id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.106 No Rôle: A. 198514/VI-18922 Affaire: Arrêt 210106 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-24 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.106 du 24 décembre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.106 du 24 décembre 2010 G./A.198.514/VI-18.922 En cause : la commune d'ORP-JAUCHE, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Michel KAISER, avocats, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : PETIT Emilie, ayant élu domicile chez Me Vincent DEWOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 15 décembre 2010 par la commune d'ORP-JAUCHE, qui demande l'annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "de l’avis contraignant de la Chambre de recours des enseignements officiels subventionnés des niveaux préscolaires et primaire, ordinaire du 26 novembre 2010, signé par son Président le 6 décembre 2010 […] par lequel ladite Chambre de recours émet à la majorité de ses membres un avis défavorable au licenciement de Madame Emilie Petit"; Vu la requête introduite le 23 décembre 2010 par laquelle Emilie PETIT demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence; Vu l'ordonnance du 16 décembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 décembre 2010 à 9 heures 30; VIr – 18.922 - 1/18 Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Michel KAISER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Caroline DE LEMOS ESTEVES, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Pierre GEERINCKS et Vincent DEWOLF, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Emilie PETIT exerce les fonctions d’institutrice primaire dans l’enseignement communal depuis septembre 2004. Depuis cette date, elle y est désignée comme temporaire au sein du pouvoir organisateur que constitue la requérante. Elle exerce ses fonctions en qualité d'agent temporaire prioritaire depuis le 22 avril 2006. 2. La requérante a décidé une première fois de licencier Emilie PETIT, en date du 13 juin 2007, sur la base de l’article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, alors qu’elle était temporaire prioritaire. 3. Cette décision de licenciement a été soumise à la chambre de recours de l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial de la Communauté française en date du 21 août 2007. Elle a fait l'objet d'un avis négatif. La chambre de recours a notamment considéré que "les rapports demandés à l’inspection en vue d’étayer l’argumentation du pouvoir organisateur pour motiver le licenciement de Madame PETIT n’avaient pas eu la portée escomptée que lui attribuait celui-ci dans cette décision". VIr – 18.922 - 2/18 La commune d’Orp-Jauche, requérante, ne put maintenir la décision de licenciement. Elle décida de n’introduire aucun recours devant contre l’avis conforme. La directrice VANTHOURNHOUT qui avait, à l’époque, rédigé le rapport négatif sur les capacités de servir d’Emilie PETIT n’était ni Isabelle SOIR, ni Brigitte WAUTERS, les deux chefs d’établissement d'Emilie PETIT durant l’année scolaire 2009-2010, lesquelles ont rédigé certains des documents qui sont à la base de la décision de la requérante qui ont fait l'objet de l'acte attaqué. 4. Dans le cadre des réunions de la COPALOC des 30 septembre et 27 octobre 2009, Isabelle SOIR, directrice de l’école communale de Jauche a été appelée à donner un certain nombre d'informations qu’elle a consignées dans un rapport du 20 octobre 2009. Ce document évoque la manière de servir d’Emilie PETIT durant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009. Il en ressort, notamment, que lors d’une visite en date du 17 janvier 2008, l’inspectrice de la Communauté française, Pascale GENOT "souligne l’aspect organisé et le soin du travail de Madame Petit. Toutefois elle signale que la différenciation et la pédagogie différenciée font cruellement défaut. Des erreurs des enfants ne sont pas prises en considération. Madame Petit les minimise. Deux possibilités sont envisagées : un accompagnement de la direction ou du conseiller pédagogique", qu’un suivi pédagogique spécifique sera organisé avec un animateur du CECP au printemps 2008, qu’à l’issue de cette formation, le conseiller pédagogique élaborera un document de synthèse, comprenant une série de directives et de points à consolider en vue d’améliorer les pratiques de classe d’Emilie PETIT, soit penser sa préparation avant l’activité, donner du sens pour les enfants, faire et laisser agir les enfants, structurer des plans de leçons cohérents, se fixer un objectif clair à atteindre, donner des consignes claires et précises, analyser les solutions des enfants. S’agissant de l’année scolaire 2008-2009, la