id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.935 No Rôle: A. 195011/XV-1193 Affaire: Arrêt 209935 - Entreprises de gardiennage - 21/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-27 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:34 Fiche Arrêt no 209.935 du 21 décembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 209.935 du 21 décembre 2010 A. 195.011/XV-1193 En cause : DECONINCK Francis, ayant élu domicile chez Me P. NIBELLE, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 décembre 2009 par Francis DECONINCK, en tant qu'elle demande l'annulation de la décision prise le 23 octobre 2009 par le ministre de l'Intérieur lui retirant la carte d'identification d'agent de gardiennage et refusant la modification des codes de fonction demandée par son employeur; Vu l'arrêt no 200.790 du 11 février 2010 ordonnant la suspension de l'exécution de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 décembre 2010; XV - 1193 - 1/11 Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. BEN MESSAOUD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme A. HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. E. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont déjà été exposés dans l'arrêt de suspension précité n° 200.790 du 11 février 2010; Considérant que la décision attaquée du 23 octobre 2009 du ministre de l'Intérieur retirant au requérant la carte d'identification d'agent de gardiennage et refusant la modification des codes de fonction sollicitée par son employeur, se présente ainsi qu'il suit: « Vous êtes détenteur d'une carte d'identification pour l'entreprise de gardiennage COBELGUARD SA, valable du 27 juin 2007 au 27 juin
- L'entreprise de gardiennage COBELGUARD SA a introduit pour vous en date du 16 septembre 2008 une demande visant à adapter les codes de fonction mentionnés sur ladite carte. Afin de pouvoir faire partie du personnel ou continuer à faire partie du personnel de cette entreprise de gardiennage, vous devez répondre aux conditions d'exercice visées aux articles 5 et 6 de la loi du 10 avril
- Les articles 5, alinéa 1er, 8° et 6, alinéa 1, 8° de la loi précitée énoncent les conditions de sécurité et stipulent ainsi que les personnes qui exercent une fonction dirigeante ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l'intéressé, parce qu'ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1er bis. L'article 17, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière stipule que je peux retirer ou suspendre pour une durée maximum de six mois aux personnes visées à l'article 8, § 3, pour toutes les activités exercées ou pour partie d'entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d'entre eux, la carte d'identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les conditions de la loi précitée ou de ses arrêtés d'exécution ou ne satisfont plus à leurs conditions. XV - 1193 - 2/11 Après que vous y ayez consenti, une enquête sur les conditions de sécurité vous concernant a été réalisée par les services de police et a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importants dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité visées aux articles 5, alinéa 1er, 8° et 6, alinéa 1, 8° de la loi précitée et qui font l'objet du rapport de l'officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d'enquête du 23 février 2009 fait état du procès-verbal numéro BR.24.L7.00397/2007 concernant des faits de faux en écritures. Sur la base de ce rapport, la Commission "enquête sur les conditions de sécurité" a émis son avis le 4 mars
- Elle a estimé que vous ne satisfaisiez plus aux conditions de sécurité et qu'une procédure visant au retrait de carte d'identification devait être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l'éventualité d'un retrait de votre carte d'identification d'agent de gardiennage par un courrier recommandé du 27 avril
- Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d'une part, d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d'autre part, d'un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Vous n'avez pas consulté votre dossier. Malgré la faculté qui vous était offerte, vous n'avez pas introduit de moyens de défense. Vous avez été convoqué en vue d'être entendu dans le cadre de la présente procédure. Vous avez été auditionné en date du 25 août 2009 par un membre de la Direction Sécurité Privée. Les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont un rapport étroit avec l'ordre public et sont, dès lors, particulièrement délicates. Le législateur a tenu à s'assurer que les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d'autorités publiques - soient des individus dignes de confiance. Le législateur a dès lors posé la condition d'exercice suivante pour le personnel d'exécution des entreprises de gardiennage: "satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l'intéressé, [parce] qu'ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité tel que visé à l'article 7, § 1er bis". Sont donc également visés les faits qui, pour un citoyen, ne sont peut-être pas si graves et n'ont dès lors pas été sanctionnés par un juge pénal, mais qui revêtent de l'importance pour une personne active dans le secteur du gardiennage. Ledit profil défini à l'article 7, § 1er bis de la loi est caractérisé par: 1° le respect pour les droits fondamentaux des concitoyens; 2° l'intégrité; XV - 1193 - 3/11 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations; 4° l'absence des liens suspects avec le milieu criminel. Il doit donc être vérifié, pour chaque agent de gardiennage, qu'il présente, en tout temps, le profil requis pour travailler dans ce secteur. Vous avez fait l'objet du procès-verbal BR.24.L7.00397/2007 daté du 8 juin 2007, dressé par la zone de police de Zaventem pour des faits de faux en écritures. Les faits peuvent être résumés comme suit: Le 29 avril 2007, vous ne prenez pas votre service au sein de l'entreprise Group 4 Securicor où vous travaillez comme agent de gardiennage. Le lendemain, vous revenez à votre poste de travail sans aucun justificatif d'absence. Par après, vous fournissez à votre employeur une copie d'un certificat médical couvrant votre absence du 29 avril
- Après enquête interne à l'entreprise, il appert que vous n'êtes pas repris dans la liste des patients du médecin rédacteur du certificat médical. Par ailleurs, le docteur a confirmé ne pas vous avoir reçu le 29 avril
- Dans votre première audition, vous avez reconnu avoir remis le certificat médical joint au dossier et avez expliqué qu'eu égard à l'absence de votre médecin traitant, vous aviez demandé à une connaissance qui fréquente habituellement les hôpitaux de vous fournir le certificat. Après audition de la connaissance en question, les services de police apprennent que votre sœur et vous-même avez travaillé chez un médecin. Lors de votre seconde audition, vous avez revu votre version des faits et avez indiqué que c'était votre sœur qui vous avait fourni le certificat. Suite à une lettre transmise aux services de police dans laquelle vous disculpez votre sœur et votre ami, vous avez été entendu et avez confirmé avoir dérobé le certificat alors que vous travailliez en noir chez un médecin. La lettre que vous avez envoyée aux services de police mentionne ce qui suit: " Je sousigné Monsieur Deconinck, Francis, né le 14/07/1958 avoir passé une audition le 11/09/2007 chez Monsieur THIRION inspecteur de police d'Ixelles. Je reconnais que mes copains et que ma sœur n'ont rien avoir avec tous se que j'ai dit à l'audition. Ses la première fois que je fais une gorsse bêtise et croyê moi que je m'en veus enormément. J'ai remplacé une fois ma sœur chez le médecin. A ce moment là, elle traillait chez le médecin. J'ai pris moi-même le certifica sur le bureau et je l'ai laissé cher moi en ca où j'était malade. Je reconnais que je l'ais utilisé s'en savoir les conséquences que cela pouvais avoir. Je si prêt à dédommager la société et à payer seul la bêtise que j'ai faite. Je jure que tout se qui est écrit si dessus est la vérité." Dans la cadre de la présente procédure, vous avez été auditionné par mes services. Vous avez déclaré: " Vous m'auditionnez dans le cadre de la procédure visant au retrait de ma carte d'identification d'agent de gardiennage. XV - 1193 - 4/11 Vous me donnez lecture du fait mentionné dans votre courrier du 27 avril
- Le 29 avril 2007, j'étais vraiment crevé. J'ai téléphoné directement à un collègue pour qu'il me remplace. Ce qu'il a fait. Le lendemain, j'ai été travaillé et mon chef, il s'agissait de Eric REUMONT qui est décédé le 14 avril 2009, m'a dit qu'il fallait que j'ai un justificatif pour mon absence du 29 avril
- Je lui ai dit que je n'étais pas malade ce jour là, mais que j'étais très fatigué. Il m'a confirmé malgré tout qu'il fallait un certificat. Le lendemain, j'ai envoyé un certificat médical par fax chez G4S. Sur interpellation, je vous indique que j'ai travaillé pour un médecin dans le courant de l'année
- A cette époque, je nettoyais son cabinet ainsi que ses instruments médicaux. Je travaillais seul à cette tâche. À un moment donné en 2000, j'ai rangé les papiers du médecin et j'ai pris 3 ou 4 certificats médicaux non remplis, mais déjà cachetés avec le cachet du médecin. Je suis rentré chez moi, rue PACO et j'ai mis ces certificats médicaux dans une armoire. Au moment où mon chef m'a demandé d'avoir un justificatif, j'ai repensé aux certificats médicaux que j'avais pris chez ce médecin. J'en ai pris un et je l'ai rempli. Je savais qu'en faisant cela, je faisais un faux en écriture. Je ne pensais pas que les choses iraient si loin. J'ai transmis ce faux certificat médical à G4S par fax et je l'ai ensuite mis à la poubelle. Suite à la plainte de G4S, j'ai été auditionné par les services de police. Dans un premier temps, j'ai indiqué que mon médecin traitant était en congé et qu'un de mes