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Arrêt 209945 - Notaires - 21/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.945 No Rôle: A. 191627/XI-16741 Affaire: Arrêt 209945 - Notaires - 21/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:34 Fiche Arrêt no 209.945 du 21 décembre 2010 Justice - Notaires Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.945 du 21 décembre 2010 A. 191.627/XI-16.741 En cause : HEMBERG Jacqueline, ayant élu domicile Voie des Gaumais 4 1348 Louvain-La-Neuve, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, Partie intervenante : LAMBERT Nicolas, ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 février 2009 par Jacqueline HEMBERG, qui demande l’annulation « de la décision de nomination par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice, de Monsieur Nicolas LAMBERT, au titre de notaire titulaire à la résidence de Braine-le-Château, étant un arrêté royal du 23 décembre 2008, publié au Moniteur belge du 31 décembre suivant »; Vu la requête introduite le 17 avril 2009 par laquelle Nicolas LAMBERT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XI - 16.741 - 1/8 Vu l'ordonnance du 29 avril 2009 accueillant cette intervention; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le rapport de M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante et de l’intervenant; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2010; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, la requérante, Me M. VELGHE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, candidate notaire résidant à Louvain-la- Neuve, a, en octobre 2004, adressé au ministre de la Justice une demande sollicitant la création d’une nouvelle résidence notariale dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles, à Ottignies-Louvain-la-Neuve; que par des arrêtés royaux du 21 avril 2007 et du 18 juin 2008, le nombre des notaires de l’arrondissement judiciaire de Nivelles a été fixé à trente-neuf puis à quarante, les nouvelles résidences étant établies respectivement à Wavre et à Braine-le-Château; que la vacance de la place nouvellement créée à Braine-le-Château a été publiée au Moniteur belge du 10 juillet 2008; que l’intervenant s’est porté candidat à la nomination à cette étude le 1er août 2008 et la requérante le 5 août 2008; que six autres candidats se sont également manifestés; qu’à la demande de la partie adverse, le procureur du Roi de Bruxelles a XI - 16.741 - 2/8 précisé, le 28 août 2008, que l’intervenant n’avait pas encouru de condamnation et ne faisait l’objet d’aucune enquête pénale; que saisi de la même demande concernant la requérante, le procureur du Roi de Nivelles a indiqué, le 3 septembre 2008, qu’à la connaissance de son office, cette dernière n’avait fait l’objet d’aucune condamnation et qu’aucune enquête la concernant n’était en cours; que le 19 août 2008, la partie adverse a sollicité l’avis motivé et circonstancié du Comité d’avis de la Chambre des notaires de la Compagnie du Brabant wallon au sujet des candidats exerçant ou ayant exercé en dernier lieu leur activité professionnelle dans la province, au nombre desquels figurent l’intervenant et la requérante; qu’après audition des intéressés, ledit Comité a, le 2 octobre 2008, transmis des avis « très favorables » concernant la requérante et l’intervenant; que le 8 octobre 2008, la requérante a contesté l’avis rendu à son sujet, en ce qui concerne les quatre avis seulement « favorables » rendus quant à son respect de la déontologie et de la confraternité; que le 20 octobre 2008, la partie adverse a transmis les dossiers des candidats à la Commission de nomination de langue française pour le notariat en sollicitant un classement des candidats les plus aptes établi sur la base des critères relatifs à la capacité et à l’aptitude requises pour l’exercice de la fonction de notaire; que le 19 novembre 2008, la Commission de nomination a transmis au ministre le procès-verbal de la délibération du 24 octobre 2008 au cours de laquelle elle a arrêté le classement des candidats à la place vacante et la liste des trois candidats classés; qu’à l’unanimité, elle a estimé que les candidats les plus aptes à être nommés en qualité de notaire à ladite résidence étaient, en premier, Nicolas Lambert, en deuxième, Jacqueline Hemberg et en troisième, Emmanuel Nizet; que par un arrêté royal du 23 décembre 2008, l’intervenant a été nommé notaire dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles, sa résidence étant fixée à Braine-le-Château; qu’il s’agit de la décision attaquée; que la requérante a été avisée de la nomination de l’intervenant par un pli du 24 décembre 2008; que l’acte attaqué a été publié par extrait au Moniteur belge du 31 décembre 2008; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la « violation de l’article 38 de la loi du 25 ventôse de l’an XI contenant organisation du notariat et des articles 5, 7 et 9 du règlement d’ordre intérieur des commissions de nomination pour le notariat, approuvé par arrêté royal du 9 mars 2001 »; qu’elle fait valoir qu’en composant la Commission de nomination de huit membres effectifs et huit membres suppléants, issus de différents milieux, le législateur a entendu objectiver les décisions prises; qu’elle déduit des mentions du procès-verbal de la Commission et de la comparaison avec d’autres procès-verbaux de classement qu’au moins deux membres suppléants qui devaient être convoqués ne l’ont pas été, en violation des dispositions précitées; qu’elle soutient enfin qu’elle était en droit de défendre sa candidature devant huit personnes et non devant six XI - 16.741 - 3/8 membres choisis et que le nombre de membres fixé par le législateur est une garantie d’objectivité; Considérant que la partie adverse répond à cet égard