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Arrêt 209998 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.998 No Rôle: A. 198519/VIII-7525 Affaire: Arrêt 209998 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:35 Fiche Arrêt no 209.998 du 21 décembre 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 209.998 du 21 décembre 2010 A.198.519/VIII-7525 En cause : MINART Brigitte, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères. ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 16 décembre 2010 par Brigitte MINART tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté du vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères du 9 décembre 2010 décidant de décharger la requérante de ses fonctions de conseiller d'ambassade à la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Office des Nations Unies et des Institutions spécialisées à Genève et de l'adjoindre à l'Administration centrale à partir du 1er juillet 2010"; Vu la requête, introduite le même jour, par laquelle la requérante sollicite, à peine d'astreinte, les mesures provisoires suivantes : "interdire à la partie adverse de d'opposer à ce que la requérante puisse rejoindre son poste à Genève, à peine d'une astreinte de 800,-€ par violation de cette interdiction et lui enjoindre de délivrer à la requérante un billet d'avion Bruxelles-Genève, pour lui permettre de regagner son poste, dans les 24 heures de la notification de l'arrêt à intervenir, à peine d'une astreinte de 800€ par jour de retard."; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 7525- 1/11 Vu l'ordonnance du 17 décembre 2010 convoquant les parties à l'audience du 21 décembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Emmanuel GOURDIN, loco Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont déjà, en partie, été exposés dans l'arrêt n°208.779 du 8 novembre 2010 qui a annulé l'arrêté ministériel du 3 juin 2010 par lequel Brigitte MINART a été, d'une part, déchargée de ses fonctions de conseiller d'ambassade à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève et, d'autre part, adjointe à l'administration centrale à partir du 1er juillet 2010; qu'il y a lieu de s'y référer; que, depuis cet arrêt, les faits suivants sont intervenus :

  1. Le 19 novembre 2010, le conseil de la requérante écrit au conseil de la partie adverse un courrier officiel ainsi rédigé : " Je prends contact avec vous, à titre officiel, dans cette affaire. Madame Minart a, après le prononcé de l'arrêt d'annulation, pris contact avec le Secrétaire général qui lui a signalé, en substance, qu'il attendra un avis du service juridique, ensuite une délibération du Comité de direction et enfin une décision du Ministre laquelle peut prendre quelques jours ou quelques semaines, avant qu'il soit donné suite à l'arrêt. Cet arrêt, revêtu de l'autorité absolue de chose jugée et qui est exécutoire, implique que ma cliente reprend ses fonctions immédiatement à Genève. Voulez-vous me confirmer que votre client ne s'y oppose plus ? (…) ".
  2. Le premier courrier étant resté sans réponse, un nouveau courrier officiel est adressé, le 30 novembre 2010, par le conseil de la requérante, qui explicite ce qui suit : " Vous n'avez pas cru devoir répondre, jusqu'ici, à la correspondance officielle que je vous adressais le 19 novembre dernier. Votre client néglige de mettre à la disposition de la mienne le titre de transport pour rejoindre son affectation. Faute d'autres nouvelles de votre part pour ce vendredi, 19h, ma cliente achètera son titre de transport pour Genève et se fera rembourser par la suite. La présente est officielle. (…) ". VIII - 7525- 2/11
  3. Le conseil de la partie adverse répond, le 1er décembre 2010, comme suit : " Je reçois votre courrier officiel du 30 novembre dernier. J'interpelle mon client pour connaître sa position. La présente est officielle. (…) ".
  4. Le 3 décembre 2010, le conseil de la requérante écrit comme suit : " (…) Dès la semaine prochaine, à défaut d'autres nouvelles, ma cliente reprendra, comme il se doit, l'exercice de ses fonctions à Genève. Par ailleurs, le défaut de tâche qui lui est confiée rend évidemment possible qu'elle puisse être entendue sur les griefs fondant la décision annulée. La présente est officielle. (…) ".
