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Arrêt 210106 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.106 No Rôle: A. 198514/VI-18922 Affaire: Arrêt 210106 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-24 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.106 du 24 décembre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.106 du 24 décembre 2010 G./A.198.514/VI-18.922 En cause : la commune d'ORP-JAUCHE, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Michel KAISER, avocats, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : PETIT Emilie, ayant élu domicile chez Me Vincent DEWOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 15 décembre 2010 par la commune d'ORP-JAUCHE, qui demande l'annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "de l’avis contraignant de la Chambre de recours des enseignements officiels subventionnés des niveaux préscolaires et primaire, ordinaire du 26 novembre 2010, signé par son Président le 6 décembre 2010 […] par lequel ladite Chambre de recours émet à la majorité de ses membres un avis défavorable au licenciement de Madame Emilie Petit"; Vu la requête introduite le 23 décembre 2010 par laquelle Emilie PETIT demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence; Vu l'ordonnance du 16 décembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 décembre 2010 à 9 heures 30; VIr – 18.922 - 1/18 Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Michel KAISER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Caroline DE LEMOS ESTEVES, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Pierre GEERINCKS et Vincent DEWOLF, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Emilie PETIT exerce les fonctions d’institutrice primaire dans l’enseignement communal depuis septembre 2004. Depuis cette date, elle y est désignée comme temporaire au sein du pouvoir organisateur que constitue la requérante. Elle exerce ses fonctions en qualité d'agent temporaire prioritaire depuis le 22 avril 2006. 2. La requérante a décidé une première fois de licencier Emilie PETIT, en date du 13 juin 2007, sur la base de l’article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, alors qu’elle était temporaire prioritaire. 3. Cette décision de licenciement a été soumise à la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial de la Communauté française en date du 21 août 2007. Elle a fait l'objet d'un avis négatif. La chambre de recours a notamment considéré que "les rapports demandés à l’inspection en vue d’étayer l’argumentation du pouvoir organisateur pour motiver le licenciement de Madame PETIT n’avaient pas eu la portée escomptée que lui attribuait celui-ci dans cette décision". VIr – 18.922 - 2/18 La commune d’Orp-Jauche, requérante, ne put maintenir la décision de licenciement. Elle décida de n’introduire aucun recours devant contre l’avis conforme. La directrice VANTHOURNHOUT qui avait, à l’époque, rédigé le rapport négatif sur les capacités de servir d’Emilie PETIT n’était ni Isabelle SOIR, ni Brigitte WAUTERS, les deux chefs d’établissement d'Emilie PETIT durant l’année scolaire 2009-2010, lesquelles ont rédigé certains des documents qui sont à la base de la décision de la requérante qui ont fait l'objet de l'acte attaqué. 4. Dans le cadre des réunions de la COPALOC des 30 septembre et 27 octobre 2009, Isabelle SOIR, directrice de l’école communale de Jauche a été appelée à donner un certain nombre d'informations qu’elle a consignées dans un rapport du 20 octobre 2009. Ce document évoque la manière de servir d’Emilie PETIT durant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009. Il en ressort, notamment, que lors d’une visite en date du 17 janvier 2008, l’inspectrice de la Communauté française, Pascale GENOT "souligne l’aspect organisé et le soin du travail de Madame Petit. Toutefois elle signale que la différenciation et la pédagogie différenciée font cruellement défaut. Des erreurs des enfants ne sont pas prises en considération. Madame Petit les minimise. Deux possibilités sont envisagées : un accompagnement de la direction ou du conseiller pédagogique", qu’un suivi pédagogique spécifique sera organisé avec un animateur du CECP au printemps 2008, qu’à l’issue de cette formation, le conseiller pédagogique élaborera un document de synthèse, comprenant une série de directives et de points à consolider en vue d’améliorer les pratiques de classe d’Emilie PETIT, soit penser sa préparation avant l’activité, donner du sens pour les enfants, faire et laisser agir les enfants, structurer des plans de leçons cohérents, se fixer un objectif clair à atteindre, donner des consignes claires et précises, analyser les solutions des enfants. S’agissant de l’année scolaire 2008-2009, la directrice Isabelle SOIR a relevé que Emilie PETIT restait titulaire de la classe de deuxième primaire avec 18 élèves, que lors de la visite du 28 novembre, le journal de classe paraît soigné et organisé mais que les référentiels laissaient "perplexes", que le 8 janvier 2009, soit 33 jours après les conseils donnés par la directrice le 28 novembre, "Madame Petit reconnaît n’avoir apporté aucune modification dans sa propre organisation, au niveau des référentiels", qu’une nouvelle visite de l’inspectrice Pascale GENOT a eu lieu le VIr – 18.922 - 3/18 19 janvier 2009, la visite complémentaire souhaitée par celle-ci ne pouvant s’organiser en raison des problèmes de santé prolongés d’Emilie PETIT et que si Emilie PETIT avait reçu, pendant les deux années scolaires visées, plus fréquemment des visites "c’est que le PO souhaitait qu’elle bénéficie d’un accompagnement plus suivi et de conseils réguliers au vu des constats antérieurs à son affectation à Jauche". 