id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.043 No Rôle: A. 197747/XIII-5698 Affaire: Arrêt 210043 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:35 Fiche Arrêt no 210.043 du 22 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Renvoi au rôle gén. Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.043 du 22 décembre 2010 A. 197.747/XIII-5698 En cause :
- HAMBŸE Jean-Louis,
- VILAIN Suzanne, ayant tous deux élu domicile rue de Wanroux 3 1470 Bousval, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles,
- la Ville de Genappe. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée BRUMA 1994, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 13 septembre 2010 par Jean-Louis HAMBŸE et Suzanne VILAIN qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du "permis unique n° URB/874-12-09.07/bc/816 délivré par le Collège communal de Genappe le 31 mars 2010" et de "l'arrêté ministériel n° REC/PU/10 068 du 8 juillet 2010 modifiant la décision du Collège communal précitée"; XIII - 5698 - 1/6 Vu la requête introduite le 11 octobre 2010 par laquelle la société à responsabilité limitée (S.P.R.L.) BRUMA 1994 demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la première partie adverse; Vu le dossier administratif de la seconde partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 15 décembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, les requérants, Me Sacha GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me François VISEUR, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Un stand de "tir aux pigeons d’argile" a été autorisé par la Députation permanente du Brabant en date du 7 février 1980, pour trente années. Il est repris en zone agricole au plan de secteur de Nivelles adopté par arrêté royal du 1er décembre
- Le 9 octobre 2009, la S.P.R.L. BRUMA 1994 sollicite un permis unique pour la régularisation de la construction et l'exploitation d'un établissement de tir aux clays composé d'infrastructures consistant en quatre stands de tir et un clubhouse, et la régularisation de modifications importantes du relief du sol. XIII - 5698 - 2/6
- La demande est jugée complète et recevable le 7 décembre
- Une enquête publique se déroule du 16 décembre 2009 au 11 janvier 2010 avec suspension du 24 décembre 2009 au 1er janvier
- De nombreuses réclamations sont déposées.
- La Direction des eaux souterraines de Mons donne un avis favorable conditionnel le 6 janvier
- La Commission consultative communale de l’aménagement du territoire (C.C.A.T.) de Genappe donne un avis défavorable au projet le 2 février
- Le 18 février 2010, les fonctionnaires technique et délégué prorogent le délai de l'envoi du rapport de synthèse.
- La cellule bruit de la Direction des préventions des pollutions du département environnement et eaux donne un avis favorable conditionnel le 17 mars
- Le rapport de synthèse défavorable des fonctionnaires technique et délégué est envoyé le 23 mars
- Le permis unique est délivré le 31 mars 2010 par le collège communal de Genappe. Il s’agit du premier acte attaqué.
- Des recours sont introduits par les fonctionnaires technique et délégué ainsi que par Suzanne VILAIN, seconde requérante. Ils sont réceptionnés les 27, 28 et 30 avril
- Une nouvelle autorisation est donnée par arrêté ministériel du 8 juillet 2010, conformément au rapport de synthèse rédigé par les fonctionnaires technique et délégué compétents en degré de recours. Il s*agit du second acte attaqué. Cette décision a été notifiée aux fonctionnaires technique et délégué, ainsi qu'à Suzanne VILAIN le 12 juillet 2010; Considérant que la S.P.R.L. BRUMA 1994 a introduit une requête en intervention le 11 octobre 2010; que, toutefois, elle n'a pas joint à sa requête une XIII - 5698 - 3/6 copie de ses statuts et ce en contravention aux articles 52, § 3, et 3, 4°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; qu'en conséquence la requête en intervention est irrecevable; Considérant que l'auditeur a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure, estimant que la requête unique était irrecevable et que la cause pouvait être examinée aux termes des débats succincts; Considérant que la première partie adverse estime que le recours est irrecevable en tant qu'il est exercé contre la décision du conseil communal de Genappe, étant donné que la décision du Gouvernement wallon s'est substituée à la décision de première instance, celle-ci disparaissant de l'ordonnancement juridique et ne pouvant de ce fait constituer un acte susceptible de recours; Considérant qu'elle reproche également à la requête unique de ne se conformer ni à l'article 8, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, quant à son