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Arrêt 209994 - Discipline (fonction publique) - 21/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.994 No Rôle: A. 196819/VIII-7360 Affaire: Arrêt 209994 - Discipline (fonction publique) - 21/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-27 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:35 Fiche Arrêt no 209.994 du 21 décembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.994 du 21 décembre 2010 A.196.819/VIII-7360 En cause : PAVONE Emmanuel, rue Grande 61 7370 Dour, contre : la zone de police "Boraine", ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 juin 2010 par Emmanuel PAVONE tendant d'une part, à la suspension de l'exécution, selon la procédure d'extrême urgence, des "décisions du 21 mai 2010 par laquelle l'autorité disciplinaire supérieure de la zone de police boraine propose une sanction lourde à l'encontre du requérant et du 11 juin 2010, adressée par recommandé le 11 juin 2010 et dont le requérant a pris connaissance le 16 juin 2010 par laquelle l'autorité disciplinaire supérieure de ladite zone de police sanctionne définitivement le requérant d'une sanction lourde de privation de 10 % de sa rémunération pendant 2 mois" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt no 206.043 du 29 juin 2010 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note du 15 septembre 2010 de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, demandant de mettre en œuvre la procédure organisée par l'article VIII - 7360 - 1/3 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu la lettre du 20 septembre 2010 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 27 septembre 2010 adressée au Conseil d'État par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 10 décembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me André-Philippe VANDESMAL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sarah DEGIVES, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 206.043 du 29 juin 2010, le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que cet arrêt a été notifié à la partie requérante le 31 juillet 2010; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'à l'audience, le conseil du requérant a fait valoir que l'acte attaqué avait fait l'objet d'un retrait; qu'il ressort cependant des pièces communiquées par la partie adverse et le requérant qu'il ne s'agit nullement d'un retrait d'acte mais d'une décision prise le 1er octobre 2010 par le Collège de police de la zone de police des Hauts-Pays d'effacer de son dossier la VIII - 7360 - 2/3 sanction disciplinaire lourde infligée au requérant; que ces éléments ne sont pas de nature à constater que le présent recours a perdu son objet; qu'en conséquence, il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 7360 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.994 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.043 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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