id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.104 No Rôle: A. 198474/VIII-7522 Affaire: Arrêt 210104 - Discipline (fonction publique) - 23/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-24 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.104 du 23 décembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.104 du 23 décembre 2010 A.198.474/VIII-7522 En cause : GOBLET Stéphane, ayant élu domicile chez Me Bertrand HEYMANS, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Augustin DAOUT, avocats, avenue Émile de Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F.DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 10 décembre 2010 par Stéphane GOBLET tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert en sa séance du 25 novembre 2010 de lui infliger «la peine disciplinaire de la suspension avec privation de traitement pour une durée d'un mois», du 16 janvier 2011 au 15 février 2011 inclus"; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2010 convoquant les parties à l'audience du 21 décembre 2010 à 11.00 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 7522- 1/8 Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant est ouvrier au sein des services de la partie adverse depuis 1998 et il occupait initialement les fonctions de peintre décorateur. Il est affecté au service "Transport et fêtes". Sa santé se détériore à partir de 2006 et il est placé en disponibilité pour maladie à dater du 24 juin
- Par une décision du 17 septembre 2009, la Commission des pensions estime que le requérant est définitivement inapte à accomplir son service normal et régulier, mais qu'il "reste apte à prester un travail adapté à son état de santé". La décision ne précise pas quelles sont les exigences d'un travail adapté, mais sa motivation médicale mentionne des scapulalgies droites majorées lors du port de charges.
- Le 23 septembre 2009, le formulaire d'évaluation de santé établi par le service de prévention de la médecine du travail Arista reprend la mention "Accord pour un travail administratif ".
- Le 1er février 2010, le requérant reprend le travail. Quelques jours plus tard, la partie adverse l'affecte à l'entretien des cimetières communaux, en tant qu'ouvrier fossoyeur avec travail léger. Le 9 février 2010, une liste de ses tâches lui est communiquée, comprenant notamment le balayage des feuilles mortes, le nettoyage des avaloirs et rigoles, l'élagage léger, ainsi que des travaux d'entretien des bâtiments. Invité devant témoins à viser cette liste, le requérant indique qu'il ne refuse pas de travailler mais que les tâches décrites sur ce document sont incompatibles avec son état physique. Le 13 février, le requérant est reçu par le bourgmestre.
- Le 23 février 2010, le service de prévention de la médecine du travail rend un avis insistant "pour un travail essentiellement à l'intérieur et sans port de charges".
- Du 1er au 12 mars, le requérant est absent pour maladie.
- Le 19 mars 2010, le supérieur hiérarchique du requérant, B. VANDERSMISSEN, se rend à l'ancien cimetière afin de vérifier l'état d'un arbre à la demande d'un riverain et constater l'avancement des tâches confiées au requérant, VIII - 7522- 2/8 lequel ne lui paraît pas satisfaisant. Il y rencontre ensuite le requérant, le 22 mars 2010, en présence de deux autres membres du personnel, et lui annonce qu'il sera affecté dès le lendemain à l'entretien de l'autre cimetière communal, situé à Wezembeek-Oppem. Le requérant réagit vivement et tient des propos inconvenants.
- À la suite de cet incident, le requérant adresse le 23 mars 2010 un courrier électronique au bourgmestre. B. VANDERSMISSEN adresse le 24 mars 2010 une note au secrétaire communal, évoquant une agression verbale de la part du requérant. Le 30 mars 2010, le secrétaire communal expose au collège qu'il est saisi du rapport de B. VANDERSMISSEN l'informant "de faits commis par un ouvrier communal" et qu'il propose de lancer une procédure disciplinaire "à l'encontre de cet agent".
