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Arrêt 210099 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 23/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.099 No Rôle: A. 161949/VIII-4993 Affaire: Arrêt 210099 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 23/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-31 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:35 Fiche Arrêt no 210.099 du 23 décembre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.099 du 23 décembre 2010 A.161.949/VIII-4993 En cause : POPRAWSKI Anna-Maria, avenue du Roi 211 bte 7 1190 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2005 par Anna-Maria POPRAWSKI qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 17 février 2005, laquelle :

  1. a)confirme le signalement "ne satisfait pas" que le directeur du centre psycho- médico-social de Saint-Gilles lui a attribué le 28 mai 2004;
  2. b)confirme la mention "ne satisfait pas" concluant les rapports d'inspection établis à propos de la requérante les 15 mars et 14 mai 2004 ;
  3. c)met fin pour cause d'inaptitude professionnelle définitivement constatée, à la fonction d'auxiliaire paramédicale dont la demanderesse était titulaire; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État; VIII - 4993 - 1/9 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 décembre 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Florence RULOT, loco Me Joseph GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric DE MUYNCK, loco Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. La requérante est nommée à titre définitif en tant qu'auxiliaire paramédicale dans un centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française. 2. Le 14 juillet 2003, le ministre de l'Enseignement secondaire confirme le signalement "ne satisfait pas" que le directeur du centre psycho-médico-social d'Ixelles lui a attribué le 30 mai 2002. La requérante a introduit un recours en annulation contre cette décision ministérielle, lequel a été rejeté par l'arrêt n° 189.863 du 28 janvier 2009. 3. Le 15 mai 2003, la requérante fait, pour l'année scolaire suivante, l'objet d'un deuxième signalement défavorable de la part de son directeur; le 26 mai 2004, le ministre confirme cette évaluation négative mais ce dernier acte est toutefois annulé par l'arrêt n° 199.547 du 15 janvier 2010. 4. À la demande de la direction du centre psycho-médico-social de Saint-Gilles où la requérante a été mutée par mesure d'ordre le 30 juin 2003, l'inspectrice, J. SAMRAY, procède à un examen des activités de l'intéressée et rédige, le 15 mars 2004, un rapport qui conclut en lui attribuant la mention "ne satisfait pas"; malgré la réclamation que la requérante lui adresse le 29 mars 2004, le membre de l'inspection décide, deux jours plus tard, de maintenir sa position. VIII - 4993 - 2/9 5. Le 14 mai 2004, la manière dont la requérante exerce la fonction d'auxiliaire paramédicale est à nouveau contrôlée par la même inspectrice; le rapport que cette dernière établit est, comme le précédent, défavorable pour la requérante puisque la mention "ne satisfait pas" lui est, une seconde fois, décernée; malgré la réclamation que la requérante lui adresse quatre jours plus tard, l'inspectrice concernée décide, le 1er juin 2004, de ne pas changer de position. 6. Le 28 mai 2004, la directrice du centre psycho-médico-social de Saint-Gilles rédige un bulletin de signalement qui, lui aussi, attribue la mention "ne satisfait pas" à la requérante; celle-ci marque son désaccord avec cette évaluation le jour même où elle est établie ainsi que dans une note qui est adressée à son supérieur hiérarchique le 7 juin 2004; malgré cette réclamation de la requérante, la directrice décide, le 15 juin 2004, de maintenir sa position. 7. Le 18 novembre 2004, la chambre de recours se réunit afin d'examiner les recours que la requérante a introduits le 1er avril, ainsi que les 5 et 15 juin 2004, contre les trois évaluations défavorables dont elle venait de faire l'objet; après avoir entendu le rapporteur de l'affaire, la requérante, laquelle est assistée par un délégué syndical, ainsi que les auteurs des rapports d'inspection et du bulletin de signalement, la chambre de recours émet, le même jour, l'avis suivant : " - par cinq voix contre une que la mention « ne satisfait pas » portée au rapport d'inspection de Madame Poprawski par Madame l'inspectrice Josette Samray le 15 mars 2004 est justifiée; - par cinq voix contre une que la mention « ne satisfait pas » portée au rapport d'inspection de Madame Poprawski par Madame l'inspectrice Josette Samray le 14 mai 2004 est justifiée; - par cinq voix contre une que la mention « ne satisfait pas » portée au bulletin de signalement de Madame Poprawski par Madame Kagan, directrice du centre PMS de Saint-Gilles en date du 28 mai 2004 est justifiée." 