id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.085 No Rôle: A. 197503/XIII-5669 Affaire: Arrêt 210085 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-28 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:35 Fiche Arrêt no 210.085 du 23 décembre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.085 du 23 décembre 2010 A.197.503/XIII-5669 En cause :
- GAUCHE Alfred,
- JANSSEN David, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche en Ardenne. Partie intervenante : GODEFROID Luc, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 24 août 2010 par Alfred GAUCHE et David JANSSEN, en tant qu'elle demande la suspension de l’exécution du permis unique délivré le 21 juin 2010 par le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité, en vue d’étendre une exploitation agricole et de forer un puits dans un établissement situé rue de l’Abreuvoir, 1 à Grez-Doiceau; Vu la requête introduite le 14 septembre 2010 par laquelle Luc GODEFROID demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; XIII - 5669 - 1/9 Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 24 novembre 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Y. TOURNAY, loco Me J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. BRAHY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande peuvent être exposés comme suit :
- Le 30 octobre 2009, Luc GODEFROID dépose à la commune de Grez-Doiceau une demande de permis unique tendant à l'extension de son exploitation agricole avec construction de deux étables et d'un double silo et forage d'un puits, en précisant que son exploitation passerait de 120 à 350 bovins. Cette demande comporte certaines modifications par rapport à une première demande ayant donné lieu à un permis unique accordé par le commune le 19 mai 2009 puis refusé sur recours en date du 28 septembre
- Le bien se situe en zone agricole d'intérêt paysager au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez. Les requérants sont voisins par le sud des futurs hangars autorisés par le projet, qui seraient construits à 12 m des limites du jardin du second requérant.
- L'enquête publique est organisée du 7 au 21 décembre 2009 et suscite 10 lettres de remarques et d'observations.
- Le 24 décembre 2009, l'architecte-conseil de la commune émet un rapport favorable dans lequel il considère, en détaillant les modifications apportées au XIII - 5669 - 2/9 projet, que le demandeur a répondu aux différentes remarques qui lui avaient été faites lors de sa première demande refusée.
- La commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) émet un avis favorable le 12 janvier
- Le 3 mars 2010, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent leur rapport favorable à la délivrance du permis unique.
- Le 16 mars 2010, la commune de Grez-Doiceau délivre le permis sollicité. Alfred GAUCHE, premier requérant dans la présente affaire, introduit un recours contre ce permis le 13 avril 2010 auprès de la Région wallonne. A la même date, Liliane GODEFROID, soeur de l'exploitant, introduit également un recours contre cette décision.
- Le 21 juin 2010, la partie adverse a confirmé la décision prise par le collège communal, moyennant une légère modification mentionnée au dispositif. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est motivé comme suit : " Considérant que le demandeur est agriculteur; que le projet vise l'extension de son exploitation; Considérant que la demande est manifestement conforme à la destination générale de la zone agricole telle que définie par l'article 35 précité du CWATUP; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'examiner le projet en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration au cadre bâti et non bâti environnant, de son impact dans le paysage; Considérant qu'un projet similaire a été autorisé par le Collège communal en date du 19 mai 2009; que le permis unique a été annulé, suite au recours de tiers, par un arrêté ministériel daté du 28 septembre 2009; Considérant que cet arrêté ministériel stipulait notamment que : [...] Considérant que cette motivation est toujours d'actualité; Considérant que toutes les considérations négatives formulées lors de l'instruction de la précédente demande sur recours ont été rencontrées par l'exploitant dans le cadre de la présente demande; Considérant que l'annexe 1er de l'arrêté du 15 février 2007 du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion de l'azote en agriculture précise, lorsqu'il s'agit d'une stabulation paillée et stabulation paillée raclée avec un intervalle entre raclages supérieur à 5 jours qu'il n'y a pas de jus et que le fumier peut être stocké directement au champ sans séjour obligatoire sur fumière sauf s'il est produit sur des couloirs entre logettes; Considérant que la totalité du fumier bovin sec est stockée directement aux champs; que les éventuels purins et eaux de nettoyage prévisibles sont collectés dans une citerne; que les épandages d'effluents d'élevage sont réalisés en conformité avec le Code de l'Eau; que les stabulations paillées ne seraient pas nettoyées par voie humide; que le reproche fait par le requérant de ne rien prévoir est sans fondement; Considérant que deux citernes à eaux de pluie de 10000 litres ont été prévues pour récupérer les eaux de pluie des deux nouveaux bâtiments B 10 et B 11; que les trop-pleins de ces citernes seraient dirigés vers l'égout public; que le plan d'égouttage et de collecte des eaux est joint à la demande; que ce dernier est adéquat; XIII - 5669 - 3/9 Considérant que le projet est situé à plus de 60 mètres des habitations riveraines, sises en zone d'habitat à caractère rural; que cette distance est suffisante pour obvier aux nuisances olfactives; que ces dernières ne seraient pas significativement augmentées étant donné le type d'exploitation (stabulation sur paille) et le stockage aux champs; qu'en outre, cette distance rend peu audibles les meuglements des bovins dont les veaux, les bruits de tracteurs et machines diverses qui sont des bruits normaux inhérents à une exploitation agricole en zone agricole et ne constituent pas une charge anormale pour le voisinage; Considérant que le requérant fait reproche à l'acte attaqué de ne pas reprendre «avec un niveau de détail suffisant le contenu des réclamations déposées dans le cadre de l'enquête publique»; que le requérant ne mentionne cependant pas quels «détails» n'auraient pas été mentionnés, hormis les nuisibles; qu'à propos des nuisibles, il convient de préciser que les mesures nécessaires et efficaces seraient prises pour éviter l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs : l'utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le maintien des stocks de farines et d'autres aliments dans des conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent; Considérant que le charroi externe lié au fonctionnement de l'étable est estimé à plus ou moins 3 camions par semaine; que ce dernier passera par l'exploitation qui, pour rappel, est située à plus de 60 mètres à l'arrière des habitations dont celle du requérant; que des adaptations seraient réalisées en conformité au rapport du Service Incendie du 24 mars 2010; Considérant qu'il y a lieu de préciser que le chemin précédemment prévu sur la parcelle 367D qui devait déboucher sur la rue de Bettinval aurait encerclé les propriétés de cette même rue; que le choix de passer par l'exploitation, sur la parcelle 361G, pour rejoindre la voirie communale constituée de pavés pourrait engendrer des nuisances qui seraient à minimiser; qu'en effet, au vu du nombre, de la fréquence et de la vitesse de passage des véhicules de l'exploitation ou qui la desservent; les nuisances évoquées seraient minimes et ponctuelles et pas plus importantes qu'à ce jour; Considérant que la proposition de la requérante d'accès aux nouveaux bâtiments par l'arrière de l'exploitation n'est pas opportune; qu'en effet, un accès (à réaliser) via les parcelles 387C, 386B et 374D2 (dont le demandeur serait propriétaire - information à confirmer) constitue d'une part une charge disproportionnée au vu du projet (accès surdimensionné au regard de l'exploitation des nouveaux bâtiments), et représente d'autre part une source de nuisances potentielles pour les occupants des propriétés situées rue de Bettinval; Considérant que les mouvements de terrain nécessaires au projet sont limités au maximum; qu'en effet, les remblais sont compensés par des déblais; Considérant que les nouveaux bâtiments présentent une implantation cohérente par rapport à l'exploitation existante; que de surcroît le projet se situe, en ce qui concerne les nuisances visuelles, à une distance raisonnable et suffisante des habitations voisines, sises en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; que le projet prévoit d'implanter une zone tampon végétalisée de 6 m de large avec des moyennes tiges le long de la limite mitoyenne Sud, face au nouveau bâtiment et deux bouquets d'arbres hautes tiges à l'ouest de ce bâtiment, de manière à atténuer les nuisances générées par les infrastructures projetées, et en diminuer l'impact visuel pour les voisins; Considérant en outre que l'infrastructure des silos se situe à l'arrière des étables prévues, du côté du ruisseau, à 5 mètres du bâtiment et alignée sur ses pignons, afin de permettre de dégager un espace suffisant pour l'accès et d'éloigner les silos des habitations voisines; Considérant que le silo en bordure de la rue de Bettinval est à démolir; que cela permet d'assainir le site; Considérant au vu de ce qui précède, que l'actuelle demande s'intègre au cadre bâti et non bâti environnant; Considérant que le projet prendra place de manière cohérente et harmonieuse au sein de l'enveloppe paysagère locale de qualité et verdoyante; qu'il s'inscrira fort XIII - 5669 - 4/9 logiquement en prolongement des installations existantes tout en limitant les nuisances pour le voisinage; Considérant qu'une partie du bien est reprise à l'Inventaire du "Patrimoine architectural et Territoires de Wallonie"; qu'il s'agit de la chapelle Saint-Sébastien intégrée au site; que l'implantation des extensions projetées est parfaitement compatible avec cet élément intéressant du patrimoine local; Considérant que l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d'élevage ou d'engraissement de bovins de six mois et plus stipule que «L'exploitant avise un collecteur agréé pour l'enlèvement des cadavres d'animaux sans délai et au plus tard dans les 24 heures de la mort d'un animal. Dans l'attente de cet enlèvement, le cadavre de l'animal est conservé sur une aire d'entreposage ou au minimum sous bâche et dans un endroit facilement accessible aux seules personnes autorisées»; Considérant que les craintes liées à l'absence de système de surveillance des émissions du projet dans l'environnement n'ont pas lieu d'exister étant donné que les émissions de méthane, de dioxyde de carbone et de protoxyde d'azote générées par l'établissement dont projet sont négligeables à