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Arrêt 210081 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 23/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.081 No Rôle: Affaire: Arrêt 210081 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 23/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:35 Fiche Arrêt no 210.081 du 23 décembre 2010 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.081 du 23 décembre 2010 A.181.804/VIII-5893 A.184.055/VIII-5982 En cause : GUISSART Marc, ayant élu domicile chez Me Alain MERCIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée "VIVAQUA", ayant élu domicile chez Me Marc SNOECK, avocat, avenue Georges Brugmann 403 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2007 par Marc GUISSART qui demande l'annulation : " - de la décision du jury de l'examen organisé en vue de la constitution d'une réserve de recrutement dans l'emploi de chef de secteur (AG V), prise à une date inconnue, déclarant insuffisants les résultats qu'il a obtenus à l'issue des épreuves; - de la décision, prise à une date inconnue, par laquelle le Conseil de gérance de VIVAQUA approuve les résultats de l'examen précité"; Vu la requête introduite le 18 juin 2007 par Marc GUISSART qui demande l'annulation de "la délibération du 18 avril 2007 par laquelle le Conseil d'administration de VIVAQUA décide de promouvoir Monsieur Steven THENAERTS au grade de chef de secteur réseaux avec effet au 1er février 2007"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII -5893 & 5982- 1/9 Vu les rapports de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu les notifications des rapports aux parties et les derniers mémoires de la partie adverse; Vu les ordonnances du 17 novembre 2010 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 22 décembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Alain MERCIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michaël PILCER, loco Me Marc SNOECK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires dès lors qu'elles sont étroitement liées et que le requérant invoque un premier moyen identique dans ses deux recours; Considérant que les faits utiles à l'examen des recours ont été exposés dans les arrêts n° 152.606 du 12 décembre 2005 et n° 198.829 du 11 décembre 2009; qu'il y a lieu de s'y référer tout en rappelant les faits suivants : 1. Le 26 juin 2006, un avis au personnel n°4904 est diffusé par la partie adverse, par l'intermédiaire du conseil de gérance, pour porter à la connaissance du personnel qu'un examen sera organisé en vue de la constitution d'une réserve de recrutement dans l'emploi de chef de secteur réseaux (AG V). Cet avis stipule, concernant le quorum des points requis, ce qui suit : " - seront rappelés à l'épreuve orale, les candidats qui auront obtenu au moins 60 % des points attribués à l'épreuve éliminatoire de l'examen de chef de secteur réseaux (AG V). - seront déclarés lauréats de l'examen de chef de secteur réseaux (AG V) les candidats qui auront obtenu au moins 70 % du total général des points et un avis favorable à l'examen psychologique". VIII -5893 & 5982- 2/9 2. Le requérant s'inscrit à cet examen et, le 31 octobre 2006, a lieu l'épreuve écrite. 3. Le 2 novembre 2006, le requérant présente l'épreuve psychotechnique. Sur quinze candidats, onze ont obtenu au moins 60 % et ont été retenus pour l'épreuve orale, dont le requérant qui a eu une moyenne (test psychotechnique et épreuve écrite) de 68,57 %. 4. Le 17 novembre 2006 se déroulent les épreuves orale et psychologique et seuls quatre candidats obtiennent le total requis de 70% des points, soit : 1. MAES Luc (152,87/200). 2. THENAERTS Steven (151,26/200). 3. DECOSTER Luc (141/200). 4. STEENHOUT Gregory (140,8/200). Le requérant, obtient, quant à lui, un total de 126,91 points sur 200, soit une moyenne de 63,455 %. Conformément aux dispositions statutaires relatives à l'organisation des examens, il n'est pas déclaré lauréat par le jury d'examen. La décision du jury d'examen "déclarant insuffisants" les résultats du requérant, datée du 17 novembre 2006, constitue le premier acte attaqué en l'affaire G/A.181.804/VIII-5893. 5. Le 15 janvier 2007, le conseil de gérance de la partie adverse approuve les résultats de l'examen et arrête le classement définitif comme il suit : 1. MAES Luc (F) 2. THENAERTS Steven (N) 3. STEENHOUT Gregory (N). Il s'agit du second acte attaqué en l'affaire G/A.181.804/VIII-5893. 