5. Emilie PETIT fit l’objet d’une visite de l’inspectrice Pascale GENOT, le 19 janvier 2009. Emilie PETIT s’étant retrouvée en situation de congé de maladie entre ce moment précis et la fin de l’année scolaire, l’inspectrice déposa son rapport en date du 26 juin 2009. L’inspectrice indique notamment dans son rapport que "la tâche proposée aux élèves ne peut pas véritablement être considérée comme une situation problème car il n’y a aucune contextualisation. Elle ne constitue pas non plus un défi car l’enseignante propose d’emblée du matériel aux élèves". Pour la conduite de la leçon, l'inspectrice relève que : " L’évaluation formative et la pédagogie différenciée (Décret mission, art. 15) sont présentes de manière ponctuelle et discrète dans la phase de recherche des élèves (invitation à la reformulation de la consigne, rappel des règles de travail en groupe, exposition d'un exemple de décomposition, analogie avec des apprentissage antérieurs). En revanche évaluation formative et pédagogie différenciée disparaissent complètement lors de la phase de correction collective : aucune comparaison des affiches des différents groupes (comparaison rendue difficile en raison de l’illisibilité de certaines affiches), erreurs traitées par l’enseignante de manière quasi confidentielle avec le rapporteur du groupe, aucune vérification avec du matériel différencié. L’enseignante valide elle-même les affiches. La synthèse, comme s’effectue sur le mode de la «maïeutique». Allant à l’encontre d’une pratique privilégiant les activités de découverte, de production et de création (Décret missions, art. 8, 2°), l’institutrice tente d’extirper aux élèves une synthèse des décompositions découvertes et d’extraire, sur un mode purement conceptuel cette fois, les autres décompositions. S'agissant des traces dans les cahiers des élèves […] sont constituées d'une synthèse ne correspondent pas à l’activité réalisée […]". L’inspectrice observe encore, s'agissant des documents de préparation, que la situation de départ, absente lors de la première inspection, n'apparaît pas explicitement. VIr – 18.922 - 4/18 S’agissant de la gestion de la classe, l’inspectrice a observé que tout au long de la leçon, "les élèves ont affiché une attitude peu propice à l’apprentissage. Malgré les nombreuses remarques de l'enseignante, ils ont été peu respectueux des consignes de travail de groupe - cris intempestifs, rires, … - et peu attentifs lors de la mise en commun". Après avoir rappelé que c’est pour des circonstances indépendantes de sa volonté qu’elle n’a pas pu revoir Emilie PETIT pendant l’année scolaire en cause, l’inspectrice clôture son rapport de la manière suivante : " Etant donné que la qualité pédagogique de l’enseignement de Madame Petit ne s’est pas améliorée entre la première et la seconde visite d’inspection; Etant donné qu’elle ne semble pas avoir tenu compte des conseils prodigués par le conseil pédagogique et par moi-même concernant la présence d’une situation de départ dans les documents de préparation, la mise en place des compétences des élèves à travers des situations-problèmes, défis, la pratique de l’évaluation formative et de la pédagogie différenciée; Etant donné que d’autres éléments négatifs sont apparus lors de cette leçon tels que le manque de cohérence entre l’activité menée et les applications présentées aux élèves et les difficultés rencontrées par Madame Petit dans la gestion disciplinaire de la classe; Etant donné qu’il n’y a pas eu d’autres occasions d’apprécier les aptitudes pédagogiques de Madame Petit que la séquence décrite ci-dessus; J’émets, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques actuelles de Madame Petit, un avis très réservé, laissant sans suite un point 8 «Directives et conseils»". 6. Par une note du 28 septembre 2009, Emilie PETIT adressa un droit de réponse à ce rapport d’inspection, ce document contestant point par point les observations de l’inspectrice. Elle y mentionne notamment qu'elle a introduit une requête en annulation au Conseil d'Etat le 26 mai 2009. 7. Dans le courant de l’année scolaire 2009-2010, Emilie PETIT a été affectée à diverses tâches, six heures de compléments P1/P2 à l’école de Jauche ; six heures d’adaptation à l’école de Folx-les-Caves; six heures de remédiation à l’école de Noduwez et six heures de remédiation à l’école de Jandrain. 8. La visite suivante de l’inspectrice Pascale GENOT, n'a plus eu lieu dans le cadre d’une leçon donnée en classe mais d’une leçon de remédiation à l’école communale de Jandrain. VIr – 18.922 - 5/18 Dans son rapport de visite, à la suite d'une inspection du 9 février 2010, l’inspectrice Pascale GENOT a constaté un certain nombre d’éléments favorables : " - la qualité des documents de préparation; - la clarté des documents fournis aux élèves; - la qualité de l'expression orale et écrite; - la maîtrise des contenus abordés; - le climat de travail installé dans les groupes de remédiation; - la ponctualité; - la cohérence dans le choix de la formation continuée". Elle a noté que les aptitudes professionnelles et pédagogiques étaient insatisfaisantes quant au manque d'évaluation formative et de pédagogie diffénciée lors des activités observées ainsi que la faiblesse de l'engagement personnel dans le travail de remédiation. Ces constatations ont conduit l’inspectrice à insérer, dans la conclusion