8. Le 18 janvier 2005, le président de la chambre de recours adresse à la Ministre-Présidente une note qui, loin de se borner à assurer la transmission de l'avis du 18 novembre 2004, contient également un passage rédigé comme suit: " Je me permets également d'attirer son attention sur le prescrit de l'article 197, point 2 du statut du 27 juillet 1979 précité, disposition qui prévoit la démission d'office de leurs fonctions pour les membres du personnel définitifs ayant obtenus la mention « ne satisfait pas » au bulletin de signalement et ce trois fois de manière consécutive. Je me permets dès lors, de porter à la connaissance de Madame la Ministre- Présidente, que Madame Poprawski a, à ce jour, fait l'objet de trois mentions « ne satisfait pas » portées respectivement aux bulletins de signalement établis à son encontre en date des 31 mai 2002, 28 mai 2003 et 28 mai 2004 et que deux de ces trois mentions ont fait l'objet d'une confirmation de son honorable prédécesseur. VIII - 4993 - 3/9 S'il plaît à Madame la Ministre-Présidente de suivre l'avis de la chambre de recours dont question sous objet, il lui appartiendra des lors de démettre d'office la requérante de ses fonctions." 9. Se ralliant à l'avis de la chambre de recours ainsi qu'à la position exprimée par le président de ce collège le 18 janvier 2005, la Ministre-Présidente adopte, le 17 février 2005, l'acte contre lequel est dirigé le présent recours; cette décision est notifiée à la requérante par une lettre recommandée expédiée le 23 février 2005; Considérant, en ce qui concerne le troisième acte attaqué, que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 197, 2°, du statut [lire : de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'État, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'État, des centres de formation de l'État ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico- sociaux spécialisés]; qu'elle fait valoir que même si la confirmation, par la Ministre- Présidente, du signalement attribué par la directrice du centre psycho-médico-social de Saint-Gilles le 28 mai 2004 ne devait être annulée, la partie adverse ne pouvait pas la licencier; qu'elle souligne, en effet, que les signalements qui lui ont été attribués en mai 2002 et en mai 2003 sont irréguliers de sorte que les conditions de licenciement pour inaptitude professionnelle ne sont pas réunies; Considérant que, selon la partie adverse, le moyen manque en fait dès lors que, lors de l'adoption de l'acte attaqué, soit le 17 février 2005, elle était en droit de constater l'inaptitude professionnelle de la requérante puisque la mention "ne satisfait pas" lui avait déjà été décernée pour les deux années scolaires précédentes et qu'en vertu de la présomption de légalité, ces évaluations négatives devaient, même si leur annulation était demandée devant le Conseil d'État, être considérées comme régulières et exécutoires; Considérant qu'en application de l'article 197, 2°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, précité, il ne peut être mis fin, pour cause d'inaptitude professionnelle, aux fonctions dont un membre du personnel d'un centre psycho- médico-social de la Communauté française est titulaire en vertu d'une nomination à titre définitif que si, dans trois bulletins de signalement qui se suivent immédiatement dans le temps, l'intéressé a, à chaque fois, obtenu la mention "ne satisfait pas", que la décision ministérielle du 26 mai 2004 qui confirmait le signalement défavorable attribué à la requérante le 15 mai 2003 a été annulée par l'arrêt n° 199.547 du 15 janvier 2010; que, compte tenu de l'effet rétroactif de cet arrêt d'annulation, la décision du 15 mai 2003 est dès lors réputée n'avoir jamais VIII - 4993 - 4/9 existé; que, par conséquent, et indépendamment du sort à réserver au premier objet de la requête, la décision de licenciement de la requérante pour inaptitude est irrégulière dès lors que la partie adverse ne peut établir que la requérante a fait l'objet, dans trois signalements consécutifs, d'une mention "ne satisfait pas"; que le premier moyen est donc fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen "du non- respect des délais prévus à l'article 163 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979", que dans ce moyen, qui est dirigé à l'encontre des premier et deuxième actes attaqués, la requérante fait valoir que bien que les délais fixés par les articles 63 (lire : 63, alinéa 5) et 163 (lire : 63, alinéa 6) de cet arrêté soient d'ordre et non de rigueur, l'autorité est cependant obligée de se prononcer dans un délai raisonnable; que, selon elle, ce principe n'a pas été respecté puisque la décision