id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.079 No Rôle: A. 197757/XV-1349 Affaire: Arrêt 210079 - Police, sauf personnel - 23/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-28 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:35 Fiche Arrêt no 210.079 du 23 décembre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Rejet Réouverture des débats Question préjudicielle Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 210.079 du 23 décembre 2010 A. 197.757/XV-1349 En cause : DOS SANTOS Emilia, ayant élu domicile chez Me E. DEFREYNE, avocat, place des Peintres 8/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 20 septembre 2010 par Emilia Dos Santos, en ce qu=elle tend à la suspension de l=exécution de: B la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 2 juillet 2009 limitant son activité au marché artisanal de la rue aux Herbes à la vente de bijoux artisanaux, notifiée par un courrier du 12 août 2009; B la décision du même collège du 25 février 2010 l=excluant temporairement de ce marché, notifiée par un courrier du 22 mars 2010; B pour autant que de besoin, la décision du service Commerce de l=exclure de la participation à ce marché pour les mois de mai et juin 2010, notifiée par un courrier du 22 mars 2010; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; XV- 1349 - 1/11 Vu l'ordonnance du 6 décembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 16 décembre 2010; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. DEFREYNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me G. VANHAMME, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis en partie conforme, M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Faits: Considérant que les faits utiles à l=examen du recours se présentent comme suit: La loi du 25 juin 1993 sur l=exercice et l=organisation des activités ambulantes et foraines dispose comme suit en son article 8: *' 1er. L=organisation des activités ambulantes et foraines sur les marchés et fêtes foraines publics est déterminée par un règlement communal. ' 2. Ce règlement fixe: B les lieux, jours et heures de la manifestation ainsi que le plan des emplacements, leur spécialisation éventuelle et leurs spécifications techniques; il renvoie le cas échéant à la décision du collège des bourgmestre et échevins arrêtant ces dispositions; B les conditions visées dans l=arrêté royal pris en exécution de l=article 10, ' 1er; B le délai de préavis à donner aux titulaires d=emplacement en cas de suppression définitive de la manifestation ou de partie de ses emplacements; ce délai ne peut être inférieur à un an. En cas d=absolue nécessité et dans d=autres cas déterminés par le Roi, le délai n=est pas d=application. Le règlement peut limiter le nombre d=emplacements par entreprise de manière à maintenir la diversité de l=offre+. L=article 10, ' 1er, visé au deuxième tiret porte: *Le Roi détermine les conditions d=attribution et d=occupation des emplacements sur les marchés et fêtes foraines publics et sur le domaine public ainsi que leur mode de paiement. Il arrête également les conditions auxquelles la cession, la sous-location ou la suspension d=occupation d=emplacement sont autorisées+. XV- 1349 - 2/11 Le conseil communal de Bruxelles a adopté le 1er décembre 2008 un règlement relatif aux activités ambulantes sur les marchés publics et sur le domaine public, dont l=article 3, paragraphe 1er, 8, prévoit l=organisation, au rond point Agora, d=un marché d=art et d=artisanat, explicité comme un *marché d=objets créés par l=artisan même+. Selon l=article 28 du même règlement, *le marchand ambulant à qui un emplacement est attribué, peut proposer à la vente uniquement les marchandises pour lesquelles il a reçu autorisation lors de l=attribution+. Et l=article 32, ' 3, porte: *les marchands doivent toujours observer les prescriptions légales et réglementaire concernant l=exercice de leur activité professionnelle et se soumettre aux injonctions que leur font la police et/ou les fonctionnaires de la Ville compétents qui sont en service+. La requérante a introduit le 18 mars 1990, en langue française, une demande de participer à ce marché, pour la spécialité *bijoux-gravure+. Quoique le dossier ne contienne pas de décision à ce sujet, les parties s=accordent à dire que l=autorisation a été accordée et régulièrement reconduite. Le 2 juillet 2009, le collège des bourgmestre et échevins adopte une délibération qui, en ce qui concerne la requérante, est rédigée comme suit: * Le Collège prend la résolution suivante: Het College neemt de volgende beslissing: 260 Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - Handel -
(995693)Artisanale markt van het rondpunt Agora - verkopers van niet-artisanale voorwerpen.