directrice Isabelle SOIR a relevé que Emilie PETIT restait titulaire de la classe de deuxième primaire avec 18 élèves, que lors de la visite du 28 novembre, le journal de classe paraît soigné et organisé mais que les référentiels laissaient "perplexes", que le 8 janvier 2009, soit 33 jours après les conseils donnés par la directrice le 28 novembre, "Madame Petit reconnaît n’avoir apporté aucune modification dans sa propre organisation, au niveau des référentiels", qu’une nouvelle visite de l’inspectrice Pascale GENOT a eu lieu le VIr – 18.922 - 3/18 19 janvier 2009, la visite complémentaire souhaitée par celle-ci ne pouvant s’organiser en raison des problèmes de santé prolongés d’Emilie PETIT et que si Emilie PETIT avait reçu, pendant les deux années scolaires visées, plus fréquemment des visites "c’est que le PO souhaitait qu’elle bénéficie d’un accompagnement plus suivi et de conseils réguliers au vu des constats antérieurs à son affectation à Jauche". 5. Emilie PETIT fit l’objet d’une visite de l’inspectrice Pascale GENOT, le 19 janvier 2009. Emilie PETIT s’étant retrouvée en situation de congé de maladie entre ce moment précis et la fin de l’année scolaire, l’inspectrice déposa son rapport en date du 26 juin 2009. L’inspectrice indique notamment dans son rapport que "la tâche proposée aux élèves ne peut pas véritablement être considérée comme une situation problème car il n’y a aucune contextualisation. Elle ne constitue pas non plus un défi car l’enseignante propose d’emblée du matériel aux élèves". Pour la conduite de la leçon, l'inspectrice relève que : " L’évaluation formative et la pédagogie différenciée (Décret mission, art. 15) sont présentes de manière ponctuelle et discrète dans la phase de recherche des élèves (invitation à la reformulation de la consigne, rappel des règles de travail en groupe, exposition d'un exemple de décomposition, analogie avec des apprentissage antérieurs). En revanche évaluation formative et pédagogie différenciée disparaissent complètement lors de la phase de correction collective : aucune comparaison des affiches des différents groupes (comparaison rendue difficile en raison de l’illisibilité de certaines affiches), erreurs traitées par l’enseignante de manière quasi confidentielle avec le rapporteur du groupe, aucune vérification avec du matériel différencié. L’enseignante valide elle-même les affiches. La synthèse, comme s’effectue sur le mode de la «maïeutique». Allant à l’encontre d’une pratique privilégiant les activités de découverte, de production et de création (Décret missions, art. 8, 2°), l’institutrice tente d’extirper aux élèves une synthèse des décompositions découvertes et d’extraire, sur un mode purement conceptuel cette fois, les autres décompositions. S'agissant des traces dans les cahiers des élèves […] sont constituées d'une synthèse ne correspondent pas à l’activité réalisée […]". L’inspectrice observe encore, s'agissant des documents de préparation, que la situation de départ, absente lors de la première inspection, n'apparaît pas explicitement. VIr – 18.922 - 4/18 S’agissant de la gestion de la classe, l’inspectrice a observé que tout au long de la leçon, "les élèves ont affiché une attitude peu propice à l’apprentissage. Malgré les nombreuses remarques de l'enseignante, ils ont été peu respectueux des consignes de travail de groupe - cris intempestifs, rires, … - et peu attentifs lors de la mise en commun". Après avoir rappelé que c’est pour des circonstances indépendantes de sa volonté qu’elle n’a pas pu revoir Emilie PETIT pendant l’année scolaire en cause, l’inspectrice clôture son rapport de la manière suivante : " Etant donné que la qualité pédagogique de l’enseignement de Madame Petit ne s’est pas améliorée entre la première et la seconde visite d’inspection; Etant donné qu’elle ne semble pas avoir tenu compte des conseils prodigués par le conseil pédagogique et par moi-même concernant la présence d’une situation de départ dans les documents de préparation, la mise en place des compétences des élèves à travers des situations-problèmes, défis, la pratique de l’évaluation formative et de la pédagogie différenciée; Etant donné que d’autres éléments négatifs sont apparus lors de cette leçon tels que le manque de cohérence entre l’activité menée et les applications présentées aux élèves et les difficultés rencontrées par Madame Petit dans la gestion disciplinaire de la classe; Etant donné qu’il n’y a pas eu d’autres occasions d’apprécier les aptitudes pédagogiques de Madame Petit que la séquence décrite ci-dessus; J’émets, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques actuelles de Madame Petit, un avis très réservé, laissant sans suite un point 8 «Directives et conseils»". 