de son rapport, qui contient des mentions favorables et la constatation de progrès dans le chef d’Emilie PETIT, les éléments suivants : " […] Etant donné que les aptitudes professionnelles/pédagogiques observées chez Madame Petit lors de la matinée du 9 février 2010 sont insatisfaisantes en ce qui concerne les points suivants : - le manque d’évaluation formative et de pédagogie différenciée lors des activités observées. En effet, alors que des élèves ont été identifiés par les titulaires comme nécessitant un enseignement différencié et envoyés chez Madame Petit dans le but de recevoir le soutien particulier dont ils ont besoin, aucune stratégie spécifique n’est mise en place à cet effet par Madame Petit; celle-ci propose un travail sensiblement identique à ce qui est proposé en classe; - la faiblesse de l’engagement personnel dans le travail de remédiation; cet engagement pourrait être renforcé notamment par une recherche d’informations concernant le travail effectué en classe, concernant les difficultés des élèves, leur parcours; […] L’inspection considère que les aptitudes professionnelles et pédagogiques observées chez Madame Petit au cours de la matinée du 9 février 2010 sont globalement satisfaisantes à l’exception d’un point particulièrement important dans le cadre de sa fonction d’agent affecté à la remédiation : la pratique de l’évaluation formative et de la pédagogie différenciée". 9. Emilie PETIT a transmis, en date du 1er avril 2010, une réponse à l’inspectrice, indiquant qu’elle espérait pouvoir participer à d’autres formations organisées par le C.E.C.P. et qu’elle souhaitait prendre contact avec des enseignants appliquant correctement les exigences en matière de différenciation et d’évaluation VIr – 18.922 - 6/18 formative, mais que certains de ceux-ci admettaient ne pas savoir comment les appliquer. 10. Les deux directrices des deux des écoles dans lesquelles Emilie PETIT a été affectée pendant l’année scolaire 2009-2010 ont rédigé chacune un rapport d’évaluation : le premier en date du 28 avril 2010 par Brigitte WAUTERS, directrice de l’école communale de Jandrain implantation Noduwez; le deuxième en date du 3 mai 2010 par Isabelle SOIR, directrice de l’école communale de Jauche et Folx-les-Caves. Le rapport de la directrice Brigitte WAUTERS porte une mention "très bien", dix-huit "bien", teize "satisfaisant" et quatre "insuffisant". Le rapport de la directrice Isabelle SOIR porte quatre mentions "très bien", vingt-cinq "bien", douze "satisfaisant" et six "insuffisant". Ces deux rapports d’évaluation se concluent l'un et l'autre par la mention "faible". 11. Les 12 juin 2010 et 15 juin 2010, Isabelle SOIR, ainsi que l’échevin de l’éducation, Pierre SONDAG, ont reçu deux courriers de la part de deux mères d’élèves se plaignant, exemples à l'appui, du manque de pédagogie d’Emilie PETIT. 12. Une première convocation pour une audition devant le collège communal le 28 juin 2010 fut adressée à Emilie PETIT le 16 juin 2010. Elle n’y comparut pas, y étant représentée par son représentant syndical. Aucune suite concrète ne fut donnée à cette première proposition d’audition, les griefs ainsi que l’objet même de la procédure n’ayant pas été transmis ou pas suffisamment précisé. 13. Emilie PETIT a été convoquée le 16 septembre 2010, pour une audition en séance du collège communal du 28 septembre 2010, "en vue d’un éventuel licenciement en application de l’article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994 de la Communauté française fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné". Cette convocation mentionnait les griefs sur lesquels Emilie PETIT devait être entendue et lui communiquait une copie du dossier administratif composé de seize pièces. VIr – 18.922 - 7/18 Emilie PETIT a adressé au collège, via son conseil, une note de défense datée du 28 septembre. Elle s’est présentée, assistée de son conseil et de son représentant syndical, devant le collège communal, en sa séance du 28 septembre 2010. Le procès-verbal d’audition lui a été transmis par lettre recommandée datée du 29 septembre 2010. 14. Les différents griefs retenus à l’appui de la décision de licenciement d’Emilie PETIT, sur laquelle la chambre de recours a rendu un avis négatif, sont mentionnés dans la motivation de la décision de licenciement, telle que reproduite dans la "Note de défense en réponse de la requérante". On y lit notamment ce qui suit : " Attendu que Madame Emilie PETIT est agent temporaire prioritaire, qu’elle a déjà exercé au service de la commune d’Orp-Jauche pendant six années scolaires complètes et pourrait, en fonction des emplois disponibles dans les mois ou les années à venir, postuler pour faire l’objet d’une nomination; Qu’en raison d’un certain nombre d’éléments interpellants, émanant de sources diverses, fiables et concordantes (inspection, directions (différentes), parents d’élèves, …), s’étant répétés pendant plusieurs années scolaires et ayant pris un caractère très concret et assez aigu durant l’année scolaire écoulée, le Collège a initié la présente procédure en licenciement pour confirmer ou non l’apparence de manquements de type pédagogique ou plus généralement qualitatif, pour vérifier l’insuffisance constatée dans la manière de servir de Madame PETIT et son aptitude à poursuivre l’exercice de ses fonctions; Attendu que deux visites d’inspection ont été effectuées par l’inspectrice Pascale GENOT et que lors de la première d’entre elles, le 19 janvier 2009, l’inspectrice a rédigé un rapport d’inspection