que la Commission a délibéré conformément aux règles de quorum et de majorité visées par l’article 38, § 9, de la loi du 25 ventôse an XI organique du notariat, dès lors que, selon l’article 38, § 1er, de la même loi, elle est composée de huit membres et qu’elle était, en l’espèce, composée de six membres qui ont adopté le classement litigieux à l’unanimité; qu’elle estime que la requérante est dès lors mal fondée à remettre en cause la composition de cette Commission et le fait que des membres suppléants n’auraient pas remplacé des membres effectifs empêchés ou absents; Considérant que la requérante réplique que la partie adverse ne répond pas à son argumentation et ne conteste dès lors pas que les articles dont elle invoque la violation ont été violés en raison de l’absence de convocation des membres suppléants de la Commission; qu’elle fait valoir que la partie adverse tente en vain de confondre les règles de convocation avec celles de quorum et de majorité; Considérant que l’intervenant fait valoir que la requérante ne peut prétendre avoir un “droit” à défendre sa candidature devant une Commission de nomination composée de huit personnes; qu’il soutient également que si, en principe, cette Commission est composée de huit membres, le quorum requis par la loi pour délibérer et prendre des décisions valablement (présence de la majorité des membres) est en l’espèce respecté et que, selon une jurisprudence constante, sauf texte contraire, tout organe d’avis est d’ailleurs valablement constitué et en état de fournir son avis si la majorité de ses membres, plus un, sont présents; qu’il fait également valoir, dans son dernier mémoire, que si la Commission de nomination est en principe composée de huit membres, la loi exige que « pour délibérer et prendre des décisions valablement la majorité des membres de la commission doit être présente » et qu’en l’espèce ce quorum de présence a été respecté de sorte que l’article 38 de la loi du 25 ventôse de l’an XI contenant organisation du notariat n’a pas été méconnu; qu’il affirme par ailleurs qu’un membre effectif peut parfaitement avoir convoqué son suppléant oralement, que de plus, chaque membre – effectif ou suppléant – se voit adresser chaque année l’agenda de la commission et est donc parfaitement informé des dates de réunions auxquelles il doit ou est susceptible de siéger, de sorte que les interrogations quant à l’absence de deux suppléants peuvent recevoir des réponses multiples, autres que celle qui ne retient qu’une absence de convocation de ces suppléants et que rien ne dit que les deux suppléants en question auraient été présents ou au contraire, empêchés comme les membres effectifs qu’ils suppléent; qu’il estime enfin qu’on peut tout aussi bien soutenir que la présence de deux XI - 16.741 - 4/8 suppléants n’aurait, au vu de la comparaison des titres et mérites réalisée par la Commission, plus probablement eu aucune influence sur le caractère unanime de la décision, pas davantage qu’elle aurait eu une quelconque incidence sur la position des autres membres; Considérant que l’article 38 de la loi du 25 ventôse-5 germinal an XI (16 mars 1803) portant organisation du notariat dispose notamment ce qui suit: « § 1er. Il est institué une commission de nomination de langue néerlandaise et une commission de langue française pour le notariat. §

  1. Chaque commission compte huit membres effectifs et huit membres suppléants, tous de nationalité belge. [...] La commission de nomination de langue française est compétente pour: [...] 2 ° le classement des candidats les plus aptes à une nomination de notaire titulaire dont la résidence est située dans les arrondissements judiciaires qui font partie des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon; [...] §
  2. Chaque commission de nomination est composée comme suit: 1° trois notaires issus de trois compagnies différentes dont un est nommé depuis moins de cinq ans; 2° un notaire associé non titulaire; 3° un magistrat en fonction choisi par les magistrats du siège des cours et tribunaux et les magistrats du ministère public; 4° un chargé de cours ou un professeur de droit d’une faculté de droit d’une université belge qui n’est pas notaire, candidat-notaire ou notaire associé; 5° deux membres externes ayant une expérience professionnelle utile pour la mission. Il est désigné à chaque membre un suppléant qui répond aux mêmes conditions. [...] §
  3. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission de nomination doit être présente. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions XI - 16.741 - 5/8 sont prises à la majorité ordinaire des voix. En cas de parité, la voix du président de la commission de nomination ou du vice-président qui le remplace, est prépondérante. [...] §
  4. Il est interdit aux membres d’une commission de nomination de participer à une délibération ou à une décision dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou: 1° si un membre se trouve dans un lien de parenté visé à l’article 8 avec un candidat; 2° si un membre a donné un avis sur un candidat pour la nomination dont il s’agit ou s’il a été membre d’une instance appelée à rendre un avis visée à l’article 39, §3; 3° si un membre a ou a eu la qualité d’employeur d’un candidat ou s’il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel. §
  5. Les modalités de fonctionnement des commissions de nomination des membres sont déterminées par le Roi. Les Commissions de nomination peuvent établir un règlement d’ordre intérieur qui doit être approuvé par le Roi. [...] »; que le règlement d’ordre intérieur des Commissions de nominations établi le 25 novembre 2000 en application du § 11 de la disposition précitée, approuvé par un arrêté royal du 9 mars 2001, précise par ailleurs : « Art.