6. Par une note du 28 septembre 2009, Emilie PETIT adressa un droit de réponse à ce rapport d’inspection, ce document contestant point par point les observations de l’inspectrice. Elle y mentionne notamment qu'elle a introduit une requête en annulation au Conseil d'Etat le 26 mai 2009. 7. Dans le courant de l’année scolaire 2009-2010, Emilie PETIT a été affectée à diverses tâches, six heures de compléments P1/P2 à l’école de Jauche ; six heures d’adaptation à l’école de Folx-les-Caves; six heures de remédiation à l’école de Noduwez et six heures de remédiation à l’école de Jandrain. 8. La visite suivante de l’inspectrice Pascale GENOT, n'a plus eu lieu dans le cadre d’une leçon donnée en classe mais d’une leçon de remédiation à l’école communale de Jandrain. VIr – 18.922 - 5/18 Dans son rapport de visite, à la suite d'une inspection du 9 février 2010, l’inspectrice Pascale GENOT a constaté un certain nombre d’éléments favorables : " - la qualité des documents de préparation; - la clarté des documents fournis aux élèves; - la qualité de l'expression orale et écrite; - la maîtrise des contenus abordés; - le climat de travail installé dans les groupes de remédiation; - la ponctualité; - la cohérence dans le choix de la formation continuée". Elle a noté que les aptitudes professionnelles et pédagogiques étaient insatisfaisantes quant au manque d'évaluation formative et de pédagogie diffénciée lors des activités observées ainsi que la faiblesse de l'engagement personnel dans le travail de remédiation. Ces constatations ont conduit l’inspectrice à insérer, dans la conclusion de son rapport, qui contient des mentions favorables et la constatation de progrès dans le chef d’Emilie PETIT, les éléments suivants : " […] Etant donné que les aptitudes professionnelles/pédagogiques observées chez Madame Petit lors de la matinée du 9 février 2010 sont insatisfaisantes en ce qui concerne les points suivants : - le manque d’évaluation formative et de pédagogie différenciée lors des activités observées. En effet, alors que des élèves ont été identifiés par les titulaires comme nécessitant un enseignement différencié et envoyés chez Madame Petit dans le but de recevoir le soutien particulier dont ils ont besoin, aucune stratégie spécifique n’est mise en place à cet effet par Madame Petit; celle-ci propose un travail sensiblement identique à ce qui est proposé en classe; - la faiblesse de l’engagement personnel dans le travail de remédiation; cet engagement pourrait être renforcé notamment par une recherche d’informations concernant le travail effectué en classe, concernant les difficultés des élèves, leur parcours; […] L’inspection considère que les aptitudes professionnelles et pédagogiques observées chez Madame Petit au cours de la matinée du 9 février 2010 sont globalement satisfaisantes à l’exception d’un point particulièrement important dans le cadre de sa fonction d’agent affecté à la remédiation : la pratique de l’évaluation formative et de la pédagogie différenciée". 9. Emilie PETIT a transmis, en date du 1er avril 2010, une réponse à l’inspectrice, indiquant qu’elle espérait pouvoir participer à d’autres formations organisées par le C.E.C.P. et qu’elle souhaitait prendre contact avec des enseignants appliquant correctement les exigences en matière de différenciation et d’évaluation VIr – 18.922 - 6/18 formative, mais que certains de ceux-ci admettaient ne pas savoir comment les appliquer. 10. Les deux directrices des deux des écoles dans lesquelles Emilie PETIT a été affectée pendant l’année scolaire 2009-2010 ont rédigé chacune un rapport d’évaluation : le premier en date du 28 avril 2010 par Brigitte WAUTERS, directrice de l’école communale de Jandrain implantation Noduwez; le deuxième en date du 3 mai 2010 par Isabelle SOIR, directrice de l’école communale de Jauche et Folx-les-Caves. Le rapport de la directrice Brigitte WAUTERS porte une mention "très bien", dix-huit "bien", teize "satisfaisant" et quatre "insuffisant". Le rapport de la directrice Isabelle SOIR porte quatre mentions "très bien", vingt-cinq "bien", douze "satisfaisant" et six "insuffisant". Ces deux rapports d’évaluation se concluent l'un et l'autre par la mention "faible". 11. Les 12 juin 2010 et 15 juin 2010, Isabelle SOIR, ainsi que l’échevin de l’éducation, Pierre SONDAG, ont reçu deux courriers de la part de deux mères d’élèves se plaignant, exemples à l'appui, du manque de pédagogie d’Emilie PETIT. 12. Une première convocation pour une audition devant le collège communal le 28 juin 2010 fut adressée à Emilie PETIT le 16 juin 2010. Elle n’y comparut pas, y étant représentée par son représentant syndical. Aucune suite concrète ne fut donnée à cette première proposition d’audition, les griefs ainsi que l’objet même de la procédure n’ayant pas été transmis ou pas suffisamment précisé. 