← België

Arrêt 209946 - Examens (enseignement) - 21/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.946 No Rôle: A. 190609/XI-16622 Affaire: Arrêt 209946 - Examens (enseignement) - 21/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-06 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:34 Fiche Arrêt no 209.946 du 21 décembre 2010 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.946 du 21 décembre 2010 A. 190.609/XI-16.622 En cause : SINI Alessia, ayant élu domicile chez Mes P. BLESIN & D. DEJEHET, avocats, chaussée de Bruxelles 103 1410 Waterloo, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13/15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2008 par Alessia SINI, qui demande l’annulation de la décision du 10 octobre 2008 du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel maintenant la décision d’octroi d’une attestation C; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 29 juillet 2010, notifié aux parties, de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d=État, rédigé sur la base de l=article 12 du règlement général de procédure; Vu le dernier mémoire de la partie requérante; XI - 16.622 - 1/4 Vu l’ordonnance du 3 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 novembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me A. MICHAUX, loco Mes P. BLESIN & D. DEJEHET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me N. de TERWANGNE, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que durant l=année scolaire 2007-2008, la requérante a été inscrite en 6ème année de l’enseignement secondaire général de transition, option latin-mathématiques, à l’Athénée royal de Waterloo; qu’à l’issue des examens de juin 2008, elle a été déclarée en échec en mathématiques; qu’au terme de la seconde session, elle a conservé un échec en cette branche, ayant obtenu 25/100 des points; que le 3 septembre 2008, le conseil de classe lui a délivré une attestation d’orientation de type C; que sur recours interne, cette décision a été maintenue le 5 septembre 2008 par le conseil de classe; que sur recours externe, le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non- confessionnel a décidé, le 10 octobre 2008, « de maintenir la décision d’octroi d’une attestation de type C », au motif que « l’importance de l’échec, en particulier dans une branche constitutive de l’option choisie, atteste que les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes »; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que l’auditeur rapporteur conclut à l’irrecevabilité du recours, à défaut d’intérêt actuel, dès lors que postérieurement à l’introduction du recours, la requérante a obtenu le certificat d’enseignement secondaire supérieur « par la voie du jury [de la Communauté française] » et a pu s’inscrire, comme espéré, en première année de philologie romane à l’Université libre de Bruxelles; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante soutient conserver un intérêt au recours au motif qu’elle a certes obtenu un CESS mais qu’il s’agit d’un certificat de type « technique de qualification », option technicienne de bureau, qu’elle a passé au jury de la Communauté française « pour aller plus vite et XI - 16.622 - 2/4 ne pas risquer de perdre une année scolaire », et qu’elle « est parfaitement en droit de bénéficier d’un CESS de type général » sanctionnant les études générales qu’elle a menées, au lieu de « se contenter d’une orientation technique, alors même que ses ambitions sont autres »; Considérant d’office que l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire dispose notamment ce qui suit : « Art. 3. […] § 4. Les sections de transition préparent à la poursuite des études jusqu’au niveau de l’enseignement supérieur, tout en offrant des possibilités d’entrer dans la vie active. Dans les enseignements technique, artistique et professionnel, les sections de qualification préparent à la vie active tout en permettant la poursuite d’études jusqu’au niveau de l’enseignement supérieur. […] Art. 25.- […] § 2. Le certificat d’enseignement secondaire supérieur est délivré aux élèves réguliers : 1° qui ont terminé avec fruit les deux dernières années d’études dans l’enseignement secondaire général, technique ou artistique, dans la même forme d’enseignement, dans la même section et dans la même orientation d’études; […] »; que l’article 49, § 1er, 1°, du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités donne, quant à lui, accès aux études supérieures de premier cycle à tout étudiant qui justifie « du certificat d’enseignement secondaire supérieur » ou tout titulaire « du même certificat délivré […] par le jury de la Communauté française »; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si les enseignements secondaires dispensés dans les sections respectivement de transition et de qualification s’inscrivent dans des perspectives différentes, la section de transition préparant essentiellement à la poursuites d’études supérieures, l’autre section, au contraire, à la vie active, les certificats d’enseignement secondaire supérieur délivrés au terme des études, quelles que soient les forme d’enseignement, section et XI - 16.622 - 3/4 orientation d’études, ont la même « valeur » pour accéder aux études supérieures ou universitaires; Considérant qu’en l’espèce, la requérante qui reprochait essentiellement à l’acte attaqué de l’arrêter en dernière année secondaire pour un échec en mathématiques, alors que son intention « a toujours été de poursuivre des études universitaires, en l’espèce de philologie romane », « filière dans laquelle elle ne suivrait nécessairement aucun cours de mathématiques ou y assimilés », a actuellement terminé ses études secondaires avec fruit et a pu s’inscrire à l’université pour y suivre l’enseignement supérieur souhaité; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué ne fait plus par lui-même grief à la requérante qui ne justifie plus d’un intérêt direct à son annulation; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme D. DÉOM, conseiller d'Etat, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK XI - 16.622 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.946 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.