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Arrêt 210097 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 23/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.097 No Rôle: A. 188530/VIII-6394 Affaire: Arrêt 210097 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 23/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:35 Fiche Arrêt no 210.097 du 23 décembre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. o n 210.097 du 23 décembre 2010 A.188.530/VIII-6394 En cause : BROUCKAERT René, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
  2. l'État belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. A.189.364/VIII-6485 En cause : BROUCKAERT René, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------- VIII - 6144 - 1/9 LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites les 15 avril et 14 août 2008 par René BROUCKAERT qui demande l'annulation de : "- l'arrêté du Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 30 janvier 2008 l'admettant à la retraite prématurée pour motifs de santé à partir du 1er janvier 2008; - la décision d'appel de la Commission des pensions lui notifiée le 17 avril 2007; - à titre conservatoire, de la "demande de pension" prenant effet au 1er janvier 2008"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante; Vu les ordonnances du 20 octobre 2010 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 10 décembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Arnaud DESMADRYL, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, comparaissant pour la première partie adverse et Me Anne-Catherine RASSON, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse dans l'affaire A.188.530/VIII-6394; Entendu, en son avis contraire, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu de joindre ces affaires dont l'examen est nécessairement connexe; VIII - 6144 - 2/9 Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
  3. Le requérant, atteint de cécité et devant disposer d'une infrastructure de travail adaptée, est assistant auprès des services de la première partie adverse. Depuis 2005, son état de santé se détériore et il doit être mis en disponibilité pour maladie. Par un courrier du 29 juin 2006, la partie adverse demande au MEDEX de le faire comparaître devant la commission des Pensions, en raison de son absence pour maladie depuis au moins 90 jours ininterrompus. Le requérant en est informé par courrier du même jour.
  4. Le 13 décembre 2006, la commission des Pensions notifie au requérant la décision selon laquelle : " Vous êtes définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de vos fonctions, vous restez néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes: À déterminer par la médecine du travail". Cette décision est motivée médicalement comme suit : " Le passage à chronicité du syndrome anxio-dépressif réclame une adaptation définitive des conditions de travail. La gravité de l'affection médicale ne peut être reconnue en l'absence de pronostic péjoratif ni de soins coûteux".
  5. Sur recours formé par le requérant, la commission des Pensions effectue, le 5 mars 2007, une consultation contradictoire avec le Dr. FOSSION, médecin désigné par le requérant. La consultation contradictoire aboutit au maintien de la décision antérieure selon laquelle le requérant est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes : "À déterminer par le médecin du travail". La motivation médicale de cette décision est identique à celle de la première.
  6. Cette décision est notifiée au requérant et à la première partie adverse le 17 avril
  7. Il s'agit du deuxième acte attaqué.
  8. Le 14 mars 2007, le requérant sollicite sa comparution devant le Service médical de prévention et de protection au travail (ci- après S.M.P.T.). Le 11 mai 2007, le directeur du personnel demande à ce même service de procéder à un examen médical de vérification de l'aptitude professionnelle du requérant conformément à la décision de la commission des Pensions. VIII - 6144 - 3/9
