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Arrêt 210093 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.093 No Rôle: A. 179404/VIII-5767 Affaire: Arrêt 210093 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-31 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:35 Fiche Arrêt no 210.093 du 23 décembre 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.093 du 23 décembre 2010 A.179.404/VIII-5767 En cause : SANCHEZ PELAEZ Julien, ayant élu domicile chez Me Ronit KNALLER, avocat, avenue Louise 114/27 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 décembre 2006 par Julien SANCHEZ PELAEZ qui demande l'annulation de : " - la décision prétendument prise dans le courant du mois d'août 2006 par le délégué de Monsieur le Ministre des Finances et officiellement notifiée au requérant par un courrier du 27 octobre

  1. - la décision prise par le Ministre des Finances à une date inconnue et aux termes de laquelle Madame GRUDZIELSKI se voit désignée aux fonctions d'Inspecteur principal d'administration fiscale auprès du troisième bureau des recettes de la TVA de Bruxelles. - la décision implicite de refus de laisser poursuivre, prolonger et/ou nommer Monsieur SANCHEZ PELAEZ au poste de receveur a.i., fonction attribuée à présent à Madame GRUDZIELSKI"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le courrier de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 5767 - 1/7 Vu l'ordonnance du 20 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 10 décembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Ronit KNALLER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Pierre BAILLY, Inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  2. Le requérant est inspecteur d'administration fiscale au SPF Finances depuis le 1 août
  3. Le 1er février 2002, il est affecté au 3ème bureau de recette er TVA de Bruxelles.
  4. Dans le courant de l'année 2002, le requérant introduit des demandes de mutation et des demandes afin d'exercer les fonctions supérieures dans les bureaux TVA de Namur I et II, de Charleroi I et de Bruxelles III. Par un courrier du 17 octobre 2002, l'administration prend acte de ses demandes et lui indique qu'elle y aura égard dès que les circonstances le permettront et cela au même titre que celles de ses collègues.
  5. Par décision du 9 juillet 2003, il est désigné pour exercer, à partir du 15 juillet 2003, la fonction supérieure d'inspecteur principal d'administration fiscale au 3ème bureau de recette de la TVA de Bruxelles. Cette décision est ratifiée par arrêté ministériel du 14 avril
  6. Le 1er juin 2004, le requérant rappelle sa demande de mutation pour un service du recouvrement de quatre résidences administratives, à savoir, par ordre de préférence : Namur, Charleroi, Marche-en-Famenne et Nivelles.
  7. En février 2006, le requérant indique au conseiller en prévention du SPF Finances qu'il a l'intention de déposer une plainte pour harcèlement moral à VIII - 5767 - 2/7 l'encontre de son supérieur hiérarchique immédiat, P. COUPEZ. Le 19 avril 2006, une réunion de conciliation a lieu entre le requérant et ce supérieur hiérarchique. Par note du 19 mai 2006, le conseiller en prévention et une psychologue témoignent, dans le cadre de la déclaration d'accident introduite par le requérant, que lors de la réunion de conciliation, P. COUPEZ a porté un coup sur la partie supérieure du bras droit du requérant. À la suite de ces faits reconnus comme accident de travail, le requérant s'absente du 27 juin au 4 août
  8. Par mail du 14 juillet 2006, le directeur régional a.i. propose "dans l'intérêt du service, en l'absence du titulaire, M. J. SANCHEZ-PELAEZ (en congé maladie et congé vacances), de charger Mme GRUDZIELSKI Nathalie, occupée à la 2ème recette TVA de la direction de la 3ème recette TVA et ce à partir du 24 juillet 2006" aux motifs "qu'il ressort, de récentes visites sur place, que l'intérimaire désigné par le titulaire ne soit pas à même de diriger le bureau". N. GRUDZIELSKI prend ses fonctions le 24 juillet
  9. Le 2 août 2006, le requérant introduit une plainte formelle pour harcèlement moral auprès du Service interne pour la prévention et la protection au travail du SPF Finances. Le 7 août 2006, il reprend le travail au 3ème bureau de recette TVA de Bruxelles;
  10. Le 9 août 2006, le requérant confirme qu'il maintient sa demande de mutation pour Namur telle que formulée le 1er juin
  11. Le même jour, il lui est confirmé que, compte tenu de sa demande de mutation pour Namur, son départ vers le bureau de recette TVA de Namur 2 est officialisé à compter du 16 août
  12. Le 10 août 2006, le directeur régional de la direction TVA de Bruxelles I reçoit le mail suivant : "(...) Suite à la mutation de M. SANCHEZ PELAEZ vers la recette TVA de Namur II à partir du 16.8.2006, Mme GRUDZIELSKI est désignée pour continuer à exercer les fonctions supérieures d'inspecteur principal d'administration fiscale à la recette TVA de Bruxelles III. En ce qui concerne la période du 7 au 15.8.2006, il y a donc lieu de considérer qu'il n'y a pas eu d'interruption dans l'exercice de ces fonctions supérieures. (...)". VIII - 5767 - 3/7
  13. Le même jour, il est précisé au requérant que, en raison de sa mutation effective à Namur II à partir du 16 août 2006, il sera déchargé de ses fonctions supérieures d'inspecteur principal d'administration fiscale à la recette TVA de Bruxelles III.
