circulation souterraine et d'un possible réseau souterrain «EST» (voir carte 2) soit pris en compte dans le plan d'exploitation et de la carrière et qu'une bande de terrain correspondant à cet axe de circulation soit soustrait de l'extension de la carrière (comme c'est le cas pour le réseau sauvage Ouest), - que les travaux d'extraction ne modifient pas et ne réduisent pas l'approvisionnement en eau du système karstique de Ramioul qui a déjà eu fortement tendance à s'assécher au cours des années avec l'extension de la carrière tout autour, - qu'une évaluation régulière, au cours des travaux de la carrière, concernant l'état du milieu souterrain dans la grotte de Ramioul et dans son réseau sauvage soit réalisée par une tierce partie. En fonction de cette évaluation des recommandations concernant la profondeur de l'exploitation, l'exhaure et la gestion des eaux seront formulées et devront être suivies par la carrière, - que toute nouvelle découverte d'une cavité et/ou d'un réseau karstique pénétrable dans la zone qui sera exploitée soit communiquée par le carrier à la Région wallonne et aux CHERCHEURS DE LA WALLONIE pour permettre l'organisation d'une fouille de sauvetage". La CWEPSS clôture son avis par les conclusions et commentaires suivants : " La zone de contraintes fortes définie autour des dépressions et pertes temporaires du Chant des Oiseaux (site 41/8-47) constitue bien une des têtes du réseau hydrologique du système karstique de la grotte de Ramioul. Cette circulation d'eau souterraine (si elle existe encore???) joue un rôle important pour l'écosystème et le microclimat de l'ensemble du réseau souterrain de Ramioul. L'extension de la carrière dans la zone du Chant des Oiseaux aura pour effet de détruire les galeries profondes parcourues par ce ruisseau souterrain et par conséquent de «couper» le réseau de Ramioul d'une partie importante de son alimentation et de son bassin hydrologique. Nous considérons enfin, que les impacts directs et indirects de l'extension de l'exploitation de la carrière dans une telle zone karstifiée et hydrologiquement vulnérable pourraient porter atteinte à l'intégrité du réseau. Il s'agit d'évaluer dans le détail les incidences d'un tel projet notamment au regard de la valeur du patrimoine naturel que représente le site de Ramioul mais aussi de ses conséquences possibles sur l'activité touristique dans la grotte (cette dernière a déjà dû être suspendue suite aux glissements de pans rocheux liés à l'exploitation de la carrière). Au vu des efforts faits depuis quelques années par la carrière pour préserver le réseau Ouest de la grotte de Ramioul et des accords existants entre la société CARMEUSE et LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE pour sélectionner un mode d'exploitation le moins dommageable possible pour le site, nous remettons un AVIS FAVORABLE SOUS CONDITION pour la demande d'extension de la carrière".
- Par une lettre du 5 octobre 2005, la D.G.A.T.L.P. transmet son avis sur les recours en vue du rapport de synthèse conjoint. Cet avis, qui se fonde entre XIII - 4033 - 13/37 autres sur l'avis de la CWEPSS, est favorable à l'exception des parcelles cadastrées, ou l'ayant été, Flémalle, 3ème Division, Section A, n° 216 s, partie située en zone de contrainte karstique forte, et n° 216 t et 216 v.
- Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2005, les fonctionnaires technique et délégué communiquent leur rapport de synthèse au Gouvernement wallon représenté par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. La S.A. CARMEUSE est informée de cette transmission par une lettre recommandée à la poste datée du 13 octobre 2005 également. Ce rapport de synthèse constitue la seconde décision attaquée. Sous un point 2.6 "Analyse globale et proposition de décision du fonctionnaire technique", il précise, notamment : " Le site très particulier de la carrière du Lion de la S.A. CARMEUSE vit depuis des décennies en symbiose avec l'environnement fragile de son calcaire karstique et en présence de la grotte de Ramioul reconnue et exploitée en partie pour le public. Depuis toutes ces années, le site a été géré de mieux en mieux grâce au contact permanent de l'entreprise avec les responsables d'un organisme spécialisé très actif qu'est l'A.S.B.L. «LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE» et sous la surveillance et les conseils du C.W.E.P.S.S. et de l'administration du Patrimoine de la D.G.A.T.L.P. La superficie de l'extension demandée prolonge le site d'extraction existant dûment autorisé en partie dans les zones fragiles du karst. Les parties à risque reconnu sont dès lors exclues du périmètre demandé et un bornage de délimitation sera effectué préalablement à l'entame, ce, en présence et avec l'avis expert des acteurs de terrain spécialisés susmentionnés. Des plans et documents précis définiront plus finement ladite délimitation et porteront l'accord écrit des parties et des autorités compétentes locales".
- Le 14 octobre 2005, la S.A. CARMEUSE adresse une télécopie au cabinet du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. Cette télécopie ne figure pas au dossier administratif et seule la première page est reprise dans le dossier de pièces de la partie requérante. Le 27 octobre 2005, le conseil de la S.A. CARMEUSE adresse une lettre recommandée au Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de laquelle il ressort qu'elle a été informée de l'existence de l'avis de la D.G.A.T.L.P. et du fait que celui-ci préconise le retrait de plusieurs hectares de la zone de permis demandée ainsi que de la teneur de l'avis rendu par la CWEPSS. XIII - 4033 - 14/37 Par ce courrier, la S.A. CARMEUSE fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, ses observations sur le plan procédural et sur les motifs qui seraient à l'origine du rapport de synthèse, à savoir l'absence d'une étude géotechnique et les contraintes karstiques. Elle critique, à cette occasion, l'avis rendu par la CWEPSS et transmet une lettre datée du 18 octobre 2005 qu'elle a reçue de l'A.S.B.L. "LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE" qui remet également en cause la nécessité de suivre ce dernier avis.