  9. Par un courrier du 26 juillet 2007, le directeur général f.f. de la direction employant le requérant écrit au S.M.P.T., qui l'avait contacté pour obtenir des précisions sur son parcours professionnel : " Dans le cadre du dossier relatif à l'agent visé ci-dessus, j'ai l'honneur de vous faire parvenir un résumé de son parcours au sein du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. Monsieur BROUCKAERT a commencé à travailler pour le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports par le biais d'une permutation, le 3 juin 1991, et ce, à la Direction générale des Transports, Direction des Transports de Personnes (D.321) où il exerçait la fonction de téléphoniste. A partir du 1er janvier 1993, suite à une promotion par accession au niveau supérieur au grade de commis, Monsieur BROUCKAERT a travaillé à la Direction générale des Voies hydrauliques, Direction des Voies hydrauliques de Namur (D.232). Le 1er février 1995, à sa demande, il a été muté comme adjoint à la Direction générale des Transports, Direction du Transport de Personnes. A partir du 1er décembre 2002, suite à une nouvelle promotion par accession au niveau supérieur, au grade d'assistant, Monsieur BROUCKAERT a exercé la fonction de rédacteur au sein de la Direction générale des Voies hydrauliques, Direction d'Assistance technique (D.201). Enfin, sur demande de la Direction des Ressources humaines, à dater du 10 août 2004, Monsieur BROUCKAERT a été mis à disposition de la Direction des Etudes hydrologiques et des statistiques (D.212). Au cours de sa carrière, Monsieur BROUCKAERT s'est, à diverses reprises, plaint de son environnement de travail, de ses collègues et de sa hiérarchie, malgré les nombreuses initiatives prises par ses hiérarchies successives pour rencontrer des attentes. Ainsi, au sein de différents services, un matériel informatique performant et adapté a été mis à sa disposition. Monsieur BROUCKAERT a aussi pu déménager vers un bureau occupé par un collègue non-fumeur et connu pour réduire l'éclairage du bureau et ce, suite aux remarques qu'il avait formulées concernant la présence d'une collègue fumeuse et la forte luminosité du local. De plus, au sein de la D. 201 et de la D.212, il a même été permis à Monsieur BROUCKAERT, en concertation avec sa hiérarchie, de déterminer les tâches qu'il allait effectuer. Dans la D.201, il s'agissait de la création et la tenue d'une base de données pour la gestion des ressources humaines et, dans la D. 212, d'encodage de données et de permanences téléphoniques. Au vu de ce qui précède, je peux donc confirmer que de nombreux effort ont été fournis par les différents chefs de service de Monsieur BROUCKAERT afin de lui procurer un environnement de travail adapté à son handicap. Je ne peux que constater l'échec de toutes ces initiatives et aucune autre solution ne paraît envisageable. Je souhaite donc que vous évaluiez dans quelle mesure Monsieur BROUCKAERT est ou non apte à encore remplir une fonction au sein du MET.".
  10. Par note du 16 août 2007, le directeur général f.f. de la direction employant le requérant indique au secrétaire général f.f. de la Région wallonne que VIII - 6144 - 4/9 le médecin du S.M.P.T. a contacté ses services pour obtenir des éléments permettant de retracer le parcours professionnel du requérant et que ce médecin n'a pas pu se prononcer sur l'inaptitude du requérant, celui-ci étant couvert par un certificat médical justifiant son absence du service.
  11. Par un courrier électronique du 22 août 2007, le médecin du S.M.P.T. indique, en réponse au courrier précité du 26 juillet 2007, qu'il a bien "pris connaissance du fait qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement professionnel" du requérant et qu' "une décision d'inaptitude définitive se profile à son encontre dès que je pourrai validement me prononcer sur son aptitude".
  12. Le 15 janvier 2008, le requérant sollicite auprès de son employeur la tenue d'un examen de pré-reprise du travail.
  13. Le 7 janvier 2008, la partie adverse adresse au requérant un courrier l'informant qu'il a été admis à la retraite pour inaptitude physique à dater du 1er janvier 2008 et lui transmettant une demande de pension qu'il est invité à signer afin de bénéficier de ses droits pécuniaires. Cette demande constitue le troisième objet du recours dans l'affaire G/A 188.530/VIII-
  14. Le 30 janvier 2008, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique adopte un arrêté admettant le requérant à la retraite prématurée pour motifs de santé et l'autorisant à faire valoir une pension de retraite définitive à charge du Trésor public au 1er janvier
  15. Il s'agit du premier acte attaqué.
  16. Le 12 février 2008, le secrétaire général f.f. de la Région wallonne indique au requérant que sa demande d'examen de pré-reprise du travail est devenue sans objet en raison de sa mise à la retraite prématurée.
