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Arrêt 210082 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 23/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.082 No Rôle: A. 189057/XIII-5046 Affaire: Arrêt 210082 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:35 Fiche Arrêt no 210.082 du 23 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.082 du 23 décembre 2010 A. 189.057/XIII-5046 En cause : KOEVOET Hans, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint Martin 68 4000 Liège, contre : la Commune de Stoumont. Parties intervenantes :

  1. DOGNE Jean-Marie,
  2. DOGNE Alain, ayant tous deux élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juillet 2008 par Hans KOEVOET qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont du 28 septembre 2005 délivrant à Jean-Marie DOGNE et Alain DOGNE un permis unique autorisant le maintien en activité d'un élevage de vaches laitières et la construction et l'exploitation d'une porcherie située à Stoumont, chemin de Chevron à Bierleux; Vu l'arrêt no 186.899 du 7 octobre 2008 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 5046 - 1/18 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 28 octobre 2008 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 11 août 2008 par laquelle Jean-Marie DOGNE et Alain DOGNE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2008 accueillant cette intervention; Vu le mémoire ampliatif de la partie requérante; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérante et intervenantes; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 décembre 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. KETTELS, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
  3. Jean-Marie et Alain DOGNE introduisent le 24 juin 2005 une demande de permis unique de classe 2 en vue de la construction d'une porcherie d'engraissement d'une capacité de 1.078 animaux en extension d'une ferme existante, de l'exploitation de ladite porcherie et de l'exploitation d'une étable existante d'une capacité de 112 bovins de plus de six mois, sur des parcelles sises à Stoumont, XIII - 5046 - 2/18 chemin de Chevron à Bierleux, cadastrées 4ème division, section D, nos 966f, 977, 978 et 988n. Le projet est situé en zone agricole au plan de secteur de Stavelot.
  4. La demande est reçue par le fonctionnaire technique le 27 juin
  5. La demande est déclarée complète et recevable le 19 juillet 2005, soit en dehors du délai de vingt jours prévu par l'article 86, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
  6. Une enquête publique est réalisée du 23 août au 6 septembre 2005 par la commune de Stoumont; elle suscite de nombreuses oppositions.
  7. Les avis suivants sont recueillis : - l'office wallon des déchets : avis favorable; - la division de la nature et des forêts, le 29 août 2005 : avis favorable; - la direction des eaux souterraines, le 1er septembre 2005 : avis favorable conditionnel.
  8. Le rapport de synthèse favorable des fonctionnaires technique et délégué en première instance est envoyé le 23 septembre 2005, dans le délai de septante jours prévu par l'article 92, § 3, du décret du 11 mars 1999 précité; il est reçu par la commune le 26 septembre
  9. Le 28 septembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont délivre le permis unique sollicité, dans le délai de vingt jours prévu par l'article 93, § 1er, alinéa 2, 1o, du décret du 11 mars
  10. La décision est affichée à partir du 4 octobre
  11. Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours.
  12. Six recours, dont celui du requérant, sont introduits devant le Gouvernement wallon. Ils sont réceptionnés les 20, 21 et 24 octobre
  13. La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet, le 12 décembre 2005, un avis favorable.
  14. Le rapport de synthèse est établi et envoyé le 13 décembre 2005, dans le délai de cinquante jours prévu par l'article 95, § 3, alinéa 2, 1o, du décret du 11 mars 1999, et reçu le 14 décembre 2005; il propose de délivrer le permis sollicité. XIII - 5046 - 3/18
  15. Le Gouvernement wallon prend, le 3 janvier 2006, un arrêté qui dit les recours recevables, modifie certaines conditions de la décision du collège des bourgmestre et échevins de Stoumont et confirme la première décision pour le surplus. Le permis est envoyé par recommandé au requérant ainsi qu'à Jean-Marie et Alain DOGNE, le 3 janvier 2006, dans le délai de vingt jours prévu par l'article 95, § 7, alinéa 3, 1o, du décret du 11 mars
  16. La partie adverse envoie au requérant et aux demandeurs de permis, le 17 janvier 2006, "les plans à joindre à l'arrêté ministériel du 3 janvier

(2006)".
  1. Le requérant introduit une requête en annulation et une demande de suspension de l'exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins de Stoumont du 28 septembre 2005 et de la décision du 3 janvier 2006 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial. L'affaire, qui porte le numéro de rôle G/A.170.489/XIII-4075, aboutit : - à un arrêt no 163.787 du 19 octobre 2006, qui rejette la demande de suspension, le risque de préjudice grave et difficilement réparable n'étant pas établi, - et à un arrêt no 182.349 du 24 avril 2008, qui d'une part, estime que la décision prise sur recours n'est pas tardive, se substitue donc à celle prise par le collège des bourgmestre et échevins de Stoumont du 28 septembre 2005 et déclare irrecevable le recours introduit contre cette décision, et qui d'autre part, annule l'arrêté ministériel du 3 janvier 2006 aux motifs que celui-ci ne répond pas à certains arguments soulevés par le requérant dans son recours administratif.