  14. Par dépêche du 17 août 2006, le directeur régional de la direction TVA de Bruxelles I est invité par le service du personnel à informer le requérant qu'il est muté, à sa demande et à titre définitif, à partir du 16 août 2006, à la recette TVA de Namur II et que sa résidence administrative est fixée à Namur à partir de la même date.
  15. Par dépêche du 16 octobre 2006, le directeur régional de la direction TVA de Bruxelles I est invité par le service du personnel à informer le requérant qu'il est mis fin le 15 août (au soir) à l'intérim de l'emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale exercé au 3ème bureau de recette TVA de Bruxelles et qu'il sera désinstallé comme comptable de ce bureau le 15 août 2006 au soir. Il s'agit du premier acte attaqué. Cette décision est notifiée au requérant par courrier du 27 octobre
  16. Par arrêté de l'administrateur du recouvrement du 16 octobre 2006, N. GRUDZIELSKI est désignée pour exercer, à partir du 24 juillet 2006, la fonction supérieure d'inspecteur principal d'administration fiscale au 3ème bureau de recette TVA de Bruxelles. Il s'agit du deuxième acte attaqué.
  17. Le 9 novembre 2006, le requérant dépose une plainte au pénal contre son supérieur hiérarchique.
  18. Le 5 juin 2007, N. GRUDZIELSKI ayant renoncé à l'emploi litigieux, la partie adverse désigne A.-S. NOLF pour exercer les fonctions d'inspecteur principal. Cette décision, objet d'un arrêté royal du 19 septembre 2007, fait l'objet d'un recours sur lequel il est statué par l'arrêt n° 210.094 de ce jour.
  19. Le 31 juillet 2009, A.-S. NOLF est déchargée, à sa demande, de l'exercice de ces fonctions supérieures et la partie adverse y désigne C. LEPLA. Cette décision, dont le requérant affirme n'avoir eu connaissance qu'à la lecture du rapport de l'auditeur, fait l'objet d'un recours enrôlé, le 24 septembre 2010, sous le n° 197.784/VIII-7469; VIII - 5767 - 4/7 Considérant qu'à l'audience, le conseil du requérant sollicite la jonction du présent recours et des affaires portant les n°s 185.092/VIII-6108 et 197.784/VIII- 7469; qu'une telle jonction ne peut présenter d'utilité que s'il est établi que le requérant a intrinsèquement intérêt à l'annulation du premier acte attaqué par le présent recours; qu'il y a dès lors lieu de trancher d'abord cette question; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité; qu'elle expose que le requérant a été muté à sa demande et qu'il ne pouvait ignorer qu'au moment de sa mutation, il serait mis fin à son intérim à la recette TVA de Bruxelles III; Considérant que le requérant répond que le changement de résidence administrative n'implique pas nécessairement qu'il soit mis fin à l'exercice de fonctions supérieures, fût-ce dans un service distinct de celui auquel l'agent est affecté en raison de ce changement; qu'il cite l'exemple de collègues qui ont également fait l'objet d'une mutation à Namur en 2006, tout en conservant les fonctions supérieures qu'ils exerçaient en d'autres bureaux de recouvrement; qu'il estime dès lors qu'il n'y a pas de lien entre sa mutation et la décision de mettre fin à l'exercice de ses fonctions supérieures à Bruxelles III; qu'il conteste l'existence de nécessités, procédant de l'intérêt du service, qui auraient justifié son entrée en fonctions effective à Namur plutôt que son maintien dans ses fonctions supérieures à Bruxelles; qu'il prend argument, à cet égard, du fait qu'il a été absent pour maladie pendant près de seize mois sans que la partie adverse ne le remplace à Namur; Considérant que par son courrier électronique du 9 août 2006, le requérant a clairement confirmé le souhait, qu'il avait exprimé dès 2004, d'être muté à Namur; que le dossier