id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.947 No Rôle: A. 193568/XI-16952 Affaire: Arrêt 209947 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 21/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-06 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:34 Fiche Arrêt no 209.947 du 21 décembre 2010 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 209.947 du 21 décembre 2010 A. 193.568/XI-16.952 En cause : FERRIÈRE Nathalie, ayant élu domicile rue Branche Planchard 14 4430 Ans, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. SIMONART, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1000 Bruxelles, Partie intervenante : MICHA Anne-Christine, ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat, Place Verte 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 juillet 2009 par Nathalie FERRIÈRE, qui demande l’annulation de « l’arrêté royal du 31 mai 2009 par lequel Madame MICHA A.-C. est nommée en qualité de greffier au Tribunal de Première instance de Liège, ainsi que du refus implicite, qui est le corollaire de cette nomination, de nommer la requérante en cette qualité » ; Vu le dossier administratif ; XI - 16.952 - 1/7 Vu la requête en intervention introduite par Anne-Christine MICHA et l’ordonnance n° 307 du 22 octobre 2009 qui l’accueille ; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ; Vu le rapport, déposé le 14 septembre 2010, notifié aux parties, de M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure ; Vu le dernier mémoire des parties adverse et intervenante ; Vu l’ordonnance du 3 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 novembre 2010 ; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d’État ; Entendu, en leurs observations, Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HEYMANS, loco Me Ph. SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me E. KIELH, loco Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante ; Entendu, en son avis conforme, M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section ; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que le 12 septembre 2008, le Moniteur belge (2ème éd.) a annoncé la vacance d’un emploi de greffier au tribunal de première instance de Liège, à partir du 1er décembre 2008 ; que la requérante et dix autres candidats, dont Mme Anne-Christine MICHA, ont posé leur candidature à cet emploi ; que le 22 octobre 2009, le greffier-chef de service a transmis au greffier en chef du tribunal des avis ne concernant que cinq candidats, dont l’intervenante mais non la requérante ; que le 9 décembre 2008, le greffier en chef et le président du tribunal de première instance de Liège ont donné, au sujet des candidatures des parties requérante et intervenante, des avis très favorables, le président du tribunal se référant en cela aux avis du greffier en chef ; qu’il ressort d’une pièce non datée émanant du tribunal de première instance de Liège qu’il a été proposé de présenter M. BARTHELEMY comme premier candidat et Mme MICHA, comme seconde candidate, au terme d’un premier examen des dossiers des candidats d’où « il ressort qu’ils ont tous reçu un XI - 16.952 - 2/7 avis très favorable » et d’un « examen approfondi […] et [d’une] comparaison des titres respectifs de ces candidats sur [la] base de leur formation, leur expérience professionnelle et mérites particuliers » ; que par un courrier du 12 février 2009, le président du tribunal et le greffier en chef ont transmis à la partie adverse, en application de l’article 262 ancien du Code judiciaire, une présentation conjointe classant respectivement l’intervenante et M. BARTHÉLEMY, comme première et second candidats ; que M. BARTHÉLEMY « a été nommé au même grade sur une place parue en juillet 2008 » mais qu’à la date du 11 mai 2009, il n’avait pas encore prêté serment ; que par arrêté royal du 31 mai 2009, la partie intervenante a été nommée greffier au tribunal de première instance de Liège, en remplacement de M. J. THOMAS, admis à la retraite ; qu’il s’agit de l’acte attaqué, publié par mention au Moniteur belge du 12 juin 2009, dont la motivation est la suivante : « Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l’organisation judiciaire, notamment l’article 180 ; Considérant que Mme Micha Anne-Christine a été présentée première candidate par le président et le greffier en chef du tribunal de première instance de Liège ; Considérant que l’intéressée peut faire valoir une ancienneté de plus de 10 années au sein de l’ordre judiciaire ; Considérant que l’intéressée exerce ses fonctions au greffe de l’instruction