6. Le 18 janvier 2007, le requérant est informé de ses résultats par un courrier ne mentionnant nullement les voies de recours qui pourraient être mises en œuvre. VIII -5893 & 5982- 3/9 7. Le 18 avril 2007, après un rapport de titularisation favorable du 22 février 2007, le conseil d'administration de la partie adverse décide de promouvoir S. THENAERTS, au grade de chef de secteur réseaux, avec effet au 1er février 2007. Il s'agit de l'acte attaqué en l'affaire G/A.184.055/VIII-5982; Considérant que la partie adverse soulève, dans les deux affaires examinées, des exceptions d'irrecevabilité fondées sur l’absence d'intérêt à agir dans le chef du requérant; Considérant que, dans l'affaire G/A.181.804/VIII-5893, elle prétend que la situation du requérant ne peut se trouver améliorée par l'annulation éventuelle des actes attaqués puisque la seule décision de nomination qu'il conteste est celle de S. THENAERTS, lequel est néerlandophone et a été nommé à un poste situé en Région flamande auquel le requérant ne peut prétendre puisqu'il n'est ni néerlandophone ni bilingue légal; qu'elle fait également valoir que le requérant a obtenu, à l'issue des épreuves écrite et orale, 63,455 % du total général des points et que ce résultat ne lui permet pas d'être déclaré lauréat et d'être versé dans la réserve de recrutement puisqu'il n’a pas obtenu "au moins 70 % du total général des points"; qu'elle constate que le requérant ne conteste pas concrètement les résultats qu'il a obtenus et, a fortiori, ne démontre pas que les illégalités qu'il allègue ont affecté ceux-ci et qu'au regard des dispositions statutaires applicables, la compétence du jury d'examen et du conseil de gérance est entièrement liée; Considérant que dans l'affaire G/A.184.055/VIII-5982, la partie adverse insiste sur la circonstance que S. THENAERTS a été nommé à un poste se trouvant dans un secteur unilingue flamand où le personnel est tenu d'avoir une connaissance du néerlandais, attestée par la possession du diplôme requis à l'engagement ou du dernier diplôme obtenu, établi en néerlandais ou par la production de l'attestation de réussite de l'examen SELOR relatif au bilinguisme légal; qu'elle affirme que le requérant ne remplit pas les conditions linguistiques nécessaires pour être nommé; Considérant que si le requérant ne conteste pas concrètement les résultats qu'il a obtenus lors des épreuves qui ont précédé la promotion litigieuse, il soutient néanmoins dans son premier moyen, commun aux deux requêtes, que le jury ayant décidé de ne pas le déclarer lauréat était composé irrégulièrement; que la première exception soulevée par la partie adverse est liée à l'examen de ce moyen; qu'en ce qui concerne la seconde exception, il y a lieu de constater que le requérant possède bien un certificat du SPR (Secrétariat permanent de recrutement) et du SELOR attestant qu'il : VIII -5893 & 5982- 4/9 " a satisfait à l'épreuve informatisée portant sur la connaissance élémentaire de la langue néerlandaise, exigée pour l'exercice d'une fonction de niveau 2 dans les administrations, établissements ou services publics, locaux ou régionaux établis dans Bruxelles-Capitale"; " a satisfait à l'épreuve informatisée portant sur la connaissance élémentaire de la langue néerlandaise, exigée pour l'exercice d'une fonction de niveau 1/A dans les administrations, établissements ou services publics, locaux ou régionaux établis dans Bruxelles-Capitale"; qu'en outre, en l'absence de cadre linguistique au sein de la partie adverse, l'emploi conféré à S. THENAERTS ne peut être réservé exclusivement à un agent néerlandophone; que la seconde exception ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11, 33 de la Constitution et de l'article 159 de la Constitution, en l'affaire G/A.184.055/VIII-5982, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du statut du personnel stagiaire et définitif de VIVAQUA, notamment des points I, III et IV de l'annexe I du titre VII relatif aux règles d'organisation des examens, des principes généraux du droit et des principes de bonne administration, notamment celui de l'impartialité, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; que le requérant fait valoir que le conseil de gérance de la partie adverse a approuvé de manière illégale, le 15 janvier 