- Par un arrêté du 9 novembre 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial déclare recevables les recours introduits par les membres de la famille RUWET et modifie la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué du 24 juin 2005 accordant à la S.A. CARMEUSE un permis unique visant à étendre une carrière de calcaire à ciel ouvert comme suit : " Article
- L'article premier, premier alinéa est abrogé et remplacé comme suit : Le permis unique sollicité pour l'extension vers le Sud de l'exploitation du gisement «Est» de la carrière du Lion, dont la demande couvre 07 ha 32 ca au lieu-dit «Chant des Oiseaux» à 4400 FLEMALLE est limité aux parcelles 216 s pie HORS ZONE DE CONTRAINTE KARSTIQUE FORTE, 221 a pie, 221 b pie et 456 a pie. Le permis ne porte donc pas sur le solde de la parcelle 216 s ainsi que sur les parcelles 216 t et 216 v. Dans cette optique, l'exploitant réalise un bornage contradictoire avec tous les acteurs de terrain concernés afin de délimiter clairement les zones à protéger des effets néfastes de l'extraction sur l'ensemble du site de Ramioul. Notamment les services concernés de la D.G.A.T.L.P. et de la D.G.R.N.E., les «CHERCHEURS DE LA WALLONIE» et le propriétaire de la ferme du Chant d'Oiseaux. Un plan (ou plusieurs si nécessaire en fonction de l'échelle) de situation reprenant les limites susdites est dressé et contresigné par les parties pour accord. Chaque partie en recevra un exemplaire. L'autorisation porte uniquement sur la portion des terrains de la demande non compris dans le périmètre de protection délimité par le bornage. L'exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection et la pérennité du réseau hydrographique souterrain alimentant la grotte de Ramioul, réaliser un suivi régulier de l'état de la grotte et des espèces cavernicoles y vivant, en fonction de l'avancement des travaux d'extraction, et la prise en compte de l'existence possible d'un réseau souterrain «Est» entre les pertes et chantoirs du «Champ des Oiseaux» et la grotte de Ramioul (...)". XIII - 4033 - 15/37 Cet arrêté, qui constitue la première décision attaquée, repose notamment sur les motifs suivants : " Considérant que tous les travaux des phases décrites [relatives à l'extension vers le Sud du «gisement Est» de la carrière] ne pourront s'effectuer que dans les terrains ou parties de terrains délimités par le bornage qui définit la limite précise entre la zone effectivement autorisée et la zone karstique à forte contrainte qui est à protéger; (...) Considérant que le projet se situe à proximité du site classé (A.R. du 14 mai 1938) de la grotte de Ramioul; Considérant que cette grotte est également reprise en tant que cavité souterraine d'intérêt scientifique (A.M. du 18 septembre 2001) et qu'elle est intégrée au sein du périmètre Natura 2000 BE 33012 précité; Vu le protocole d'accord relatif à la grotte de Ramioul, signé le 13 mars 1987 entre la commune de Flémalle, la S.A. CARMEUSE et l'A.S.B.L. «LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE», garantissant la protection du réseau hydrographique traversant la grotte; Vu le protocole d'accord du 30 août 1989, entre la commune de Flémalle et la S.A. CARMEUSE, concernant les conditions d'exploitation et de réaménagement du site des carrières du «Champ des Oiseaux» ainsi que le cautionnement y afférent; Vu les conventions du 08 et du 13 avril 2004 entre la S.A. CARMEUSE et l'A.S.B.L. «LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE», fixant les modalités d'information et du suivi des tirs de mines; Considérant la présence d'une zone de contrainte karstique forte au droit des parcelles qui font l'objet de la demande; Considérant dès lors qu'une étude géotechnique aurait dû être incluse dans le dossier de demande sur base de l'annexe 1 de l'arrêté du 04 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Considérant toutefois qu'une étude géotechnique stricto sensu, qui se justifie pleinement dans le cadre de la construction d'un bâtiment ou d'une infrastructure, ne trouve pas le même fondement dans le cadre de l'exploitation d'une carrière; que cette étude aurait cependant pu être adaptée en fonction du risque à évaluer, à savoir la pérennité d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique et d'un site classé inhérents à la grotte de Ramioul; Considérant que l'étude d'incidences sur l'environnement qui a été réalisée lors de la demande de permis d'urbanisme introduite dans le cadre du décret dit de «régularisation» des carrières n'a pas analysé toutes les alternatives susceptibles de réduire les contraintes mises en évidence lors de l'enquête publique, notamment en matière d'impact sur la grotte de Ramioul et sur les espèces cavernicoles y vivant; que l'étude géotechnique susvisée aurait dû pallier les insuffisances de l'étude d'incidences sur l'environnement; Considérant que le protocole d'accord établi le 13 mars 1987 entre la commune de Flémalle, la S.A. CARMEUSE et l'A.S.B.L. «LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE», fixe également les obligations de la S.A. CARMEUSE afin d'assurer la protection de la grotte de Ramioul; XIII - 4033 - 16/37 Vu les compléments d'information transmis le 03 juin 2005 par la S.A. CARMEUSE, relatifs aux contraintes karstiques, à la connaissance du gisement visé par la demande (49 sondages carottés) et aux concentrations de CO et CO2 observées dans la grotte de Ramioul; Considérant que l'avis du 16 juin 2005 émis par l'A.S.B.L. «LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE» est favorable, dans la mesure où ladite convention du 13 mars 1987 reste de stricte application; Considérant que l'avis favorable conditionnel rendu par la Commission wallonne pour l'Etude et la Protection des Sites souterrains (C.W.E.P.S.S.) en date du 31 août 2005, stipule : «Que les points de pertes et les dépressions du Chant des Oiseaux soient préservés, en excluant cette zone karstifiée de la future exploitation calcaire...», zone qui correspond à la partie ouest de la parcelle n° 216 s; Considérant dès lors que l'exploitation des parcelles n° 216 t et 216 v ne peut s'envisager sans exploiter la partie Ouest de la parcelle n° 216 s; qu'il y a donc lieu de refuser également l'exploitation de ces parcelles; (...)". L'arrêté est notifié à la S.A. CARMEUSE ainsi qu'à Madame et Messieurs RUWET par des lettres recommandées à la poste le 14 novembre
- Les plans à joindre à la décision querellée sont quant à eux notifiés par des lettres recommandées à la poste le 24 novembre 2005; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité au motif que la partie requérante ne mentionne pas son numéro d'entreprise; Considérant que ni les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ni l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ne subordonnent la recevabilité d'un recours en annulation introduit par une société commerciale à la mention par cette dernière de son numéro d'entreprise; que l'article 14, alinéa 3, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est applicable aux recours introduits par exploit d'huissier de justice et non aux recours introduits par lettre recommandée au Conseil d'Etat; que l'indication du numéro d'entreprise n'est donc pas une condition de validité de la requête; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la partie adverse conteste ensuite la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué; qu'elle expose que la partie requérante soutient, dans son premier moyen, que le premier acte attaqué a été pris hors délai et que la décision sur recours "est censée être arrêtée selon les XIII - 4033 - 17/37 conclusions fixées dans le rapport de synthèse", en application de l'article 95, § 7, 1°, ancien, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qu'il y a par conséquent lieu de diriger le recours contre ledit rapport de synthèse; qu'elle estime que ce premier moyen n'est pas fondé et que, par conséquent, le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué, seul le premier acte attaqué étant susceptible de recours; Considérant que l'exception ne peut être utilement examinée qu'après analyse du premier moyen; qu'elle est liée au fond; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'incompétence de l'auteur de l'acte, dans la mesure où, en ce qui concerne le premier acte attaqué, la partie adverse disposait d'un délai de 110 jours pour prendre cet acte et pour le notifier, délai qui a commencé à courir le 15 juillet 2005, alors que, en prenant l'acte attaqué le 9 novembre 2005 et en le notifiant par lettres des 14 et 24 novembre 2005, la partie adverse n'a pas respecté ce délai et était sans compétence pour statuer sur le recours, et, dans la mesure où, en ce qui concerne le second acte attaqué, la partie adverse s'est abstenue de notifier cet acte, alors que l'application combinée des articles 95, § 3, in fine, et 95, § 7, anciens, du décret imposait la notification du rapport