- Le requérant est convoqué par un courrier recommandé du 9 avril 2010 à comparaître au sujet de faits "d'agression verbale à l'égard de votre supérieur hiérarchique M. VANDERSMISSEN; de non-exécution de la plupart des tâches qui vous sont confiées; refus de travailler au cimetière sis à Wezembeek-Oppem". Après plusieurs reports, le requérant est entendu le 8 juillet 2010 assisté d'un représentant syndical. Le même jour, le collège décide d'infliger au requérant une suspension disciplinaire d'un mois avec privation de traitement. Cette décision est suspendue par l'arrêt n° 206.848, du 28 juillet 2010, en raison du fait que le procès-verbal d'audition n'avait pas été soumis à la signature du requérant.
- Le 5 août 2010, le collège décide de recommencer la procédure disciplinaire et le requérant est convoqué à comparaître le 9 septembre. Le 24 août, une copie du dossier disciplinaire est adressée à son conseil.
- Le 9 septembre 2010, la partie adverse décide de retirer la décision du 8 juillet
- Un certificat médical du 20 août 2010 atteste de difficultés médicales du requérant, pouvant découler de travaux trop lourds, ainsi que d'un travail en plein air inadapté en raison d'allergies au pollen. Un certificat du 3 septembre 2010, émanant d'un autre médecin, atteste d'une aggravation des symptômes dont souffre le requérant ainsi que d'un état asthmatique. Le 5 octobre 2010, le formulaire d'évaluation de santé établi par le service de prévention de la médecine du travail Arista exclut le travail lourd et le port de charges, en précisant qu'il faut entendre par là des charges supérieures à dix kilos. Par une décision du 14 octobre 2010, la Commission des pensions décide que le requérant est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais qu'il reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions à fixer par le médecin du travail. Cette décision est motivée médicalement comme suit : "harcèlement avec répercussion psychologique et scapulalgie". VIII - 7522- 3/8
- Le 27 octobre 2010, le requérant est entendu, assisté de son conseil. Le procès-verbal de son audition lui est transmis le même jour. Après une modification, le procès-verbal est renvoyé signé le 12 novembre
- Le 25 novembre 2010, le collège adopte l'acte attaqué, qui est motivé notamment comme suit : " Attendu que le premier grief, soit l'agression verbale du 22 mars 2010 dont la teneur est confirmée par les témoins auditionnés le 21.10.2010 doit être considéré comme établi; Considérant que le contexte avancé par Me HEYMANS lors de l'audition du 21.10.2010 et notamment le harcèlement dont serait prétendument victime son client n'est pas de nature à en tempérer la gravité; Considérant qu'à cet égard, le médecin du MEDEX ne fait pas partie des personnes habilitées à constater le harcèlement moral, tel que défini par la loi du 04.08.1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Considérant qu'en ce qui concerne le deuxième grief, consistant en la non-exécution des tâches confiées à M. Stéphane GOBLET entre son affectation à l'équipe des cimetières et le 21.03.2010, Monsieur Stéphane GOBLET et son défenseur, Me HEYMANS, tentent de la justifier par l'inadéquation des tâches avec son état de santé, l'absence de formation de M. Stéphane GOBLET et le caractère limité de la période concernée; Attendu que la liste des tâches du 09.02.2010 est conforme aux recommandations médicales antérieures aux faits et ne comporte pas de port de charges; Considérant qu'il y a lieu de préciser que dans son formulaire d'évaluation de santé du 05.10.2010, le Docteur VERBREYT d'ARISTA exclut le travail lourd et le port de charges, en précisant qu'il s'agit de charges supérieures à 10 kg; que Monsieur Stéphane GOBLET reste en défaut de prouver que de telles charges lui ont été imposées; Considérant que les tâches confiées à M. Stéphane GOBLET sont des tâches d'entretien d'un cimetière (ramassage des feuilles mortes, enlèvement des couronnes de fleurs, entretien des chemins, ...) qui ne nécessitent pas de formation particulière; Attendu qu'il ressort des déclarations du supérieur hiérarchique de Monsieur Stéphane GOBLET qu'entre son affectation et le moment des faits, il avait eu tout le loisir d'exécuter certaines tâches; Considérant que Me HEYMANS