id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.992 No Rôle: A. 196470/VIII-7312 Affaire: Arrêt 209992 - Discipline (fonction publique) - 21/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-27 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:34 Fiche Arrêt no 209.992 du 21 décembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.992 du 21 décembre 2010 A.196.470/VIII-7312 En cause : MOULIN Marian, ayant élu domicile chez Me Cédric DRUARD, avocat, rue Sainte Philomène 89 7080 Frameries, contre : l'Intercommunale de Développement Économique et d'Aménagement de la Région Mons-Borinage Centre (IDEA), ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2010 par Marian MOULIN qui demande l'annulation de "la décision prise par le Conseil d'Administration de l'IDEA en séance du 24/02/2010, décidant de la démission d'office de Monsieur Marian MOULIN de ses fonctions (…)"; Vu le mémoire en réponse; Vu la note de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 26 octobre 2010 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 7312 - 1/3 Vu la lettre du 4 novembre 2010 adressée au Conseil d'État par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 10 décembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Pierre GEERINCKX, loco Me Cédric DRUARD, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Sarah DEGIVES, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 13 août 2010; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. VIII - 7312 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 7312 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.992 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.