relative à l'évaluation à attribuer à la requérante pour l'année scolaire 2003-2004 a été prise et notifiée huit mois après qu'elle ait introduit une réclamation contre le bulletin de signalement rédigé le 28 mai 2004; Considérant qu'après avoir rappelé la chronologie des faits, la partie adverse soutient que, comme la Ministre-Présidente a reçu l'avis de la chambre de recours le 18 janvier 2005 et a pris la décision litigieuse le 17 février 2005, le délai d'un mois que l'article 163 du statut précité accorde à l'autorité investie du pouvoir de décision pour se prononcer a bien été respecté; que la partie adverse fait également valoir que si, selon l'article 63 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, précité, la chambre de recours dispose de deux mois pour rendre un avis, l'exposé du moyen ne vise toutefois pas cette disposition et qu'à cet égard, la critique formulée dans la requête manque donc en droit; qu'enfin, la partie adverse relève que le délai de traitement du présent dossier ne peut, en tout état de cause, être qualifié de déraisonnable; qu'elle souligne qu'il faut tenir compte, dans l'appréciation du délai raisonnable, des vacances d'été, de la rentrée scolaire et des nombreuses autres missions du collège précité; que, selon la partie adverse, le fait que ce collège a examiné la réclamation de la requérante le 18 novembre 2004 puis transmis son avis au ministre le 18 janvier 2005 n'a rien d'anormal; qu'enfin, elle considère qu'à supposer même qu'ils soient établis, les retards qui auraient affecté le cheminement de la présente affaire n'ont de toute manière pas eu aucun effet défavorable pour la requérante et n'ont dès lors pas pu lui faire grief; que, pour la partie adverse, la violation du principe du délai raisonnable ne peut donc être utilement invoquée en l'espèce; Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, la requête vise bien la disposition (l'article 63) de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, VIII - 4993 - 5/9 précité, qui fixe le délai dans lequel la chambre de recours doit remettre son avis au ministre; Considérant que l'article 63, alinéas 5 et 6, de l'arrêté du 27 juillet 1979, précité, qui règle, en matière de signalement, la procédure de réclamation devant la chambre de recours dispose : " Celui-ci [le membre du personnel concerné] vise le bulletin de signalement et, dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de cette notification, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un délai maximal de deux mois à partir de la date de la réception. En application des dispositions de l'article 163 le Ministre prend décision et attribue le signalement dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis."; que même si les délais ainsi accordés à la chambre de recours et au ministre pour se prononcer sur les réclamations introduites contre les signalements attribués par les directeurs des centres psycho-médico-sociaux ne sont que des délais d'ordre, ceux-ci constituent un élément de référence utile pour apprécier si l'autorité administrative a statué dans des délais raisonnables; que, dès lors que les décisions de signalement sont destinées à permettre aux agents évalués d'améliorer leur manière de servir, ceux-ci ont manifestement intérêt à ce que leur signalement soit décidé dans des délais raisonnables de manière à ce qu'ils puissent disposer de la possibilité de s'amender et ainsi d'éviter l'adoption, l'année suivante, d'un nouveau signalement défavorable, voire d'une mesure de licenciement pour inaptitude professionnelle prise sur la base de l'article 197, 2°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979, précité; que la nécessité de trancher sans retard les contestations qui peuvent survenir entre le directeur d'un centre psycho-médico-social et l'un des membres de son personnel à propos de l'évaluation à attribuer à ce dernier n'a d'ailleurs pas échappé aux auteurs du statut du 27 juillet 1979, précité, puisque le délai (deux mois) dans lequel la chambre de recours doit donner un avis en matière de signalement est, en principe, plus court que celui (trois mois) qui est octroyé à ce même collège afin de se prononcer sur une proposition visant à sanctionner disciplinairement un agent ou à le mettre en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service; Considérant que les explications fournies par la partie adverse pour tenter de justifier le délai de sept mois que la chambre de recours a pris pour remettre au ministre son avis à propos de la réclamation introduite le 15 juin 2004 sont dénués de pertinence; qu'en ce qui concerne la période des vacances scolaires, l'on relèvera tout d'abord qu'elle ne concerne qu'une petite partie (deux mois sur sept) du délai litigieux; qu'en