soutient que l'affectation de M. Stéphane GOBLET au cimetière sis à Wezembeek-Oppem par M. VANDERSMISSEN serait une mesure d'ordre prise par une autorité incompétente; Attendu qu'il n'en est rien; qu'en effet, l'ancien cimetière et le cimetière sis à Wezembeek-Oppem relèvent tous deux du Service État Civil et qu'il appartient au chef de service de répartir son personnel là où le besoin s'en fait sentir; Considérant que le refus de travailler au cimetière de Wezembeek-Oppem reproché à M. Stéphane GOBLET n'est pas établi; Considérant que les faits d'agression verbale et de non-exécution de la plupart des tâches qui lui ont été confiées sont avérées; Considérant que les faits précités reprochés à M. Stéphane GOBLET constituent un manque de respect vis-à-vis de sa hiérarchie, de l'administration communale et par ce biais des habitants de la commune de Woluwe-Saint-Lambert; VIII - 7522- 4/8 que ces faits ont comme conséquence de démotiver toute l'équipe du cimetière; Considérant que ce refus de réaliser la quasi-totalité des tâches qui lui sont confiées, compte tenu du fait que son état de santé lui interdise certains travaux, ainsi que le non-respect du lien de subordination qui le lie à son employeur illustrent un profond mépris des dispositions de l'article 2 du chapitre 2 du Règlement de travail qui précise : Les membres du personnel veillent en toute occasion à la sauvegarde des intérêts de l'administration et font preuve d'une grande disponibilité à l'égard du public. Ils exécutent leurs obligations professionnelles avec efficacité et évitent tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre la dignité de la fonction. Considérant que les faits reprochés constituent de graves manquements et influencent négativement l'exécution du travail; qu'une peine disciplinaire en rapport avec la gravité des faits s'impose; Vu la Nouvelle Loi Communale; DÉCIDE au scrutin secret, à l'unanimité des membres présents, d'infliger la peine disciplinaire de la suspension avec privation de traitement pour une durée d'un mois à M. Stéphane GOBLET. La présente mesure sortira ses effets du 16.01.2011 au 15.02.2011 inclus".
- Cette décision est notifiée au requérant le 6 décembre 2010; Considérant que l'acte attaqué, notifié au requérant le 6 décembre 2011, lui inflige une suspension produisant ses effets du 16 janvier au 15 février 2011; que la procédure ordinaire en suspension ne permettait pas au requérant d'obtenir un arrêt en temps utile; qu'il a introduit sa requête dès le 10 décembre 2010 et qu'il a donc fait preuve de toute la diligence requise; qu'ainsi, le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié; Considérant que, comme l'a décidé l'arrêt n° 206.848, du 28 juillet 2010, la sanction qui fait l'objet de l'acte attaqué constitue une sanction disciplinaire majeure emportant un préjudice important, d'autant plus qu'elle est fatalement connue de tous ceux qui travaillent avec l'agent sanctionné; que l'acte attaqué risque donc de causer au requérant un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l'article 288 de la Nouvelle loi communale, du principe de bonne administration et du soin apporté par l'administration à sa prise de décision; qu'il y dénonce l'indigence du rapport établi par le secrétaire communal, lequel ne cite même pas le nom du requérant et se contente de faire référence au rapport de B. VANDERSMISSEN relatant les faits; Considérant que la partie adverse répond en indiquant que le rapport de B. VANDERSMISSEN auquel se référait celui du secrétaire communal, contenait tous les éléments d'information suffisants et objectifs relatant les faits reprochés, de VIII - 7522- 5/8 sorte que le requérant serait sans grief à soulever l'insuffisance du rapport introductif; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du principe de la préparation avec soin des décisions administratives et du principe de proportionnalité; qu'il invoque en une première branche la disproportion entre les faits reprochés au requérant et la sanction choisie; qu'il souligne que celle-ci est identique à celle qui avait été prononcée le 8 juillet 2010, alors que l'un des griefs (le refus de travailler au cimetière de Wezembeek-Oppem) a pourtant été écarté; qu'en une deuxième branche, il critique la motivation