de synthèse, à savoir du second acte attaqué, au demandeur de permis lorsque celui-ci est adressé au Gouvernement ou, à tout le moins, dès l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer sur le recours, de manière à ce que le demandeur de permis sache à quoi s'en tenir sur l'issue du recours; qu'elle ajoute qu'une autre interprétation de ces dispositions aboutirait à opérer une discrimination entre les demandeurs de permis et placerait ces derniers dans l'incertitude la plus totale, dès lors qu'aucun délai ne serait imparti à l'administration pour faire connaître la décision censée être arrêtée selon les termes du rapport de synthèse; Considérant que la partie adverse répond que les derniers recours administratifs ayant été reçus le 15 juillet 2005, le rapport de synthèse devait être envoyé au Gouvernement dans un délai de 90 jours à dater du 15 juillet 2005, conformément à l'article 95, § 3, alinéa 2, 3°, du décret du 11 mars 1999, soit au plus tard le 13 octobre 2005 - ce qui fut fait, et que, conformément à l'article 95, § 6, alinéa 3, 2°, du même décret, le Gouvernement devait envoyer sa décision dans un délai de 30 jours à dater du jour où il a reçu le rapport, c'est-à-dire dans un délai de 30 jours à dater du 14 octobre 2005, soit au plus tard le 14 novembre 2005 - ce qui fut également fait; qu'elle expose que le délai total applicable est légitimement supérieur à 110 jours dès lors qu'il se décompose en deux périodes distinctes de 90 et de 30 jours, auxquelles s'ajoutent les délais de transmission postale, et invoque la XIII - 4033 - 18/37 jurisprudence de deux arrêts du Conseil d'Etat, les arrêts n° 147.476 du 7 juillet 2005, en cause de DENDONCKER, et n° 147.477, du 7 juillet 2005, en cause de la Ville de Liège; qu'elle en conclut que le premier moyen n'est pas fondé et que, par conséquent, le recours n'est recevable ratione materiae qu'en ce qui concerne le premier acte attaqué et est irrecevable en ce qui concerne le second acte attaqué et que les moyens ne doivent pas être examinés en ce qu'ils visent spécifiquement le second acte attaqué; Considérant que la requérante réplique que l'article 95, § 6, alinéa 3, 2°, du décret du 11 mars 1999, qui constitue une disposition dérogatoire, n'est applicable que lorsque le rapport de synthèse a été "transmis" avant l'expiration du délai imparti pour envoyer le rapport, et non pas seulement "envoyé"; qu'elle soutient que le terme "transmettre" au sens de cet article signifie "faire parvenir", et en conclut que le rapport de synthèse aurait dû parvenir au Gouvernement au plus tard le 13 octobre 2005 pour que ladite dérogation s'applique; qu'elle constate que, en l'espèce, le rapport de synthèse n'est parvenu au Gouvernement que le 14 octobre 2005; que, selon la partie requérante, il appartenait dès lors à la partie adverse de statuer sur le recours dans le délai de 110 jours prescrit par l'article 95, § 3, alinéa 2, 3°, du décret; qu'elle cite à cet égard un arrêt du Conseil d'Etat postérieur à ceux cités par la partie adverse ainsi que, contra, deux arrêts intervenus après l'entrée en vigueur de l'article 95, § 7, nouveau, du décret du 11 mars 1999; qu'elle se réfère également à l'article 176 du décret du 11 mars 1999 qui dispose comme suit : " Sauf disposition contraire, tout envoi prévu aux chapitres II, III et IV se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance. Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant"; qu'elle en déduit qu'un envoi réalisé au plus tard le jour de l'échéance ne peut être considéré comme ayant été transmis avant cette échéance selon l'article 95, § 6, du même décret; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie requérante expose que le sens usuel du mot transmettre implique la réception du document transmis et qu'une interprétation utile du texte doit tirer les conséquences des distinctions faites par le législateur; qu'elle conteste que l'on puisse inférer de l'adoption du décret du 5 février 2005 que le législateur ait voulu avaliser la jurisprudence du Conseil d'Etat qui ne s'était pas encore développée; qu'elle voit cependant dans le remplacement du mot "transmet" par le mot "envoie" réalisé à l'article 95 du décret du 11 mars 1999, XIII - 4033 - 19/37 précité, par le décret du 5 février 2005, précité, une raison de conserver au mot transmettre son sens premier qui signifie faire parvenir; Considérant que l'article 183bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, y introduit par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, entré en vigueur le 11 mars 2005, dispose comme suit : " Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique introduites avant l'entrée en vigueur du décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005 ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande"; Considérant que la demande de permis unique qui a conduit aux actes entrepris par la requérante a été introduite au mois de décembre 2004; Considérant que l'article 95, § 6, du décret du 11 mars 1999, précité, disposait notamment comme suit avant sa modification par le décret-programme du 3 février 2005 susvisé : " §
- Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : […] 3° cent dix jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : […] 2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 1"; Considérant que, comme l'observent les parties, le Conseil d'Etat a développé une jurisprudence qui a donné au mot "transmet", utilisé à l'article 95, § 6, du décret du 11 mars 1999, précité, avant sa modification par le décret du 5 février 2005, précité, le sens de "envoyé"; que contrairement à ce que soutient la requérante, le législateur wallon a entendu se rallier à cette interprétation donnée au mot "transmet" par le Conseil d'Etat; qu'au cours des travaux préparatoires du décret du 22 novembre 2007 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le législateur wallon a en effet exposé ce qui suit : " En outre, il convient d'apporter une correction formelle à l'article 40, § 7, alinéa 3, où le mot «transmis» est remplacé par le mot «envoyé». Ceci s'inscrit dans le droit fil des modifications déjà opérées en la matière par le décret- XIII - 4033 - 20/37 programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative et constitue une réponse aux arrêts n° 146.476 et 147.477 rendus par le Conseil d'Etat le 7 juillet 2005" (Doc. Parl. Wall., 645 (2006-2007)/1, Exposé des motifs, p. 4); que le législateur a ainsi visé les arrêts du Conseil d'Etat cités par la partie adverse; que la "réponse" qu'il a donnée à ces arrêts est que l'interprétation préconisée doit être admise plutôt que contredite; qu'il ne convient donc pas de la remettre en cause; Considérant que l'alinéa 3 de l'article 95, § 6, précité, du décret du 11 mars 1999, est une dérogation à l'alinéa 1er de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que, lorsque les fonctionnaires technique et délégué transmettent, c'est-à-dire envoient, leur rapport de synthèse au Gouvernement avant l'expiration du délai de nonante jours qui leur est imparti en vertu de l'article 95, § 6, alinéa 2, ce délai expirant le nonantième jour à 23 heures 59 minutes, l'alinéa 3 de ce paragraphe s'applique; qu'ainsi, le Gouvernement dispose en tout cas de trente jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; qu'il en découle que si les fonctionnaires technique et délégué envoient le nonantième jour leur rapport de synthèse, eu égard au délai de transmission par la poste, et comme le Gouvernement dispose de trente jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à cent dix jours; Considérant que les derniers recours introduits ont été reçus par le Gouvernement wallon le 15 juillet 2005; que le rapport de synthèse devait être envoyé par recommandé postal au Gouvernement dans un délai de nonante jours à dater du 16 juillet 2005, soit pour le jeudi 13 octobre 2005 au plus tard, ce qui fut fait ce jour-là; que le Gouvernement disposait alors de trente jours, à dater du jour où il a reçu le rapport de synthèse, soit le 14 octobre 2005, pour envoyer sa décision par recommandé postal à la requérante, à savoir pour le 14 novembre 2005 au plus tard, le 13 novembre étant un dimanche; que le premier acte attaqué a été envoyé par recommandé postal le 14 novembre 2005, soit dans le délai fixé par l'article 95, § 6, alinéa 3, 2°, du décret du 11 mars 1999 précité, tel qu'il était en vigueur avant sa modification par le décret du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative; que, quant à la lettre recommandée du 24 novembre 2005 par laquelle la partie adverse a communiqué les plans à la partie requérante, il convient de relever que ces plans ne font pas partie intégrante de la décision entreprise et ne devaient par conséquent pas être communiqués à la partie requérante dans ce même délai; que le premier moyen n'est pas fondé en ce qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué; XIII - 4033 - 21/37 Considérant que le premier acte attaqué ayant été valablement adopté et notifié, l'article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 tel qu'en vigueur avant sa modification par le décret-programme du 3 février 2005 susvisé n'est pas applicable; que le recours n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 32 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des prescriptions graphiques de la planche 41/8 du plan de secteur de Liège, adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 avril 1989 et modifié par arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 1997, de l'arrêté royal du 14 mai 1938 définissant le périmètre du site classé de Ramioul, de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon organisant la protection des cavités souterraines d'intérêt scientifique et de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 septembre 2001 désignant la grotte de Ramioul en tant que cavité souterraine d'intérêt scientifique; qu'elle expose que les parcelles sur lesquelles portait la demande de permis unique ne sont pas couvertes par les mesures de restriction liées au classement de la grotte ou par une mesure particulière de protection prise en exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon organisant la protection des cavités souterraines d'intérêt scientifique, mais sont au contraire situées en zone d'extraction au plan de secteur de Liège; qu'elle reproche par conséquent à la partie adverse d'avoir, en refusant la délivrance du permis unique sur une superficie correspondant à la zone karstifiée du site et ce, pour des considérations liées à la protection de la grotte de Ramioul, étendu le périmètre de protection de cette grotte, ajouté des mesures particulières de protection et pris une décision méconnaissant la vocation de cette zone à être exploitée comme carrière; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante s'exprime en trois points; que, dans un premier point intitulé "La vocation de la zone à être exploitée", elle observe que la zone concernée par la demande de permis unique est située en zone d'extraction et soutient que celle-ci a vocation à être exploitée par une industrie extractive et que, à la suite de l'acte attaqué, une partie de cette zone a perdu cette vocation; qu'elle en déduit que, en vue de la protection de la grotte de Ramioul, la zone karstifiée ne pourra jamais être exploitée; qu'elle juge qu'en statuant sur la demande de permis, la partie adverse n'a pas pris en compte des considérations spécifiques liées à la demande de permis, mais s'est située au niveau des principes et du zonage et a, en conséquence, modifié le périmètre de protection du site classé et ajouté des mesures de protection de la cavité souterraine qui n'ont pas été décidées par l'arrêté ministériel du 18 septembre 2001; qu'elle conclut que l'acte attaqué heurte l'affectation de la zone consacrée par le plan de secteur; que, dans un deuxième point intitulé "L'intervention d'autres polices administratives", la XIII - 4033 - 22/37 requérante estime, d'une part, que la police administrative mise en œuvre lors d'une demande de permis unique est autonome d'autres polices et se cumule avec elles et, d'autre part, que l'acte attaqué peut prendre en considération les impératifs d'autres polices tels que la protection des cavités souterraines d'intérêt scientifique; qu'elle invoque encore que la règle du cumul et de l'indépendance des polices impliquait le respect de l'arrêté royal du 14 mai 1938 et de l'arrêté ministériel du 18 septembre 2001, tous deux visés au moyen, lesquels se suffisent à eux-mêmes au regard des intérêts spécifiques pris en considération lors de leur élaboration et qu'il n'appartenait pas à la partie adverse de modifier ces deux arrêtés à l'occasion d'une demande de permis unique; que, dans un troisième point intitulé "Examen des explications proposées par la partie adverse", la requérante est d'avis que la partie adverse ne propose aucune réponse quant à la limite géographique du périmètre de protection lié au classement de la grotte; qu'elle lui reproche de se référer, dans son mémoire en réponse, à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995 organisant la protection des cavités souterraines d'intérêt scientifique et allègue qu'une telle référence ajouterait à l'acte des considérations qui n'y figurent pas, méconnaîtrait la structure dudit arrêté et ne reposerait sur aucun élément factuel; qu'elle fait enfin valoir que l'allusion à la zone Natura 2000 est dépourvue de toute pertinence au regard du moyen qui ne fait aucune allusion à cette zone; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante précise qu'elle n'a jamais prétendu disposer d'un droit subjectif au permis; qu'elle soutient en revanche que la partie adverse ne peut interdire l'extraction sur la zone exclue, car cela est incompatible avec l'affectation de la zone au plan de secteur; qu'elle conteste le caractère raisonnable d'une telle remise en cause des options du plan; qu'elle expose que la spécificité de la zone d'extraction est ainsi mise à néant; qu'elle ajoute que le principe "specialia generalibus derogant" s'oppose à ce qu'une telle mesure puisse étendre les effets des polices dont l'objet spécifique est la protection de la grotte; Considérant que l'article 1er, § 1er, du CWATUP, disposait comme suit, dans le texte applicable à la décision attaquée : " § 1er. Le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun de ses habitants. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires et garants de l'aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager"; XIII - 4033 - 23/37 que l'article 32, alinéa 1er, du CWATUP disposait comme suit, dans le texte applicable à la décision attaquée : " La zone d'extraction est destinée à l'exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol, ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction"; Considérant que la situation d'une carrière dans un site inscrit en zone d'extraction au plan de secteur n'instaure pas de droit subjectif au permis unique dans le chef du demandeur; que, si le projet est admissible dans la zone, l'autorité compétente qui l'a vérifié doit en outre apprécier sa conformité au bon aménagement des lieux; qu'elle doit s'assurer qu'une telle exploitation a lieu notamment dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol; que cette contrainte peut entraîner certaines limitations ou conditions d'exploitation, sans que le principe de l'exploitation dans la zone puisse être remis en cause; que l'autorité dispose dans ce cas d'une compétence discrétionnaire; que sur ce pouvoir d'appréciation, le Conseil d'Etat n'exerce que le contrôle limité de l'erreur manifeste d'appréciation; Considérant que la partie adverse a estimé, sur recours, pouvoir accorder le permis unique demandé par la partie requérante, mais ce, pour une surface moins étendue que celle sollicitée dans la demande de permis; qu'elle a, à cette occasion, indiqué les motifs justifiant sa décision, à savoir l'avis favorable conditionnel de la CWEPSS et l'absence d'une étude géologique suffisante des lieux; que ces motifs participent du bon aménagement du territoire et traduisent une préoccupation de protection et de gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol que l'administration doit prendre en compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire; que la partie adverse a par conséquent fait une application correcte de l'article 32 du CWATUP et n'a pas violé les prescriptions graphiques de la planche 41/8 du plan de secteur de Liège; Considérant qu'en faisant ainsi application des règles du CWATUP, elle n'a pas étendu la zone de protection relative à la grotte de Ramioul, mais est au contraire demeurée dans les limites de l'application de ce Code; qu'elle n'a donc pas violé les autres dispositions réglementaires visées au moyen; que l'existence de polices dont l'objet est plus spécialement tourné vers la protection de la grotte comme site ou cavité souterraine, ne fait pas obstacle à ce que l'application des dispositions du CWATUP dans leur propre champ d'application, concoure à cette protection; Considérant, enfin, que, dans sa requête, la partie requérante n'allègue ni ne démontre que la limitation critiquée remettrait en cause le principe même de l'exploitation de la zone; que, dans son dernier mémoire, elle met en doute le XIII - 4033 - 24/37 caractère raisonnable de la mesure et l'atteinte à la spécificité de la zone; que l'argument tiré du principe de raison est tardif et imprécis; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 95, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 48 à 55 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999, précité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui a statué ultra petita et de la méconnaissance de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle expose