amis, Monsieur Roger T[…], pouvait me donner un certificat médical. Ce n'était pas vrai, mais il s'agit d'un ami que je vois tous les jours et qui passe sa vie dans les hôpitaux et j'ai pensé à mettre son nom. Ce n'est pas lui qui m'a donné le certificat vu que je l'avais pris au préalable chez le médecin pour qui je travaillais. S.I., je ne sais pas pourquoi j'ai aussi incriminé ma sœur dans cette affaire. Vous savez, quand vous êtes interrogé par la police, vous racontez n'importe quoi et vous pétez les plombs. S.I., lorsque je travaillais chez le médecin, c'était de manière bénévole. Je n'ai jamais travaillé au noir pour lui. Je vous précise également que je n'ai pas été payé par G4S le 29 avril 2007 car mon absence a été considérée comme injustifiée. Actuellement, je ne travaille plus pour G4S depuis le 1er juillet 2007." Il ressort donc des éléments du dossier ainsi que de ceux retranscrits ci-dessus que vous avez reconnu avoir falsifié un certificat médical en vue de couvrir votre absence du 29 avril
- Vous aviez acquis ce certificat en le subtilisant dans le cabinet médical d'un médecin. Le profil fixé à l'article 7, § 1er bis, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière mentionne que tout agent de gardiennage doit, notamment, faire preuve d'intégrité. XV - 1193 - 5/11 Cette intégrité implique que l'agent de gardiennage respecte les réglementations et, notamment, l'interdiction de commettre un faux en écritures. Cela implique également que l'agent de gardiennage ne peut, en aucun cas, tenter de tromper la confiance de son employeur en produisant de fausses attestations. Cela implique également qu'il lui est interdit de dérober un document qui sera ensuite falsifié. Vous êtes actuellement détenteur d'une carte d'identification d'agent de gardiennage vous permettant d'exécuter des activités de gardiennage en tant que dirigeant et gestionnaire de central d'alarmes. Par ailleurs, votre employeur a demandé d'adapter les codes de fonctions présents sur votre carte d'identification en vue de vous permettre d'exercer des activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers et surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, hors les cafés et lieux où l'on danse. Si l'adaptation des codes de fonctions de votre carte d'identification devait être accordée, vous disposeriez d'un panel de fonctions vous permettant d'exercer de multiples fonctions au sein du secteur de la sécurité privée et particulière. Or, je considère que vous avez commis un manquement grave à la déontologie des agents de gardiennage et que vous ne répondez plus au profil pour faire partie du personnel d'exécution d'une entreprise de gardiennage. Par ailleurs, eu égard au fait que les dirigeants des entreprises de gardiennage se doivent de montrer l'exemple aux personnes sous leur autorité, je considère que vous ne répondez également pas aux conditions de sécurité pour cette fonction-là. La gravité du fait révélé par l'enquête relative aux conditions de sécurité est telle qu'il constitue une contre-indication au profil mentionné à l'article 7, § 1erbis, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et qu'il constitue un manquement grave à la déontologie professionnelle. Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées aux articles 5, alinéa 1er, 8° et 6, alinéa 1er, 8° de la loi précitée. Je décide par conséquent de vous retirer la carte d'identification numéro 10001469 délivrée pour vous à l'entreprise de gardiennage COBELGUARD SA. Je décide également de ne pas procéder à la modification des codes de fonction demandée par ladite entreprise. Veuillez communiquer cette décision à l'entreprise de gardiennage concernée et ce, dans les cinq jours. Veuillez également restituer vos cartes d'identification à votre employeur.» Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 5, 6, 7, 17 et 19 de la loi du 10 avril 1990 relative à la sécurité privée et particulière, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et des principes généraux de bonne administration, plus particulièrement, du principe de proportionnalité et du raisonnable, et de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; XV - 1193 - 6/11 Considérant qu'un second moyen est pris par le requérant de la violation du principe général de droit du délai raisonnable et du droit à la sécurité juridique, pour le motif que l'acte attaqué a été pris le 23 octobre 2009 et sanctionne des faits commis en avril 2007, alors que les principes visés au moyen imposeraient à l'autorité administrative de statuer dans un délai raisonnable; que le requérant estime que le délai de trente mois qui s'est écoulé entre les faits et la sanction est déraisonnable eu égard à la faible complexité des faits; Considérant que le requérant développe son premier moyen en exposant notamment que les éléments sur lesquels se fonde l'acte attaqué ne présentent pas le degré de gravité qui permettrait de justifier la