l'échelle sectorielle, régionale, nationale et européenne; que la ventilation de l'étable projetée se réalise de manière naturelle; Considérant que les considérations d'ordre immobilier, successoral, de bail à ferme ou de droit civil, la circulation automobile sur la voie publique, l'entretien du domaine public (voiries, filets d'eau ...) et la sécurité routière ne sont pas du ressort de la police des établissements classés; que la procédure est correcte puisque l'élevage bovin envisagé est en classe 2; que le dossier complet a pu être consulté durant les quinze jours d'enquête publique par toute personne à l'administration communale; que conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les modalités pratiques de l'organisation de l'enquête publique sont de la compétence de l'administration communale; que ladite permission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires; Considérant au vu des éléments et de l'instruction de cette affaire que le déplacement du projet ne se justifie pas, dès lors qu'à l'emplacement prévu, il est possible d'exploiter l'établissement sans générer des nuisances inacceptables pour le voisinage et l'environnement; Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles est subordonné le permis sont suffisantes pour garantir la protection de l'homme et de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients que l'établissement est susceptible de causer à l'environnement, à la population vivant à l'extérieur de l'établissement et aux personnes se trouvant à l'intérieur de celui-ci, sans pouvoir y être protégées en qualité de travailleur"; Considérant que, par une requête introduite le 14 septembre 2010, Luc GODEFROID demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 1er, § 1er et 84, § 1er, 8° du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration ainsi que de l'insuffisance dans les motifs, de l'erreur manifeste XIII - 5669 - 5/9 d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu’ils exposent, en une première branche, que les bénéficiaires de l'acte attaqué auraient procédé à des travaux modifiant le relief du sol au droit du chemin d'accès projeté, le long de leur jardin, sans le permis d'urbanisme requis au titre de modification sensible du relief du sol; que selon les requérants, ces travaux constitueraient une infraction urbanistique pour laquelle aucune régularisation n'a été sollicitée, ce qui rendrait le permis unique attaqué illégal; qu’ils font valoir, en une deuxième branche, que même si l'acte attaqué précise que "sur base des éléments du dossier administratif, aucun procès-verbal n'a été dressé dans le cadre de la présente exploitation agricole", cela ne permettait pas à l'autorité compétente d'ignorer purement et simplement l'infraction existante que les requérants auraient dénoncée dans leur recours administratif, même si celle-ci n'avait pas été constatée dans un procès-verbal d'infraction; que, surabondamment, il serait revenu aux requérants qu'un procès-verbal d'infraction avait été dressé en son temps, mais qu'il aurait été "opportunément" égaré avant l'introduction de la demande de permis; qu’en une troisième branche, les requérants soutiennent que ni le dossier de demande de permis ni aucune pièce du dossier administratif ne ferait état d'une demande de régularisation quant aux travaux intervenus au droit du chemin d'accès évoqué plus haut; qu’en outre, une série d'infrastructures déjà présentes sur le site de façon permanente ou saisonnière, énumérées dans le permis, n'auraient jamais été couvertes par un permis et seraient régularisées par l'acte attaqué sans motivation spécifique et renforcée à cet égard; Considérant, sur la première et la deuxième branche du moyen, que les photos fournies par les requérants au dossier accompagnant leur requête ne révèlent pas que des travaux de modification sensible du relief du sol, nécessitant permis, aient été effectués "au droit du chemin d'accès projeté"; que le dossier de demande ne porte pas sur une éventuelle modification du relief du sol à régulariser, que le fonctionnaire délégué s'est rendu sur place et n'a pas constaté cette modification dénoncée par les requérants et que le requérant Alfred GAUCHE ne l'a pas évoquée dans ses réclamations introduites lors de l'enquête publique; que dans ces conditions, ces branches du moyen manquent en fait; Considérant que le permis mentionne qu'aucun procès-verbal d'infraction n'a été dressé, répondant ainsi aux reproches de situations infractionnelles formulés dans le recours introduit par Alfred GAUCHE; que l'acte attaqué n'avait pas à être motivé plus amplement sur ce point; Considérant que le conseil des requérants à déclaré à l’audience retirer la troisième branche du moyen; que celui-ci ne peut être tenu pour sérieux; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 1er, § 1er et 452/22 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l'erreur, l'inadéquation, l'insuffisance et l'ambiguïté dans les motifs de l'acte attaqué, XIII - 5669 - 6/9 de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu’à l’appui du moyen, ils font valoir les griefs suivants : - l'affirmation du permis suivant laquelle "toutes les considérations négatives formulées lors de l'instruction de la précédente demande sur recours ont été rencontrées par l'exploitant dans le cadre de la présente demande" serait erronée, car elle ignorerait les griefs exprimés dans le cadre de son recours administratif par Alfred GAUCHE à propos de la modification