que la partie adverse, en sa qualité d'autorité de recours, a substitué sa propre appréciation à celle de l'auteur de l'acte attaqué devant elle et a exercé à cet égard un pouvoir de réformation sans se sentir en rien limitée par les griefs formulés dans les recours introduits par les membres de la famille RUWET et en s'octroyant le pouvoir de réexaminer la demande initiale; qu'elle soutient qu'un tel réexamen de la demande initiale n'est pas compatible avec les dispositions visées au moyen, combinées avec les éléments de fait du dossier; qu'elle déduit des dispositions qu'elle invoque à l'appui de son moyen que le législateur a imposé aux recours de particuliers une condition de recevabilité fondée sur l'intérêt alors que les recours introduits par les fonctionnaires technique et délégué ne sont pas soumis à cette condition; qu'elle observe aussi qu'une obligation est faite à l'auteur du recours de développer ses moyens et de transmettre copie du recours et des moyens au demandeur de permis; qu'elle constate aussi que l'autorité est qualifiée d'autorité compétente sur recours; qu'elle en infère qu'il est raisonnable de considérer que l'autorité n'est compétente que pour statuer sur recours et que, si elle conclut à la non-recevabilité, le recours est rejeté; qu'elle fait enfin valoir qu'il n'est pas possible à l'autorité de statuer à nouveau, par voie de dispositions nouvelles pour des motifs étrangers au recours; qu'elle tire de l'examen des faits que la partie adverse n'était par conséquent pas justifiée à examiner des questions non abordées par les recours et à s'approprier les conclusions du rapport de synthèse élaboré par les fonctionnaires technique et délégué et ce, d'autant plus que le rapport de synthèse a lui-même été établi dans des circonstances critiquables; qu'elle expose, à cet égard, que ce rapport, en dépit de son intitulé, n'instruit le recours que de manière succincte et incidente, mais propose en revanche de restreindre considérablement la superficie autorisée pour des motifs étrangers à ceux invoqués en termes de recours; qu'elle indique encore que la D.G.A.T.L.P., alors qu'aucune demande d'avis ne lui avait été adressée, a estimé devoir consulter la CWEPSS non pas sur le bien-fondé du recours mais sur la XIII - 4033 - 25/37 demande initiale, et que celle-ci s'est autorisée à émettre, le 5 octobre 2005, un avis non sollicité; qu'elle relève enfin que la même personne apparaît, certes sous des qualités différentes, à la fois comme signataire de l'avis du 5 octobre 2005 et comme co-signataire du rapport de synthèse du 13 octobre 2005; que la requérante souligne que la législation applicable ouvre un recours spécifique au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire technique, sans que leur intérêt doive être justifié, utilisable quand l'administration veut revoir sa position initiale; qu'elle expose qu'un tel recours, qui aurait dû être introduit dans le délai prescrit, aurait dû être motivé et notifié à la requérante, ce qui lui aurait permis d'y répliquer; qu'elle conclut que la procédure de recours de tiers a été détournée de sa finalité et que l'autorité a statué ultra petita; Considérant que la requérante expose, dans son mémoire en réplique, qu'il n'est pas certain que le recours prévu à l'article 95 du décret du 11 mars 1999 susmentionné soit un recours en réformation; qu'elle reproche à la partie adverse de ne pas répondre aux autres arguments soulevés dans la requête en annulation, selon lesquels il y aurait en l'espèce détournement de procédure, à savoir : - que l'administration avait la faculté d'exercer un recours, faculté dont elle n'a pas fait usage; - que l'acte attaqué s'approprie les observations - non sollicitées - de l'administration, observations qui auraient dû être formulées dans le recours que celle-ci n'a pas exercé; - que la partie adverse s'est abstenue d'informer la requérante des observations de l'administration qu'elle s'apprêtait à accueillir dans sa décision, faussant ainsi le caractère contradictoire de la procédure; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante dénonce à nouveau ce qu'elle qualifie de détournement de la procédure de recours de tiers alors que la procédure légale n'a pas été utilisée; Considérant que le recours organisé à l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est un recours en réformation; que l'autorité de recours ne fait pas œuvre juridictionnelle mais exerce une compétence d'administration active; que, sauf disposition contraire, une autorité administrative qui doit se prononcer sur un recours organisé en réformation, n'est pas limitée par les griefs formulés dans le recours, mais doit, au contraire, en raison de l'effet dévolutif du recours, examiner l'ensemble de l'affaire et prendre une nouvelle décision qui se substitue à la décision à l'encontre de laquelle le recours administratif est introduit; que, lorsqu'un recours est introduit de manière recevable, l'instance de recours se XIII - 4033 - 26/37 trouve pleinement saisie de la cause et est, par conséquent, tenue de l'examiner entièrement au fond; qu'elle est tenue d'exercer une pleine et entière appréciation sans être liée par les termes du recours; qu'elle peut accueillir ou rejeter la demande pour des motifs différents de ceux invoqués dans le recours; qu'elle peut confirmer ou réformer partiellement ou totalement la décision de première instance; que sa décision vient se substituer à la décision prise en première instance; que, aux fins d'instruire la demande, les administrations de recours et l'autorité elle-même peuvent s'entourer des avis des administrations et autorités qu'elles jugent nécessaires de consulter; que l'article 52 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est explicite sur le point; qu'il n'est pas contraire aux dispositions visées au moyen que la Direction générale de l'aménagement du territoire, appelée à participer à la confection du rapport de synthèse, sollicite, en degré de recours, l'avis d'une commission spécialisée; que rien ne s'oppose non plus à ce que cette demande d'avis soit signée par le même agent que celui qui endosse la responsabilité du rapport de synthèse; que, dans le décret précité, le législateur a donné aux recours introduits par le fonctionnaire délégué ou le fonctionnaire technique un statut privilégié sur plusieurs points parce que ces fonctionnaires n'agissent que dans l'intérêt général; qu'il a notamment dispensé l'autorité de contrôler la recevabilité du recours introduit par ces agents; qu'il a, en revanche, prévu un contrôle de recevabilité en ce qui concerne les recours de tiers afin d'éviter un engorgement des services de l'autorité de recours par les actions de personnes non intéressées; qu'il n'a cependant fait aucune distinction, relativement aux pouvoirs de l'autorité saisie, qui serait fondée sur la qualité du recourant; que le moyen manque en droit; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du devoir de minutie qui s'impose à l'autorité; que, dans une première branche, elle soutient que le second acte attaqué - et par conséquent le premier, dès lors qu'il en reprend les motifs - serait entaché d'une contradiction qui équivaudrait à l'absence de motif dès lors que, d'une part, la partie adverse justifie la modification de la décision d'octroi de permis unique prise en première instance par des avis recueillis lors de l'instruction du recours alors que, d'autre part, elle affirme qu'aucune donnée nouvelle n'est apparue et que les avis exprimés en première instance constituaient une réponse "à suffisance"; que, dans une deuxième branche, elle reproche à la partie adverse de justifier la diminution de la surface d'exploitation autorisée par la volonté de protéger la grotte de Ramioul sans pour autant faire de référence aux dispositions légales et réglementaires spécifiques à la protection d'un site classé ou à la protection d'une XIII - 4033 - 27/37 cavité souterraine d'intérêt scientifique qu'elle prétend appliquer; qu'elle estime, par conséquent, que les actes attaqués ne sont pas motivés en droit; que, dans une troisième branche, elle fait grief à la partie adverse de ne pas avoir suffisamment et adéquatement indiqué les raisons pour lesquelles, sur la base du seul avis de la CWEPSS, dont elle ne reprend que partiellement les motifs, elle s'écarte : - de l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles du 22 février 2005, - de l'avis de l'A.S.B.L. "LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE" du 16 juin 2005, qui a été historiquement la première à s'intéresser à la protection du réseau hydrographique de la grotte de Ramioul et qui dispose de l'expérience et de l'expertise la plus grande dans ce domaine, avis que l'association a par ailleurs confirmé par une lettre du 18 octobre 2005 à l'attention de la partie requérante, dans laquelle elle indique expressément s'écarter de l'avis de la CWEPSS et ne pas