id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.999 No Rôle: A. 198531/XV-1479 Affaire: Arrêt 209999 - Fermetures d’établissements - 21/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-21 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:35 Fiche Arrêt no 209.999 du 21 décembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 209.999 du 21 décembre 2010 G./A.198.531/VI-18.925 En cause :
- la société anonyme INTERDECOR,
- RWAMUHAMA Assia, ayant élu domicile chez Me Bob BRIJS, avocat, rue de la Borne, no 14, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, contre :
- le bourgmestre de la commune d'Anderlecht,
- la commune d'Anderlecht. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 17 décembre 2010 par la société anonyme INTERDECOR et Assia RWAMUHAMA qui demandent l'annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de l’arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le bourgmestre de la commune d’Anderlecht a ordonné la fermeture pour une durée de trois mois du café "l’Ambassadeur" situé 41 rue Ropsy Chaudron à 1070 Bruxelles; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 décembre 2010 à 10 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Thibaut VANBERSY, loco Me Bob BRIJS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et M. Jean LEGRAND, chef de service, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr – 18.925 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants : La première requérante, dont la seconde requérante est l’administrateur délégué, exploite le café "l’Ambassadeur" situé 41 rue Ropsy Chaudron à 1070 Bruxelles. A la suite d’un rapport de la police locale de la zone MIDI du 20 octobre 2010 faisant état de tapages au sein de cet établissement, le bourgmestre de la commune d’Anderlecht invite la seconde requérante à être entendue le 18 novembre
- Le représentant des parties adverses indique à l’audience, sans être contredit par le conseil des requérantes, que la seconde requérante ne s’est pas présentée à cette audition. Le 18 novembre 2010, le bourgmestre de la commune d’Anderlecht adopte l’acte attaqué qu’il notifie, à la même date, à la seconde requérante. Le 30 novembre 2010, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Anderlecht confirme l’acte attaqué; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la première requérante soutient que l’acte attaqué l’expose à un risque de faillite; que la seconde requérante fait valoir que l’établissement dont la fermeture est ordonnée pour trois mois est sa seule source de revenus et qu’elle a la responsabilité d’une famille; Considérant que les requérantes produisent en annexe à leur requête une copie d’un bail commercial ainsi qu’une facture relative à la location d’un appareil de paiement électronique; que si, par ces pièces, les requérantes établissent qu’elles supportent certains coûts, elles ne fournissent aucun élément probant concernant leur situation financière générale; qu’ainsi, la première requérante ne présente aucune pièce comptable faisant apparaître l’état de ses actifs; que, de même, la seconde VIr – 18.925 - 2/3 requérante ne produit aucune preuve concernant sa situation financière et ne démontre donc pas que cette situation serait telle que, sans les ressources que lui procure l’exploitation de l’établissement visé par l’acte attaqué, elle serait exposée à un risque de préjudice grave difficilement réparable; que les requérantes ne démontrent donc nullement l’existence d’un tel risque; Considérant que l’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n’est pas remplie; Considérant que la demande de suspension devant être rejetée pour les motifs qui viennent d’être exposés, il n’est pas nécessaire de statuer en outre, dans le cadre de la procédure de référé d’extrême urgence, sur la recevabilité de la requête, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un décembre deux mille dix par : M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Yves HOUYET. VIr – 18.925 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.999 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div