  5. Cette dernière lettre ne connaîtra d'autre réponse que l'acte attaqué qui est remis à la requérante le 10 décembre
  6. Après avoir visé l'arrêté royal du 25 avril 1956 et l'arrêt du 8 novembre 2010, l'arrêté dispose comme suit : " Considérant que le mouvement de rotation des agents des carrières extérieures, qui est organisé annuellement et qui a pour but de déterminer l'affectation de ces agents dans un poste à l'étranger ou à l'Administration centrale selon les impératifs du service, constitue une des caractéristiques essentielles de ces carrières ; Considérant que cette spécificité fondamentale est connue et admise de l'ensemble des agents qui embrassent lesdites carrières ; Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'un changement d'affectation ou une mutation est une simple mesure d'ordre prise dans l'intérêt du bon fonctionnement du service ; Considérant que le mouvement diplomatique répond à des critères précis et constants qui sont chaque année portés à la connaissance de l'ensemble des agents des carrières extérieures ; Considérant qu'en application d'un de ces critères, les gens qui ont accompli deux termes successifs en poste sont affectés à l'Administration centrale ; Considérant que ce critère a été rappelé dans un courriel du 7 octobre 2009 qui invitait les agents des carrières extérieures à faire état de leur souhait d'être inclus dans le mouvement diplomatique 2010 et qui les avertissait que ce mouvement serait exécuté en deux phases en raison de la Présidence belge de l'Union européenne durant le second trimestre 2010 ; Considérant que ces deux phases ont été explicitées dans un courriel du 13 octobre 2009 qui annonçait que le mouvement s'opérerait en juin 2010 pour les collaborateurs diplomatiques, les consuls et les Attachés de la Coopération internationale et en janvier 2011 pour les Chefs de poste qui comptaient trois ou quatre ans de service afin de permettre à ces derniers d'assurer le bon déroulement de la Présidence belge ; Considérant que ce calendrier a de nouveau été rappelé dans un courriel du 10 décembre 2009 ; Considérant que Madame Brigitte MINART, agent de la deuxième classe administrative de la carrière du Service extérieur, a été adjointe depuis juin 1999 et sans interruption à trois postes successifs, à savoir la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne à Bruxelles, la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne occidentale et la Représentation auprès du Comité politique et de Sécurité de l'Union européenne à Bruxelles et, enfin, la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Office des Nations Unies et des Institutions spécialisées à Genève ; VIII - 7525- 3/11 Considérant qu'en application du critère précité, qui veut déjà que les agents qui ont accompli deux termes successifs en poste sont affectés à l'Administration centrale, il convient d'y adjoindre l'intéressée ; Considérant que l'ambassadeur de Belgique auprès des Nations Unies à Genève a été informé de cette décision concernant sa collaboratrice par un courriel du 7 avril 2010 qui fixait sa prise de fonction à l'Administration centrale au 1er juin 2010 dans le respect de l'échéancier dont question plus avant ; Considérant que cette prise de fonction a toutefois été postposée au 1er juillet 2010 par un courriel du 30 avril 2010 en raison de la Présidence de la Conférence du Désarmement à Genève."; Considérant que l'article 27 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose que "dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président peut décider que la demande de mesures provisoires sera instruite et jugée avec la demande de suspension"; qu'étant donné que la demande de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence et que la demande de suspension doit être traitée simultanément ou préalablement à la demande de mesures provisoires qui en est l'accessoire, l'intérêt d'une bonne justice implique que, conformément à l'article 27 précité, les deux demandes soient examinées conjointement; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la partie adverse fait observer que l'acte attaqué est une simple mesure d'ordre intérieur prise en considération de l'intérêt du service, qui est sans conséquence sur le statut de la requérante et qui n'est, en principe, pas susceptible de faire l'objet d'un recours; qu'elle considère que l'arrêt n°208.779 du 8 novembre 2010 a annulé la décision ministérielle du 3 juin 2010 parce que celle-ci n'était pas suffisamment motivée; que la présente motivation de l'acte attaqué démontre à suffisance, selon elle, qu'il s'agit d'une simple mesure d'ordre intérieur prise dans l'intérêt du service et que le recours est, en conséquence, irrecevable; Considérant que par son arrêt n°208.779 du 8 novembre 2010, le Conseil d'État a rappelé que le changement d'affectation dans le cadre de mouvements diplomatiques "est une simple mesure d'ordre prise dans l'intérêt du bon fonctionnement du service et qui n'est pas susceptible de recours; que toutefois une telle mesure est susceptible de recours notamment lorsqu'elle