  2. Le Gouvernement wallon n'adopte pas de nouvelle décision suite à l'arrêt d'annulation. Il en informe le requérant par courrier du 27 juin
  3. Le requérant, se basant sur l'arrêt no 172.534 du 21 juin 2007, en cause DANNEVOYE contre la Région wallonne, estime que la décision du collège des bourgmestre et échevins de Stoumont du 28 septembre 2005 est confirmée par le silence du Gouvernement wallon et introduit le présent recours contre la décision de la commune.
  4. A la suite de ce recours, le collège communal de Stoumont décide, le 27 août 2008, de retirer le permis unique du 28 septembre 2005, objet du présent recours. Par une seconde décision de la même date, un permis est octroyé aux consorts DOGNE "pour le maintien de l'activité laitière" et le permis "pour la construction et l'exploitation d'une porcherie" leur est refusé; XIII - 5046 - 4/18 Alain DOGNE introduit, le 8 septembre 2008, une requête unique demandant la suspension selon la procédure d'extrême urgence et l'annulation de la décision de retrait. L'affaire porte le no de rôle G/A. 189.607/XIII-5084; Par un arrêt no 186.309 du 16 septembre 2008, confirmé par l'arrêt no 186.381 du 19 septembre 2008, le Conseil d'Etat suspend l'exécution dudit retrait. Le Conseil d'Etat juge que la décision de retrait est illégale en ce qu'elle est motivée par une lecture erronée de l'arrêt no 182.349 du 24 avril
  5. L'arrêt no 191.697 du 19 mars 2009 annule cette décision de retrait, en l'absence de demande de poursuite de la procédure à la suite de l'arrêt de suspension. Sur recours administratif introduit par Alain DOGNE, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial annule, le 3 décembre 2008, la seconde décision du collège communal de Stoumont du 27 août 2008 qui refuse le permis sollicité pour la construction et l'exploitation d'une porcherie; Considérant que les parties intervenantes soulèvent une première exception d'irrecevabilité déduite de ce que, au jour de son introduction, qu'elles établissent au 7 juillet 2008, le recours au Conseil d'Etat était prématuré, le ministre disposant encore jusqu'au 15 juillet 2008 de la possibilité de statuer sur le recours administratif dont il était saisi; Considérant que l'arrêt no 182.349 du 24 avril 2008 qui a annulé l'arrêté ministériel du 3 janvier 2006 qui statuait sur le recours administratif, a été notifié au Gouvernement wallon par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 6 mai 2008; qu'à la date du 19 juillet 2008, jour de l'envoi à la poste du pli recommandé contenant la présente requête en annulation et seul jour à prendre en considération conformément à l'article 84 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le délai de septante jours à partir de la notification de l'arrêté précité pendant lequel le ministre pouvait prendre et envoyer une nouvelle décision sur le recours administratif dont il était saisi, était expiré; que dès lors la requête en annulation n'était pas prématurée; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que les parties intervenantes prennent une seconde exception d'irrecevabilité de ce que le requérant n'avait pas intérêt au recours; que, selon eux, d'une part, son habitation et son gîte sont situés à quatre cent vingt mètres de l'exploitation contestée et le requérant lui-même ne justifierait son intérêt que par le problème des nuisances dues aux odeurs d'épandages, et non par la qualité de voisin direct, qualité qu'il ne revendiquerait pas; qu'elles constatent que, déjà avant XIII - 5046 - 5/18 le projet litigieux, elles avaient une exploitation agricole et qu'il y avait des épandages sur les terrains proches de l'habitation du requérant; qu'ainsi, à leur estime, "l'acte attaqué n'est donc pas directement lié au préjudice invoqué par le requérant"; que, d'autre part, les épandages ne doivent pas être autorisés par un permis d'environnement, ajoutent-elles, mais ils sont régis par les articles R.188 et suivants du Code de l'eau, c'est-à-dire par une police autre que celle des permis d'environnement; Considérant que l'intérêt d'un requérant à un recours en annulation est distinct du préjudice qui est évoqué à l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en matière de référé; qu'en l'occurrence, l'habitation du requérant se situe à quatre cent vingt mètres du projet litigieux et les épandages nouveaux dus à l'exploitation nouvellement autorisée par l'acte attaqué, se font près de cette habitation; qu'il suffit de constater que ces épandages trouvent leur origine dans la nouvelle exploitation ainsi autorisée pour permettre de conclure que le requérant est un voisin du projet en cause; qu'à ce titre, il a intérêt à son recours; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation "des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 3, § 2, de la directive NITRATE 91/676, de l'article 23 de la Constitution et du principe de bonne administration"; qu'il estime que la partie adverse n'a pas examiné les questions de la protection de l'eau, de l'incidence de l'épandage, de l'impact sur l'approvisionnement en eau des habitants du hameau de Bierleux-Haut et sur la rivière