← België

Arrêt 209966 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 21/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.966 No Rôle: A. 197325/XIII-5644 Affaire: Arrêt 209966 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 21/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-27 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:34 Fiche Arrêt no 209.966 du 21 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.966 du 21 décembre 2010 A. 197.325/XIII-5644 En cause :

  1. SICILIANO Filippo,
  2. COSENTINO Domenica, ayant tous deux élu domicile chez Me Frédéric LOUTE, avocat, rue du Tir 20 6001 Marcinelle, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 6 août 2010 par Filippo SICILIANO et Domenica COSENTINO en tant qu'ils demandent la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2010 du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité, refusant de leur accorder un permis d'urbanisme en vue de la régularisation d'un bâtiment qui comprend deux ateliers et une remise et qui est situé à Marcinelle, rue Vésale 58, sur un terrain cadastré section C, no 127/02b5; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; XIIIr - 5644 - 1/12 Vu l'ordonnance du 27 septembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. FESLER, loco Me F. LOUTE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
  3. Le 7 avril 1999, Filippo SICILIANO, domicilié à Marcinelle, rue André Vésale, 58, achète, avec son épouse, Domenica COSENTINO, pour la somme de 350.000 francs, un garage sur et avec un terrain, cadastrés section C, no 127/02b5, pour une contenance de deux ares quatre-vingt-sept centiares. L'acte de vente contient, à l'article 1er des déclarations urbanistiques, la clause suivante : "
  4. Les vendeurs déclarent que le bien vendu n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme non périmé et datant de moins de dix ans, ni d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84, paragraphe 1er, et, le cas échéant, à l'article 84, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Il est ici toutefois (...) précisé que les vendeurs ont introduit une demande de certificat d'urbanisme numéro 2 en vue de la construction d'une remise jouxtant le garage existant. Cette demande a été refusée par le collège échevinal de la ville de Charleroi le treize janvier mil neuf cent nonante-huit. En conséquence, les vendeurs déclarent qu'ils ne prennent aucun engagement quant à la possibilité d'exécuter ou de maintenir ces actes et travaux sur ce même bien."
  5. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer avec précision à quelle date le garage a été construit ou à quelle date le hangar existant a été transformé en garage. Il ressort toutefois de l'audition de Jean DUMONT, vendeur du XIIIr - 5644 - 2/12 bien, à la police de Berloz le 13 juin 2002, que les deux garages existants auraient été construits entre 1975 et 1980 par un tiers propriétaire du bien à l'époque. Il s'agit d'un bâtiment d'un niveau, revêtu d'un toit en tôle ondulée, de 9,48 mètres sur 7,65 mètres (hauteur 3,32 mètres) environ, comportant un atelier et deux garages. Il se trouve situé en fond de parcelle à l'arrière d'habitations voisines, à près de 31 mètres de la voirie publique, en l'occurrence la rue André Vésale. Son édification ou sa transformation ne sont pas couvertes par un permis d'urbanisme.
  6. Le 12 octobre 2000, Filippo SICILIANO dépose à l'administration communale de Charleroi une "demande de bâtir" tendant à la "régularisation pour des garages". La demande contient une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement mais celle-ci ne comporte pratiquement aucun renseignement concret. L'accusé de réception est délivré le 21 octobre
  7. La demande de permis est soumise à l'enquête publique du 26 octobre au 10 novembre 2000; aucune réclamation n'est déposée.
  8. En sa séance du 21 novembre 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi émet un avis favorable à la demande.
  9. Le 29 décembre 2000, le fonctionnaire délégué donne un avis défavorable motivé comme suit : " Attendu qu'il n'existe pour le territoire où se situe le bien, ni de plan communal d'aménagement, ni de lotissement approuvé; Attendu que selon le plan de secteur de Charleroi approuvé par A.R. du 10.09.1979, le bien se situe en zone d'habitat; Considérant le rapport favorable conditionnel du collège échevinal du 21.11.2000; Considérant que l'enquête publique réalisée conformément à l'article 330, 2o, du CWATUP n'a suscité aucune remarque ni réclamation; Considérant que la demande porte sur la régularisation de la construction de garages en arrière-zone; Considérant que les garages sont implantés à une distance de plus de 30 m de la voirie; Considérant que l'accès se fait par une desserte privative non équipée et de faible largeur; Considérant la configuration des lieux; Considérant l'occupation abusive de la zone de cours et jardins; XIIIr - 5644 - 3/12 Considérant la volumétrie sans caractère; Considérant l'exiguïté des lieux; Considérant que le projet compromet le caractère architectural de la zone; Considérant qu'aucune régularisation ne pourra être envisagée; Au vu de ce qui précède; Avis défavorable, et conclut au refus du permis d'urbanisme".
