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Arrêt 209943 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.943 No Rôle: A. 194832/XI-17016 Affaire: Arrêt 209943 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 21/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-27 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:34 Fiche Arrêt no 209.943 du 21 décembre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.943 du 21 décembre 2010 A. 194.832/XI-17.016 En cause : OGBONNA Caroline, ayant élu domicile chez Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la commune de Woluwé-Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me G. GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 décembre 2009 par Caroline OGBONNA qui demande l’annulation « de la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre du 15 septembre 2009 décidant d’approuver la décision du Conseil des Études de l’Académie des Arts prise en date du 31 août 2009 de refuser la réinscription de la requérante dans cette Académie au cours de l’année scolaire 2009-2010 ainsi [que] de la décision précitée du 31 août 2009 »; Vu l’arrêt n° 201.510 du 4 mars 2010 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique; XI – 17.016 - 1/5 Vu le rapport, déposé le 10 septembre 2010, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur au Conseil d=Etat, rédigé sur la base de l=article 12 du règlement général de procédure; Vu les derniers mémoires; Vu l=ordonnance du 4 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l=audience du 7 décembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d=État; Entendu, en leurs observations, Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. VAN DUEREN, loco Me G. GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que depuis l’année 2004, la requérante poursuit une formation artistique au sein de l’Académie des Arts de Woluwe-Saint-Pierre et que durant les années académiques 2007-2008 et 2008-2009, elle a été inscrite à « l’atelier de peinture, transition courte C 22 »; qu’en raison de ce que la requérante qualifie de « divergence d’opinion » ou de « divergence de vue, sur le plan artistique » avec son professeur de peinture, mais qui est qualifié de « comportement anormalement grave », voire d’«attitude se rapproch[ant] du harcèlement moral », par l=assemblée générale du Conseil des études de l’Académie du 31 août 2009, celle-ci a pris la décision d’exclure la requérante pour l=année académique 2009- 2010; que par une lettre du 3 septembre 2009, la requérante s=est adressée à l=échevin compétent, pour contester cette décision dont elle a été avisée verbalement et qui constitue le second acte attaqué; que le 15 septembre 2009, le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre a pris la décision suivante, qui constitue le premier acte attaqué, notifié le 7 octobre 2009 : « Vu le procès-verbal du Conseil des Études de l’Académie des Arts en date du 31.08.2009 d’où il ressort que la réinscription de Mme Caroline OGBONNA, élève au cours de peinture, est refusée pour l’année scolaire 2009-2010 en raison de son comportement agressif et querelleur avec plusieurs professeurs; XI – 17.016 - 2/5 Vu les courriers adressés par cette personne en date du 28.01.2009 et en fin d’année scolaire 2008-2009 à la direction de l’établissement, confirmant son profond désaccord avec son professeur, avec l’enseignement dispensé dans l’atelier de peinture et avec les évaluations dont elle a fait l’objet; Vu la lettre du 06.06.2009 adressée par deux élèves de cet atelier à la direction de l’Académie des Arts se plaignant de l’attitude de Mme Caroline OGBONNA; Vu la lettre adressée par Mme Caroline OGBONNA au collège des Bourgmestre et Échevins en date du 03.09.2009 se plaignant de l’attitude du professeur de peinture en fin d’année 2008-2009 et sollicitant néanmoins sa réinscription audit atelier en 2009-2010; Vu le règlement d’ordre intérieur du Conseil des Études, modifié par délibération du Conseil communal en date du 20.11.2008, notamment les chapitres relatifs à l=admission des élèves et à la discipline; DÉCIDE à l’unanimité, d’approuver la décision du Conseil des Études de l’Académie des Arts en date du 31.08.2009 de refuser la réinscription de Mme Caroline OGBONNA, élève au cours de peinture, pour l’année scolaire 2009- 2010 en raison de son comportement agressif et querelleur avec plusieurs professeurs et de son profond désaccord avec son professeur, avec l’enseignement dispensé dans l’atelier de peinture et avec les évaluations dont elle a fait l’objet »; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, « de l’excès de pouvoir et de la violation du règlement d’ordre intérieur du Conseil des Études de l’Académie des Arts de Woluwe-Saint-Pierre, particulièrement en son 2°, C, et des principes généraux de droit du respect des droits de