de la Lienne, du charroi, des odeurs, de l'impact sur le site Natura 2000 et du bruit; qu'il ajoute qu'il "tient pour reproduit dans son intégralité les décisions citées plus haut et ayant trait à la première décision attaquée soit l'arrêté ministériel du 3 janvier 2006" et "qu'en outre la décision contient également une inexactitude concernant l'inexistence d'habitations situées à moins de 300 mètres du projet"; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de l'eau, il expose que les conditions, qui sont proposées au point B.1 de l'avis de la division de l'eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), ne sont pas reprises dans le permis; qu'il soutient que l'absence de ces conditions constitue un "danger susceptible de nuire à un environnement sain (article 23 de la Constitution) ou (…) la violation de l'optique d'approche intégrée de prévention et de réduction de pollution, protection de l'homme et de l'environnement, contre les dangers, nuisances et inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation (article 2 du décret du 11/03/1999)"; XIII - 5046 - 6/18 Considérant qu'en ce qui concerne les épandages, il fait valoir que les questions de la masse de lisier produite par l'exploitation litigieuse et du caractère réaliste des plans d'épandages de l'exploitant n'ont pas été examinées par la partie adverse; qu'il ajoute que "l'avocat général près la Cour de justice des Communautés européennes a déposé un avis à l'encontre de la Belgique précisant que le Bassin de la Meuse doit être déclaré en zone vulnérable" au sens de l'article 3, § 2, de la directive 91/676 et que la partie adverse ne prend pas en compte les dispositions de cette directive, en éludant la question du caractère vulnérable de la zone; qu'il relève enfin que les épandages ont commencé au moment de l'introduction de la requête unique; Considérant qu'en ce qui concerne l'approvisionnement en eau du hameau de Bierleux-Haut, le requérant indique que la question de sa suffisance a été soumise au collège des bourgmestre et échevins lors de l'enquête publique et même auparavant, mais qu'elle n'a pas été examinée par la partie adverse; qu'il estime également que la question de la qualité de l'eau n'a pas été prise en compte; qu'il se prévaut encore d'un arrêté ministériel qui aurait refusé un permis unique pour une exploitation agricole "dans la mesure où 72 personnes d'un hameau voisin ne disposaient pas de la distribution publique d'eau"; Considérant que pour ce qui a trait à l'incidence sur la Lienne, le requérant soutient qu'il "ne semble pas" que la division de l'eau de la D.G.R.N.E. et le collège des bourgmestre et échevins de Stoumont aient examiné in concreto l'incidence de l'exploitation sur la qualité de l'eau de cette rivière et que les conditions générales et particulières d'exploitation ne suffisent pas à pallier cette absence d'examen; Considérant à propos du charroi, que le requérant prétend que le trafic engendré par l'exploitation litigieuse "causera une gêne significative, particulièrement pendant les périodes d'épandage"; qu'il estime plus précisément que "la question de l'étroitesse du passage n'a pas été examinée par l'autorité et risque de poser des difficultés techniques voire une certaine dangerosité"; qu'il déplore encore l'absence de vérification in concreto des chiffres proposés dans l'"étude d'incidences" en matière de charroi; Considérant au sujet des odeurs, que le requérant expose que la partie adverse n'a ni examiné les questions soulevées dans l'"étude d'incidences", ni vérifié les assertions contenues dans cette étude; qu'il estime que les odeurs sont extrêmement fortes à une distance de deux cent à deux cent cinquante mètres, ce qui XIII - 5046 - 7/18 constitue une gêne notable pour des gîtes ruraux se trouvant à trois cents mètres et pour le camping se trouvant cent cinquante mètres plus loin; Considérant relativement au site Natura 2000, que le requérant soutient que celui-ci n'est situé qu'à quelques mètres du projet litigieux, contrairement à ce qui est indiqué dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; qu'il expose qu'aucune condition particulière pour la porcherie n'est prévue en fonction de cette proximité, alors que tel est le cas en ce qui concerne les bovins (articles 25 et 26 du permis unique litigieux); qu'il se réfère en ce qui concerne cette question à l'arrêt no 182.349 du 24 avril 2008; Considérant que le requérant reproche encore à l'autorité compétente de ne pas avoir examiné la question du bruit in concreto et de s'être bornée à reproduire les normes d'émission; qu'il renvoie à cet égard à nouveau à l'arrêt no 182.349 du 24 avril 2008; Considérant que la partie adverse n'a déposé aucun mémoire; Considérant que les intervenants contestent tout d'abord la recevabilité du moyen en ce qu'il vise l'article 23 de la Constitution; qu'ils estiment en effet que le requérant n'indique pas en quoi cette disposition serait violée par l'acte attaqué; qu'ils contestent également la recevabilité du moyen en ce qu'il vise l'article 3, § 2, de la directive 81/676/CEE, arguant de ce que cette disposition ne serait pas