où elle assiste le juge depuis le 1er septembre 2002 ; Considérant que l’intéressée a une grande facilité d’adaptation, un esprit vif et une grande disponibilité ; qu’elle est discrète et qu’elle fait preuve de rigueur et de diligence dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées ; Considérant que l’intéressée a un sens des relations humaines particulièrement appréciable ; qu’elle réserve toujours un accueil attentif aux justiciables et à ses collègues ; Considérant qu’à sa dernière évaluation l’intéressée a obtenu la mention finale "très bon" ; Considérant que l’intéressée remplit les conditions légales de nomination ; […] » ; XI - 16.952 - 3/7 Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une fin de non recevoir dirigée contre le second objet de la requête, en ce qu’en l’absence d’une compétence liée, la partie adverse n’avait aucune obligation de nommer la requérante à la place déclarée vacante ; Considérant que la requérante ne peut se prévaloir d’aucun droit à être nommée à l’emploi convoité; que le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il postule l’annulation du refus implicite de la nommer en qualité de greffier ; que la fin de non recevoir est accueillie ; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l’«application fausse, inexacte et abusive de l’article 265 et du Chapitre X - "Dispositions générales", du Titre VI - "Conditions de nomination des membres de l’ordre judiciaire" du Livre Premier du Code judiciaire ; - Violation des principes généraux du droit administratif et principalement du principe de bonne administration et d’équitable procédure ; - Violation des principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution ; - Violation du principe d’examen et de comparaison des titres et mérites ainsi que du principe du raisonnable ; - Erreur manifeste d’appréciation ; - Motivation fausse, inexacte et abusive ; - Excès de pouvoir » ; qu’elle fait valoir en substance qu’il n’apparaît pas de la décision attaquée qu’elle ait été prise au terme d’un examen et d’une comparaison des titres et mérites des candidats, qu’elle ne contient pas la moindre motivation susceptible de justifier, de manière raisonnable et pertinente, le choix effectué, et qu’en tout état de cause, ce choix ne peut que résulter d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que par rapport à la candidature de la requérante, qui a fait l’objet d’avis très favorables et d’un avis particulièrement positif de la part de la juge de la jeunesse avec laquelle elle collabore le plus souvent, l’intervenante compte une ancienneté moindre, a réussi l’examen de candidat greffier plus tard, exerce les fonctions de greffier-adjoint depuis moins longtemps, justifie d’une polyvalence moindre, et n’est en possession que d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur alors qu’elle-même est graduée en droit ; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; qu’en substance, elle expose qu’elle n’a eu aucune connaissance de la motivation de l’acte attaqué mais qu’elle s’autorise à soutenir que l’acte attaqué ne contient pas des motifs de droit et de fait adéquats et admissibles, dès lors que vu leurs titres et mérites respectifs, le choix de l’intervenante est manifestement déraisonnable et que la motivation de ce choix ne saurait répondre au prescrit légal ; XI - 16.952 - 4/7 Considérant que la partie adverse répond en substance que la motivation de l’acte attaqué, à tout le moins présente « en germe » dans l’instrumentum, est confirmée par les éléments du dossier administratif qui démontrent le caractère non fondé de la critique, que même si la requérante a bénéficié d’avis très favorables, elle n’a été présentée ni par le greffier en chef ni par le président du tribunal de première instance de Liège, contrairement à l’intervenante, que le contrôle du Conseil d’État est marginal et doit se limiter à vérifier s’il y a eu comparaison effective des titres et mérites des candidats, quod est en l’espèce, et que les critères pris en considération, telles la présentation de l’intervenante comme première candidate, son ancienneté de plus de dix ans, ses fonctions au greffe de l’instruction depuis 2002, ses grandes qualités humaines, la mention « très bon » à sa dernière évaluation, soit en bref sa « brillante carrière », exposent de manière pertinente les raisons du choix de l’intervenante à la fonction ; Considérant qu’en substance, après avoir contesté la recevabilité du premier moyen en ce qu’il vise certaines dispositions du Code judiciaire, la partie intervenante