  10. Le 23 janvier 2001, le collège des bourgmestre et échevins refuse en conséquence le permis sollicité par Filippo SICILIANO.
  11. Le 21 février 2001, celui-ci adresse un recours auprès du Gouvernement wallon à l'encontre de la décision de refus du 23 janvier
  12. L'audition des parties a lieu le 20 mars 2001; le 13 avril 2001, la commission d'avis sur les recours rend un avis défavorable.
  13. Le 26 juin 2001, Filippo SICILIANO adresse un rappel au Gouvernement wallon; ce rappel est reçu le 27 juin 2001 par les services du Ministère de la Région wallonne.
  14. Le 26 juillet 2001, le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement rejette le recours formé par Filippo SICILIANO, confirme la décision du 23 janvier 2001 du collège des bourgmestre et échevins et refuse le permis d'urbanisme. Cet acte est motivé comme suit : " Considérant que le projet vise la régularisation de la construction d'un volume annexe abritant deux garages et un atelier sur une parcelle inscrite en zone d'habitat au plan de secteur de CHARLEROI, approuvé par Arrêté royal du 10 septembre 1979; Considérant que, soumis à enquête publique, conformément à l'article 330, 2o, du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, le projet n'a fait l'objet d'aucune remarque ou observation; Vu l'acte d'achat du 7 avril 1999; Considérant que le bâtiment est implanté en fond de parcelle, en zone habituelle- ment dévolue aux cours et jardins; Considérant que l'implantation de constructions annexes en fond de parcelle dénature l'intra-îlot; qu'il est inopportun de conforter l'intrusion et la circulation de véhicules en zone de cours et jardins; que ce type de configuration est source de XIIIr - 5644 - 4/12 multiples nuisances pour le voisinage; qu'il y a lieu de maintenir les fonctions liées à la voirie à proximité de celle ci; Considérant que la demande présente une pauvreté manifeste dans le traitement architectural et ne s'intègre pas au contexte bâti et non bâti; Considérant, au vu de ce qui précède, qu'il y a lieu de confirmer la position du fonctionnaire délégué; qu'il n'y a pas lieu d'accorder la régularisation du bâtiment litigieux."
  15. Par son arrêt no 101.822 du 13 décembre 2001, le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet
  16. L'arrêt juge qu'aucun des moyens de la requête ne peut être considéré comme sérieux.
  17. Constatant que le requérant n'avait pas introduit, après l'arrêt de rejet de sa demande de suspension, de demande de poursuite de la procédure, l'arrêt no 109.756 du 13 août 2002 décrète le désistement d'instance.
  18. Le 29 juillet 2003, la ville de Charleroi cite Filippo SICILIANO à comparaître devant le tribunal de première instance de Charleroi en vue de s'entendre condamner à remettre les lieux dans leur pristin état.
  19. Le 14 novembre 2007, le tribunal ordonne, avant dire droit, une descente sur les lieux. Il ressort du procès-verbal de vue des lieux dressé le 13 décembre 2007 qu'il a été envisagé de solliciter une nouvelle régularisation de la construction avec abandon de la destination de garage; la cause est renvoyée au rôle.
  20. Le 17 juin 2008, Filippo SICILIANO et Domenica COSENTINO introduisent auprès de l'administration communale de la ville de Charleroi une demande de permis d'urbanisme en vue d'obtenir la régularisation d'un bâtiment comprenant deux ateliers et une remise, sis à Marcinelle, rue André Vésale, 58, sur un terrain cadastré section C, no 127/02b
  21. Selon la lettre d'accompagnement de l'architecte, l'un des garages serait utilisé comme atelier et l'autre comme remise, l'atelier existant serait maintenu sans changement d'affectation, une brique de parement recouvrirait les façades et chaque porte des garages serait remplacée par une double porte vitrée de 1,60 mètre de largeur.