directement applicable; qu'ils relèvent encore que le moyen est obscur car il ne mentionne pas la date, le nom de l'avocat général ou l'affaire concernée et ne précise pas en quoi le fait que le Bassin de la Meuse devrait être déclaré en zone vulnérable aurait une incidence en l'espèce; Considérant, en ce qui concerne l'eau, que les intervenants exposent que le requérant n'indique pas en quoi les conditions reprises dans l'avis de la division de l'eau de la D.G.R.N.E. auraient été préférables à celles imposées par l'acte attaqué; qu'ils indiquent que le collège a pris en considération la question des épandages, du lisier et du fumier en ce qui concerne l'élevage porcin; Considérant, au sujet de l'élevage bovin, que les intervenants soutiennent que ces questions sont indirectement abordées aux pages 10 et 11 de l'acte attaqué; qu'ils soulignent que le collège des bourgmestre et échevins pouvait s'écarter des conditions émises par la D.G.R.N.E.; Considérant, à propos de l'incidence des épandages, que les intervenants soulèvent que le grief du requérant porte sur les motifs au fond et non sur la XIII - 5046 - 8/18 motivation formelle de l'acte attaqué et que le requérant n'indique pas quelle serait la disposition violée; que subsidiairement, les intervenants relèvent que l'exploitation litigieuse est soumise aux conditions fixées par les articles R.188 et suivants du Code de l'eau; qu'ils ajoutent que les chiffres indiqués dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement sont établis sur la base de la méthode de calcul imposée par le Code de l'eau et que le requérant n'indique pas que les chiffres seraient inexacts; qu'ils estiment que l'obligation de motivation formelle n'emporte pas l'obligation pour l'autorité d'expliciter les raisons pour lesquelles elle considère que les informations données par le demandeur de permis - et que personne ne conteste - sont exactes; qu'ils font valoir qu'il ressort des pages 6 et 18 du permis unique et de l'article 43 des conditions particulières que le collège a examiné l'utilité d'imposer des conditions relatives aux épandages; Considérant, en ce qui concerne l'approvisionnement en eau des hameaux de Bierleux-Haut et Bas, que les intervenants répondent que l'exploitation litigieuse puise son eau via un système de captage propre et non via le captage public qui dessert ces hameaux et qu'ainsi il n'y aurait aucune interaction entre l'eau qui dessert les hameaux et celle qui dessert l'exploitation; que la question de l'approvisionnement de ce hameau n'est donc pas pertinente, selon les intervenants, dans le cadre de la délivrance de l'acte attaqué; qu'ils relèvent encore que des conditions relatives à la prise d'eau sont prévues (page 21 du permis unique) et que le dossier de demande évoque le captage d'eau; Considérant, au sujet de la qualité de l'eau d'approvisionnement, que les intervenants indiquent qu'une étude réalisée en 2003 démontrait déjà la non- potabilité de l'eau captée pour l'alimentation des hameaux de Bierleux-Haut et Bas, soit avant l'adoption de l'acte attaqué; Considérant, relativement à l'incidence sur la Lienne, que les intervenants estiment que le grief du requérant n'est pas relatif à la motivation formelle de l'acte attaqué et qu'il n'énonce pas la disposition violée; que subsidiairement, les intervenants font valoir que l'article R.203 du Code de l'eau interdit les épandages à moins de quatre mètres des eaux de surface, ce qui a pour effet qu'il n'était pas nécessaire de fixer une condition supplémentaire; Considérant, pour ce qui a trait au charroi, que les intervenants exposent que les chiffres indiqués dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement correspondent à ceux de l'exploitation effective et que le transport de lisier s'effectue pour la majeure partie non par la route asphaltée qui mène à Bierleux-Haut, mais par des chemins agricoles non asphaltés à l'écart des hameaux; qu'ils ajoutent que les épandages se font pour l'essentiel sur des terrains situés à XIII - 5046 - 9/18 l'opposé du hameau du requérant; qu'en outre, selon les intervenants, la route asphaltée comporte deux élargissements permettant le croisement de véhicules et ne constitue pas la seule voie d'accès au village de Bierleux, une route nationale passant à trois cents mètres du village; qu'ils concluent qu'il n'y a donc pas de problème en ce qui concerne le charroi et que le collège n'avait pas à "s'attarder sur cette problématique" dans la motivation formelle du permis unique; Considérant, à propos des odeurs, que les intervenants relèvent que les assertions du requérant ne sont étayées d'aucune étude et que les informations contenues dans la notice n'avaient fait l'objet d'aucune contestation; qu'ils soutiennent que l'odeur de l'exploitation n'est pas de nature à nuire même aux habitations les plus proches, situées à près de trois cents mètres; qu'ils ajoutent que des conditions d'exploitation sont en outre adoptées par le collège communal, aux pages 11, 15 et 16 du permis unique; qu'ils en déduisent que la motivation formelle de la décision est adéquate; Considérant, en ce qui concerne le site