sanction du retrait immédiat des cartes d'identification d'agent de gardiennage; qu'il souligne qu'il exerce la profession d'agent de gardiennage depuis 1985, soit depuis 24 ans, et que la partie adverse se fonde sur un procès-verbal relatif à des faits qui se sont déroulés en avril 2007, étant le seul et unique élément négatif pour des faits de faux qu'il a reconnus; que le requérant souligne que s'il n'est pas contesté que le ministre de l'Intérieur dispose d'une compétence discrétionnaire lorsqu'il examine si un agent de gardiennage remplit les conditions requises pour l'exercice de son activité, il doit cependant s'abstenir de prendre une décision qui serait manifestement déraisonnable; qu'en l'espèce, il soutient que la partie adverse n'a pas pu considérer les faits retenus comme constitutifs d'un manquement grave à la déontologie professionnelle, sauf à commettre une erreur manifeste d'appréciation; que le requérant souligne également qu'il n'a commis aucun fait de violence ou d'agressivité et que les faits reprochés ne démontrent pas qu'il ne peut gérer un conflit sans agressivité, en sorte que ces faits sont sans aucun rapport avec la déontologie d'un agent de gardiennage, que les faits n'ont pas donné lieu à poursuites pénales, qu'ils sont restés totalement isolés, qu'il a exprimé ses regrets et des excuses, et enfin que l'acte attaqué ne tient pas compte de son profil et du fait qu'il a toujours donné entière satisfaction à ses employeurs; Considérant que la partie adverse répond, en substance, que les dispositions de la loi du 10 avril 1990 permettent au ministre de l'Intérieur, dans le cadre de l'appréciation du respect des conditions de sécurité, de prendre en considération, comme en l'espèce, des faits n'ayant pas fait l'objet de poursuites ou d'une condamnation pénale mais révélés par une information pénale, que le requérant lui-même souligne qu'il a reconnu au cours de son audition tant la matérialité que l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés, mais qu'il tente de minimiser ces faits en les réduisant à une simple remise d'un certificat médical falsifié à son employeur pour justifier une absence au travail, occultant de la sorte la façon dont il s'est procuré ce document; que la partie adverse estime que les faits reprochés au requérant revêtent une gravité particulière et souligne que par manquement grave à la XV - 1193 - 7/11 déontologie, il faut comprendre les faits qui peuvent être relativement véniels sur le plan pénal, mais qui sur le plan déontologique (confiance, crédibilité, honnêteté sur le plan moral, financier et professionnel) peuvent justifier un refus ou un retrait de la carte d'identification d'agent de gardiennage; qu'elle conclut qu'elle a pu considérer les faits comme pertinents pour l'examen des conditions de sécurité, étant donné qu'ils portent atteinte à la déontologie professionnelle et que, plus précisément, le fait d'avoir dérobé des certificats médicaux pour les falsifier par la suite et s'en servir comme justificatifs est une indication d'un manque d'intégrité et de non-respect des droits fondamentaux de ses concitoyens; que dans son dernier mémoire (erronément intitulé «mémoire en réponse»), la partie adverse souligne à nouveau la particulière gravité des faits, en relevant que le requérant a dérobé un lot de certificats médicaux dans l'intention manifeste de les utiliser, en sorte qu'il ne s'agit pas de l'usage d'un document que le requérant aurait trouvé par hasard; qu'elle relève aussi que si l'employeur du requérant n'a pas procédé à son licenciement, il a néanmoins déposé plainte pour ces faits; Considérant que l'article 6 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière exige des personnes qui exercent une fonction autre que dirigeante dans une entreprise de gardiennage ou de sécurité qu'elles remplissent diverses conditions dont celle de «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l'intéressé, parce qu'ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1er bis», de la loi; que ce paragraphe est rédigé comme suit: « Le profil souhaité du personnel, visé aux articles […] 6, alinéa 1er, 8°, est caractérisé par: 1° respect pour les droits fondamentaux des concitoyens; 2° intégrité; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations; 4° absence de liens suspects avec le milieu criminel. (…).»; Considérant que la soustraction de certificats médicaux chez un médecin et l'utilisation de l'un d'entre eux, complété par l'auteur de cette soustraction en vue de couvrir une absence au travail, constitue, outre une infraction pénale, un manquement à la déontologie professionnelle et une contre-indication au «profil souhaité» d'un agent d'une entreprise de gardiennage, en tant que celui-ci est caractérisé par une exigence d'intégrité; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, compte tenu XV - 1193 - 8/11 également que l'intéressé n'a pas contesté la matérialité