- Ingevolge verscheidene klachten heeft de dienst Handel een onderzoek gedaan betreffende het verkopen van niet artisanale voorwerpen op deze markt.- Iedere deelnemer aan deze markt werd gevraagd om een dossier in te dienen waaruit zou blijken dat zij ambachtsmannen of vrouwen zijn.- Er werd gevraagd om foto=s door te sturen van de artikels die verkocht werden en van het atelier waarin werd gewerkt evenals kopijen van de facturen die de aankoop van grondstoffen bevestigen.
- Volgende markthandelaars voldoen volgens de dienst Handel niet aan de voorwaarden van een ambachtsman: (...)
- De hierbovengenoemde handelaars definitief te weigeren nog een staanplaats in te nemen op deze markt.
- Volgende handelaars verkopen niet-artisanale textiel, hun verkoop dient beperkt te worden tot de aanvaarde producten: (...) - mevr. DOS SANTOS Emilia mag enkel artisanale voorwerpen verkopen.
- De handelaars in punt 4 toelaten mits de gestelde beperkingen.- Ingeval van niet-naleving van de beperking hun toelating definitief intrekken. Van 1 tot
- Voor kennisneming aangenomen.,
- Aangenomen.,
- Voor kennisneming aangenomen.,
- Aangenomen. Ainsi délibéré en séance du jeudi 2 juillet 2009 Aldus beraadslaagd in zitting van donderdag 2 juli 2009+. Cette décision est le premier acte attaqué; elle a été notifiée à la requérante sous la forme d=une lettre datée du 12 août, rédigée comme suit: XV- 1349 - 3/11 *Monsieur, Concerne: Marché artisanal de la rue du Marché aux Herbes (place Agora). Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles en sa séance du 2 juillet 2009 a décidé de limiter votre activité sur ledit marché à la vente de bijoux artisanaux. Si vous ne respectez pas cette limitation, le Collège des Bourgmestre et Echevins, suite à la même décision, vous refusera l=accès au marché artisanal de la rue du Marché aux Herbes (place Agora) Veuillez agréer, Monsieur, l=assurance de notre parfaite considération.+ Cette lettre a d=abord été envoyée à l=adresse que la requérante avait communiquée à l=administration communale, mais le pli est revenu à l=Administration. Elle a été réexpédiée à la nouvelle adresse de la requérante par pli recommandé présenté le 9 septembre 2009, qui a également été renvoyé à l=Administration avec la mention *non réclamé+. D=après les motifs de la délibération du 25 février 2010 dont il sera question ci- après, il a été constaté en décembre 2009 que la requérante vendait sur le marché de l=Agora des chapeaux qui n=étaient pas d=origine artisanale, mais le dossier ne contient pas le procès-verbal établissant ce fait. Selon un rapport établi par un agent de la partie adverse à la suite de visites au marché les 6 et 7 février 2010, la requérante a refusé de signer pour réception un document qui lui était présenté, et, alors que cet agent tentait de la convaincre de ne pas vendre de textile, elle a répondu avec esclandre qu=elle pouvait vendre n=importe quel produit sur ce marché. Le 25 février 2010, le collège des bourgmestre et échevins adopte la délibération suivante: *Het College van burgemeester en Schepenen, Gelet op het reglement van de markten goedgekeurd door de Gemeenteraad van l december 2008, die het nieuwe reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein, heeft goedgekeurd, en in het bijzonder het artikel 3 ' 1.8 van dit reglement, dat bepaalt dat de markt op het Agora Rond Punt een Kunst- en , ambachtenmarkt is waar enkel zelfontworpen kunstvoorwerpen mogen verkocht worden en het artikel 28 dat bepaalt dat een ambulante handelaar aan wie een staanplaats toegewezen is, slechts die koopwaar te koop mag stellen waarvoor hij toelating bekomen heeft bij de toewijzing van de staanplaats. Overwegende dat gedurende de maand december 2009 agenten van de dienst Handel vastgesteld hebben dat deze dame hoeden verkocht in haar stand, daar waar ze enkel artisanale juwelenmag verkopen (zie brief van 12/08/09 als bijlage). Haar stand werd uitgebaat door twee helpers die geen van beide gewesttalen verstonden en niet in orde waren met de wetgeving betreffende ambulante activiteiten; Overwegende dat we in onze boekhouding vastgesteld hebben dat ze bovendien 2 maanden van het maandelijks plaatsrecht nog niet betaald heeft, in 2009; Overwegende dat, ondanks verschillende herinneringen Mevr. Dos Santos geen gevolg gaf aan de ingebrekestellingen; XV- 1349 - 4/11 Overwegende dat op 6 februari 2010 een afgevaardigde van onze dienst nog ter plaatste is geweest om haar onze brief van 12 augustus 2009 te herinneren, toen hij een kopij van deze brief aan haar wou overhandigen heeft ze deze brief kapotgescheurd en geroepen voor gans de markt dat zij zelfstandige was en mocht verkopen wat ze wilde op haar staanplaats; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, BESLIST:
- Akte nemen dat Mevr. DOS SANTOS zich niet houdt aan de uitbatingsvoorwaarden van haar stand op het Agoraplein. (Andere producten verkopen dan toegelaten; niet-betaling van het maandelijkse plaatsrecht.)
- Akte nemen dat haar stand uitgebaat werd door twee helpers die geen van beide Gewesttalen verstonden en niet in orde waren met de wetgeving betreffende de ambulante activiteiten.
- Mevr. DOS SANTOS gedurende 2 maanden uitsluiten van deelname aan de Agora markt wegens het niet naleven van de algemene en specifieke uitbatingsvoorwaarden.+ Cette décision est le deuxième acte attaqué. Par une lettre reçue à l=administration communale le 5 mars, la requérante se plaint de l=attitude agressive de l=agent chargé de contrôler les marchands sur place. Elle indique que la moitié des exposants de ce marché offrent en vente des bijoux fabriqués en Chine, ce qui l=oblige à vendre ses propres bijoux à perte, et qu=elle s=est vue contrainte d=ajouter à son échoppe des foulards et autres accessoires de mode dans l=espoir d=attirer la clientèle. Le 22 mars 2010, la partie adverse écrit à la requérante dans les termes suivants: *Nous vous communiquons que le Collège des Bourgmestre et Echevins en séance du 25 février 2010 a décidé de vous exclure du marché de la place Agora (rue du Marché aux Herbes) pour une période de deux mois et ceci pour non-respect du Règlement des marchés et du fait que la législation fédérale sur le commerce ambulant n=a pas été respectée. Le Service Commerce a décidé de vous exclure de la participation dudit marché pour les mois de mai et juin 2010.+ Il s=agit du troisième acte attaqué. Recevabilité en raison de la pluralité d=objets: Considérant que la demande de suspension étant l=accessoire du recours en annulation, il convient d=examiner si celui-ci est recevable; Considérant qu=en raison de leur notification concomitante et de la similarité de leurs objets, le recours en annulation est, sous cet aspect, recevable à l=égard des trois actes attaqués; qu=il en va de même de la demande de suspension; XV- 1349 - 5/11 Recevabilité ratione temporis à l=égard du premier acte attaqué: Considérant que le premier acte attaqué a été notifié à la requérante par un pli recommandé à la Poste qui a été présenté à son domicile le 9 septembre 2009 alors qu=elle était absente; qu=un avis a été déposé ce jour dans sa boîte aux lettres et que, le pli n=ayant pas été réclamé, il a été renvoyé à l=administration communale le 25 septembre; que l=envoi qui a été ainsi adressé n=indiquait pas l=existence du recours en annulation et les formes et délais à respecter pour l=introduire; que la requérante n=a eu connaissance du premier acte attaqué que vers la fin du mois de mars ou début avril 2010, en même temps qu=elle a reçu notification de la lettre du 22 mars contenant le troisième acte attaqué; que cette lettre-ci n=indique pas non plus l=existence du recours en annulation et les formes et délais à respecter pour l=introduire; Considérant que l=article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat dispose comme suit en ses alinéas 1er et 2: *Les demandes, difficultés, recours en annulation et recours en cassation visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 , 1E à 6E, peuvent être portés devant la section du contentieux administratif par toute partie justifiant d=une lésion ou d=un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi. Les délais de prescription pour les recours visés à l=article 14, ' 1er, ne prennent cours que si la notification par l=autorité administrative de l=acte ou de la décision à portée individuelle indique l=existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n=est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l=intéressé a pris connaissance de l=acte ou de la décision à portée individuelle.