Natura 2000, que les intervenants reconnaissent que l'exploitation se trouve à proximité immédiate d'un tel site, mais soutiennent qu'elle ne sera à l'origine d'aucun impact significatif sur ce site, comme l'indique la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; qu'ils estiment donc que l'autorité n'a pas été induite en erreur et qu'elle ne devait pas assortir la décision d'une motivation particulière; qu'ils rappellent en outre que l'arrêt no 182.349 du 24 avril 2008 a annulé l'arrêté ministériel pour défaut de motivation formelle, en ce que le ministre n'avait pas suffisamment répondu à l'argumentaire développé dans le recours administratif; que, selon les intervenants, l'argument en question n'avait pas été soulevé lors de l'enquête publique, de sorte que l'arrêt susmentionné ne serait pas transposable; Considérant, au sujet du bruit, que les intervenants exposent que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement envisage cette question et conclut que l'exploitation ne devrait être à l'origine d'aucune gêne acoustique; qu'ils estiment que le collège des bourgmestre et échevins a pris cette conclusion en considération, que le requérant ne prétend pas qu'elle serait erronée et qu'il ne peut donc être reproché au collège de ne pas avoir vérifié in concreto l'exactitude de la notice; qu'ils relèvent que le collège des bourgmestre et échevins a spécifiquement motivé sa décision en répondant aux observations formulées lors de l'enquête publique quant au bruit; qu'ils rappellent que l'arrêt no 182.349 du 24 avril 2008 n'est pas transposable à l'acte attaqué; Considérant que le requérant réplique que l'obligation de motivation formelle impose à l'autorité de démontrer qu'elle a examiné tous les éléments du XIII - 5046 - 10/18 dossier et qu'elle a de justes et adéquates raisons de délivrer un permis unique; que, selon lui, en ce qui concerne les épandages, l'acte est muet, qu'il ne contient aucune référence à la présence d'un site Natura 2000 et qu'aucune des objections soulevées dans l'enquête publique (odeur, charroi, épandages) n'est rencontrée; Considérant qu'un exposé des moyens implique l'indication de la règle de droit qui aurait été violée et l'indication de la manière dont elle l'aurait été; que, dès lors, le moyen, en ce qu'il "tient pour reproduit dans son intégralité les décisions citées plus haut et ayant trait à la première décision attaquée soit l'arrêté ministériel du 3 janvier 2006" et "qu'en outre la décision contient également une inexactitude concernant l'inexistence d'habitations situées à moins de 300 mètres du projet (voir ci-dessus)", ne permet pas de comprendre quelles décisions ou quelles indications reprises "ci-dessus" il vise; qu'il n'est donc pas possible, à la lecture du moyen, de comprendre ce qui est reproché à la partie adverse; que, dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable, en ce qui concerne ces éléments; Considérant, en ce qui concerne la protection de l'eau, que comme l'indique le requérant, les conditions reprises au point B.1 de l'avis favorable conditionnel de la division de l'eau de la D.G.R.N.E. ne sont pas reprises dans les conditions dudit permis; que, cependant, les articles 8 et 19 des conditions particulières dudit permis imposent le respect des conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, en ce qui concerne le stockage d'effluents d'élevage bovins; que ces conditions sont à tout le moins équivalentes à celles préconisées par la division de l'eau au point "dépôt de fumier"; que dès lors, en ce qui concerne ce point, le moyen manque en fait; Considérant, à propos du point "épandage", que les conditions préconisées par la division de l'eau renvoient expressément à celles visées par les articles R.197, R.203 et R.204 du Code de l'eau, qui sont partiellement reproduites dans l'avis de la division de l'eau; que ces conditions du Code de l'eau s'imposent, en tout état de cause, à l'exploitation litigieuse; que le moyen n'est pas fondé en ce qu'il vise ce point; Considérant que le permis attaqué n'autorise pas la création d'une nouvelle étable pour bovins; que, dès lors, le point "étable" des conditions préconisées par la division de l'eau, qui ne vise que les nouvelles étables, ne trouve pas à s'appliquer au projet; que le requérant n'a donc pas intérêt à se prévaloir de l'absence d'une telle condition dans le permis litigieux; que, de même, le projet litigieux ne comporte pas de nouvelle citerne ou de nouvelle cuve à mazout; que, dès lors, le point des conditions préconisées par la division de l'eau relatif aux "citernes XIII - 5046 - 11/18 et cuves à mazout" n'est pas applicable en l'espèce; que le requérant n'a donc pas non plus intérêt à se prévaloir de l'absence d'une telle condition dans l'acte attaqué; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé en ce qu'il invoque l'absence d'indication des conditions proposées par la division de l'eau de la D.G.R.N.E.; Considérant, à propos des épandages, qu'en ce qu'il invoque que "l'avocat général près la Cour de justice des Communautés européennes a déposé un avis à l'encontre de la Belgique précisant que le