dans lequel elle a émis un avis très réservé sur les aptitudes pédagogiques de Madame PETIT, estimant notamment qu’elle ne semblait pas avoir tenu compte des conseils prodigués par le conseiller pédagogique et par elle-même sur certaines séquences de l’apprentissage, qu’elle manquait de cohérence entre l’activité menée et les applications présentées aux élèves et éprouvait des difficultés dans la gestion disciplinaire de la classe (pièce 3); Qu’il s’agit de la seule des deux inspections faites lorsque Madame PETIT enseignait devant une classe et que les lacunes sévères y observées se sont confirmées lors de l’établissement, durant l’année scolaire suivante, par les deux directrices de Madame PETIT de leurs rapports respectifs; Que si c’est avec raison que Madame PETIT estime que le second rapport d’inspection rédigé à l’issue d’une visite en date du 9 février 2010 est nettement plus favorable, l’inspectrice insiste dans sa conclusion sur une lacune sévère, dont le constat est constant tout au long des appréciations portées sur la manière de servir de Madame PETIT, à savoir «la pratique de l’évaluation formative et de la pédagogie différenciée», ce qui constitue, comme le dit l’inspectrice, «un point particulièrement important dans le cadre de sa fonction d’agent affecté à la remédiation», affectation pour laquelle elle était alors inspectée; VIr – 18.922 - 8/18 Attendu que dans les deux rapports d’évaluation du 11 mai 2010 (établi par la directrice Brigitte WAUTERS à propos d’une leçon du 28 avril 2010 dans une classe de 4ème primaire) et du 10 mai 2010 (établi par la directrice Isabelle SOIR à propos d’une leçon du 3 mai 2010), Madame PETIT se voit accorder une note finale «faible»; Que ces rapports, bien que n’étant pas concordants sur l’ensemble des critères évalués et bien que relevant un certain nombre de qualités dans la manière de servir de Madame PETIT, donnent des appréciations négatives de la part de chacune des deux directrices pour plus de dix critères, la plupart présentant, en termes pédagogiques ou méthodologiques, une importance évidente quant à la qualité requise pour enseigner à des élèves de l’enseignement primaire; Attendu que les manquements pédagogiques constatés commencent à susciter des réactions, parfois assez vives, d’inquiétude et de mécontentement dans le chef de certains parents, ce qui paraît appuyer les éléments relevant des documents officiels; Attendu que ces constats interviennent dans la continuité de manquements et d’insuffisances méthodologiques et pédagogiques constatés dans le courrier de la directrice Madame Isabelle SOIR au Président de la COPALOC du 20 octobre 2009 relativement aux années scolaires 2007-2008 et 2008-2009; Que l’évaluation faite par la directrice de Madame PETIT laissait apparaître de sérieuses lacunes pédagogiques dans la manière de servir de cette dernière, sans qu’une amélioration ne se soit faite sentir dans le courant de la période litigieuse et que, malgré de nombreux conseils, avertissements et nonobstant la transmission de cette note de synthèse, l’année scolaire 2009-2010 a, comme il vient d’être démontré, confirmé la persistance de ces lacunes; Que dans l’ensemble des interventions de Madame PETIT tout au long des appréciations s’étant étalées sur plusieurs années (droits de réponse, rapports d’auto-évaluation, défense dans le cadre de la présente procédure, …), et sur la seule réserve de la réponse donnée au second rapport d’inspection de Madame GENOT, ses réactions ne font état d’aucune remise en question par rapport aux lacunes constatées et confirmées; Attendu que les nombreux conseils pédagogiques prodigués, depuis plusieurs années, ne portent pas leurs fruits et ne semblent entraîner aucune amélioration sensible dans la manière d’enseigner de Madame PETIT; Que malgré les qualités personnelles et relationnelles indéniables de Madame PETIT et l’absence de volonté de mal faire dans le chef de cette dernière, il s’impose au pouvoir organisateur de constater que celle-ci, en tant qu’agent temporaire déjà en exercice depuis six ans, n’est pas apte à poursuivre l’exercice de ses fonctions dans l’enseignement organisé par la Commune d’ORP-JAUCHE; Qu’il apparaît que les réactions de totale fermeture de Madame PETIT face aux observations concordantes effectuées par le service d’inspection, par ses directrices et par certains parents ainsi que l’attitude de soupçon envers le pouvoir organisateur qu’elle y adresse en réponse rendent extrêmement difficiles la poursuite d’une collaboration sereine entre cet agent et le pouvoir organisateur; Que les craintes quant à une absence de qualités suffisantes pour continuer à enseigner, chaque année, à plusieurs dizaines d’élèves des écoles primaires de la Commune d’ORP-JAUCHE doivent donc conduire le Collège à licencier Madame Emilie PETIT, agent temporaire prioritaire, sur la base de l’article 25, §1er, 2°, en lui accordant le préavis de 15 jours prévu par le décret de la Communauté française fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné". VIr – 18.922 - 9/18 Cette décision a été adoptée par le collège communal le 11 octobre 2010 et a été signifiée, le 13 octobre 2010, par acte de l’huissier de justice COSTER. 15. Emilie PETIT a introduit un recours à l’encontre de cette décision le 19 octobre 2010. Les parties ont échangé des écrits de procédure, une note de défense en réponse de la requérante, puis note de défense en réplique d’Emilie PETIT. Elles furent convoquées à une audition devant la chambre de recours des enseignements officiels subventionnés des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial en date du 26 novembre 2010. Emilie PETIT était assistée par deux représentants : son conseil, Maître DE WOLF, d’une part, et son délégué syndical, Guy LARONDELLE, d'autre part, membre lui-même de la chambre de recours. 