du relief du sol, également évoquée au premier moyen; il serait aussi excessif de considérer que le déplacement de quelques mètres des deux hangars projetés constituerait une réponse adéquate aux craintes des réclamants concernant les impacts urbanistiques et environnementaux du projet; - le considérant relatif à la distance de 60 m du projet par rapport aux habitations riveraines, qui serait suffisante pour obvier aux nuisances olfactives et sonores, passerait sous silence le fait que le projet est situé à 12 m des jardins des requérants et ses conséquences sur leur jouissance de ces jardins privatifs; les requérants contestent, d'autre part, que cette distance de 60 m soit suffisante pour empêcher les nuisances olfactives, invoquant plusieurs éléments (nature de la litière, odeurs dégagées lors des manutentions, absence de dispositifs spécifiques visant à limiter leur propagation); quant aux bruits, l'exploitant va presque tripler son cheptel et les nuisances déjà audibles, notamment dues au sevrage des veaux, ils deviendraient insupportables de jour comme de nuit; - le considérant relatif aux "nuisibles" - vermine, insectes, rongeurs - est exprimé au conditionnel et serait donc dénué de portée matérielle et coercitive à défaut d'être relayé dans des conditions d'exploiter explicites; un nettoyage plus fréquent des étables devrait être imposé pour éviter la prolifération des rongeurs ou des mouches, mais alors le problème du bruit et des odeurs serait aggravé, et les riverains se plaindraient déjà d'être envahis de mouches à la belle saison alors que l'exploitation est trois fois moindre que celle qui sera autorisée; - le passage du charroi par la parcelle 361G, soit exclusivement par la rue Chapelle Saint-Sébastien, serait complètement irréaliste, impraticable à court terme et obligerait l'exploitant à solliciter l'aménagement d'un second accès; en outre, l'accès prévu serait le plus nuisible à la quiétude des riverains car il jouxterait leurs jardins; prétendre, comme le fait l'acte attaqué, que les nuisances seraient minimes, ponctuelles et pas plus importantes qu'à ce jour serait dénué de sens puisque à ce jour, les nuisances n'existent pas pour les requérants à défaut de charroi; - le considérant relatif aux nuisances visuelles serait erroné car le hameau de Cocrou serait remarquablement homogène du point de vue architectural, surtout en son centre, et le projet entraînerait un appauvrissement esthétique indéniable; le fonctionnaire délégué dont le permis reprend la motivation envisagerait l'impact paysager global du projet et non celui, désastreux, qui résulterait pour les riverains immédiats; l'implantation de l'étable en contrebas par rapport aux jardins ne limiterait pas les nuisances, car la dénivellation serait à peine perceptible à partir des pièces de vie et des jardins des riverains; enfin, les écrans végétaux imposés XIII - 5669 - 7/9 par l'acte attaqué ne seront, au mieux, pas efficaces avant 15 ans et ne masqueront qu'une partie marginale des hangars; - le considérant relatif à un éventuel déplacement du projet serait insuffisamment motivé car les riverains avaient proposé un déplacement des hangars d'environ 100 m vers la rivière, ce projet alternatif ayant été repris par le bourgmestre lui-même lors d'une réunion datée du 12 mars 2009, et que l'on ne voit pas en quoi ce déplacement poserait un problème, d'autant qu'il n'est pas allégué que la zone serait soumise à un aléa d'inondation; une construction difficile ne serait pas impossible et les intérêts des riverains ne devraient pas céder le pas devant les éventuelles difficultés techniques d'une construction plus proche de la rivière; Considérant que, pour partie, le premier des griefs des requérants se confond avec le premier moyen dont il vient d’être décidé qu’il n’était pas sérieux; que les griefs formulés par les requérants sont certes la manifestation de leur désaccord quant aux options retenues par la partie adverse mais qu’il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l'administration et des requérants; qu’il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l'autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d'une erreur manifeste; que les requérants restent en défaut de rapporter la preuve d’une telle erreur; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation de l'article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que lors de la délibération du collège communal du 16 mars 2010 qui a donné lieu à l'octroi du permis unique dont recours auprès du Gouvernement wallon, le bourgmestre ne s'est pas retiré alors qu'il disposait d'un intérêt direct et personnel sur le dossier GODEFROID, à deux titres puisqu’il donnait des terres en location à l'intervenant et à son épouse, et qu’il était le vétérinaire de leur exploitation depuis des années; que selon les requérants, l'acte attaqué qui confirme ce permis unique se serait approprié cette illégalité; Considérant que le permis attaqué s’est substitué à la décision critiquée au moyen, laquelle a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIII - 5669 - 8/9 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Luc GODEFROID est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-trois décembre deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. Fr. DAOUT. XIII - 5669 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.085 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.684 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div