Bassin de la Meuse doit être déclaré en zone vulnérable", le requérant ne permet pas d'identifier l'affaire dont il serait question; que dans cette mesure, le moyen est imprécis et, donc, irrecevable; Considérant par ailleurs, qu'il résulte de l'article D.67 du Livre Ier du Code de l'environnement que l'objet de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est d'indiquer à l'autorité compétente quels sont les effets prévisibles du projet sur l'environnement, afin de lui permettre d'apprécier s'il y a lieu de délivrer ou non le permis, d'ordonner une étude d'incidences ou d'imposer des conditions particulières; que les lacunes de la notice n'entraînent l'illégalité du permis d'urbanisme que si elles ont pu induire l'autorité compétente en erreur ou l'ont empêchée de statuer en pleine connaissance de cause; Considérant qu'en l'espèce, le requérant ne prétend pas que la notice d'évaluation des incidences contiendrait des erreurs en ce qui concerne la quantité d'épandage générée par l'exploitation litigieuse et, qu'a fortiori, il n'apporte aucun élément pour tenter d'établir une telle erreur; que, dans sa réclamation déposée lors de l'enquête publique, le requérant ne conteste pas non plus les éléments de la notice quant à cette question alors que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement contient des données précises, notamment par le calcul du taux de liaison au sol et la prévision de conventions d'épandages avec des tiers; qu'à cet égard, le moyen n'est pas fondé; Considérant que la question de la suffisance de l'approvisionnement en eau des hameaux de Bierleux-Haut et Bas et de la qualité de cette eau a été posée au cours de l'enquête publique, notamment par le requérant; que le permis attaqué est motivé comme suit : "le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières énumérées ci-après est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement"; que, si un acte de l'administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure, lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s'il permet XIII - 5046 - 12/18 de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre à ces observations; qu'en l'espèce, la décision n'est aucunement motivée quant à l'influence de la prise d'eau des intervenants sur l'alimentation en eau des hameaux de Bierleux; que la partie adverse n'a déposé aucun mémoire; que les explications complémentaires apportées dans la requête en intervention ne peuvent pallier les lacunes de la motivation formelle de la décision d'octroi du permis unique litigieux; Considérant que dans leur dernier mémoire, les intervenants font valoir ce qui suit : - l'autorité n'avait pas à répondre aux objections formulées dans le cadre de l'enquête publique au sujet de l'impact de leur exploitation sur l'approvisionnement en eau, leur propre approvisionnement en eau étant assuré par un forage privatif distinct et plus profond que le captage d'eau des hameaux; - les pièces 8 et 12 du dossier du requérant étant, la première un courrier dépourvu de tout nom et signature, et la seconde une lettre du 28 août 2005 d'un sieur Robert LABIAUX à l'échevin Gaston FONTAINE que dans un courrier du 1er décembre 2005 à la Région wallonne, le bourgmestre a dit n'avoir jamais été reçue, ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles sont imprécises, et que la commune de Stoumont n'assure pas la distribution de l'eau à Bierleux-Haut et Bierleux-Bas; - la motivation par laquelle l'autorité précise que le respect des conditions générales, sectorielles et particulières suffit à réduire les inconvénients de l'exploitation en cause est suffisante; Considérant que la partie adverse n'a déposé aucun dossier administratif; que, dès lors, en vertu de l'article 21 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts; qu'il s'ensuit que la pièce 8 du dossier de la partie requérante qu'elle dit être une lettre de réclamation doit être tenue pour exacte; que dans cette lettre du 4 septembre 2005, elle fait clairement état des problèmes que l'épandage des lisiers pourraient avoir sur la source de Bierleux-Bas qui alimente également Bierleux-Haut; qu'à ce sujet, il importe peu que les intervenants aient leur propre forage et que les fractions de Bierleux-Bas et de Bierleux-Haut aient leur propre source de distribution d'eau; qu'en effet, la question posée est celle de l'alimentation en eau des deux fractions de Bierleux à la suite de l'exploitation projetée; qu'à cet égard, aucune motivation spécifique ne se trouve dans l'acte attaqué alors que le collège des bourgmestre et échevins devait examiner ladite question; qu'ainsi, à ce sujet, le moyen est fondé; XIII - 5046 - 13/18 Considérant, quant à l'incidence du projet sur la qualité de l'eau de la Lienne, que l'acte attaqué impose de nombreuses conditions pour la protection des eaux de surface; qu'en outre, le Code de l'eau est applicable au projet litigieux, comme cela a été exposé ci-dessus; qu'ainsi, comme le rappellent les intervenants, l'article 203 de ce Code interdit les épandages à moins de quatre mètres des eaux de surface; que le respect de ces conditions a été jugé suffisant