  17. Par un courrier du 5 mars 2008, le requérant demande au secrétaire général f.f. de la Région wallonne de lui communiquer les notes d'appels aux candidats à la mutation par suite du remaniement du MRW et du MET, signées en
  18. Par un courrier du 14 mars 2008, le secrétaire général f.f. de la Région wallonne répond au requérant qu'aucun appel à candidatures n'a été diffusé dans le cadre des décisions du Gouvernement wallon relatives à la modernisation de l'administration; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la requête ampliative, pièce qui n'est pas prévue par le règlement de procédure, et VIII - 6144 - 5/9 considère que celle-ci est en tout état de cause irrecevable ratione temporis, l'acte attaqué ayant été notifié au requérant le 15 février 2008; Considérant que le courrier du 15 février 2008 par lequel le premier acte attaqué a été notifié au requérant ne comportait pas l'indication des voies de recours; que, dès lors, conformément à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le délai de recours a commencé à courir quatre mois après cette notification; qu'il en résulte qu'il expirait le 14 août 2008, jour de l'introduction de la requête ampliative; que celle-ci n'est pas tardive; que par ailleurs, le dépôt de cette requête n'a ni porté atteinte aux droits de la défense ni retardé la procédure, dès lors que les arguments qui y sont développés ont pu être rencontrés par la partie adverse; que la requête ampliative est recevable; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours n° G/A 188.530/VIII-6394, en tant qu'il est dirigé contre la décision de la commission des Pensions du 5 mars 2007, notifiée au requérant le 17 avril 2007; que, selon elle, le recours est tardif à cet égard; Considérant que la décision attaquée fait grief au requérant, dans la mesure où elle le déclare inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions; qu'elle est donc susceptible de recours; que, compte tenu des dispositions de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, elle doit cependant être considérée comme formant, avec la décision de mise à la retraite anticipée, une opération administrative complexe; qu'en effet, l'alinéa 3 de cette disposition prévoit : "Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité."; qu'il résulte de cette disposition que la décision de la commission des Pensions et celle, subséquente, qui statue sur l'octroi de la pension anticipée sont étroitement liées et concourent à mettre fin aux fonctions d'un agent en raison de son inaptitude physique; que, dès lors, le requérant peut, dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté ministériel de mise à la pension, poursuivre également l'annulation de la décision de la commission des Pensions; que le recours introduit sous le n° G/A 188.530/VIII-6394 est recevable à l'égard du deuxième acte attaqué; Considérant que la demande de pension que le requérant a été invité à signer ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours et que l'annulation ne peut pas être prononcée "à titre conservatoire", comme le requérant le VIII - 6144 - 6/9 demande; que le recours introduit sous le n° G/A 188.530/VIII-6394 est irrecevable à cet égard; Considérant que le requérant prend dans sa requête ampliative un premier moyen de la violation des articles 33 et 105 de la Constitution, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur sur les motifs et de la violation de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier; qu'il souligne que le délai de douze mois visé à l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961, précitée, prend cours à la date de notification de la décision définitive déclarant l'agent inapte à l'exercice de ses fonctions mais apte à l'exercice d'autres fonctions; que, selon lui, la décision attaquée méconnaît donc le prescrit de l'article 117, § 3, alinéa 3, précité, en ce qu'elle fait courir ce délai à partir de la notification de la décision rendue en première instance; qu'il considère que l'acte attaqué est prématuré et excède à ce titre les compétences de son auteur; Considérant que le requérant prend dans sa requête ampliative un deuxième moyen de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure, de l'atteinte aux anticipations légitimes d'autrui et de la violation des articles 3, § 3, et 51bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne; qu'il souligne n'avoir pas reçu, pendant la période de douze mois au cours de laquelle il aurait pu être réaffecté, notification des appels à candidature à la mutation ou à la promotion; que, dans son mémoire en réplique, il ajoute n'avoir pris connaissance des appels à candidatures des 31 mai, 21 juin et 26 juin 2007 qu'ultérieurement à leur diffusion et par des voies détournées et rappelle qu'il a, à de nombreuses reprises, manifesté sa volonté de changer de service; Considérant que compte tenu des termes de la requête originaire, le