  22. L'accusé de réception de la demande est délivré le 28 août
  23. Celui-ci signale que "compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l'art. D.66, § 2, du Code de l'environnement et relatifs à la nature, aux dimensions ou à la localisation des projets, en application de l'article D.66, § 2, 3 , du même Code, il est XIIIr - 5644 - 5/12 décidé que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement".
  24. La demande de régularisation est soumise à une enquête publique qui est organisée du 4 septembre au 19 septembre
  25. L'avis d'enquête signale qu'il est fait application de l'article 111 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); l'arrêté attaqué du 7 juin 2010 précisera, dans son préambule, que la demande a été soumise à des mesures particulières de publicité en application de l'article 330, 11o , du CWATUP (demandes impliquant l'application des articles 110 à 113). Aucune réclamation n'a été introduite.
  26. Le 24 septembre 2008, le service communal de l'urbanisme, qui situe le bien en zone d'espaces verts au plan de secteur, propose au collège communal d'émettre un avis favorable sur la demande de permis.
  27. Le 28 novembre 2008, le fonctionnaire délégué, qui situe également le bâtiment à régulariser en zone d'espaces verts, refuse d'accorder la nécessaire dérogation au plan de secteur sur la base de l'article 111 du CWATUP dès lors que ce bâtiment irrégulier a été construit après
  28. En sa séance du 27 janvier 2009, le collège communal qui à son tour, considère que le bien est situé en zone d'espaces verts, refuse de délivrer à Filippo SICILIANO et Domenica COSENTINO le permis d'urbanisme sollicité et décide que les lieux devront être remis dans leur pristin état.
  29. Le 9 mars 2009, l'avocat des demandeurs de permis introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon en arguant notamment que le bâtiment irrégulier aurait été construit au plus tard entre les années 1975 et
  30. Le recours est reçu le 11 mars
  31. Le 28 avril 2009, le directeur du Service public de Wallonie (S.P.W.), direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.), direction de l'aménagement local, écrit ce qui suit : " Pour donner suite à votre demande de date et références sous objet, j'ai l'honneur de vous confirmer que la limite entre la zone d'habitat et la zone d'espaces verts est une parallèle au bord de la rue André Vésale d'une profondeur de 50 mètres. L'atelier, objet du présent recours, est en zone d'habitat et dans le périmètre de réservation d'une sortie du ring de Charleroi (le ring est construit mais est représenté en projet au plan de secteur)". XIIIr - 5644 - 6/12 Le plan de repérage accompagnant la note n'indique cependant pas d'échelle et ladite note se fonde sur le présupposé que la profondeur de la zone d'habitat est de 50 mètres à partir du bord de la chaussée, le second plan annexé ne semblant pas appliquer complètement les principes développés dans cette note.
  32. Par une lettre datée du 26 avril 2010, l'avocat des demandeurs de permis adresse un rappel à l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; le rappel est envoyé le 5 mai 2010 et reçu le lendemain.
  33. Le 30 avril 2009, la commission d'avis sur les recours, qui situe le bien en zone d'habitat, émet un avis favorable.
  34. Le 7 juin 2010, le Ministre wallon de l'Environnement, l'Aménagement du territoire et la Mobilité, refuse le permis d'urbanisme sollicité par Filippo SICILIANO et par Domenica COSENTINO. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est ainsi motivée : " Le Ministre, Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Considérant que Monsieur SICILIANO et Madame COSENTINO ont introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à 6001 CHARLEROI (MARCINELLE), rue Vésale, 58 cadastré section C, no 127/2b5, et ayant pour objet la régularisation d'un bâtiment comprenant deux ateliers et une remise; Considérant qu'en date du 27 janvier 2009 le collège communal de CHARLEROI a refusé le permis d'urbanisme; Considérant que la décision du collège communal de CHARLEROI a été envoyée aux demandeurs le 10 février 2009; Considérant que Me Frédéric LOUTE, avocat agissant au nom des demandeurs a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du 10 mars 2009, réceptionné le 11 mars 2009; qu'il a été introduit dans les formes et délais légaux; qu'il est recevable; Considérant que l'article 120 du Code précité institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code; Considérant que l'audition a eu lieu le 30 avril 2009; Considérant que cette Commission a transmis son avis en date du 11 mai 2009 (voir annexe); Considérant que le demandeur a envoyé en date du 5 mai 2010 une lettre de rappel, réceptionnée par le