par la partie adverse pour "réduire les inconvénients pouvant résulter de l'exploitation litigieuse", ce qui démontre que la partie adverse a bien examiné l'incidence de l'exploitation sur la qualité de l'eau de cette rivière; que le requérant ne démontre aucune erreur dans les motifs ni aucune erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie adverse; qu'il s'abstient également de démontrer que l'acte attaqué ne répond pas ou répond imparfaitement aux réclamations déposées au cours de l'enquête publique; qu'ainsi, à cet égard, le moyen n'est pas fondé; Considérant en ce qui concerne le charroi, que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement décrit avec précision le charroi qui devrait être généré par le projet litigieux; que la partie adverse a estimé que le respect des conditions imposées était suffisant pour "réduire les inconvénients pouvant résulter de l'exploitation litigieuse"; que dans la mesure où le requérant ne se propose pas de démontrer l'existence d'une erreur dans la notice d'évaluation qui aurait affecté la décision de la partie adverse ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de celle-ci, et qu'il s'abstient également de démontrer que l'acte attaqué ne répond pas ou répond imparfaitement aux réclamations déposées au cours de l'enquête publique, le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il en va de même en ce qui concerne les odeurs générées par le projet; Considérant, à propos du site Natura 2000, que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement indique notamment ce qui suit: "Un site Natura 2000 a été délimité à proximité de l'exploitation demandée. La distance minimale séparant les portions de la ferme demandée de cette zone Natura 2000 est de l'ordre d'une trentaine de mètres pour l'étable actuelle B1 et la porcherie en projet B2"; que cette notice est accompagnée de cartes permettant de repérer la zone Natura 2000 en question et les bâtiments projetés; qu'elle conclut que "l'exploitation pure et simple de l'exploitation (actuelle et future) de Messieurs Dogné n'est et ne sera à l'origine d'aucun impact significatif sur le réseau Natura 2000"; Considérant que la carte déposée par le requérant, qui ne contient pas d'échelle, n'est pas de nature à contredire cette information; que dès lors, le requérant XIII - 5046 - 14/18 ne démontre pas que la partie adverse n'aurait pas statué en pleine connaissance de cause; que, par ailleurs, l'arrêt no 182.349 du 24 avril 2008 a annulé l'arrêté ministériel pour défaut de motivation formelle, en ce que le ministre n'avait pas suffisamment répondu à l'argumentation développée dans le recours administratif; que cet arrêt n'indique en aucun cas que la motivation formelle de l'acte attaqué dans le cadre de la présente procédure serait inadéquate; que, dans cette mesure, le moyen n'est pas fondé; Considérant, relativement au bruit, que dans la mesure où le requérant se contente à nouveau de critiquer l'acte attaqué en ce que la partie adverse n'a pas vérifié in concreto les nuisances et renvoie à nouveau à l'arrêt no 182.349 du 24 avril 2008, le moyen n'est pas non plus fondé; qu'en effet, il ne démontre ni que l'acte attaqué ne répond pas ou répond imparfaitement aux réclamations déposées au cours de l'enquête publique, ni que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement aurait induit la partie adverse en erreur, ni encore que la considération selon laquelle "la situation éloignée du projet par rapport à l'habitat local, donc la limitation de l'impact par rapport à celui-ci" et celle selon laquelle "le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières énumérées ci-après est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l'exploitation de l'établissement" seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation; qu'en outre, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, l'arrêt no 182.349 du 24 avril 2008 a annulé l'arrêté ministériel pour défaut de motivation formelle, ce qui ne permet pas d'en déduire l'illégalité de la motivation formelle du permis unique présentement attaqué; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il estime qu'il paraît particulièrement peu adéquat d'autoriser un projet de cette taille à l'endroit qui a été choisi par les exploitants, compte tenu des nuisances qu'il engendrera; qu'il ajoute qu'"en vertu du principe du pollueur/payeur reconnu à l'article 174 du Traité de l'Union européenne, il est logique que la répercussion du coût généré par un projet industriel soit supporté par ce dernier" et que le collège des bourgmestre et échevins n'a pas pris en compte cet élément; Considérant que dans son mémoire ampliatif, le requérant ajoute que le principe du pollueur/payeur est repris à l'article D.3 du Livre Ier du Code de l'environnement, ce qui a pour effet que la question de l'application directe de ce principe n'a pas à être soulevée; qu'en outre, il soutient qu'en l'absence de vérification in concreto de l'impact de l'exploitation sur la situation existante, l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu le principe précité; XIII - 5046 - 15/18 Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle de l'autorité, laquelle exerce un pouvoir d'appréciation discrétionnaire dans l'exercice de sa compétence décisionnelle; que seule l'erreur manifeste d'appréciation peut être sanctionnée par le Conseil d'Etat; que ce dernier n'a pas à privilégier la conception de l'une ou l'autre partie dès lors qu'il n'apparaît pas du dossier administratif que l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant qu'en l'espèce, le requérant n'apporte pas la preuve que l'acte attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation; qu'à ce sujet, le moyen n'est pas fondé; Considérant par ailleurs, que l'article 174, § 2, du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne prévoyait, dans sa version en vigueur au moment de l'adoption de l'acte attaqué, ce qui suit : "La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur"; qu'ainsi, le principe dit du "pollueur-payeur" a vocation à inspirer les législations, mais ne constitue pas une règle de droit positif; que dès lors, le moyen n'est pas fondé en ce qu'il invoque ce principe; Considérant en outre, que la violation de l'article D.3 du Livre Ier du Code de l'environnement est soulevée dans le mémoire ampliatif; qu'à cet égard le moyen est tardif et, donc, irrecevable; Considérant que dans son mémoire ampliatif, le requérant soulève un nouveau moyen, qualifié d'ordre public; qu'il est pris de "la violation des articles D.67 et D.68 ancien du Livre 1er du Code de l'environnement, combinés à l'article D.63 du même code dont son alinéa 2, 1o, et de l'article 6, § 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21/5/1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et du principe de loyauté communautaire (art. 10 CEE)"; qu'il expose que la notice d'évaluation des incidences ne contenait que de brèves remarques sur la présence du site Natura 2000 et que le Conseil d'Etat aurait relevé que la décision du gouvernement était lacunaire sur ce point; que, selon le requérant, l'épandage aura lieu sur des terres jointives à la zone Natura 2000; qu'il explique que les lacunes de la notice constituent une violation de l'article D.67, § 3 du Livre Ier du Code de l'environnement, et que la notice doit être tenue pour XIII - 5046 - 16/18 absente, ce qui implique la nullité de plein droit; qu'il ajoute que l'article 6, § 3, de la directive susmentionnée impose la réalisation d'une évaluation appropriée pour les projets pouvant affecter un site Natura 2000 de manière significative et que l'article 10 du traité CEE impose aux Etats membres de ne prendre aucune mesure qui pourrait mettre en péril leurs obligations européennes; qu'il estime que l'acte attaqué devait constater, d'une part, que les incidences n'étaient pas maîtrisées et que la notice était incomplète et donc absente, et d'autre part, que le projet était susceptible d'avoir des incidences notables et qu'aucune évaluation appropriée n'a été effectuée; qu'il juge ce moyen d'ordre public car, d'une part, il touche à l'évaluation des incidences et, d'autre part, à la loyauté communautaire, qui est un des principes fondamentaux du traité CEE; Considérant qu'en principe, les arguments nouveaux contenus dans un mémoire en réplique ou ampliatif sont irrecevables, car ils doivent être soulevés au stade de la requête en annulation, sauf si le requérant n'a pu prendre connaissance de l'illégalité qu'il dénonce que par la consultation du dossier administratif ou du mémoire en réponse; que, cependant, un moyen d'ordre public doit être déclaré recevable, même s'il est soulevé au stade du mémoire en réplique ou ampliatif; Considérant que, en ce que le moyen nouveau est pris de la violation des articles D.63, D.67 et D.68 du Code de l'environnement, qui ne sont pas d'ordre public, il est irrecevable; qu'il en est de même de l'article 6, § 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui contient également une règle relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que le devoir de coopération loyale des Etats membres énoncé à l'article 10 du Traité de l'Union européenne ne peut être déterminé une fois pour toutes mais varie au cas par cas, en fonction des circonstances et est donc sujet à une appréciation subjective; que le moyen n'est pas d'ordre public; que soulevé dans le mémoire ampliatif, ce moyen est tardif et donc irrecevable, XIII - 5046 - 17/18 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stoumont du 28 septembre 2005 délivrant à Jean-Marie DOGNE et Alain DOGNE un permis unique autorisant le maintien en activité d'un élevage de vaches laitières et la construction et l'exploitation d'une porcherie située à Stoumont, chemin de Chevron à Bierleux. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros, et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 250 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Melle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 5046 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.082 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.899 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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