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Arrêt 209940 - Diplômes - 21/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.940 No Rôle: A. 197597/XI-17464 Affaire: Arrêt 209940 - Diplômes - 21/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-31 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:34 Fiche Arrêt no 209.940 du 21 décembre 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.940 du 21 décembre 2010 A. 197.597/XI-17.464 En cause : WADZYNSKA Katarzyna Anna, ayant élu domicile chez Me J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, quai de l'Ourthe 44 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 27 août 2010 par Katarzyna Anna WADZYNSKA, qui tend à la suspension de l’exécution et à l’annulation de la décision d’équivalence prise le 29 juin 2010 par la directrice générale de l’Enseignement obligatoire de la Communauté française; Vu le dossier administratif; Vu la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport, déposé le 29 septembre 2010, notifié aux parties, de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; XI - 17.464 - 1/4 Vu l’ordonnance du 29 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l’audience du 30 novembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. MARCHAL, loco Me J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. VELGHE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 68, aliéna 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, les taxes visées à l’article 66, 1°, dudit arrêté sont taxées en débet; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant qu’afin d’entreprendre une activité indépendante dans le secteur de l’horeca, la requérante a introduit, le 18 mai 2010, une demande d’équivalence de son certificat polonais de fin d’études de l’école technique professionnelle, délivré le 28 janvier 1988 à l’issue de 2,5 années d’études par l’école technique de gastronomie à horaire décalé de Lodz et donnant le droit d’utiliser le titre de technicien en nutrition avec spécialité en nutrition communautaire; que le 29 juin 2010, la directrice générale de l’Enseignement obligatoire de la Communauté française a décidé que ce certificat «est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à des attestations d’orientation B (équivalent à des attestations de réussite avec restriction) sanctionnant les troisième et quatrième années d’études de l’enseignement secondaire professionnel, secteur hôtellerie- alimentation n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement professionnel, accompagnées du certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré, enseignement professionnel, secteur hôtellerie et alimentation»; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, «la suspension de l’exécution ne XI - 17.464 - 2/4 peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, la requérante expose que «le fait de ne pas pouvoir entreprendre l’activité professionnelle projetée, cause à la requérante un préjudice grave et difficilement réparable» et qu’elle s’est «déjà investie dans ce projet tant personnellement que financièrement en suivant, notamment une formation en gestion de base, préparant une étude de marché et le plan d’activité»; Considérant qu’il appartient au demandeur en suspension de démontrer in concreto, dans sa requête, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué; que tant le préjudice que sa gravité et son caractère difficilement réparable doivent s’apprécier sur le vu de l’exposé que doit contenir la demande de suspension; qu’en l’espèce, la requérante, qui selon la requête est «établie en Belgique depuis plusieurs années», ne décrit nullement concrètement le préjudice que lui causerait le fait de ne pas pouvoir entreprendre immédiatement l’activité professionnelle envisagée et qu’elle ne démontre pas ni ne détaille celui qui découlerait de l’investissement personnel et financier déjà réalisé, ce qui, au demeurant, ne résulte pas de l’exécution immédiate de l’acte attaqué mais de son choix d’entamer de telles démarches avant de s’assurer de l’obtention des titres requis pour commencer l’activité indépendante souhaitée; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n=est pas établi; Considérant que l’une des conditions prévues par l’article 17, § 2, er alinéa 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. La demande de suspension est rejetée. XI - 17.464 - 3/4 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt et un décembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT C. DEBROUX XI - 17.464 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.940 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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