2007, les résultats, déclarés insuffisants par le jury d'examen, obtenus par le requérant dans le cadre des épreuves organisées en vue de la constitution d'une réserve de recrutement dans l'emploi de chef de secteur réseaux; qu'il estime que le jury d'examen a été irrégulièrement composé et qu'en conséquence, c'est de manière illégale qu'il a entendu les candidats et a délibéré sur les qualités et les mérites de ceux-ci; qu'il en conclut que la décision du conseil d'administration de la partie adverse de promouvoir S. THENAERTS au grade de chef de secteur réseaux, qui se fonde sur la même délibération du conseil de gérance du 15 janvier 2007, est également viciée; que pour démontrer cette irrégularité de la composition du jury, le requérant s'appuie sur les dispositions statutaires, applicables à la procédure litigieuse, qui précisent que le jury d'examen doit être composé de deux membres de la commission permanente des examens (C.P.E.), du ou des gradés responsable(

  1. s)de l'emploi, d’un ou des assesseurs choisis en fonction des nécessités et éventuellement d'un ou des correcteurs choisis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la partie adverse; que, selon le requérant, au moment où l'examen litigieux a été organisé, le jury d'examen était composé de MM. DE LOMBAERT et PROVOST, tandis que M. BEULEN, responsable de l'emploi, n'était pas présent; qu'il relève encore l'absence de membres de la commission permanente des examens et ajoute que le jury d'examen devait être composé, outre le secrétaire, d'au moins quatre personnes alors qu'il n'y en avait que VIII -5893 & 5982- 5/9 deux; qu'il en déduit que compte tenu de ces irrégularités, le conseil de gérance ne pouvait valablement approuver les résultats qui lui était présentés et que le conseil d'administration ne pouvait pas légalement se fonder sur ces résultats et sur le classement ainsi élaboré pour promouvoir S. THENAERTS au grade de chef de secteur réseaux; Considérant que dans ses mémoires en réponse, la partie adverse fait observer, à titre liminaire, que le requérant n'indique nullement en quoi les articles 10, 11 et 33 de la Constitution et la loi du 29 juillet 1991, précitée, seraient violés; qu'elle soutient que le requérant ne démontre pas en quoi la composition du jury d'examen aurait eu des conséquences sur ses résultats et qu'à ce titre, il n'a pas intérêt au moyen; que, selon elle, le jury d'examen était régulièrement composé au regard des dispositions statutaires applicables; qu'elle rappelle que la composition de ses jurys d'examen est avant tout guidée par le seul souci de permettre une évaluation objective et pertinente des candidats et cela dans l'intérêt de pouvoir déclarer lauréat et de titulariser la ou les personnes les plus compétentes; qu'en l'espèce, elle soutient que tous les membres du jury d'examen litigieux ont un grade nettement supérieur à celui de l'emploi à pourvoir (chef de secteur) et ont les qualités nécessaires, de par leur formation, leur expérience et leur fonction, pour apprécier la pertinence des réponses fournies par les candidats lors des épreuves subies; qu'elle souligne que s'il est certes procédé à une énumération de personnes au point III de l'annexe I du statut, sous le sous-titre "jury"(…), il s'agit cependant de viser les personnes parmi lesquelles sont choisis les membres du jury mais en aucun cas celles qui doivent nécessairement figurer dans ce jury; qu'elle en conclut que la présence de membres de la C.P.E. dans un jury d'examen est une possibilité mais certainement pas une obligation; qu'elle affirme que c'est également de manière erronée que le requérant prétend que le jury devait être composé d'au moins quatre personnes et que, n'étant composé que de deux personnes, il ne pouvait pas entendre les candidats et délibérer; que, selon elle, aucune disposition relative à l'organisation des examens ne fixe un nombre minimum de personnes nécessaires à la composition d'un jury; qu'enfin, selon elle, les affirmations du requérant selon lesquelles le jury d'examen ne présentait pas les garanties d'impartialité requises sont sans fondement et ne reposent sur aucun élément probant; Considérant que dans ses mémoires en réplique, le requérant répond que l'irrégularité de la composition du jury d'examens implique nécessairement que la décision, déclarant insuffisants les