moyen peut être interprété comme dénonçant plus généralement l'absence d'efforts de la partie adverse pour déterminer les fonctions dans lesquelles le requérant serait susceptible d'être réaffecté; qu'il est notamment fait grief à la Région wallonne, à la page 8 de la requête initiale, des "attitudes illégales" qui démontreraient dans son chef "la mise en place de sa stratégie devant mettre fin prématurément à la carrière professionnelle" du requérant; qu'à la page 12, cette même requête reproche à la première partie adverse de n'avoir pas respecté la décision de la commission des Pensions et d'avoir tout mis en œuvre pour barrer la route à toute possibilité de réaffectation; Considérant, sur les deux moyens réunis, qu'aux termes de l'article 117, § 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961, précitée : VIII - 6144 - 7/9 " Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation, l'agent n'a pas été réaffecté, il obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité. Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables aux membres de l'armée (...)."; que cette disposition a pour but de ménager une période de douze mois au cours de laquelle l'éventuelle réaffectation de l'agent doit être examinée; qu'elle ne permet pas à l'employeur d'attendre passivement l'expiration du délai de douze mois, mais l'oblige à vérifier s'il est possible de réaffecter l'agent dans des fonctions compatibles avec son état de santé; qu'un tel délai ne peut raisonnablement commencer à courir avant que l'instance médicale compétente ait défini dans quelles limites l'agent demeure apte à travailler; Considérant qu'en l'espèce, ni la décision de la commission des Pensions du 18 décembre 2006 ni celle du 5 mars 2007 ne déterminaient les conditions médicales d'une éventuelle reprise du travail, cette tâche étant laissée au service médical du travail; que le requérant a demandé lui-même dès le 14 mars 2007 à être examiné par le SPMT et que la partie adverse a sollicité ce même examen le 11 mai 2007; que c'est à tort que la première partie adverse a considéré que le requérant n'avait pas pu être examiné par le SPMT parce qu'il était "couvert par un certificat médical justifiant son absence du service", puisqu'il n'est pas contesté que le requérant a été examiné les 9 mai et 17 juillet 2007; que le SPMT ne s'est cependant jamais réellement prononcé sur les conditions médicales de la réaffectation du requérant comme l'impliquait la décision de la commission des Pensions; qu'en effet, malgré les deux examens effectués, le médecin du SPMT s'est contenté de constater l'absence de possibilité de reclassement professionnel et d'annoncer une décision d'inaptitude définitive; qu'il appert des termes de son courrier électronique du 22 août 2007 que le motif déterminant de l'appréciation du SPMT résulte dans l'indication selon laquelle aucune possibilité de reclassement n'existait, affirmation qui faisait suite au courrier du 26 juillet 2007 émanant de l'administration des Ponts et chaussées; que le courrier électronique du médecin du SPMT confirme ainsi les dires du requérant selon lequel le médecin lui a indiqué lors de l'examen du 17 juillet 2007 ne pas pouvoir émettre un avis favorable à une reprise du travail, en raison de l'absence de solution quant à sa réaffectation; qu'il ressort de ces considérations que le service de prévention de la médecine du travail a erronément apprécié la nature de sa mission; qu'il a manqué à l'obligation qui lui incombait de déterminer, consécutivement à la décision de la commission des Pensions, les conditions de nature médicale dans lesquelles le requérant serait apte à travailler; que, dès lors, le premier acte attaqué a été adopté sans que le délai de douze mois prévu par la législation précitée ait pu être mis à profit pour vérifier sérieusement les possibilités VIII - 6144 - 8/9 de reclassement du requérant dans l'ensemble de l'administration de la première partie adverse; que les premier et deuxième moyens sont fondés; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, qui, à les supposer fondés, ne sont pas susceptibles de déboucher sur une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Les affaires portant les n° de rôle A.188.530/VIII-6394 et A.189.364/VIII-6485 sont jointes. Article
  19. Sont annulés : - l'arrêté du Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 30 janvier 2008 admettant René BROUCKAERT à la retraite prématurée pour motifs de santé à partir du 1er janvier 2008; - la décision d'appel de la Commission des pensions du 17 avril 2007; - la "demande de pension" prenant effet au 1er janvier
  20. Article
  21. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties adverses, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 6144 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.097 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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