+ Considérant que sur la base de l=habilitation que lui donnent l=alinéa 1er de cet article et l=article 30, ' 1er, al. 2, des mêmes lois, le Roi a déterminé le délai de recours dans l=article 4, alinéa 3, de l=arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d=État, rédigé comme suit: *Les recours visés à l=article 14, '' 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S=ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance.+ Considérant qu=une jurisprudence constante considère que lorsqu=un acte est notifié par lettre recommandée à la Poste, mais que son destinataire n=est pas à son domicile lors de la présentation du pli, et qu=il ne va pas retirer celui-ci au bureau de Poste dans le délai pendant lequel il y est conservé, la notification est réputée accomplie au jour où l=employé de la Poste a glissé dans la boîte aux lettres un avis informant de la présentation du pli; XV- 1349 - 6/11 Considérant que si la notification contenue dans ce pli non réclamé indique l=existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter, le délai de recours court à partir du dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire de l=avis l=informant de la présentation; qu=en revanche, si la notification omet d=indiquer l=existence de ces recours, le délai de recours ne prend cours que le jour où l=intéressé prend connaissance de l=acte; qu=ainsi le dépôt dans une boîte aux lettres d=un avis informant le destinataire de la présentation d=un pli recommandé qui n=est pas réclamé en temps utile, fait courir le délai de recours ou ne le fait pas courir selon que ce pli, dont le destinataire ne prend pas connaissance, contient ou non la mention prescrite par l=article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat; que la source de cette situation réside en l=article 19, alinéa 2, de ces lois, en tant qu=il fait courir le délai de prescription à compter du jour où *l=intéressé a pris connaissance de l=acte ou de la décision à portée individuelle+ et non à partir du jour où la notification est réputée accomplie par le dépôt d=un avis dans la boîte aux lettres du destinataire; Considérant que cette situation crée pour les autorités administratives une incertitude quant au délai pendant lequel leurs actes peuvent être attaqués, incertitude due en partie à leur omission d=avoir mentionné les voies de recours, mais aussi en partie au comportement du destinataire de l=acte, sur lequel elles n=ont aucune prise; qu=il est pour le moins insolite que le contenu d=un pli dont le destinataire ne prend pas connaissance ait une incidence sur le délai pendant lequel ce destinataire peut introduire un recours en annulation; que si, regardant la règle portée par l=article 19, alinéa 2, comme une forme de sanction à l=égard des administrations négligentes, on pourrait concevoir qu=elles assument les conséquences de leur omission d=indiquer les voies de recours et notamment qu=elles supportent l=aléa lié à l=attitude du destinataire quant à la durée pendant lequel un acte peut être attaqué, en revanche, à considérer cette règle telle qu=elle a été conçue en ordre principal, à savoir comme une forme de transparence administrative, comme une information donnée à l=administré afin de lui permettre de faire valoir ses droits, on aperçoit mal comment la présence ou l=absence d=une mention qui reste dans tous les cas ignorée de l=intéressé du fait de sa négligence puisse avoir une influence notable sur le délai dans lequel il est recevable à attaquer un acte administratif, celui- ci passant de 60 jours à partir du dépôt de l=avis dans sa boîte aux lettres à 4 mois + 60 jours à partir de la connaissance qu=il acquiert de cet acte, ce qui, par la force des choses, se produit postérieurement; qu=on peut douter de la constitutionnalité d=une différence dans le droit d=accès à la justice liée au contenu d=un envoi qui n=est pas ouvert; qu=il y a lieu d=interroger la Cour constitutionnelle sur la compatibilité de l=article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat avec l=article 10 de la XV- 1349 - 7/11 Constitution, en tant qu=il est la source de la différence entre les conséquences du non-retrait d=un pli selon le contenu de celui-ci; Recevabilité à l=égard des deuxième et troisième actes