s'opposer à la demande de permis introduite par CARMEUSE pour la zone reprise au dossier, - de la motivation du permis unique du 24 juin 2005 laquelle était particulièrement abondante et élaborée en ce qui concerne la grotte de Ramioul; que la requérante reproche encore à la partie adverse d'avoir estimé, sur la base de l'avis de la CWEPSS, qu'il y avait lieu d'adopter une mesure d'interdiction pure et simple d'exploitation de certaines parcelles, alors que les conditions imposées par la convention de 1987, qu'elle a respectées, ont permis tout à la fois l'exploitation de la carrière et le maintien du réseau hydrographique de la grotte; Considérant que la partie adverse rappelle la motivation du premier acte attaqué qui contient la justification de ce que certaines parcelles sont refusées à l'exploitation; qu'elle expose que cet acte pointe essentiellement une lacune du dossier de demande de permis, à savoir l'absence de l'étude géotechnique requise; qu'elle relève que les éléments du dossier ne peuvent pas remplacer pareille étude, et certainement pas les extraits de l'étude d'incidences antérieure, laquelle a été jugée insuffisante par l'auteur de l'acte attaqué alors que "l'étude géotechnique susvisée aurait dû pallier les insuffisances de l'étude d'incidences sur l'environnement"; qu'elle relève encore que, comme le confirme la requérante elle-même, l'annexe 6 de la demande de permis unique, intitulée "Etude géotechnique", est en réalité un extrait de l'étude d'incidences antérieure et ne peut faire "illusion"; que, en ce qui concerne la première branche du moyen, la partie adverse rappelle que l'autorité de recours est saisie de l'ensemble du dossier et procède à son XIII - 4033 - 28/37 réexamen complet, en fonction de quoi elle porte sur celui-ci sa propre appréciation qui peut être différente de celle de l'autorité de première instance, même en l'absence d'élément nouveau; qu'elle note encore que l'acte attaqué est conforme au rapport de synthèse, lequel se fondait lui-même sur l'avis du 5 octobre 2005 de la D.G.A.T.L.P.; que, quant à la deuxième branche du moyen, la partie adverse indique que celle-ci manque en fait, dès lors les dispositions légales appliquées en l'espèce sont bien indiquées dans le corps de l'acte; que, quant à la troisième branche du moyen, la partie adverse relève qu'il est vrai que la CWEPSS a suggéré de refuser l'exploitation sur une partie du site; qu'elle observe que l'acte attaqué ne repose cependant pas uniquement sur cet avis puisqu'il constate que le dossier de demande ne contient pas, comme il aurait pourtant dû, une étude géotechnique; qu'elle en conclut qu'il ne serait, dans ces conditions, pas tant question pour l'auteur de l'acte attaqué de s'écarter des avis favorables conditionnels que d'adopter une démarche de précaution, laquelle est parfaitement motivée; qu'elle indique encore que, néanmoins, la motivation du premier acte attaqué révèle qu'il a bien été tenu compte des différents avis et singulièrement de celui de l'A.S.B.L. "LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE"; Considérant que la requérante réplique en plusieurs points; que, dans un premier point, intitulé "L'absence d'étude géotechnique", elle expose que, en termes d'étude géotechnique, elle avait joint à sa demande de permis les conclusions d'une étude d'incidences sur l'environnement réalisée dans le cadre du dossier de régularisation de la carrière Ouest, laquelle faisait le point sur les phénomènes karstiques et la présence de la grotte de Ramioul à proximité du site ainsi que sur le mécanisme d'alimentation en eau de cette dernière; qu'elle rappelle que, à la suite de l'introduction de la demande de permis, la partie adverse a pris, le 14 janvier 2005, une décision statuant sur le caractère recevable et complet de la demande, décision à laquelle se réfère le premier acte attaqué tout en rappelant que, vu la tardiveté de cette décision, la demande devait être jugée complète et recevable par défaut en date du 5 janvier 2005 en application de l'article 88 du décret du 11 mars 1999; qu'elle estime, par conséquent que la partie adverse est mal venue de soutenir, dans son mémoire en réponse, que le dossier de demande de permis unique était lacunaire et de laisser entendre qu'une étude géotechnique plus ample s'imposait; que, sur le fond, elle fait valoir que la partie adverse n'était pas en mesure soit de retirer la décision du 14 janvier 2005, soit de contester l'application de l'article 88 du décret du 11 mars 1999; que, sur la forme, seule visée par le moyen, elle indique que l'acte attaqué rappelle expressément le caractère recevable et XIII - 4033 - 29/37 complet de la demande de permis; qu'elle observe enfin que l'exigence de la partie adverse relative à l'étude géotechnique, par ailleurs non justifiée, concerne le fond du dossier, alors que son grief, formulé en termes de moyen, porte, d'une part, sur la motivation formelle de l'acte et non sur sa motivation interne et est, d'autre part, relatif à d'autres aspects de cette motivation; que, dans un deuxième point correspondant à la première branche, la partie requérante estime que la réponse de la partie adverse à son argumentation est sans pertinence dès lors que ce qu'elle reproche à l'acte attaqué est une contradiction dans les motifs, en ce que celui-ci affirme simultanément la présence et l'absence d'éléments nouveaux par rapport au dossier d'instance, et non le fait que la partie adverse ait usé de son propre pouvoir d'appréciation; que, dans un troisième point, qui correspond à la deuxième branche du moyen, la partie requérante maintient son grief et fait valoir qu'alors que la partie adverse se réfère, dans son mémoire en réponse, à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 26 janvier 1995 organisant la protection des cavités souterraines d'intérêt scientifique, l'acte attaqué ne contient aucune référence à cet arrêté, pas plus qu'à la législation ou à la réglementation relative aux sites classés; que, dans un quatrième point, qui correspond à la troisième branche du moyen, la requérante réplique que la partie adverse ne peut sérieusement contester qu'elle s'est écartée des avis rendus en première instance et qu'elle a modifié considérablement le permis initialement accordé sans pour autant motiver de manière spécifique ce revirement; qu'elle relève qu'il n'est pas fait état du principe de précaution dans la motivation de l'acte attaqué et que les développements du mémoire en réponse ne peuvent tenir lieu de motivation formelle; qu'elle reproche enfin à la partie adverse d'affirmer que la décision est parfaitement motivée et qu'il a été tenu compte des avis exprimés sans pour autant indiquer en quoi réside cette motivation parfaite ou cette prise en compte; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante expose que sa critique d'une contradiction entre l'acte de juger sa demande complète et la décision de lui reprocher ensuite l'absence d'une étude géotechnique, ne peut être considérée comme un moyen nouveau, mais constitue une réplique au mémoire en réponse de la partie adverse; qu'elle explique qu'une étude géotechnique n'était pas légalement obligatoire puisque l'exploitation de la carrière n'était pas soumise à un risque naturel majeur, ce que reconnaît la partie adverse; qu'elle soutient que l'étude géotechnique dont l'absence est reprochée aurait, selon la partie adverse, dû porter sur un risque autre, soit la pérennité de la cavité souterraine, lequel n'est pas un risque naturel d'incident majeur; qu'elle ajoute que l'étude géotechnique dont XIII - 4033 - 30/37 l'absence est reprochée n'aurait pas la vertu que lui prête la partie adverse, le but d'une telle étude étant de définir les fondations des ouvrages à construire en fonction de l'état du sol; qu'elle insiste sur ce que l'"autre" risque invoqué par la partie adverse n'est pas repris comme imposant la réalisation d'une étude géotechnique; qu'elle reconnaît à l'autorité de recours le pouvoir de demander la communication d'une étude hydrogéologique mais constate que cette autorité n'a invité la requérante à produire aucun document complémentaire, ni ne l'a avertie, à ce stade, que l'étude géotechnique communiquée lors de l'instruction de la demande était désormais considérée comme insuffisante; qu'elle reprend, en substance, l'exposé des branches de son moyen; que, quant à sa troisième branche, elle précise que l'autorité de recours s'est bien écartée de l'avis de l'association "LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE" dont le crédit scientifique est établi; qu'elle juge aussi que la question de la préservation de la grotte avait été examinée de manière approfondie en première instance et que l'autorité de recours devait donner ses motifs de s'écarter des avis antérieurs et de cette première décision; Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dispose, en ses articles 2 et 3 : " Art.
- Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle. Art.
- La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate"; Considérant qu'en ce qui concerne les motifs de droit, l'autorité doit indiquer le fondement juridique de la compétence mise en œuvre; qu'en ce qui concerne les motifs de fait, il s'agit d'indiquer les circonstances concrètes qui ont amené l'autorité à adopter la décision; qu'elle doit expliquer le syllogisme qui conduit à celle-ci; que la motivation adéquate est celle qui est exactement proportionnée à son objet; que l'adéquation de la motivation porte sur l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs; Considérant que, en l'espèce, la partie adverse a estimé qu'il y avait lieu d'accorder le permis pour une superficie moins grande que celle sollicitée dans la demande de permis unique; qu'elle s'en est expliquée dans une motivation rédigée notamment comme suit : " Considérant que le projet se situe à proximité du site classé (A.R. du 14 mai 1938) de la grotte de Ramioul; Considérant que cette grotte est également reprise en tant que cavité souterraine d'intérêt scientifique (A.M. du 18 septembre 2001) et qu'elle est intégrée au sein du périmètre Natura 2000 BE 33012 précité; XIII - 4033 - 31/37 Vu le protocole d'accord relatif à la grotte de Ramioul, signé le 13 mars 1987 entre la commune de Flémalle, la S.A. CARMEUSE et l'A.S.B.L. «LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE», garantissant la protection du réseau hydrographique traversant la grotte; Vu le protocole d'accord du 30 août 1989, entre la commune de Flémalle et la S.A. CARMEUSE, concernant les conditions d'exploitation et de réaménagement du site des carrières du «Champ des Oiseaux» ainsi que le cautionnement y afférent; Vu les conventions du 08 et du 13 avril 2004 entre la S.A. CARMEUSE et l'A.S.B.L. «LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE», fixant les modalités d'information et du suivi des tirs de mines; Considérant la présence d'une zone de contrainte karstique forte au droit des parcelles qui font l'objet de la demande; Considérant dès lors qu'une étude géotechnique aurait dû être incluse dans le dossier de demande sur base de l'annexe 1 de l'arrêté du 04 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Considérant toutefois qu'une étude géotechnique stricto sensu, qui se justifie pleinement dans le cadre de la construction d'un bâtiment ou d'une infrastructure, ne trouve pas le même fondement dans le cadre de l'exploitation d'une carrière; que cette étude aurait cependant pu être adaptée en fonction du risque à évaluer, à savoir la pérennité d'une cavité souterraine d'intérêt scientifique et d'un site classé inhérents à la grotte de Ramioul; Considérant que l'étude d'incidences sur l'environnement qui a été réalisée lors de la demande de permis d'urbanisme introduite dans le cadre du décret dit de «régularisation» des carrières n'a pas analysé toutes les alternatives susceptibles de réduire les contraintes mises en évidence lors de l'enquête publique, notamment en matière d'impact sur la grotte de Ramioul et sur les espèces cavernicoles y vivant; que l'étude géotechnique susvisée aurait dû pallier les insuffisances de l'étude d'incidences sur l'environnement; Considérant que le protocole d'accord établi le 13 mars 1987 entre la commune de Flémalle, la S.A. CARMEUSE et l'A.S.B.L. «LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE», fixe également les obligations de la S.A. CARMEUSE afin d'assurer la protection de la grotte de Ramioul; Vu les compléments d'information transmis le 03 juin 2005 par la S.A. CARMEUSE, relatifs aux contraintes karstiques, à la connaissance du gisement visé par la demande (49 sondages carottés) et aux concentrations de CO et CO2 observées dans la grotte de Ramioul; Considérant que l'avis du 16 juin 2005 émis par l'A.S.B.L. «LES CHERCHEURS DE LA WALLONIE» est favorable, dans la mesure où ladite convention du 13 mars 1987 reste de stricte application; Considérant que l'avis favorable conditionnel rendu par la Commission wallonne pour l'étude et la protection des sites souterrains (CWEPSS) en date du 31 août 2005, stipule : «Que les points de pertes et les dépressions du Chant des Oiseaux soient préservés, en excluant cette zone karstifiée de la future exploitation calcaire...», zone qui correspond à la partie Ouest de la parcelle 216 s; XIII - 4033 - 32/37 Considérant dès lors que l'exploitation des parcelles n° 216 t et 216 v ne peut s'envisager sans exploiter la partie Ouest de la parcelle 216 s; qu'il y a donc lieu de refuser également l'exploitation de ces parcelles; (...)"; Considérant que, dans le mémoire en réplique, la requérante critique la pertinence de l'exigence d'une étude géotechnique et dénonce une contradiction entre cette exigence et la constatation par l'autorité statuant en première instance du caractère complet et recevable de la demande initiale; qu'elle formule ainsi un moyen nouveau et, partant, irrecevable; qu'il appartenait en effet à la partie requérante de critiquer cet aspect de la décision entreprise dès la requête en annulation, ce qu'elle n'a pas fait; Considérant, en tout état de cause, que l'exigence d'une telle étude était justifiée en droit; que l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (Partie 1, n° II. 2.1, 4°), impose d'adjoindre à la demande une "étude géotechnique (géophysique et/ou de stabilité) lorsque le terrain se trouve dans un périmètre de risque naturel majeur (glissement de terrain, karst, éboulement), visé à l'article 136 du CWATUP"; que l'article 136 du CWATUP ne règle pas la délimitation de périmètres de risque karstique mais fait référence à des situations de fait; qu'il n'est pas contesté que le terrain concerné se situe en zone de karst; que la requérante elle-même a inclu dans sa demande une annexe 6 intitulée "étude géotechnique" sur le contenu de laquelle la partie adverse a porté l'appréciation reproduite ci-dessus; que l'arrêté du Gouvernement wallon, précité, dispose que cette étude porte sur la géophysique ou la stabilité; qu'il s'agissait donc, pour la requérante, de décrire les phénomènes souterrains en relation avec le karst, sous les terrains concernés par la demande de permis d'extraction, ce qui implique de s'attacher aux aspects hydrogéologiques; que la distinction que fait la requérante, dans son dernier mémoire, entre l'étude géotechnique exigée et l'étude hydrogéologique qu'on ne lui a pas demandée n'est pas pertinente; Considérant que les articles 85 et 86 du décret du 11 mars 1999, précité, règlent une décision portant sur le caractère complet et recevable de la demande; qu'une telle décision permet la poursuite de la procédure; qu'elle n'a pas pour effet d'interdire au Gouvernement, statuant sur recours, de réclamer au demandeur des documents supplémentaires, que ceux-ci soient ou non requis en vertu de l'arrêté du 4 juillet 2002, ni de rejeter la demande lorsqu'il juge que ces documents sont manquants ou insuffisants; Considérant, sur