Gouvernement le 6 mai 2010; XIIIr - 5644 - 7/12 Considérant que le bien est situé dans le périmètre de réservation du ring de Charleroi en zone d'habitat sur 50 m de profondeur, au delà en zone d'espaces verts au plan de secteur de CHARLEROI adopté par arrêté royal du 10 septembre 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le motif suivant : application de l'article 330, 11o , du Code précité; Considérant qu'aucune réclamation n'a été introduite; Considérant que la demande porte sur la régularisation d'un bâtiment comprenant une remise et deux ateliers; Considérant que l'objet de la demande se situe en zone d'habitat et non en zone d'espaces verts comme mentionné par l'autorité communale; Considérant que le projet est conforme à la destination de la zone; Considérant qu'une demande similaire, portant sur la régularisation de la construc- tion d'un volume annexe abritant 2 garages et un atelier sur la même parcelle, a fait l'objet de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 refusant le permis d'urbanisme, au terme d'une procédure de recours au Gouvernement wallon; Considérant que cette décision est motivée notamment comme suit : « (...) Considérant qu'en date du 13 avril 2001, ladite Commission a transmis l'avis suivant : 'Revu son avis du 20 mars 2001; Déplorant la politique du fait accompli; Ayant été mise en possession d'un plan cadastral élargi; Compte tenu de ce que la demande a pour objet la régularisation de garages sur une parcelle en zone d'habitat au plan de secteur, que le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable fondé notamment sur l'occupation abusive de la zone de cours et jardins et la volumétrie sans caractère du projet; Compte tenu de ce que l'implantation sollicitée à l'arrière des habitations voisines est de nature à causer préjudice à ces dernières par l'intrusion de véhicules dans un espace de cours et jardins destiné généralement aux activités de détente et de loisirs (bruits, nuisances olfactives, ...); que le plan cadastral fait état de ce que les garages constituent une exception d'urbanisation de l'arrière zone environ- nante; que faire droit à la régularisation serait de nature à créer un fâcheux précédent; Compte tenu de ce qu'en termes de volumétrie et de matériaux, force est de constater qu'à la lumière du reportage photographique, les motifs de refus du fonctionnaire délégué sont pleinement fondés; La Commission émet un avis défavorable faisant siens les motifs de l'avis défavorable du fonctionnaire délégué'; XIIIr - 5644 - 8/12 Considérant que le projet vise la régularisation de la construction d'un volume annexe abritant deux garages et un atelier sur une parcelle inscrite en zone d'habitat au plan de secteur de CHARLEROI, approuvé par Arrêté royal du 10 septembre 1979; Considérant que, soumis à enquête publique, conformément à l'article 330, 2o , du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, le projet n'a fait l'objet d'aucune remarque ou observation; Vu l'acte d'achat du 7 avril 1999; Considérant que le bâtiment est implanté en fond de parcelle, en zone habituelle- ment dévolue aux cours et jardins; Considérant que l'implantation de constructions annexes en fond de parcelle dénature l'intra-îlot; qu'il est inopportun de conforter l'intrusion et la circulation de véhicules en zone de cours et jardins; que ce type de configuration est source de multiples nuisances pour le voisinage; qu'il y a lieu de maintenir les fonctions liées à la voirie à proximité de celle ci; Considérant que la demande présente une pauvreté manifeste dans le traitement architectural et ne s'intègre pas au contexte bâti et non bâti; Considérant, au vu de ce qui précède, qu'il y a lieu de confirmer la position du fonctionnaire délégué; qu'il n'y a pas lieu d'accorder la régularisation du bâtiment litigieux»; Considérant que ladite demande est modifiée en ce que les garages sont dorénavant qualifiés de remise et atelier et que les portes de garages sont supprimées au profit de baies vitrées; que les plans prévoient également la pose d'une brique de parement sur 2 faces; Considérant cependant que la volumétrie reste identique à ce qui a été refusé précédemment et que l'affectation du bâtiment ne correspond pas à ce qui est admissible en arrière zone; Considérant en effet que cet espace est normalement dévolu aux cours et jardins où sont admises de petites constructions à destination notamment d'abri de jardin ou de remise; que le volume concerné, d'une superficie d'environ 70 m², est destiné à abriter une remise et 2 ateliers (sans plus de précision); que ces derniers, s'ils ne génèrent pas (ou peu) de circulation de véhicules, risquent néanmoins d'être sources de nuisances incompatibles avec leur localisation; que le bâtiment occupe une part importante du jardin; Considérant que le projet est de nature à générer de fâcheux précédents; Considérant, au vu de ces éléments, que le permis d'urbanisme ne peut être délivré";