est prise en fonction de l'agent et qu'elle engendre des modifications dans l'exercice de ses fonctions ou porte atteinte à ses droits statutaires"; que cet arrêt ajoute encore "qu'en l'espèce, la requérante a déposé des pièces complémentaires au dossier administratif qui VIII - 7525- 4/11 témoignent que le comité de direction a émis des critiques quant à sa manière de fonctionner, vu notamment ses réticences au travail en équipe; qu'en outre, le retour à l'administration centrale oblige la requérante à changer de lieu de travail et à modifier la manière dont elle accomplit ses fonctions."; Considérant qu'il ressort de la motivation du présent acte attaqué que le changement d'affection qui résulte d'un mouvement diplomatique est une simple mesure d'ordre prise dans l'intérêt du bon fonctionnement du service, la requérante devant revenir à l'administration centrale dès lors qu'elle a accompli deux termes successifs en poste à l'étranger; que toutefois, ainsi que l'a souligné l'arrêt n°208.779 du 8 novembre 2010, la requérante a déposé des pièces desquelles il apparaît que son retour à l'administration centrale ne s'est pas uniquement fondé sur la circonstance qu'elle avait exercé ses fonctions à l'étranger pour deux termes successifs; qu'en effet, il ressort d'un procès-verbal du comité de direction du 11 février 2010, ce qui suit : " Les prestations de Madame MINART, tant au niveau de la participation active aux réunions que de la rédaction de mails ou de rapports, sont très limitées. Le Comité de direction constate que l'organisation et le fonctionnement de la filière «Désarmement» ne sont pas optimaux et que la coordination avec le département n'est pas satisfaisante. (…) Le Comité de direction souligne que l'aptitude à la gestion et à la direction est absente chez Madame MINART… " ; que certains courriels échangés entre l'Ambassadeur belge à Genève et un membre du comité de direction laissent entendre que le départ de la requérante de Genève est considéré par ce comité comme une amélioration pour le climat de travail, "cette analyse est fondée sur des éléments concrets", la requérante ayant interdit à des collègues de parler entre eux; que cette situation de tension avec des collègues semble lui avoir été confirmée par le président du comité de direction, lors notamment d'un entretien qui s'est tenu le 19 juillet 2010; qu'enfin, depuis son retour à l'administration centrale, il apparaît qu'aucune mission concrète n'a été confiée à la requérante qui semble rédiger des notes sur des thèmes qu'elle choisit elle-même et qui ne sont pas lues; que, dans ces conditions, le changement d'affectation imposé à la requérante ne se fonde pas uniquement sur l'intérêt du service mais résulte de comportements qui lui sont reprochés; que le recours est, par conséquent, recevable; Considérant que, quant à l'extrême urgence, la requérante fait valoir, d'une part, qu'elle a fait diligence pour saisir le Conseil d'État et, d'autre part, que seul un arrêt prononcé avant le mouvement diplomatique prévu au mois de janvier 2011 lui permettrait de reprendre effectivement ses fonctions et pourrait, efficacement, empêcher la réalisation du préjudice dont elle se prévaut; VIII - 7525- 5/11 Considérant que la partie adverse conteste l'imminence du péril décrit par la requérante, rappelant que son retour à l'administration centrale se justifie par la circonstance qu'elle a déjà accompli trois termes successifs en poste à l'étranger, alors que la norme est de deux termes, et qu'en outre, il n'y a aucune urgence à statuer pour le Conseil d'État dès lors que la Conférence sur le Désarmement à Genève est terminée depuis le 30 juin 2010; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse et l'instruction du dossier; que sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'un péril causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur de prévenir le dommage et saisir le Conseil d'État; Considérant que la requérante a fait preuve de diligence en introduisant son recours le 16 décembre 2010, sa prise de connaissance de l'acte attaqué ayant eu lieu le 10 décembre 2010; que le recours à la procédure d'extrême urgence se justifie dès lors qu'il est aléatoire qu'un arrêt, prononcé selon les règles de la procédure ordinaire en référé administratif, puisse intervenir à bref délai, le prochain mouvement diplomatique devant intervenir au mois de janvier 2011; qu'enfin, le recours à la procédure d'extrême urgence paraît également acceptable compte tenu du contexte de l'affaire et des conséquences immédiates qu'engendre l'acte attaqué pour la requérante; que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la "violation de l'autorité de chose jugée par l'arrêt n°208.779 du 8 novembre 2010, du défaut de motivation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de non-rétroactivité des actes attaqués et de l'excès de pouvoir"; qu'elle relève que l'acte attaqué décide de qualifier son changement d'affectation de simple mesure d'ordre prise dans l'intérêt du bon fonctionnement du service alors que, selon elle, lorsque