souligne également les qualités professionnelles qui lui ont été reconnues et qui justifient pleinement qu’elle ait été préférée aux autres candidats, sa double présentation comme première candidate après audition des différents candidats en lice et sa première place, pour toute la Wallonie, à l’examen de candidat greffier et de candidat secrétaire, et conteste, point par point, les arguments vantés par la requérante pour prétendre à la supériorité de ses qualités professionnelles par rapport aux siennes ; qu’elle ajoute, dans son dernier mémoire, que la comparaison des titres et mérites a été faite de manière rationnelle en fonction du poste à pourvoir, que les quelques erreurs constatées dans le document non daté de présentation n’ont pu vicier la procédure et que « rien ne permet d’affirmer que la partie requérante serait pourvue de l’ensemble des qualités reconnues à la partie intervenante ni a fortiori que ces prétendues qualités seraient aussi remarquables chez elle » ; Considérant, sur les moyens réunis, que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l’article 1er doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait adéquates servant de fondement à la décision ; que s’agissant d’une nomination à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation doit, notamment, non seulement préciser qu’une comparaison des titres et mérites a été effectuée, mais aussi indiquer les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré ; XI - 16.952 - 5/7 Considérant que conformément à l’article 262 ancien du Code judiciaire, seul un candidat figurant sur les listes doubles dressées par le président du tribunal de première instance et le greffier en chef, peut être nommé en qualité de greffier ; qu’en l’espèce, contrairement à la requérante qui n’y figure pas, l’intervenante a été présentée comme première candidate sur les deux listes susvisées et que cette circonstance constitue le premier des motifs de l’arrêté royal attaqué ; que ce motif est susceptible, à lui seul, d’expliquer valablement le choix de la candidate retenue, à condition toutefois que les présentations résultent elles-mêmes de la comparaison des titres et mérites requise et que le dossier administratif révèle, en fait, qu’elle a bien eu lieu ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en effet, ni les avis émanant du greffier- chef de service, qui ne sont formulés qu’à l’égard de cinq des onze candidats, la requérante n’y figurant pas, ni l’acte de présentation des candidats du 12 février 2009 qui n’est pas motivé, ni le tableau simplement récapitulatif des « formation, […] expérience professionnelle et mérites particuliers » respectifs des candidats, ni même la conclusion de ce document qui justifie la présentation de l’intervenante comme seconde candidate par le fait que « par rapport aux autres candidats », elle exerce sans discontinuité les fonctions de greffier depuis début 2002 et qu’elle a reçu un avis très favorable, particulièrement élogieux, ne permettent de comprendre pourquoi l’intervenante a été préférée à la requérante qui, au vu du dossier administratif, peut se prévaloir d’une ancienneté dans la fonction et d’une appréciation qui soutiennent la comparaison avec celles de la candidate retenue ; Considérant que l’arrêté attaqué expose certes, par ailleurs, les qualités que son auteur reconnaît à l’intervenante mais que la lecture de l’acte ne permet pas de connaître les raisons pour lesquelles celle-ci a été préférée aux autres candidats, et en tout cas à la requérante qui peut se prévaloir de titres et qualités professionnelles méritant la comparaison, ni de discerner si, et le cas échéant comment, l’autorité investie du pouvoir de nommer a procédé à l’examen comparatif des titres et mérites respectifs des candidatures ; qu’il résulte de ce qui précède que la motivation formelle du choix opéré est insuffisante ; que dans cette mesure, les moyens sont fondés, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté royal du 31 mai 2009 portant nomination d’Anne- Christine MICHA en qualité de greffier au tribunal de première instance de Liège. La requête est rejetée pour le surplus. XI - 16.952 - 6/7 Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que la décision annulée. Article 3. Les dépens, liquidés à 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme D. DÉOM, conseiller d'Etat, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT J. VANHAEVERBEEK XI - 16.952 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.947 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.