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Arrêt 210098 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 23/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.098 No Rôle: A. 185748/VIII-6144 Affaire: Arrêt 210098 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 23/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-31 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:35 Fiche Arrêt no 210.098 du 23 décembre 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.098 du 23 décembre 2010 A.185.748./VIII-6144 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Sandrine HERMANT, avocat, avenue Général Michel 3 6000 Charleroi, contre : l'État belge, représenté par, son Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 octobre 2007 par XXXX qui demande l'annulation de "la décision prise par Monsieur le Directeur de la Police Fédérale, Direction générale de l'appui et de la gestion, Direction du recrutement et de la sélection, et ce en date du 24 août 2007"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 décembre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Clio CORRIERE, loco Me Sandrine HERMANT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 6144 - 1/4 Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. À une date indéterminée en 2005, la requérante introduit une première candidature dans le cadre d'une procédure de recrutement au grade d'inspecteur de police.
  2. À une date indéterminée, elle échoue à la première épreuve.
  3. À une date indéterminée en 2006, elle réintroduit sa candidature à la même procédure de sélection.
  4. À une date indéterminée, elle réussit la première épreuve.
  5. Le 13 juillet 2006, elle est informée qu'elle a échoué à la deuxième épreuve.
  6. À une date indéterminée en 2007, elle introduit sa candidature pour la troisième fois.
  7. Le 22 août 2007, la commission de sélection juge à nouveau qu'elle a échoué à la deuxième épreuve et l'estime, par conséquent, inapte.
  8. Le 24 août 2007, la partie adverse l'informe de ce que sa candidature pour le cadre de base ne peut plus être retenue au motif que, le 22 août 2007, elle a échoué à l'entretien de personnalité et que cet échec est le troisième relatif au cadre concerné. Elle indique que suivant "l'article IV.
  9. de l'arrêté royal du 30 mars 2001 [portant la position juridique du personnel des services de police], n'est pas admis aux épreuves de sélection le candidat qui n'a pas réussi à trois reprises la procédure de sélection en vue de l'admission à la formation de base visée". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant d'office que, conformément à l'article IV.I.25 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de VIII - 6144 - 2/4 police, l'acte attaqué ne constitue que la notification de la décision de la commission de sélection; que cet acte n'est, dès lors, pas susceptible de recours; qu'il apparaît cependant qu'en l'espèce la lettre du 24 août 2007 a été signée par le commissaire divisionnaire de police [G.], en qualité de directeur, au bas d'un document dont l'en- tête porte la mention "Direction du recrutement et de la sélection" et qu'en note de bas de page est mentionnée la faculté d'introduire un recours au Conseil d'État contre "la présente décision" en sorte que la requérante a été induite en erreur quant à l'objet du recours; que, comme le relève l'auditeur-rapporteur, le moyen unique est dirigé contre la décision de la commission de sélection, ce qui l'a amené à rectifier l'objet du recours en considérant qu'il vise en réalité la décision de la commission de sélection du 22 août 2007; que, lors de l'audience publique du 22 décembre 2010, le conseil de la requérante précise que la requête doit bien être interprétée comme poursuivant en réalité l'annulation de la décision de la commission de sélection du 22 août 2007; qu'il y a dès lors lieu de rectifier l'objet du recours; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence de motifs exacts, pertinents et admissibles, de l'erreur de fait et de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'elle fait valoir ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la commission de sélection lui a attribué, pour huit critères, des évaluations inférieures à celles obtenues à la même épreuve l'année précédente; qu'elle ajoute qu'elle n'a pu perdre à ce point des qualités professionnelles et souligne qu'elle a été préparée pour le second passage de cette épreuve par des gens de terrain; qu'elle en déduit que la décision attaquée repose sur des motifs inexacts et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que la commission de sélection a fondé sa décision sur différents critères tous côtés sur neuf points; que lesdits critères correspondent à une grille d'évaluation de la prestation de la requérante lors de la seconde épreuve et en objectivent le résultat; que, par ailleurs, cette grille d'évaluation donne à la requérante des indications suffisantes sur les raisons de son échec; que la requérante n'énonce, à l'appui de sa requête, aucune critique précise par rapport à l'appréciation de ses prestations mais se borne, pour l'essentiel, à soutenir qu'elle ne comprend pas pourquoi certaines de ses notes sont inférieures à celles qu'elle avait obtenues lors d'une précédente session; que le moyen n'est pas fondé, VIII - 6144 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 6144 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.098 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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