l'arrêt n° 208.779 du 8 novembre 2010 annule l'arrêté ministériel du 3 juin 2010 l'affectant à Bruxelles à partir du 1er juillet 2010, il s'en déduit que jusqu'à ce qu'un nouvel acte soit pris, elle reste affectée à Genève et ne peut être déchargée de ses fonctions avec effet rétroactif au 1er juillet 2010; qu'elle rappelle que cet arrêt a jugé son changement d'affectation comme une mesure d'ordre lui causant grief, susceptible de recours, et que dans ces conditions, l'acte attaqué ne peut décider qu'il s'agit, en l'espèce, d'une simple mesure d'ordre prise dans l'intérêt du bon fonctionnement du service; qu'elle ajoute qu'il en est d'autant plus ainsi que depuis le mois de juillet, aucune tâche ne lui a été réellement confiée de sorte qu'on n'aperçoit pas en quoi le bon fonctionnement du service exigeait son retour à l'administration centrale; VIII - 7525- 6/11 Considérant que la partie adverse répond que la requérante se méprend sur l'enseignement de l'arrêt n°208.779 du 8 novembre 2010 qui a annulé la première décision ministérielle du 3 juin 2010 parce qu'il n'était pas possible, selon elle, de connaître avec certitude les raisons pour lesquelles la requérante a été déchargée de ses fonctions et affectée à l'administration centrale; qu'elle ajoute que le Conseil d'État n'a, par cet arrêt, pas interdit à la partie adverse de reprendre une mesure d'ordre intérieur avec une motivation circonstanciée; qu'elle prétend que la requérante attend du Conseil d'État qu'il substitue son appréciation à celle de la partie adverse quant à l'intérêt du service et qu'il remplace la motivation de l'acte attaqué par la motivation implicite proposée par la requérante; Considérant que comme il l'a été rappelé à l'occasion de l'examen de la recevabilité du présent recours, l'arrêt n°208.779, précité, a jugé que le changement d'affectation de la requérante, en l'espèce, n'était pas une simple mesure d'ordre dès lors qu'elle était prise en fonction de comportements qui lui sont reprochés et qu'elle engendrait des modifications dans l'exercice de ses fonctions; qu'en reprenant le même acte et en continuant à le qualifier de simple mesure d'ordre prise dans l'intérêt du service, la partie adverse s'abstient de fournir une réponse pertinente et concrète aux pièces déposées par la requérante, lesquelles attestent pourtant de son mécontentement quant à la manière de servir de cette dernière; que les explications fournies à l'audience par la partie adverse à propos de ces pièces restent vagues et ne permettent pas d'écarter l'hypothèse que celles-ci ont bien été prises en considération pour rappeler la requérante à Bruxelles; qu'en agissant de la sorte, la partie adverse a méconnu l'arrêt précité; que le premier moyen est sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la "violation des règles et principes du droit, et notamment du principe d'audition et de l'excès de pouvoir"; qu'elle soutient que son rappel à l'administration centrale au 1er juillet 2010 intervient dans un contexte de reproches qui lui sont faits sans que ceux-ci ne lui aient été notifiés préalablement et sans qu'elle ait pu faire valoir son point de vue alors que l'autorité ne peut décider d'un tel changement d'affectation sans avoir laissé à l'agent la possibilité de s'expliquer; Considérant que la partie adverse affirme que l'acte attaqué n'est pas pris en fonction du comportement de la requérante et qu'elle ne devait, en conséquence, pas être entendue; Considérant qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'une mesure d'ordre est prise comme en l'espèce, en fonction du comportement de l'agent, et que cette mesure modifie son statut ou apporte des changements importants à sa manière VIII - 7525- 7/11 d'exercer son activité, l'autorité se doit de respecter le principe audi alteram partem qui implique que l'agent puisse utilement faire valoir son point de vue avant que la mesure d'ordre ne soit adoptée, en ayant connaissance des faits et des éléments qui sont à l'origine de la mesure; Considérant qu'en l'espèce, la requérante s'est vu notifier la décision attaquée le 10 décembre 2010 sans avoir été préalablement invitée à s'expliquer sur les comportements qui lui étaient réellement reprochés; que ses reproches ont pourtant été exprimés dans différents documents déposés par la requérante ainsi que par le président du comité de direction lors d'un entretien qu'il a eu avec l'intéressée en juillet 2010; qu'en agissant de la sorte, la partie adverse a violé le principe audi alteram partem; que le deuxième moyen est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante admet parfaitement qu'en règle, le changement d'affectation d'un diplomate n'entraîne pas un tel préjudice mais qu'il en va autrement en cas de circonstances exceptionnelles qui, selon elle, sont manifestement réunies en l'espèce; qu'elle estime que l'acte attaqué porte gravement atteinte à sa réputation, d'une part, parce qu'elle a dû quitter son poste à Genève brutalement le 1er juillet 2010 alors que son remplacement n'interviendra qu'en janvier 2011 et que, dans