attaqués: Considérant que le deuxième acte attaqué est susceptible de recours et a été attaqué en temps utile, compte tenu de l=absence, dans sa notification, de la mention prescrite par l=article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat; Considérant que le troisième acte attaqué ne constitue que la notification du second et n=est pas susceptible de recours; que la demande de suspension est irrecevable en son troisième objet; Moyen: Considérant, sans qu=il soit besoin d=examiner les moyens de la requête, que le deuxième acte attaqué est rédigé uniquement en langue néerlandaise alors qu=il concerne la requérante qui, pour obtenir l=autorisation d=exercer son commerce au marché de l=Agora, s=est adressée à l=administration en langue française; que, pour l=application de l=article 17 des lois coordonnées sur l=emploi des langues en matière administrative, l=affaire étant localisée exclusivement dans Bruxelles-Capitale, la décision attaquée apparaît comme un élément du suivi d=une affaire introduite par un particulier en langue française, de sorte qu=elle devait être rédigée dans cette langue; qu=un moyen d=ordre public tiré de la violation de cet article est sérieux; Préjudice grave difficilement réparable: Considérant que selon l=article 17, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, la suspension de l=exécution ne peut être ordonnée qu=à condition, notamment, *que l=exécution immédiate de l=acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable+; qu=au sujet de cette condition, la requête fait valoir ce qui suit: *Le préjudice grave et difficilement réparable résulte de la limitation de l=activité de la requérante à la seule vente de bijoux artisanaux alors qu=elle était au préalable autorisée à vendre également des articles de décoration et de bimbeloterie artisanaux. A défaut d=obtenir la suspension des actes attaqués, la requérante subit désormais un préjudice financier: ses ressources mensuelles sont en effet réduites dès lors qu=elle ne peut plus vendre qu=une certaine catégorie d=objets. En outre, si les actes excluant la requérante du marché pour une période de deux mois n=étaient pas annulés (deuxième et troisième actes attaqués), celle-ci pourrait directement faire l=objet d=un retrait de l=abonnement: XV- 1349 - 8/11 En effet, l=article 11 du règlement sur les marchés (pièce nE 1) prévoit que: Le Collège des Bourgmestre et Échevins peut retirer 1=abonnement dans les cas suivants $ lorsque le marchand ambulant est en cas de récidive après une première suspension d=abonnement par le Collège; $ lorsque le marchand ambulant a fait l=objet de plusieurs expulsions prévues à l=article
- Le retrait ne donne en aucun cas droit à dommages et intérêts pour 1=exploitant de 1=emplacement. La décision de retrait est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception. Il est donc important pour la requérante d=obtenir l=annulation de la décision d=exclusion (deuxième et troisième actes attaqués), afin de ne pas risquer de faire automatiquement l=objet d=une mesure de retrait si le Collège des Bourgmestre et Échevins de la partie adverse devait considérer que la requérante est en cas de récidive.+ Considérant que le préjudice lié à la limitation de l=activité de la requérante à la seule vente de bijoux artisanaux est en relation avec le premier acte attaqué, sur lequel le présent arrêt rouvre les débats, mais non avec le second acte attaqué, à l=égard duquel un moyen est sérieux; Considérant que le préjudice lié à l=exclusion de la requérante du marché pour une période de deux mois est entièrement consommé et n=existe donc plus à l=état de risque; Considérant que le préjudice lié à la possibilité d=un retrait de son abonnement ne pourrait survenir que si, d=une part, la requérante commettait à nouveau des infractions à la réglementation applicable et si, d=autre part, le collège des bourgmestre et échevins décidait ce retrait; qu=il est doublement aléatoire et ne présente pas un degré de vraisemblance suffisant pour justifier une suspension; Considérant qu=une des conditions requises pour que le Conseil d=Etat puisse suspendre l=exécution de l=acte attaqué n=est pas remplie; que la demande de suspension du deuxième acte attaqué ne peut être accueillie; DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée en tant qu=elle est dirigée contre: B la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 25 février 2010 excluant temporairement la requérante du marché artisanal de la rue aux Herbes (marché de l=Agora), notifiée par un courrier du 22 mars 2010; XV- 1349 - 9/11 B la décision du service Commerce de l=exclure de la participation à ce marché pour les mois de mai et juin 2010, notifiée par un courrier du 22 mars