administratif ne comporte aucun élément permettant de croire que la volonté du requérant n'a pas été librement exprimée; que cette décision de mutation n'est, du reste, pas attaquée; Considérant qu'en sollicitant les demandes de mutation, la partie adverse est nécessairement amenée à confronter ces demandes avec les besoins de ses divers services; qu'une mutation implique par nature un changement d'affectation administrative qu'il n'y a aucune raison de considérer comme purement virtuel; que les documents administratifs accompagnant les formulaires de demande de mutation ne comportent aucune indication permettant de supposer le contraire; que le courrier électronique du 9 août 2006, par lequel il a été demandé au requérant de confirmer sa demande de mutation, visait explicitement à "pouvoir officialiser votre départ vers le bureau de recette TVA de Namur 2 à partir du 16 août 2006"; qu'en VIII - 5767 - 5/7 confirmant sa demande de mutation pour Namur, le requérant ne pouvait dès lors ignorer que celle-ci impliquait une affectation effective dans ce bureau et donc la fin de ses fonctions supérieures, ce que corroborent les termes de son courrier électronique du 9 août 2006 par lequel il demandait à l'administration de lui confirmer sa décision "afin que je puisse prendre mes dispositions"; Considérant qu'il ne peut être fait grief à la partie adverse de ne pas motiver pourquoi un agent doit prester ses fonctions dans le service où il vient d'être muté à sa demande, ce qui va de soi; qu'elle n'a pas non plus à justifier des motifs pour lesquels l'absence prolongée de cet agent a ensuite nécessité ou non la désignation d'un remplaçant; que, si certains collègues du requérant ont obtenu une mutation à Namur tout en conservant le bénéfice de leur désignation pour exercer l'intérim de fonctions supérieures, cette distinction de traitement ne suffit pas à témoigner d'une rupture d'égalité ni d'une appréciation illégale de la partie adverse; qu'en effet, la partie adverse n'a pas à justifier de manière comparative pourquoi un agent est maintenu dans des fonctions supérieures dans un emploi déterminé alors qu'un autre est invité à prester ses fonctions normales et perd ainsi le bénéfice de sa désignation intérimaire dans un autre emploi; qu'au demeurant, les agents cités bénéficiaient, comme le requérant le souligne lui-même, d'une ancienneté de service supérieure à la sienne, ce qui, aux termes des circulaires ministérielles produites par la partie adverse, pouvait expliquer leur vocation prioritaire à une désignation dans des fonctions supérieures; Considérant que la décision de mettre un terme à l'intérim exercé par le requérant au 3ème bureau de la recette TVA de Bruxelles constitue donc la conséquence directe de la mutation de ce dernier à Namur, laquelle lui a été accordée à sa demande; qu'on ne saurait voir, dans le premier acte attaqué, ni une sanction disciplinaire déguisée ni une modification des conditions de travail au sens de l'article 32tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ni une mesure grave fondée sur le comportement personnel de l'agent; que, dès lors, ces actes ne font pas grief au requérant; que le recours est irrecevable à l'encontre du premier acte attaqué; Considérant qu'il résulte de ces considérations que le requérant n'a pas d'intérêt à l'annulation du deuxième acte attaqué; que le recours est irrecevable, VIII - 5767 - 6/7 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  20. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 5767 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.093 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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