des faits, le délégué du ministre de l'Intérieur était fondé à prononcer à l'égard du requérant une des sanctions prévues aux articles 17 et suivants de la loi du 10 avril 1990; Considérant que ces dispositions de la loi précitée laissent à la partie adverse un éventail de sanctions allant de l'avertissement au retrait de la carte d'identification, en passant par la rétention de la carte pour une durée maximale de six mois, pour tout ou partie des activités qu'elle couvre et en tous lieux ou en certains d'entre eux; que l'autorité peut également infliger une amende administrative, de 1.000 à 2.500 euros, avec la possibilité de proposer un arrangement à l'amiable portant sur la moitié du montant de l'amende administrative; qu'il appartient au ministre de l'Intérieur de faire un choix entre ces différentes sanctions conformément au principe de proportionnalité, en sorte que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec la gravité des faits; que plus précisément, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le ministre doit tenir compte du contexte des faits, de leur ancienneté, de leur répétition ainsi que de la personnalité du demandeur au regard des exigences de la sécurité publique, et ne peut se fonder sur un fait qui, considéré de manière objective et replacé dans son contexte, est relativement bénin, isolé et ancien, et qui n'apparaît dès lors pas comme constitutif d'un manquement à la déontologie professionnelle qui pourrait être qualifié de grave, cette qualification de «manquement grave» citée à l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990 n'ayant fait l'objet d'aucune définition légale; Considérant que dans le cas d'espèce la partie adverse a choisi la sanction la plus lourde, puisqu'elle se traduit par une interdiction professionnelle pour le requérant; que parmi les motifs justifiant la sanction, la décision attaqué affirme qu'un agent d'un service de gardiennage ne peut «tenter de tromper la confiance de son employeur en produisant de fausses attestations»; que si le propos n'est pas inexact, il convient d'observer que l'employeur lui-même, qui aurait pu licencier le requérant pour faute grave, n'a pas usé de cette possibilité, mais l'a gardé à son service et a même ultérieurement demandé que les codes de fonction du requérant soient modifiés afin de l'autoriser à exercer des missions de gardiennage nouvelles; que l'employeur du requérant a même établi une attestation louant la disponibilité, la flexibilité et la conscience professionnelle du requérant; que s'il est vrai, comme le souligne la partie adverse dans son dernier mémoire, que «la réaction de l'employeur du requérant ne saurait constituer le baromètre pour déterminer si les faits sont constitutifs d'un manquement grave», il n'empêche que cet employeur, c'est-à-dire la «victime» au premier chef du comportement de son employé et qui avait la possibilité de sanctionner ce comportement par un licenciement, s'est abstenu XV - 1193 - 9/11 délibérément d'agir de la sorte; que néanmoins, la lecture de la décision attaquée ne révèle pas que la partie adverse aurait pris en compte cette circonstance; Considérant également que la motivation de l'acte attaqué ne contient aucune mention de ce que l'infraction sanctionnée est le premier manquement professionnel imputé au requérant en 24 ans de carrière dans le secteur de la sécurité, le passé professionnel du requérant ne comportant, au vu de son dossier, aucun fait de nature à montrer un éventuel manque de respect pour les règles légales et déontologiques; qu'en ce qui concerne par ailleurs le trouble à l'ordre public, le procureur du Roi a opéré un classement sans suite, en raison des «répercussions sociales limitées»; qu'aucun élément du dossier ou de la motivation de l'acte attaqué ne contredit le bien-fondé de cette appréciation; Considérant qu'au vu de ces différents éléments, la sanction la plus lourde s'avère disproportionnée par rapport au manquement sanctionné et par rapport à l'intérêt protégé tenant à la sécurité publique; qu'il s'ensuit qu'en tant qu'il est pris de la violation du principe de proportionnalité, le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres aspects du moyen ni le second moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 23 octobre 2009 par le ministre de l'Intérieur retirant à Francis DECONINCK la carte d'identification d'agent de gardiennage et refusant la modification des codes de fonction demandée par son employeur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XV - 1193 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt et un décembre deux mille dix par: M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. R. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS Ph. QUERTAINMONT XV - 1193 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.935 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.790 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div