13. Emilie PETIT a été convoquée le 16 septembre 2010, pour une audition en séance du collège communal du 28 septembre 2010, "en vue d’un éventuel licenciement en application de l’article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994 de la Communauté française fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné". Cette convocation mentionnait les griefs sur lesquels Emilie PETIT devait être entendue et lui communiquait une copie du dossier administratif composé de seize pièces. VIr – 18.922 - 7/18 Emilie PETIT a adressé au collège, via son conseil, une note de défense datée du 28 septembre. Elle s’est présentée, assistée de son conseil et de son représentant syndical, devant le collège communal, en sa séance du 28 septembre 2010. Le procès-verbal d’audition lui a été transmis par lettre recommandée datée du 29 septembre 2010. 14. Les différents griefs retenus à l’appui de la décision de licenciement d’Emilie PETIT, sur laquelle la chambre de recours a rendu un avis négatif, sont mentionnés dans la motivation de la décision de licenciement, telle que reproduite dans la "Note de défense en réponse de la requérante". On y lit notamment ce qui suit : " Attendu que Madame Emilie PETIT est agent temporaire prioritaire, qu’elle a déjà exercé au service de la commune d’Orp-Jauche pendant six années scolaires complètes et pourrait, en fonction des emplois disponibles dans les mois ou les années à venir, postuler pour faire l’objet d’une nomination; Qu’en raison d’un certain nombre d’éléments interpellants, émanant de sources diverses, fiables et concordantes (inspection, directions (différentes), parents d’élèves, …), s’étant répétés pendant plusieurs années scolaires et ayant pris un caractère très concret et assez aigu durant l’année scolaire écoulée, le Collège a initié la présente procédure en licenciement pour confirmer ou non l’apparence de manquements de type pédagogique ou plus généralement qualitatif, pour vérifier l’insuffisance constatée dans la manière de servir de Madame PETIT et son aptitude à poursuivre l’exercice de ses fonctions; Attendu que deux visites d’inspection ont été effectuées par l’inspectrice Pascale GENOT et que lors de la première d’entre elles, le 19 janvier 2009, l’inspectrice a rédigé un rapport d’inspection dans lequel elle a émis un avis très réservé sur les aptitudes pédagogiques de Madame PETIT, estimant notamment qu’elle ne semblait pas avoir tenu compte des conseils prodigués par le conseiller pédagogique et par elle-même sur certaines séquences de l’apprentissage, qu’elle manquait de cohérence entre l’activité menée et les applications présentées aux élèves et éprouvait des difficultés dans la gestion disciplinaire de la classe (pièce 3); Qu’il s’agit de la seule des deux inspections faites lorsque Madame PETIT enseignait devant une classe et que les lacunes sévères y observées se sont confirmées lors de l’établissement, durant l’année scolaire suivante, par les deux directrices de Madame PETIT de leurs rapports respectifs; Que si c’est avec raison que Madame PETIT estime que le second rapport d’inspection rédigé à l’issue d’une visite en date du 9 février 2010 est nettement plus favorable, l’inspectrice insiste dans sa conclusion sur une lacune sévère, dont le constat est constant tout au long des appréciations portées sur la manière de servir de Madame PETIT, à savoir «la pratique de l’évaluation formative et de la pédagogie différenciée», ce qui constitue, comme le dit l’inspectrice, «un point particulièrement important dans le cadre de sa fonction d’agent affecté à la remédiation», affectation pour laquelle elle était alors inspectée; VIr – 18.922 - 8/18 Attendu que dans les deux rapports d’évaluation du 11 mai 2010 (établi par la directrice Brigitte WAUTERS à propos d’une leçon du 28 avril 2010 dans une classe de 4ème primaire) et du 10 mai 2010 (établi par la directrice Isabelle SOIR à propos d’une leçon du 3 mai 2010), Madame PETIT se voit accorder une note finale «faible»; Que ces rapports, bien que n’étant pas concordants sur l’ensemble des critères évalués et bien que relevant un certain nombre de qualités dans la manière de servir de Madame PETIT, donnent des appréciations négatives de la part de chacune des deux directrices pour plus de dix critères, la plupart présentant, en termes pédagogiques ou méthodologiques, une importance évidente quant à la qualité requise pour enseigner à des élèves de l’enseignement primaire; Attendu que les manquements pédagogiques constatés