outre, une telle explication est dénuée de pertinence; qu'il n'existe aucune disposition décrétale ou réglementaire prévoyant que la chambre de recours ne se réunit pas durant les mois de juillet et d'août ou que le délai d'examen des réclamations dont elle est saisie est suspendu durant cette VIII - 4993 - 6/9 période; qu'a fortiori, la partie adverse ne peut également s'autoriser d'un surcroît de travail lors de la rentrée scolaire pour justifier le report d'examen du dossier; qu'enfin et en ce qui concerne l'argument tiré de la multiplicité des attributions de la chambre de recours, il ne peut pas davantage être admis que suite à la demande de l'auditorat, la partie adverse a été invitée à fournir au Conseil d'État l'ordre du jour des séances que ce collège a tenues entre le 15 juin 2004 et le 17 novembre 2004; qu'il est apparu des renseignements fournis par la partie adverse que la chambre de recours ne s'était pas réunie une seule fois durant cette période; que l'on relèvera enfin qu'alors que l'avis de la chambre de recours a été émis le 18 novembre 2004, soit le jour même de l'audition de la requérante devant cette instance, ce n'est que le 18 janvier 2005, soit deux mois plus tard, que ce document est parvenu à l'autorité investie du pouvoir de décision; que, même si l'on tient compte de la nécessité d'établir un compte-rendu de cette séance de novembre 2004, un tel délai reste anormalement long; que le moyen est donc fondé; Considérant d'office qu'en tant qu'il confirme les rapports d'inspection établis en date des 15 mars et 1er mai 2004, l'acte attaqué a pour fondement juridique l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant le membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française nommé à titre définitif, lequel a été pris en exécution de l'article 65, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité; que cet article 65, dont le texte a été remplacé par l'article 41 du décret du 31 janvier 2002, disposait, au moment des faits litigieux, comme suit : " Le modèle du rapport d'inspection visé à l'article 55, 3, et concernant les membres du personnel technique nommés à titre définitif est également fixé par le Gouvernement, lequel, dans le même document, arrête les étapes de la procédure d'élaboration du rapport et de recours lorsque, dans les vingt jours de la notification de la décision de l'inspecteur, le membre du personnel technique introduit une réclamation devant la chambre de recours contre la mention qui lui a été attribuée au rapport d'inspection"; que l'annexe à laquelle renvoie l'article 1er de l'arrêté précité du 19 septembre 2002 ne se borne pas à formaliser des normes préexistantes mais comporte également des règles qui, en ce qui concerne l'évaluation, par l'inspection, des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux, complètent celles qui figurent dans le statut du 27 juillet 1979, précité; qu'ainsi, ladite annexe prévoit-elle que l'agent qui entend contester le rapport d'inspection dont il fait l'objet doit au préalable demander à l'inspecteur s'il maintient ou non sa position; qu'en outre, l'annexe organise véritablement le recours dont le principe est inscrit dans l'article 65 précité; qu'en effet, elle prévoit que la chambre de recours ne remet qu'un avis non contraignant et qu'il appartient au ministre dont relève les centres psycho-médico-sociaux le pouvoir de se prononcer sur la réclamation de l'agent intéressé; qu'étant obligatoires, VIII - 4993 - 7/9 permanentes, impersonnelles et susceptibles de régir un nombre indéterminé de cas, ces dispositions présentent un caractère réglementaire et auraient dû être soumises à l'avis de la section de législation du Conseil d'État, ce qui n'a pas été le cas, l'urgence n'ayant pas été invoquée; qu'étant fondé sur des dispositions illégales l'acte attaqué doit être annulé en tant qu'il confirme les rapports d'inspection des 15 mars et 14 mai 2004, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision ministérielle du 17 février 2005 qui :
  4. a)confirme le signalement "ne satisfait pas" que le directeur du centre psycho- médico-social de Saint-Gilles lui a attribué le 28 mai 2004;
  5. b)confirme la mention "ne satisfait pas" concluant les rapports d'inspection établis à propos de la requérante les 15 mars et 14 mai 2004;
  6. c)met fin pour cause d'inaptitude professionnelle définitivement constatée, à la fonction d'auxiliaire paramédicale dont la demanderesse était titulaire. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4993 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 4993 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.099 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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