- Article
- Les débats sont rouverts sur la demande de suspension en tant qu=elle est dirigée contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 2 juillet 2009 limitant l=activité de la requérante sur le marché artisanal de la rue aux Herbes à la vente de bijoux artisanaux, notifiée par un courrier du 12 août 2009; Article
- La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle: Étant donné: 1E qu=une jurisprudence constante considère que lorsqu=un acte est notifié par lettre recommandée à la Poste, mais que son destinataire n=est pas à son domicile lors de la présentation du pli, et qu=il ne va pas retirer ce pli au bureau de Poste dans le délai pendant lequel il y est conservé, la notification est réputée accomplie au jour où l=employé de la Poste a glissé dans la boîte aux lettres du destinataire un avis l=informant de la présentation de ce pli; 2E qu=en application de l=article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, si la notification contenue dans ce pli non réclamé indique l=existence du recours au Conseil d=État ainsi que les formes et délais à respecter, le délai de recours court à partir du dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire de l=avis l=informant de la présentation; 3E qu=en application de ce même article, si la notification contenue dans ce pli non réclamé omet d=indiquer l=existence de ce recours, le délai ne prend cours que le jour où l=intéressé prend connaissance de l=acte; l=article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, en tant qu=il fait courir le délai de prescription du recours en annulation d=un acte qui a été notifié sans que l=existence de ce recours et les formes et délais à respecter aient été indiqués, à compter du jour où l=intéressé *a pris connaissance+ de l=acte et non à partir du jour où un avis informant le destinataire de la présentation d=un pli recommandé est déposé dans sa boîte aux lettres, n=établit-il pas une règle incompatible avec le principe d=égalité inscrit à l=article 10 de la Constitution, en ce que le point de départ du délai de recours est différent selon que le pli contenant la notification d=un acte administratif, pli qui n=a pas été réclamé à la Poste et qui est XV- 1349 - 10/11 donc resté inconnu de son destinataire, contient ou non l=indication de l=existence du recours au Conseil d=Etat ainsi que des formes et délais à respecter ? En d=autres termes, l=article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat ne crée-t-il pas une discrimination incompatible avec l=article 10 de la Constitution, éventuellement combiné avec le droit à l=accès à la justice, entre, d=une part, les personnes à qui est adressé sans succès un envoi contenant un acte susceptible de recours dont la notification contient la mention prescrite par cet article, et, d=autre part, les personnes à qui est adressé sans plus de succès un envoi contenant un acte susceptible de recours dont la notification ne contient pas cette mention, les premiers disposant, pour former un recours en annulation, d=un délai de 60 jours prenant cours au dépôt de l=avis dans leur boîte aux lettres, et les seconds d=un délai de 4 mois + 60 jours à partir du jour où ils ont pris connaissance de l=acte, cette différence de traitement étant due à une circonstance nécessairement restée inconnue des uns et des autres, à savoir le contenu d=une lettre non parvenue à son destinataire ? Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le vingt-trois décembre deux mille dix par: M. M. LEROY, président de chambre, Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV- 1349 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.079 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.216 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.113 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div