la première branche du moyen, qu'il convient tout d'abord de relever que la contradiction que décrit la partie requérante ne ressort pas du texte du premier acte attaqué, lequel contient une motivation propre, mais bien du XIII - 4033 - 33/37 second acte attaqué; que le recours est irrecevable en ce qui concerne le second acte attaqué; qu'il n'est pas contradictoire d'affirmer dans le même rapport de synthèse qu'aucune donnée nouvelle n'est apparue et qu'il n'a donc pas été jugé utile de demander de nouveaux avis aux diverses instances déjà consultées qui ont répondu à suffisance en première instance et de poursuivre immédiatement l'exposé par la mention de proposition du fonctionnaire délégué d'avoir égard à l'avis de la CWEPSS consultée en degré de recours; que la première branche du moyen manque en fait; Considérant, sur la deuxième branche du moyen, que la partie adverse ne fait pas en l'espèce une application des dispositions dont l'objet immédiat est la protection de la grotte de Ramioul; qu'elle vise ces mesures dans la motivation de l'acte, ce qui lui permet de rendre compte de l'importance de la grotte; qu'elle donne ensuite les motifs immédiats de la décision de refus partiel à savoir une incertitude relative aux incidences sur la pérennité de la grotte et l'environnement; qu'elle exerce ainsi le pouvoir discrétionnaire inhérent à la compétence de délivrer ou refuser le permis unique; que, dans ces circonstances, elle ne devait pas spécialement justifier l'existence de ce pouvoir discrétionnaire; qu'en cette branche, le moyen manque en droit; Considérant, sur la troisième branche du moyen, que la requérante invoque que la partie adverse s'est écartée des avis prononcés en première instance et qu'elle a modifié considérablement le permis initialement accordé sans pour autant motiver de manière spécifique ce revirement; qu'il est de principe, d'une part, que la motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce et de comprendre pourquoi celle-ci s'écarte des observations formulées lors de l'instruction de la demande de permis par les instances d'avis ou dans le cadre de l'enquête publique; que, d'autre part, comme rappelé précédemment, le recours prévu à l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est un recours en réformation de la décision du collège communal ou de la décision conjointe des fonctionnaires technique et délégué; que, en raison du caractère dévolutif de celui-ci, le Ministre doit statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d'appréciation propre et autonome en vue de substituer complètement sa décision à celle qui fait l'objet du recours; que le Ministre chargé de porter une appréciation sur la demande n'est pas tenu par l'appréciation portée par l'autorité chargée de se prononcer en première instance et qu'il n'est pas tenu de réfuter les motifs à la base de la décision prise par cette autorité; qu'il ne peut être exigé non plus de l'administration qu'elle donne les motifs de ses motifs; XIII - 4033 - 34/37 Considérant qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué que l'étude d'incidences relative à la demande du permis d'urbanisme antérieur "pour la régularisation" de la carrière n'a pas analysé toutes les contraintes mises en évidences lors de l'enquête publique "notamment en termes d'impact sur la grotte de Ramioul et sur les espèces cavernicoles y vivant"; qu'on y lit aussi que "l'étude géotechnique susvisée aurait dû pallier les insuffisances de l'étude sur l'environnement"; que l'acte attaqué vise ensuite le protocole d'accord qui fixe des obligations de la requérante pour assurer la protection de la grotte, des compléments d'information fournis par la requérante, le 3 juin 2005, relatifs aux contraintes karstiques, à la connaissance du gisement et aux concentrations de CO et CO2 dans la grotte de Ramioul, l'avis favorable des CHERCHEURS DE LA WALLONIE puis l'avis de la CWEPSS qui demande la préservation des points de pertes et des dépressions du Chant des Oiseaux en excluant cette zone de la future exploitation; Considérant, sans méconnaître le pouvoir de l'autorité de recours d'apprécier à nouveau toute la demande et tout le dossier déjà constitué, que cette proposition de la CWEPSS est un élément neuf qui apparaît d'une grande importance; que la CWEPSS fait la proposition de n'accorder le permis sollicité que pour une surface moins grande que celle demandée initialement afin notamment de préserver ce qu'elle décrit comme étant le réseau hypothétique Est de la grotte de Ramioul; que l'hypothèse de l'existence d'un tel réseau faite dans l'avis de la CWEPPS prend l'apparence d'un motif déterminant de refuser une partie de l'extension demandée afin de protéger ce réseau hypothétique et, partant, de sauvegarder la grotte de Ramioul; que ce motif n'apparaît pourtant pas dans la motivation de l'acte attaqué; que la justification que la partie adverse puise dans le principe de précaution est exprimée dans le mémoire en réponse, mais pas dans l'acte attaqué; qu'il est vraisemblable que la partie adverse a considéré que l'absence de l'étude géotechnique déjà évoquée ne lui permettait pas d'écarter l'hypothèse formulée par la CWEPSS, que les informations complémentaires fournies par la requérante ne lui permettaient pas non plus de le faire et qu'il était donc judicieux de refuser l'autorisation pour partie afin de faire la part de l'environnement; que cet enchaînement n'est toutefois pas à ce point évident que la motivation de l'acte permette d'en comprendre certainement le sens; que, partant, l'administration ne met pas le Conseil d'Etat en mesure d'apprécier la validité du raisonnement qui sous-tend l'acte attaqué ni la proportionnalité de la mesure prise; que ces motifs déterminants et peut-être admissibles auraient dû être exposés dans l'acte; que la troisième branche du moyen est fondée; Considérant que la requérante a introduit le 11 janvier 2006, une requête en annulation revêtue de 350 euros de timbres fiscaux et non de 175 euros requis par l'article 30, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu'en XIII - 4033 - 35/37 conséquence, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la somme de 175 euros indûment payée, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté pris le 9 novembre 2005 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne, statuant sur les recours exercés contre la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué du 24 juin 2005, relative à une demande de permis unique visant à étendre une carrière de calcaire à ciel ouvert à Engis. Article
- Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 4033 - 36/37 Article
- Les dépens d'un montant de 175 euros indûment acquittés par la partie requérante lui seront remboursés par l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize décembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4033 - 37/37 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.844 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div