intitulé, ni au prescrit de l'article 2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, quant à son exposé des moyens, ce qu'elle détaille; Considérant que, comme l'indique la première partie adverse, le recours est irrecevable en ce qui concerne le premier acte attaqué, soit la décision du collège communal de Genappe du 31 mars 2010 délivrant le permis unique en première instance; qu'en effet, à la suite notamment du recours en réformation introduit par la seconde requérante, l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement du 8 juillet 2010 s'y est substitué; que l'exception est accueillie; Considérant que l'exception d'irrecevabilité selon laquelle la requête n'est pas conforme au prescrit de l'article 8, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, quant à son intitulé, ne peut pas être retenue; que si la requête s'intitule "Requête au Conseil d’Etat de Belgique", elle indique sur la même page comme objet du recours que les requérants demandent la suspension et l’annulation des deux actes attaqués qu’ils désignent, elle comporte un exposé du préjudice grave et difficilement réparable "justifiant la demande de suspension" et des "moyens invoqués pour requérir l’annulation"; que la requête unique est également datée et signée; qu'il s'ensuit que si la requête n'est pas rédigée de la manière la plus claire, elle ne saurait pas être déclarée irrecevable pour les raisons précitées; XIII - 5698 - 4/6 Considérant que l'auditeur soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt des requérants à leur recours; qu'il relève que pour justifier leur intérêt à l’annulation des actes attaqués, les requérants se bornent à indiquer ce qui suit : " a. Le requérant n° 1 habite Genappe, à l’ouest du site de tir et entend le bruit émanant de cette activité. De plus, il possède une habitation à Genappe, 119, rue de Bruxelles, à la lisière de Vieux Genappe, où l’on entend les bruits de tir à une distance plus rapprochée. b. Le requérant n° 1 est membre de la CCAT de Genappe, organe consultatif de la commune qui a examiné la situation et remis un avis motivé. c. La requérante n° 2 habite Glabais, d’où l’on entend les bruits très désagréables du tir. Elle est l’auteur de plaintes et du recours au Ministre Henry"; qu'ils ne produisent pas à leur dossier la preuve qu'ils habitent à proximité du site litigieux; qu'ils n’exposent en rien leur situation exacte, ni la distance qui sépare leurs habitations du projet litigieux, qui s’implante Chemin de Hal à 1472 Vieux Genappe; Considérant qu'à l'audience, Jean-Louis HAMBŸE a présenté une carte de la commune de Genappe qui, toutefois, est dépourvue de toute indication quant à son échelle; qu'ainsi, il n'est pas possible d'en tirer d'autre conclusion qu'il apparaît que son habitation, rue de Waroux 3 à Bousval et sa propriété rue de Bruxelles sont éloignées du site litigieux; que, dès lors, en ce qui le concerne la requête est irrecevable; Considérant, quant à Suzanne VILAIN, que le plan précité révèle que son habitation est proche du site dont l'exploitation est contestée, sans pour autant qu'il soit possible d'en mesurer la distance exacte; qu'en tout cas, il ressort du dossier administratif qu'elle a introduit un recours recevable auprès du ministre contre le permis unique délivré le 31 mars 2010 par le collège communal; qu'à ce titre elle a intérêt à sa requête unique introduite devant le Conseil d'Etat; Considérant dès lors qu'il y a lieu de partager les conclusions du rapport de l'auditeur quant à l'irrecevabilité de la requête unique en tant qu'elle est introduite par Jean-Louis HAMBŸE mais non quant à l'irrecevabilité de la requête unique en tant qu'elle émane de Suzanne VILAIN et quant au point examiné par l'auditeur dans son rapport; qu'en tant que celle-ci est requérante, l'affaire doit être renvoyée à la procédure ordinaire, XIII - 5698 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée BRUMA 1994 est rejetée. Article
- La requête unique est rejetée en tant qu'elle émane de Jean-Louis HAMBŸE. Article
- L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire en tant que la requête unique émane de Suzanne VILAIN. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de Jean-Louis HAMBŸE à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux décembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Melle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 5698 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.043 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.436 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.158 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.231.724 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div