id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.939 No Rôle: A. 196032/XI-17219 Affaire: Arrêt 209939 - Droit pénitentiaire - 21/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-30 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:34 Fiche Arrêt no 209.939 du 21 décembre 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.939 du 21 décembre 2010 A. 196.032/XI-17.219 En cause : ABID Abdennebi, ayant élu domicile chez Me J. BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile place de Louvain 4 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 30 mars 2010 par Abdennebi ABID, qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la «décision disciplinaire du 28 mars 2010, émanant de la Direction de la Prison de NAMUR et prononçant à son encontre une sanction disciplinaire lui infligeant "5 jours de cellule nue, 6 semaines de régime cellulaire strict (RCS), et doit payer les dégâts matériels"»; Vu l’arrêt n° 202.771 du 6 avril 2010 rejetant la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de cette décision; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 22 octobre 2010, notifié aux parties, de M. B. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure; XI - 17.219 - 1/4 Vu l’ordonnance du 29 octobre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 30 novembre 2010; Entendu en son rapport Mme C. DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. de BOUYALSKI, loco Me J. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. B. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’au moment des faits, le requérant était détenu à l’établissement pénitentiaire de Namur; que le samedi 27 mars 2010, il a fait l’objet d’un rapport disciplinaire, transmis au directeur, pour des faits de «menaces à agent, agression physique sur agent, destruction de cellule, incitation à l’émeute, rébellion»; que sur la base de ce rapport, une procédure disciplinaire a été entamée à son encontre; qu’il a signalé souhaiter faire appel à un avocat pour l’assister à l’audition disciplinaire devant se dérouler le dimanche 28 mars 2010, à 14 heures 15’; que son conseil a été avisé, par fax, des date et heure de l’audition; qu’après avoir été entendu le dimanche 28 mars 2010 en l’absence de son conseil, le requérant a fait l’objet, le même jour, d’une sanction disciplinaire consistant en «5 jours de cellule nue + 6 semaines de RCS à subir après sanction en cours + doit payer les dégâts matériels, donc CN du 27/3 au 31/3/2010 et RCS du 29/5/2010 au 9/7/2010 inclus»; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la «violation du principe de bonne administration, du principe général de droit du respect des droits de la défense et [de l’article 6.3] de la Convention de sauvegarde des droits de l=homme et des libertés fondamentales»; qu’en substance, il fait valoir qu’en violation des disposition et principes visés au moyen, il a été entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire sans la présence de son avocat, alors qu’il avait expressément fait la demande d’une telle assistance, qu’il n’y a pas renoncé et que la partie adverse a agi dans la précipitation et a à tort décidé de maintenir l’audition aux date et heure dites, sans avoir la certitude d’avoir effectivement contacté l’avocat, malgré le délai extrêmement court de moins de vingt-six heures, durant le week-end, dans lequel l’audition devait avoir lieu, en sorte qu’il n’a pas pu se défendre efficacement; XI - 17.219 - 2/4 Considérant que le respect des droits de la défense s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire, telle qu’en l’espèce, le directeur d’un établissement pénitentiaire lorsqu’il prend, à l=égard d’un détenu, une mesure grave dictée par son comportement; que s’il ressort du dossier administratif que l’administration pénitentiaire a tenté de contacter, durant la journée du samedi 27 mars 2010, le conseil du requérant, par télécopie adressée à 11 heures 21’, au cabinet de celui-ci, pour le prévenir qu’une procédure disciplinaire allait être mise en œuvre à l’encontre de son client et qu’une audition était prévue dès le lendemain (un dimanche) à 14 heures 15’, il reste qu’aucune réaction de l’avocat ne lui est parvenue; que dès lors, la directrice savait ou aurait dû admettre, lors de cette audition à laquelle elle a malgré tout procédé, que l’absence de l’avocat du requérant, qu’elle n’a pas même tenté d’atteindre par téléphone et que le requérant, placé en cellule d’isolement, ne pouvait contacter personnellement, n’était pas volontaire mais résultait du fait qu’absent de son cabinet, le week-end, il n’avait pu être touché de manière effective par le message qui lui avait été laissé; qu’il n’apparaît d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’Etat peut avoir égard que le requérant aurait renoncé à l’assistance de son conseil durant l’audition; que rien n’indique que l’audition n’aurait pu être reportée, fût-ce de quelques heures, aux fins de s’assurer de la présence effective du conseil du requérant; que, dans cette mesure, le moyen unique est fondé; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours est bien fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 28 mars 2010 prise par la directrice de l’établissement pénitentiaire de Namur, de placer Abdennebi ABID en cellule nue durant cinq jours, en régime cellulaire strict pendant six semaines et l’obligeant à «payer les dégâts matériels». Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. XI - 17.219 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT C. DEBROUX XI - 17.219 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.939 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.771 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.