16. La chambre de recours a émis un avis défavorable sur la décision de licenciement prise par le collège communal de la requérante le 11 octobre 2010. Il s’agit de l’acte attaqué. La chambre de recours y constate que c’est en tant que temporaire prioritaire qu’Emilie PETIT a fait l’objet d’un licenciement, celle-ci ne pouvant revendiquer aucun droit subjectif à la nomination. L’acte attaqué rejette l’exception fondée sur le dépôt de plainte en harcèlement effectué, sur la base de la loi du 7 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, à la fin de l’année scolaire, fin juin 2010, par Emilie PETIT. L’acte attaqué développe ensuite les arguments de la partie adverse concernant le fondement des griefs invoqués à l’encontre d’Emilie PETIT dans la décision de licenciement prise le 11 octobre 2010. L’acte attaqué reconnaît le caractère non disciplinaire de la décision prise, indiquant, cependant, que le pouvoir organisateur doit motiver la décision de licenciement et prouver le ou les grief(

  1. s)révélant que l’enseignante temporaire n’a pas ou n’a plus les qualités requises pour accomplir ses tâches. L’acte attaqué énonce encore que : VIr – 18.922 - 10/18 " il est reconnu que la requérante présente de réelles qualités personnelles et relationnelles et qu’elle est animée de la volonté de bien faire". Est évoqué le droit de réponse de Madame PETIT au dernier rapport d’inspection dans lequel celle-ci manifeste une volonté d’amendement et de perfectionnement. L’acte attaqué rappelle ensuite que : " les griefs justifiant, à l’estime du pouvoir organisateur, le licenciement de la requérante se situent uniquement au niveau de la qualité de son enseignement en ce qu’elle présenterait des carences pédagogiques et méthodologiques, notamment, en ce qui concerne la pratique de l’évaluation formative et de la pédagogie différenciée qui ont une importance toute particulière dans sa fonction d’institutrice affectée à la remédiation". Est ensuite indiqué que ces griefs sont étayés par les rapports d’évaluation des directrices, la fiche d’évaluation du 25 novembre 2009 de la directrice Isabelle SOIR, les rapports de l’inspectrice Pascale GENOT ainsi que les plaintes de deux parents d’élèves. Les motifs qui ont conduit la partie adverse à rendre un avis négatif sur la décision de licenciement sont énoncés aux points 3.5 et 3.6 de la décision : " 3.5 Il y a lieu de privilégier les rapports de l’inspectrice GENOT par rapport aux autres éléments sur lesquels s’appuie le pouvoir organisateur. Par ailleurs, les capacités au niveau pédagogique et méthodologique d’une jeune institutrice doivent s’apprécier sur une période d’apprentissage suffisamment longue, surtout pour appréhender des concepts d’évaluation formative et de pédagogie différenciée difficiles à mettre en œuvre (voir le rapport d’octobre 2009 du Service Général de l’Inspection de la Communauté française) et en prenant également en compte les conditions dans lesquelles elle doit remplir sa tâche, l’aide qui lui fut apportée par sa direction et les efforts qu’elle a entrepris pour s’améliorer en fonction des remarques et conseils qui lui furent prodigués. 3.6 Le premier rapport de l’inspectrice GENOT du 21 juin 2008 reconnaît à la requérante de nombreux points positifs quant à la qualité de son enseignement : savoirs abordés en adéquation avec le niveau des élèves; climat de classe serein et propice aux apprentissages; leçons préparées avec soin. Mais il relève une déficience importante en matière d’évaluation formative et de pédagogie différenciée, ce qui rendait nécessaire le suivi par la requérante d’un complément de formation à cet égard. Le second rapport de l’inspectrice GENOT se réfère à une leçon qui fut donnée par la requérante le 19 janvier 2009. Il était prévu que cette inspectrice assiste à une seconde leçon de celle-ci, programmée fin janvier 2009 pour lui permettre d’émettre un avis tranché sur les qualités de son enseignement, mais celle-ci ne put avoir lieu compte tenu des congés de maladie prolongés de la requérante. Ceci amena l’inspectrice GENOT à rendre, le 26 juin 2009, un rapport très réservé sur les aptitudes pédagogiques et professionnelles de la requérante, faute de ne pas avoir eu l’occasion d’assister à une seconde leçon afin de vérifier si les conseils qu’elle lui prodiguait seraient suivis. Ce n’est que le 9 février 2010 que, suite à la demande du pouvoir organisateur du 27 novembre 2009, l’inspectrice GENOT put assister à une nouvelle leçon de la VIr – 18.922 - 11/18 requérante alors que celle-ci était affectée à la remédiation à l’école communale de Jandrain. Le rapport que cette inspectrice déposa le 2 mars 2010 arrive à la conclusion que : «L’inspection considère que les aptitudes professionnelles et pédagogiques observées chez Madame Petit au cours de la matinée du 9 février 2009 se sont améliorées par rapport aux visites précédentes. L’inspection considère que les aptitudes professionnelles et pédagogiques observées chez Madame Petit sont globalement satisfaisantes à l’exception d’un point particulièrement important dans la fonction d’agent affecté à la remédiation : la pratique de l’évaluation formative et de la pédagogie différenciée». L’inspectrice