la défense et audi alteram partem et […] du principe général de droit de bonne administration, en particulier le principe de prudence et le devoir de minutie », en ce qu’elle s’est vu « refuser sa réinscription à l’Académie des Arts pour l’année scolaire 2009-2010 sans avoir été entendue, que ce soit par le Conseil des Études de l’Académie des Arts ou le Collège des Bourgmestre et Échevins ou, à tout le moins, sans avoir eu la possibilité de faire valoir ses observations en connaissance de cause »; qu’en substance, elle expose que le refus de réinscription constitue une mesure à caractère disciplinaire ou, à tout le moins, une mesure grave fondée sur son comportement et qu’en violation des disposition et principes visés au moyen, elle n’a pas été avertie de la mesure envisagée à son encontre, n’a jamais eu connaissance ni pu contredire le courrier envoyé par deux élèves, et n’a pu faire valoir ses observations de sorte que la partie adverse et, avant elle, le Conseil des études n’ont pu statuer en connaissance de cause; XI – 17.016 - 3/5 Considérant que la partie adverse répond que contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ressort du rapport du 31 août 2009 transmis au Collège des bourgmestre et échevins par la directrice de l’Académie des Arts et du courrier du professeur de peinture du 30 juin 2009 qu’elle a été dûment convoquée par la directrice qui l’a entendue sur les manquements reprochés tant par les professeurs que par les autres élèves de l’atelier de peinture et qu’elle a eu l’occasion, avant l’adoption de l’acte litigieux, de faire valoir ses arguments par écrit à la partie adverse; que, dans son dernier mémoire, elle précise qu’entendue par la direction en présence du professeur concerné, la requérante ne devait pas nécessairement être entendue à un stade ultérieur de la procédure par le Collège des bourgmestre et échevins, à qui elle a pu, en tout état de cause, faire valoir par écrit ses arguments pour solliciter sa réinscription et que, « compte tenu des mesures préventives mises en œuvre (avertissements, réunions, …) et de la persistance de la requérante dans son comportement, la mesure litigieuse était la seule à s’imposer et ce dans le respect du principe de proportionnalité »; Considérant que conformément au règlement d’ordre intérieur du Conseil des études de l’Académie des Arts de Woluwe-Saint-Pierre, le Conseil des études décide seul de l’admission des élèves aux études tandis qu’en matière disciplinaire, lorsque l’élève fait l’objet d’une exclusion définitive, celle-ci est « motivée par le Conseil des Études et approuvée par le P.O. [pouvoir organisateur] »; que l’acte attaqué, approuvant l’exclusion votée par l’assemblée générale du Conseil des études du 31 août 2009, s’inscrit manifestement dans un tel cadre disciplinaire; Considérant que le principe général des droits de la défense en matière disciplinaire impose que l’intéressé soit informé de ce que des poursuites disciplinaires sont entamées à sa charge, des faits reprochés et de la sanction encourue, et qu’il puisse prendre connaissance du dossier constitué à sa charge et s’expliquer utilement et oralement sur les accusations formulées à son encontre par l’administration; Considérant qu’en l’espèce, aucune pièce du dossier administratif n’établit que la requérante ait été dûment avertie de l’ouverture d’un dossier disciplinaire à sa charge, ni du risque d’encourir la sanction ultime de l’exclusion définitive, que la convocation par la directrice après « l’évaluation de février » 2009, la réunion en son bureau avec le professeur concerné, dont aucun procès-verbal n’est produit, et les avertissements dont la requérante aurait alors fait l’objet aient eu lieu dans un tel cadre, ni qu’elle ait pu oralement présenter ses moyens de défense auprès de la direction, du Conseil des études ou du pouvoir organisateur, non seulement sur XI – 17.016 - 4/5 les plaintes formellement déposées par le professeur de peinture et deux des élèves mais aussi sur la sanction envisagée à son encontre; que le premier moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen de la requête ni le moyen nouveau invoqué dans le mémoire en réplique qui, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Sont annulées la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre du 15 septembre 2009 approuvant la décision du Conseil des études de l’Académie des Arts du 31 août 2009 de refuser la réinscription de Caroline OGBONNA dans cette Académie pour l’année scolaire 2009-2010 et la décision précitée du 31 août 2009. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme D. DEOM, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI – 17.016 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.943 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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