id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.907 No Rôle: A. 197323/VI-18863 Affaire: Arrêt 209907 - Hôpitaux - 21/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-27 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:34 Fiche Arrêt no 209.907 du 21 décembre 2010 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.907 du 21 décembre 2010 G./A.197.323/VI-18.863 En cause :
- RUTTEN Patrick,
- la société privée à responsabilité limitée CABINET MEDICAL DU DOCTEUR RUTTEN, ayant élu domicile chez Mes Yves NELISSEN GRADE et Alexis LEFEBVRE, avocats, Ubicenter, Philipssite, no 5, 3001 Leuven, contre :
- la société civile coopérative à responsabilité limitée VIVALIA,
- le Centre hospitalier de l'Ardenne, ayant élu domicile chez Me Olivier LOUPPE, avocat, rue Defacqz, nos 78-80, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 23 juillet 2010 par Patrick RUTTEN et la société à responsabilité limitée Cabinet médical du Docteur RUTTEN, qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution "des élections des membres du Conseil médical organisées par la partie intimée et de sa décision d’élire les neufs candidats présentés, datée du 26 mai 2010, mais envoyée au premier requérant, le 31 mai 2010", ainsi que "la suspension de toutes décisions, avis ou recherches de consensus que le nouveau Conseil Médical/Comité de concertation serait amené à prendre"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIr – 18.863 - 1/3 Vu l'ordonnance du 24 novembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2010 à 10 heures. Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Camille LECOMTE, loco Mes Yves NELISSEN GRADE et Alexis LEFEBVRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Gilles BATAILLE, loco Me Olivier LOUPPE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- L’arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux prévoit l’élection des membres d’un conseil médical de l’hôpital.
- Le 26 mai 2010, la seconde partie adverse informe le premier requérant des noms de neuf personnes qui se sont portées candidates aux élections ainsi que du fait que, conformément aux articles 5 et 8 de l’arrêté royal précité, ces neuf candidats sont élus au sein du conseil médical nouvellement formé et prendront leurs fonctions le 4 juin
- Il s’agit de l’acte dont les requérants sollicitent l’annulation. Par ailleurs, ils demandent la suspension de l’exécution "de toutes décisions, avis ou recherches de consensus que le nouveau Conseil Médical/Comité de concertation serait amené à prendre"; Considérant que la première partie adverse fait valoir que le conseil d’Etat n’est compétent pour suspendre une décision que si le requérant en sollicite également l’annulation dans la requête unique; qu’elle soutient que tel n’est pas le cas dès lors que les requérants ne demandent pas l’annulation des actes dont ils sollicitent la suspension de l’exécution; qu’elle ajoute que le recours est également irrecevable car les actes, visés dans la demande de suspension, n’existent pas encore dès lors que VIr – 18.863 - 2/3 les requérants les désignent comme ceux que le conseil médical serait amené à prendre; Considérant que les requérants ne sollicitent la suspension de l’exécution que des "décisions, avis ou recherches de consensus que le nouveau conseil Médical/Comité de concertation serait amené à prendre"; que le recours en suspension n’est donc pas dirigé contre des décisions ayant été adoptées lors de l’introduction de la requête mais à l’encontre d’actes qui pourraient être pris postérieurement à celle-ci et qui ne sont dès lors pas identifiés; que le recours en suspension est conséquence irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un décembre deux mille dix par : M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Katty LAUVAU. Yves HOUYET. VIr – 18.863 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.907 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.369 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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