id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.942 No Rôle: A. 194736/XI-17000 Affaire: Arrêt 209942 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-27 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:34 Fiche Arrêt no 209.942 du 21 décembre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.942 du 21 décembre 2010 A. 194.736/XI-17.000 En cause : COLSON Thibaut, représenté par ses parents agissant en tant que représentants légaux de leur enfant mineur ayant élu domicile chez Me P. COETSIER, avocat, rue Saint-Nicolas 59 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2009 par Eric COLSON et Sylvie BERTRAND, agissant en qualité de représentants légaux de Thibault COLSON, qui demandent l’annulation de la décision du 9 octobre 2009 prise par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, « maintenant la décision d’octroi d’une attestation de type B excluant […] l’enseignement excluant [sic] les Techniques sociales et Agent d’éducation en technique de qualification »; Vu l’arrêt n° 197.514 du 29 octobre 2009 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la même décision (recours enrôlé sous le numéro A. 194.356/XI-16.953); XI – 17.000 - 1/3 Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 30 août 2010, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d=État, rédigé sur la base de l=article 12 du règlement général de procédure; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l=ordonnance du 4 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l=audience du 7 décembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d=État; Entendu, en leurs observations, Me S. RENSON, loco Me P. COETSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. TSAVALOPOULOS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 6 octobre 2010, le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel a décidé de retirer l’acte attaqué; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XI – 17.000 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme D. DEOM, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI – 17.000 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.