la plupart des autres postes multilatéraux, tous les collaborateurs ont été prolongés jusqu'à la fin de la Présidence belge de l'Union européenne et, d'autre part, parce que des rumeurs sont colportées sur les difficultés qui seraient suscitées par sa présence à Genève et qui rendraient urgente sa rentrée à Bruxelles; que sur ce point, elle rappelle que le président du comité de direction lui a dit que des plaintes, dont certaines seraient écrites, auraient été émises sur la manière dont elle exerce ses fonctions et qu'il lui a d'ailleurs remis un document qui constitue un faux grossier, prétendant qu'il émanait d'une organisation non gouvernementale et circulait au sein du département; qu'elle constate également que les appréciations qui étaient portées sur sa manière de servir ont brusquement changé en février 2010; qu'elle affirme encore qu'elle n'est affectée à rien du tout depuis son retour à Bruxelles sinon à préparer des notes sur des thèmes qu'elle choisit elle-même et que personne, manifestement, ne lit; qu'enfin, malgré l'arrêt n°208.779, précité, elle constate que la partie adverse ne lui permet pas de rejoindre son poste à Genève et craint qu'il en aille de même avec la présente procédure; qu'elle qualifie ainsi l'atteinte portée à sa réputation de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que la partie adverse rappelle qu'un préjudice moral est en principe susceptible d'être réparé par un arrêt d'annulation; qu'elle affirme que la requérante ne démontre pas l'atteinte à sa réputation dès lors qu'elle se prévaut de rumeurs sans apporter des éléments concrets à ce sujet; qu'elle soutient que l'acte VIII - 7525- 8/11 attaqué ne contient aucune considération infamante à l'égard de la requérante; qu'elle n'aperçoit pas comment le retour de la requérante à Genève, de quelques semaines, serait de nature à réparer son prétendu préjudice moral; que, selon elle, un tel préjudice ne revêt pas le degré de gravité requis pour justifier une suspension de l'acte attaqué; Considérant qu'en principe une simple mesure d'ordre ne peut être considérée comme engendrant un risque de préjudice grave et difficilement réparable mais qu'il convient d'avoir égard aux circonstances qui ont présidé à son adoption; qu'en l'espèce, le changement d'affectation de la requérante intervient dans un contexte conflictuel avec la partie adverse qui est démontré par des pièces qu'elle a déposées mais aussi par des entretiens qu'elle a eus avec le président du comité de direction, lequel lui a indiqué qu'il existait des plaintes dirigées contre elle; qu'en ne permettant pas à la requérante d'être correctement informée sur les faits qui lui sont reprochés et en ne lui donnant pas l'occasion de s'expliquer officiellement sur ceux-ci, la partie adverse laisse planer le doute et porte atteinte à la réputation de la requérante; qu'en méconnaissant l'arrêt n° 208.779, précité, la partie adverse aggrave la situation de cette dernière; qu'en effet, la requérante n'est nullement assurée que le présent arrêt sera effectivement exécuté par la partie adverse; qu'enfin, en ne précisant pas ses nouvelles missions à l'administration centrale, la partie adverse ne démontre pas que le retour de la requérante à Bruxelles se fonde sur des considérations propres à l'intérêt du service; que, dans ces conditions, le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; qu'il y a lieu également de faire droit à la demande de mesures provisoires, assortie d'une astreinte, de la requérante dans la mesure précisée au dispositif du présent arrêt; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, VIII - 7525- 9/11 DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté du vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères du 9 décembre 2010 décidant de décharger Brigitte MINART de ses fonctions de conseiller d'ambassade à la représentation permanente de la Belgique auprès de l'Office des Nations Unies et des Institutions spécialisées à Genève et de l'adjoindre à l'administration centrale à partir du 1er juillet
  7. Article
  8. Il est fait interdiction à la partie adverse de s'opposer à ce que Brigitte MINART rejoigne son poste à Genève, sous peine d'une astreinte de 800 euros pour violation de cette interdiction tant qu'il n'aura pas été statué sur la situation de l'intéressée dans le respect du principe audi alteram partem. Il est ordonné à la partie adverse de fournir à Brigitte MINART les moyens nécessaires afin qu'elle rejoigne son poste dans les plus brefs délais, dès la notification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 800 euros par jour de retard. Article
  9. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  10. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  11. Les dépens sont réservés. VIII - 7525- 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-et-un décembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 7525- 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.998 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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