mettait en exergue les conditions de travail difficiles de la requérante tant en ce qui concerne les locaux mis à sa disposition pour son enseignement que le fait qu’elle devait «composer» avec cinq enseignants différents et qu'il lui manquait du temps pour se concerter avec ses collègues en travaillant, à temps plein, dans quatre endroits. En réponse à ce rapport, la requérante admit qu’elle avait encore beaucoup à apprendre en ce qui concerne la pédagogie différenciée et l’évaluation formative et qu’elle s’était vainement adressée à ses collègues de travail pour bénéficier de leur expérience en ce domaine en formulant le souhait de pouvoir bénéficier d’autres formations organisées par le CECP sur cette question. Ce rapport d’inspection doit, dans sa globalité, être considéré comme positif pour la requérante et le reproche selon lequel la requérante n’accepterait pas de se remettre en cause et de s’améliorer ne peut être retenu. Le rapport d’évaluation de la directrice SOIR contient également de nombreuses appréciations positives concernant la requérante, même s’il se termine, à l’instar de celui de la directrice Wauters, par une mention «faible» (et non insuffisante) par référence à ses aptitudes concernant les méthodes de pédagogie différenciée et évaluation formative. On peut s’étonner que le requérante soit restée affectée une grande partie de son temps à la remédiation, compte tenu des critiques formulées à son égard sur ses aptitudes pédagogiques. Les deux lettres des parents d’élèves ne sont nullement pertinentes et contiennent des critiques qui vont à l’encontre des rapports de l’inspection et des directrices à propos du climat serein des classes confiées à la requérante. L’ensemble de ces considérations conduit la Chambre de recours à émettre un avis défavorable au licenciement de la requérante"; Considérant qu'à l'audience du 23 décembre 2010, l'avocat de la partie intervenante a déposé une requête par laquelle celle-ci demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'Emilie PETIT a fait l'objet d'un licenciement décidé par la requérante; que l'acte attaqué fait obstacle à son exécution; qu'elle a intérêt à intervenir dans la présente procédure; que rien ne s'oppose à ce que sa requête en intervention soit accueillie; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la VIr – 18.922 - 12/18 procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de l'attitude de la partie requérante et du moment où cette partie a eu effectivement connaissance de l’acte dont elle demande la suspension de l’exécution selon cette procédure particulière; Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué a été notifié à l’échevin de l’enseignement de la requérante et à son conseil par un courrier électronique envoyé à 16 h 12 le 6 décembre 2010 ; que la requérante a introduit la présente requête le 15 décembre, soit neuf jours plus tard; que l’on peut admettre qu’ainsi, elle a témoigné d'une diligence suffisante pour agir en extrême urgence; que, quant à l’imminence du péril que la requérante a entendu prévenir en agissant en extrême urgence, elle ne peut être appréciée qu’en relation avec le risque de préjudice grave et difficilement réparable invoqué par elle; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir qu’à défaut de suspension de l’exécution de l’acte attaqué elle "sera contrainte de prendre une décision de non-licenciement pour le 5 janvier 2011 au plus tard et devra replacer Madame Petit dans la situation administrative dans laquelle elle aurait été en l’absence de décision de licenciement. Si le délai de trente jours visé à l’avant-dernier alinéa de l’article 25, § 1er, 1°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subvention devait être interprété comme un délai d’ordre, il ne retirerait pas pour autant à la requérante son obligation d’adopter une décision - sans aucune marge de manœuvre - dans un délai qui devrait être proche du 5 janvier 2011", que "la réintégration constitue donc une conséquence immédiate de l’acte attaqué", qu’en application de l’article 24 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 précité, elle ne détient aucun pouvoir d’appréciation quant à la décision de désigner un enseignant à titre temporaire lorsque cet enseignant possède le plus grand degré de priorité, qu’à défaut de suspension de l’acte attaqué, Emilie PETIT sera conduite à exercer une fonction d’enseignement au sein d’un établissement de la requérante, dans un délai très bref, que compte tenu des délais dans lesquels le Conseil d’Etat se prononce habituellement sur une requête en annulation, il est hautement VIr – 18.922 - 13/18 probable qu’au mois de janvier 2012, c’est-à-dire dans un an environ, il n’ait pas été en mesure de se prononcer sur la demande d’annulation contenue dans la présente requête, que l’article 31 du décret du 6 juin 1994 prévoit que "chaque année scolaire, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à la nomination définitive, que sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 15 avril qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant, que, pour l’enseignement primaire, les nominations ont lieu au plus tard lors de la seconde réunion du pouvoir organisateur qui suit la réception de la dépêche ministérielle fixant le nombre d’emplois subventionnés pour l’année en cours", qu’aucun poste n’a été déclaré vacant en avril 2010, que, "par contre, il est probable qu’un poste soit déclaré vacant au 15 avril 2011 et qu’il le reste au 1er octobre 2011, que dans