résultats qu'il a obtenus, a été prise par une autorité incompétente et que, s'agissant d'une question de compétence, il a intérêt au moyen qui est d'ordre public; qu'il fait encore observer que la partie adverse est malvenue de tenter de soutenir que le jury pouvait ne comporter que deux membres, lesquels ne sont même pas issus de la C.P.E., alors que l'avis au personnel n° 4904 VIII -5893 & 5982- 6/9 annonçant l'organisation de l'examen litigieux rappelle la composition du jury d'examen telle qu'elle est prévue par le statut; Considérant que dans ses derniers mémoires, la partie adverse maintient son interprétation des dispositions du statut, précité, et continue d'affirmer que le requérant n'a pas intérêt à obtenir l'annulation des actes attaqués car le jury, même composé autrement, n'aurait d'autre choix que de constater l'échec du requérant; Considérant que le moyen est pris notamment de l'irrégularité de la composition du jury d'examen; qu'un tel moyen touche à la compétence de ce jury et, par répercussion, à celle des auteurs de l'ensemble des actes attaqués; qu'un tel moyen peut être soulevé d'office dès lors qu'il est d'ordre public et partant recevable; Considérant que le point III, du titre VII (annexe I), du statut du personnel stagiaire et définitif de la partie adverse fixe les règles de composition du jury d'examen dans les différentes filières de la classification des emplois; que cette disposition précise expressément que le jury, réuni selon une périodicité liée aux besoins en vue de la constitution de réserves de recrutement, se compose de deux membres de la commission permanente des examens (C.P.E.), du ou des gradés responsables de l'emploi, d'un ou des assesseurs et, éventuellement, d'un ou des correcteurs; que cette composition est bien préétablie, seule la présence d'un correcteur pouvant être omise; que le jury d'examen doit au moins comprendre quatre personnes dont deux membres de la C.P.E.; que l'avis au personnel n° 4904 du 26 juin 2006 annonçant l'organisation de l'examen litigieux rappelait également la composition du jury d'examens telle qu'elle est prévue par le statut; qu'il ressort de cet appel ce qui suit : " COMPOSITION DU JURY - Deux membres de la Commission Permanente des Examens; - M S. BEULEN, chef de département technique; grade responsable de l'emploi; - Un ou des assesseur(
  2. s)choisi(
  3. s)en fonction des nécessités éventuellement un ou des correcteurs choisis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la CIBE"; qu'il ressort de l'examen des pièces et du dossier administratif que le remplacement de M. BEULEN à l'épreuve orale par M. PROVOST est valablement justifiée par la partie adverse, M. BEULEN étant couvert par un certificat médical déposé au dossier administratif; que toutefois, les deux membres de la commission permanente des examens (C.P.E.) n'ont pas siégé en sorte que le jury ne comprenait que trois membres au lieu du minimum requis de quatre; qu'il est de jurisprudence constante que l'irrégularité de la composition de jurys d'examen entraîne également celle des VIII -5893 & 5982- 7/9 décisions de promotion ou de nomination qui s'ensuivent, sauf à la partie adverse à démontrer un cas de force majeure l'ayant empêchée de réunir un jury constitué conformément aux règles statutaires applicables; que le premier moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos A.181.804/VIII-5893 et A.184.055/VIII-5982 sont jointes. Article 2. Sont annulées : - la décision du jury de l'examen organisé en vue de la constitution d'une réserve de recrutement dans l'emploi de chef de secteur réseaux (AG V), prise le 17 novembre 2006, déclarant insuffisants les résultats obtenus par Marc GUISSART à l'issue des épreuves; - la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le conseil de gérance de VIVAQUA approuve les résultats des épreuves précitées; - la délibération du 18 avril 2007 par laquelle le conseil d'administration de VIVAQUA décide de promouvoir Steven THENAERTS au grade de chef de secteur réseaux, avec effet au 1er février 2007. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII -5893 & 5982- 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII -5893 & 5982- 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.081 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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