formelle de l'acte attaqué, laquelle serait stéréotypée et ne rencontrerait pas les arguments qu'il a soulevés en défense, de sorte que la décision attaquée ne reposerait pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; Considérant que la partie adverse répond que le Conseil d'État ne peut intervenir au titre du principe de proportionnalité qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation, et qu'en l'espèce la sanction prononcée n'est certainement pas manifestement disproportionnée aux faits; qu'elle souligne que les conséquences pécuniaires de la sanction sont limitées et rappelle la gravité des faits reprochés, spécialement en ce qu'ils traduisent un manque de respect prononcé à l'égard du supérieur hiérarchique; qu'en ce qui concerne la motivation formelle, elle considère qu'elle démontre un examen circonstancié de la situation du requérant et constate que l'autorité n'a pas exclu que le requérant ait rencontré certaines difficultés dans l'exécution de ses tâches mais qu'elle n'a pu considérer que ces difficultés suffisaient à justifier le peu d'avancement de celles-ci; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l'autorité a statué sans prendre suffisamment en considération les éléments médicaux du dossier; que le comportement du requérant ne pouvait être apprécié qu'en tenant compte des limites de ses capacités physiques, telles que reconnues par le service de prévention de la médecine du travail; que le requérant a formulé dès le 9 février 2010 une observation au sujet de cette problématique et qu'il apparaît que le type de tâches qui lui ont été assignées ne correspondaient que de très loin aux recommandations du SPMT en date du 23 février 2010; que ces circonstances n'ont pas été rappelées ni même évoquées par le secrétaire communal dans ce qui tenait lieu de rapport introductif; qu'elles étaient essentielles à l'appréciation des faits, puisque, dans ce contexte, la décision de B. VANDERSMISSEN qui constatait au bout de quelques semaines l'insuffisance des prestations du requérant dans l'ancien cimetière et l'obligeait à prester dans un endroit d'un accès moins aisé, pouvait lui apparaître comme une mesure de rétorsion injuste; que par la suite, mais avant l'adoption de l'acte attaqué, le requérant a connu à nouveau VIII - 7522- 6/8 des problèmes de santé au point que la Commission des pensions l'a déclaré inapte à l'exercice de la fonction qui lui avait été assignée en février 2010; que, certes, l'ensemble de ces éléments ne pouvaient justifier l'attitude du requérant à l'égard d'un supérieur hiérarchique; que, néanmoins, elles devaient être prises en considération pour apprécier de la nature des faits ainsi que de la hauteur de la sanction; qu'à cet égard, l'acte attaqué se borne à constater que "la liste des tâches du 9 février 2010 est conforme aux recommandations médicales et ne comporte pas de port de charges" et que, seules les charges de plus de dix kilos lui étant interdites - ce qui ne ressortait que d'un certificat médical daté d'octobre 2010 -, le requérant "reste en défaut de prouver que de telles charges lui ont été imposées"; qu'en outre il assimile l'inefficacité du requérant à un "refus de réaliser la quasi-totalité des tâches qui lui sont confiées", sans aucun égard aux explications détaillées qu'il avançait; que la sanction infligée fait partie des sanctions majeures et que le choix de cette sanction, présentée comme "en rapport avec la gravité des faits" n'est pas justifié à suffisance de droit; que dans cette mesure les moyens doivent, à ce stade de la procédure, être tenus pour sérieux; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution immédiate de l'acte attaqué sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert en sa séance du 25 novembre 2010 d'infliger à Stéphane GOBLET la peine disciplinaire de la suspension avec privation de traitement pour une durée d'un mois, du 16 janvier 2011 au 15 février 2011 inclus. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIII - 7522- 7/8 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. D. DÉOM. VIII - 7522- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.104 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.374 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div