  6. Le président convoque les membres, fixe le lieu, la date et l’heure de début et de la fin présumée des réunions. Il ouvre et clôture les séances. Il conduit les débats. […] Art.
  7. Les président établit l’ordre du jour de la réunion. [...] Les convocations sont envoyées à tous les membres effectifs et, s’il y a lieu, aux membres suppléants huit jours au moins avant la date de la réunion. Les convocations indiquent les lieu, date, heure de la réunion et le projet d’ordre du jour. Elles sont accompagnées d’une copie des documents à examiner. […] [...] Art.
  8. [... ] Le membre effectif empêché de prendre part à la séance en informe sans délai son suppléant et le président. »; Considérant qu’il ressort du procès-verbal de la délibération du 24 octobre 2008 de la Commission de nomination de langue française, au cours de XI - 16.741 - 6/8 laquelle a été adopté le classement communiqué à la partie adverse, que la Commission était composée de Philippe Verdonck, membre effectif, Vice-Président, Philippe Aoust, membre effectif, secrétaire, Danielle Duhen, Marina Schaus, Laurent Barnich, membres effectifs, Louis Lemaire, membre suppléant; que Catherine Poncelet, Pierre Van den Eynde et Yves-Henri Leleu, membres effectifs, sont mentionnés comme « excusés »; que si le suppléant de Pierre Van den Eynde, Président de la Commission, Louis Lemaire, était bien présent, le procès-verbal ne fait aucunement mention des suppléants des deux autres membres effectifs absents et excusés; que l’article 38 de la loi précitée prévoit explicitement que chaque membre effectif dispose d’un suppléant répondant aux mêmes conditions de nomination que lui et que ce suppléant le remplace en cas d’absence ou d’empêchement; qu’en application de l’article 9 du règlement d’ordre intérieur des Commissions, Catherine Poncelet et Yves-Henri Leleu devaient avertir leur suppléant de leur propre empêchement et, en vertu de l’article 7 du même règlement, ces suppléants devaient être convoqués à leur place; que si un membre effectif peut informer son suppléant de son empêchement de la manière qu’il juge la plus opportune, voire même oralement, toute convocation doit, elle, se faire par écrit; que la circonstance que chaque membre, y compris les suppléants, reçoive chaque année l’agenda de la commission, ne dispense pas d’une convocation au cas par cas lorsque le suppléant est appelé à remplacer son titulaire, cette convocation devant comprendre l’ordre du jour, mais également l’envoi d’une copie des documents à examiner; qu’il ne résulte pas du dossier administratif produit que les suppléants de Catherine Poncelet et Yves-Henri Leleu auraient été convoqués; qu’il n’appartient pas à la requérante mais à la partie adverse de démontrer que les membres qui devaient l’être ont bien été dûment convoqués à participer à cette séance; qu’il n’est pas établi que tel serait bien le cas en l’espèce; que l’absence de mention au procès-verbal d’une excuse ou d’un empêchement dans le chef des suppléants des deux membres effectifs excusés plaide d’ailleurs en sens contraire; que si le quorum de présence requis par la loi pour délibérer était bien atteint en l’espèce, l’absence de convocation est par elle seule de nature à vicier cette délibération; que si le législateur, en fixant la composition de la commission de nomination de langue française pour le notariat, a voulu que ses membres soient issus d’horizons professionnels (notariat, enseignement, magistrature et autres) et géographiques (notaires issus de compagnies différentes) différents, de manière à assurer l’expression d’opinions variées et à objectiver les procédures, ce n’est de toute évidence pas pour permettre de s’abstenir de convoquer des membres suppléants dès que le quorum pour délibérer est atteint; que les suppléants des membres excusés, s’ils n’étaient pas tenus d’être présents, devaient à tout le moins se voir donner l’occasion de manifester leur opinion; qu’eu égard à la composition spécifique de la Commission, il ne peut être soutenu que les deux membres absents XI - 16.741 - 7/8 ne se distinguaient aucunement par leur capacités ou qualités des autres membres; que le premier moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, n’entraîneraient pas une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté royal du 23 décembre 2008 portant nomination de Nicolas LAMBERT en qualité de notaire dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles. Article
  9. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme D. DÉOM, conseiller d'Etat, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK XI - 16.741 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.945 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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