  35. L'arrêté du 7 juin 2010 a été notifié par un envoi recommandé envoyé le jour même; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué XIIIr - 5644 - 9/12 sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué, les parties requérantes font valoir en substance ce qui suit : " L'acte attaqué refuse aux requérants la possibilité de régulariser la situation administrative de ses (sic) ateliers. Théoriquement, dès l'entrée en vigueur de l'acte attaqué, les requérants ont l'obligation légale de les abattre. Depuis l'introduction d'une procédure devant le Tribunal de Première Instance de CHARLEROI à l'initiative de la ville de CHARLEROI, ce risque s'est concrétisé. Outre les frais considérables liés à l'abattage des garages et à la remise en état du terrain, les requérants se verront ainsi privés de leurs biens, ce qui démontre la gravité incontestable du préjudice qu'ils encourent. Votre Conseil a d'ailleurs précédemment admis le caractère grave et difficilement réparable d'un préjudice découlant de la démolition d'un immeuble (C.E. no 63.457, 6 et 20 décembre 1996, THIRY, JLMB, 1997, p. 91). Par ailleurs, si les requérants doivent abattre leurs remises, il leur sera pratiquement impossible ensuite de les reconstruire si le Conseil d'Etat finit par annuler l'acte attaqué. D'une part, suite à l'annulation de l'acte attaqué, les requérants n'auront pas encore l'autorisation de reconstruire les ateliers puisqu'ils devront réintroduire un dossier complet qui risque de se heurter à un nouveau refus de la part des administrations qui lui ont déjà refusé une première régularisation. D'autre part, ils devront encore supporter des frais considérables pour reconstruire ses ateliers, frais venant évidemment s'ajouter aux frais subis antérieurement pour leur démolition. Au-delà de tout ceci, c'est évidemment un non-sens d'obliger les requérants, en pratique, à abattre ses ateliers pour ensuite les amener à devoir les reconstruire en cas d'annulation ultérieure par le Conseil d'Etat de l'acte attaqué. Cet élément doit évidemment être pris en considération dans la manière d'apprécier le caractère grave ainsi que le caractère difficilement réparable du risque encouru par les requérants suite à l'exécution de l'acte attaqué. […]"; Considérant qu'à la différence d'un arrêt d'annulation qui fait disparaître l'acte annulé de l'ordonnancement juridique, un arrêt ordonnant la suspension de l'exécution l'y maintient, seule sa mise en œuvre étant paralysée; Considérant que le risque de devoir démolir les garages litigieux ne trouve pas sa cause dans le refus de délivrer un permis de régularisation mais dans la XIIIr - 5644 - 10/12 circonstance que les garages ont été construits sans avoir été autorisés par un permis d'urbanisme préalable, ce qui constitue une infraction pénale réprimée par l'article 154 du même code; que si les requérants ont acquis le bien déjà construit et prétendent n'avoir pas su qu'il avait été érigé sans avoir été autorisé par un permis préalable, quoique l'acte authentique de vente du 7 avril 1999 paraisse établir le contraire en ce qui concerne la connaissance de l'absence de permis, d'une part, ils n'ont pu acquérir les garages qu'en assumant le risque de devoir procéder à la remise en état des lieux et d'autre part, disposent contre leur vendeur d'une action judiciaire en résolution de la vente, en remboursement du prix et en paiement de dommages et intérêts, action qu'ils ont du reste mise en oeuvre; qu'en ce qui concerne la perte "physique" du bien, les requérants ne donnent pas de précision concrète au sujet du préjudice que celle-ci impliquerait personnellement pour eux, outre le préjudice financier qui n'est normale- ment pas irréparable ou difficilement réparable; que l'enseignement de l'arrêt THIRY, no 63.457, du 6 décembre 1996 dont ils se prévalent ne peut être transposé en la présente cause, s'agissant en cette espèce d'une demande de suspension de l'exécution d'un permis accordé et non, comme en la présente, d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision de refus de permis de régulariser des bâtiments érigés en infraction; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  36. Les dépens sont réservés. XIIIr - 5644 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-et-un décembre deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. F. DAOUT. XIIIr - 5644 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.966 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.915 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.