ce cas, Madame Petit pourrait exiger d’être nommée au début de l’année 2012 comme elle est la première enseignante dans l’ordre utile", que "cette nomination entraînerait l’engagement, quasi irrévocable, à long terme, d’une enseignante dont les qualités pédagogiques sont fortement remises en cause", que "l’exercice par Madame Petit dans un établissement d’enseignement de la requérante, à quelque titre que ce soit (temporaire ou définitif), est de nature à causer à celle-ci un préjudice grave et difficilement réparable comme Madame Petit fait preuve de graves insuffisances sur plan pédagogique", que la requérante renvoie à l’exposé des faits de sa requête, lequel ferait ressortir les "graves lacunes constatées par l’inspectrice Pascale Genot, lors de sa visite du 19 janvier surtout mais aussi et, dans une moindre mesure, lors de sa visite du 9 février 2010", qu’elle renvoie encore aux rapports d’évaluation établi par la directrice Brigitte WAUTERS à propos d’une leçon du 28 avril 2010 dans une classe de 4ème primaire et par la directrice Isabelle SOIR à propos d’une leçon du 3 mai 2010, dans lesquels Emilie PETIT se voit accorder une note finale "faible" ainsi qu’au rapport de synthèse rédigé par cette même directrice en date du 20 octobre 2009, qu’elle affirme que "sur la base de ces éléments, [elle] a été contrainte de licencier Madame Petit. Il convenait de mettre fin aux atteintes importantes à la qualité de l’enseignement dont la requérante est garante en sa qualité d’organisatrice d’un service public mais aussi vis-à-vis de ses usagers, s’agissant d’une catégorie particulière que sont des élèves suivant leur parcours scolaire fondamental", que l’impossibilité d’exercer un service public constitue pour son titulaire un préjudice grave et difficilement réparable, que l’acte attaqué, en ce qu’il entraîne la réintégration de Madame Petit, dont les qualités pédagogiques sont nettement insuffisantes, prive la requérante de la possibilité d’exercer un service public de qualité, ce qui constitue pour elle un préjudice grave et difficilement réparable", que "la gravité du préjudice est donc accentuée par l’observation que la privation de la possibilité d’exercer une mission de service public d’enseignement constitue une atteinte à une liberté fondamentale consacrée par l’article 24 de la Constitution, à savoir, la liberté d’enseignement dans son versant liberté positive (organisation d’un enseignement) et dans son versant négatif (droit de jouir d’un VIr – 18.922 - 14/18 enseignement de qualité)", que "l’exigence de qualité est consubstantielle à l’idée même de service public qui doit être guidé par l’intérêt général. Cette exigence se trouve également au cœur des principes généraux de bonne administration qui confèrent des droits aux administrés mais surtout des devoirs pour le dispensateur du service public", qu’un pouvoir organisateur de l’enseignement subventionné se doit de prodiguer un enseignement de qualité, que "la Cour constitutionnelle érige d’ailleurs la qualité de l’enseignement comme fondement du droit prévu par un décret de licencier des membres du personnel ayant fait l’objet d’évaluation insuffisante […] (Const., arrêt no 85/99 du 15 juillet 1999)", qu’"en l’espèce, la non-suspension de l’acte attaqué aurait pour conséquence de redonner à Madame Petit une charge d’enseignement et porterait gravement atteinte à la qualité de l’enseignement dispensé par la requérante", qu’il y a un risque réel de voir les élèves déserter l’établissement de la requérante si elle est amenée à y enseigner à nouveau et qu’il faut prendre en compte le préjudice par répercussion subi par les élèves et les parents d’élèves en raison de la mauvaise qualité de son enseignement; Considérant qu'à l'audience, la Communauté française, partie adverse, a soutenu que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué par la requérante était exagéré, que la décision attaquée ne compromettait pas la qualité de l'enseignement de la requérante et que la jurisprudence sur laquelle elle entendait s'appuyer était étrangère au cas d'espèce en ce qu'elle traitait de l'enseignement universitaire; Considérant qu'Emilie PETIT, intervenante, fait valoir, en substance, que le risque de préjudice décrit par la requérante est purement hypothétique, qu'il est humiliant pour elle, qu'il n'est pas possible de conclure qu'alors qu'elle est en fonction depuis septembre 2004 dans les établissements d'enseignement organisés par la requérante, sa présence constitue subitement un danger à ce point important qu'elle mettrait en péril le bon fonctionnement de cet enseignement, que si tel était le cas, la requérante eût dû, depuis longtemps, mettre en œuvre la procédure de licenciement pour faute grave visée à l'article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994, ce qui n'a pas été le cas, que le préjudice que représenterait pour la requérante la nomination à titre définitif de l'intervenante est inexistant, que la requérante est humiliante et excessive en alléguant que les manquements pédagogiques reprochés à Emilie PETIT constituent un obstacle à l'exercice d'un service public, que ni l'avis du 21 août 2007 de la chambre de recours, ni le dernier rapport de l'inspectrice Pascale GENOT, ni celui de la directrices Isabelle SOIR, ni celui de la directrice Brigitte WAUTERS ne se concluent par un avis insuffisant, que le retour de l'intervenante ne porte aucune atteinte grave à la liberté d'enseignement de la requérante, dans les différentes dimensions que lui