commencent à susciter des réactions, parfois assez vives, d’inquiétude et de mécontentement dans le chef de certains parents, ce qui paraît appuyer les éléments relevant des documents officiels; Attendu que ces constats interviennent dans la continuité de manquements et d’insuffisances méthodologiques et pédagogiques constatés dans le courrier de la directrice Madame Isabelle SOIR au Président de la COPALOC du 20 octobre 2009 relativement aux années scolaires 2007-2008 et 2008-2009; Que l’évaluation faite par la directrice de Madame PETIT laissait apparaître de sérieuses lacunes pédagogiques dans la manière de servir de cette dernière, sans qu’une amélioration ne se soit faite sentir dans le courant de la période litigieuse et que, malgré de nombreux conseils, avertissements et nonobstant la transmission de cette note de synthèse, l’année scolaire 2009-2010 a, comme il vient d’être démontré, confirmé la persistance de ces lacunes; Que dans l’ensemble des interventions de Madame PETIT tout au long des appréciations s’étant étalées sur plusieurs années (droits de réponse, rapports d’auto-évaluation, défense dans le cadre de la présente procédure, …), et sur la seule réserve de la réponse donnée au second rapport d’inspection de Madame GENOT, ses réactions ne font état d’aucune remise en question par rapport aux lacunes constatées et confirmées; Attendu que les nombreux conseils pédagogiques prodigués, depuis plusieurs années, ne portent pas leurs fruits et ne semblent entraîner aucune amélioration sensible dans la manière d’enseigner de Madame PETIT; Que malgré les qualités personnelles et relationnelles indéniables de Madame PETIT et l’absence de volonté de mal faire dans le chef de cette dernière, il s’impose au pouvoir organisateur de constater que celle-ci, en tant qu’agent temporaire déjà en exercice depuis six ans, n’est pas apte à poursuivre l’exercice de ses fonctions dans l’enseignement organisé par la Commune d’ORP-JAUCHE; Qu’il apparaît que les réactions de totale fermeture de Madame PETIT face aux observations concordantes effectuées par le service d’inspection, par ses directrices et par certains parents ainsi que l’attitude de soupçon envers le pouvoir organisateur qu’elle y adresse en réponse rendent extrêmement difficiles la poursuite d’une collaboration sereine entre cet agent et le pouvoir organisateur; Que les craintes quant à une absence de qualités suffisantes pour continuer à enseigner, chaque année, à plusieurs dizaines d’élèves des écoles primaires de la Commune d’ORP-JAUCHE doivent donc conduire le Collège à licencier Madame Emilie PETIT, agent temporaire prioritaire, sur la base de l’article 25, §1er, 2°, en lui accordant le préavis de 15 jours prévu par le décret de la Communauté française fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné". VIr – 18.922 - 9/18 Cette décision a été adoptée par le collège communal le 11 octobre 2010 et a été signifiée, le 13 octobre 2010, par acte de l’huissier de justice COSTER. 15. Emilie PETIT a introduit un recours à l’encontre de cette décision le 19 octobre 2010. Les parties ont échangé des écrits de procédure, une note de défense en réponse de la requérante, puis note de défense en réplique d’Emilie PETIT. Elles furent convoquées à une audition devant la chambre de recours des enseignements officiels subventionnés des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial en date du 26 novembre 2010. Emilie PETIT était assistée par deux représentants : son conseil, Maître DE WOLF, d’une part, et son délégué syndical, Guy LARONDELLE, d'autre part, membre lui-même de la chambre de recours. 16. La chambre de recours a émis un avis défavorable sur la décision de licenciement prise par le collège communal de la requérante le 11 octobre 2010. Il s’agit de l’acte attaqué. La chambre de recours y constate que c’est en tant que temporaire prioritaire qu’Emilie PETIT a fait l’objet d’un licenciement, celle-ci ne pouvant revendiquer aucun droit subjectif à la nomination. L’acte attaqué rejette l’exception fondée sur le dépôt de plainte en harcèlement effectué, sur la base de la loi du 7 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, à la fin de l’année scolaire, fin juin 2010, par Emilie PETIT. L’acte attaqué développe ensuite les arguments de la partie adverse concernant le fondement des griefs invoqués à l’encontre d’Emilie PETIT dans la décision de licenciement prise le 11 octobre 2010. L’acte attaqué reconnaît le caractère non disciplinaire de la décision prise, indiquant, cependant, que le pouvoir organisateur doit motiver la décision de licenciement et prouver le ou les grief(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.