reconnaît la Cour constitutionnelle, que le risque allégué de voir VIr – 18.922 - 15/18 les élèves déserter l'établissement est humiliant et qu'il ne repose que sur deux seuls courriers de parents envoyés en une période de six ans; Considérant qu’il ressort de l’exposé des faits, tels qu’ils figurent dans la requête elle-même, qu’Emilie PETIT exerce des fonctions d’institutrice primaire dans les établissements de la requérante depuis 2004; que, le 13 juin 2007, la requérante a décidé, une première fois, de la licencier, mais que cette décision s’est heurtée à un avis négatif de la chambre de recours que la requérante affirme n’avoir pas attaqué; que les termes de cet avis négatif n’étaient pas sans critique à l'encontre de la requérante, puisqu’on y lisait, notamment, que "les rapports demandés à l’inspection en vue d’étayer l’argumentation du pouvoir organisateur pour motiver le licenciement de Madame PETIT n’ont pas eu la portée escomptée que lui attribuait celui-ci dans cette décision"; que le rapport de l’inspectrice Pascale GENOT du 19 janvier 2009, déposé le 26 juin 2009, retient une série d’éléments négatifs à l’encontre d’Emilie PETIT, et se conclut par un "avis très réservé", mais non point purement négatif; que, dans son rapport faisant suite à une visite d’inspection du 9 février 2010, la même inspectrice mentionne des éléments favorables qu’elle prend soin d’énumérer : références aux socles de compétences adéquates, absence d’erreur dans les contenus des leçons observées, documents distribués clairs et bien structurés; que ce rapport porte en conclusion que les aptitudes professionnelles et pédagogiques d’Emilie PETIT observées au cours de la matinée du 9 février 2010 sont globalement satisfaisantes, à l’exception d’un point particulièrement important dans le cadre de sa fonction d’agent affecté à la remédiation; que les rapports d’évaluation de la directrice Brigitte WAUTERS et celui de la directrice Isabelle SOIR se concluent par la mention faible; qu'en ce qui concerne la réaction de parents d’élèves dont elle se prévaut, la requérante ne peut faire état que de deux courriers de mères d’élèves se plaignant de lacunes pédagogiques dans le chef d’Emilie PETIT; que l'ensemble de ces circonstances, ramenées à leurs éléments déterminants, tels qu’ils peuvent apparaître au terme d’un examen en extrême urgence, fait ressortir les difficultés que rencontre Emilie PETIT à assumer certaines de ses fonctions d'enseignante; qu'elles ne suffisent toutefois pas à établir la nécessité urgente de lui retirer sans délai l’exercice de celles-ci; que c’est en vain que la requérante allègue que l’exécution de l’acte attaqué va à l’encontre de cette nécessité urgente; Considérant que c’est par une insistance systématique sur les déficiences relevées à la charge d'Emilie PETIT par les rapports d'inspection et d'évaluation, au demeurant nuancés et circonstanciés, que la requérante prétend induire un risque de préjudice grave difficilement réparable de l’éventuel "non-licenciement" d’Emile PETIT; qu’elle ne peut être suivie en ce qu'elle soutient qu’à défaut de suspension de l’exécution de l’avis de la chambre de recours, défavorable au licenciement qu’elle a cru devoir décider pour la seconde fois, elle est exposée, en sa qualité de gestionnaire VIr – 18.922 - 16/18 d’un service public d’enseignement, à un préjudice grave difficilement réparable; que le maintien en fonction d’Emilie PETIT, affectée aux établissements d'enseignement de la requérante depuis septembre 2004, à propos de laquelle aucun des rapports d’inspection ou d'évaluation cités par la requérante ne conclut par une note globalement négative, et qui ne fait l'objet de critiques, distinctes quant au fond et à la forme, que de la part de deux mères d'élèves, le nombre de ceux auxquels s'adresse Emilie PETIT n'étant pas précisé, ne paraît de nature ni à discréditer la requérante ni à ruiner l’idéal de qualité de l'enseignement dont elle se prévaut, mais, tout au plus, à la contrarier en l’obligeant à une vigilance persistante à l’égard d’un membre en difficulté du personnel enseignant de ses établissements; Considérant que c’est indûment que la requérante fait état, à l'appui du risque de préjudice qu’elle allègue, des articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 1994 qui ont pour effet de lier sa compétence, tant pour ce qui concerne la nomination définitive dont pourrait bénéficier la requérante en sa qualité de temporaire prioritaire que quant aux suites à donner à l’avis négatif de la chambre de recours; que le risque de préjudice auquel l'exécution de ces dispositions de portée générale pourrait exposer la requérante est manifestement distinct de celui qui pourrait découler de l'acte attaqué et que la requête en suspension de leur exécution relève de la Cour constitutionnelle et non du Conseil d’Etat; Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions de l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la requête ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Emilie PETIT dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIr – 18.922 - 17/18 Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre décembre deux mille dix par : M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Katty LAUVAU. Paul LEWALLE. VIr – 18.922 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.106 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.223.397 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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