id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.109 No Rôle: A. 197159/VI-18717 Affaire: Arrêt 210109 - Bien-être des animaux - 24/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.109 du 24 décembre 2010 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.109 du 24 décembre 2010 G./A.197.159/VI-18.717 En cause : BERGIERS Anouk, ayant élu domicile chez Me Bernadette BOURGUET, avocat, rue Guillaume Maisier, no 17, 4830 Limbourg, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 22 juillet 2010 par Anouk BERGIERS, qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision administrative qu’elle identifie comme suit : " PV no 63.SPF/11/NM/2010/AWF du 02 juin 2010 - réf. dossier 10-4028 rédigée par le Dr MAQUET N. - Inspecteur vétérinaire du SPF Santé Publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement; décision par laquelle le chien saisi à 4801 Verviers, rue Calamine 93 est sans appel confié définitivement à la société verviétoise de la protection des animaux asbl, rue Slar à 4801 Verviers"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 novembre 2010 fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2010 à 9 heures 30; VIr – 18.717 - 1/7 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Paulina DANDENNE, loco Me Bernadette BOURGUET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pascaline MICHOU, loco Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. Le 30 mars 2009, date cependant contestée par la requérante qui a soutenu à l'audience qu'il devait s'agir d'une erreur matérielle et qu'il fallait lire plutôt 30 mars 2010, un inspecteur de la police locale de la zone Vesdre a constaté notamment ce qui suit : " Alors que nous nous trouvons à hauteur du n° 103 de la rue Jean Hennen, nous entendons des cris provenant d’un peu plus loin dans la rue. Notre attention étant attirée par ces cris, nous nous dirigeons vers l’endroit et constatons qu’un homme crie, voire hurle, sur son chien qu’il promène en laisse. Il tient dans son autre main un bâton, type branche d’arbre, qu’il utilisera devant nous à plusieurs reprises, sur son chien. Nous tenons à signaler [que] les coups portés sont très violents et aucunement de petites «tapes» pour faire écouter le chien". L’auteur de ces faits, dont l’identité a été relevée par l’inspecteur de police qui a procédé aux constatations, est Frédéric TEXMUNT, domicilié rue de la Calamine 93, à 4801 Verviers. Ces mêmes faits ont donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal, le 7 avril 2009. 2. Le 21 avril 2010, trois personnes ont fait état auprès de la police de la zone Vesdre, de ce qu’elles avaient été les témoins de la "brutalité extrême" dont fait preuve "un homme qui promène le chien de la patronne du café «le café du football», situé au coin de la rue de la Calamine et de la rue Grand-Ry". VIr – 18.717 - 2/7 Ces déclarations ont donné lieu à la rédaction de procès-verbaux. 3. Le même jour, des inspecteurs de la zone Vesdre, accompagnés d’un membre de la société verviétoise pour la protection des animaux (en abrégé S.V.P.A.), se sont rendus rue de la Calamine 93, à 4801 Verviers et ont constaté ce qui suit : " [...] M. Texmunt Frédéric âgé de 77 ans semble dépassé par les événements, [...] il nous est impossible de dire s’il est saoul ou dans un état normal. Nous nous rendons dans le café au rez de chaussée où se trouve le chien. Le gérant ne s’oppose pas à notre visite et nous laisse voir le chien qui se trouve dans l’arrière cuisine. A notre arrivée, nous constatons que le chien est très fougueux. Nous comprenons alors que le monsieur âgé de 77 ans ne puisse s’en sortir qu’en le frappant". Ces constatations ont donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal. 4. Il apparaît d’un document daté du même jour, intitulé "déclaration de chien saisi", que le chien en question a été confié à la société verviétoise pour la protection des animaux. Sur ce document, signé par une personne dénommée FOULON et un membre de la S.V.P.A., la requérante est renseignée comme "le cédant" du chien. 5. La puce électronique du chien fait apparaître notamment que son "responsable" est un (ou une) dénommé(
- e)Nohaemi PUGLIESE, domicilié(
- e)rue des Hirondelles, 5, à 4100 Seraing. Le "passeport pour animal de compagnie" du même chien mentionne que cette même personne en est le propriétaire. 6. Le 28 avril 2010, la requérante s'est présentée auprès d’un inspecteur de police de la zone Vesdre. Elle lui a déclaré ce qui suit : " Je me présente ce jour en vos locaux afin d’être entendue concernant la saisie de mon chien, chien mâle, de race croisé labrador et malinois, âgé d’un an, répondant au nom de Max. Le nommé TEXMUNT était chargé de promener mon chien à midi et les après-midi. Le soir, c’était mon compagnon qui s’en occupait. Je suis actuellement en convalescence au centre de Nivezé et ce depuis un mois. J’ai appris il y a une semaine, alors que je me trouvais toujours en convalescence, que mon chien avait été saisi par les services de la S.P.A. et par la police de Verviers. J’ai appris suite à la saisie que ce Monsieur TEXMUNT battait mon chien. J’aimerais récupérer mon chien. Je n’ai rien à voir avec [...] Monsieur TEXMUNT [qui] habite en fait au-dessus du café que j’exploite à Verviers rue Calamine [...]. J’avais demandé à ce monsieur s’il pouvait s’occuper de mon animal de compagnie en mon absence. J’ai écrit au premier substitut du P.R. [...] afin de savoir ce que je devais faire. Je n’ai pas encore reçu de réponse. Je me suis présentée également à la S.P.A. de Verviers ou se trouve mon chien, hier le mardi 27/04/2010. Les VIr – 18.717 - 3/7 responsables ont refusé que je voie mon chien, soi-disant parce que j’étais de la famille. Vous me dites que ce chien est pucé [sic] au nom d’une autre personne. Je sais cela. J’ai reçu cet animal avec son carnet de vaccination comme cadeau. Je n’ai pas de facture pour ce chien. Je vais faire le nécessaire pour vous exhiber le carnet ainsi qu’un document qui prouvera que je suis bien la propriétaire de ce chien. Je signale que j’ai ce chien depuis ses quatre mois et que j’y suis fortement attachée. Je désire vraiment le récupérer. Je profite du présent pour déposer plainte contre le nommé TEXMUNT". 7. Le 4 mai 2010, un inspecteur de police de la zone Vesdre a écrit à la partie adverse que la requérante "déclare être la propriétaire du chien mais, à ce jour, [n’a] toujours pas fourni la preuve de ses dires". 8. Le même jour, un vétérinaire agissant pour la S.V.P.A. a écrit ce qui suit à la partie adverse : " Je soussignée, Dr. Sylvie Kohl, atteste avoir examiné au Refuge le mercredi 28 avril, le chien [...] identifié sous le numéro de puce électronique 981100002073562. La personne identifiée comme responsable du chien n’est pas [la requérante], mais [celle-ci] a apporté au Refuge le passeport et le formulaire ABIEC du chien. Le changement de propriétaire du chien n’a jamais été fait. L’aspect général du chien est très bon. L’état «nerveux» de l’animal peut expliquer sa légère maigreur et son état excité peut provenir de fait qu’il est cryptorchide. Les employés du Refuge m’ont mentionné le comportement de crainte que le chien avait vis-à-vis de la vision d’une laisse mais cela n’a duré que peu de temps. Le chien ne manifeste plus de comportement de crainte lors de promenade. […]" 9. Le 5 mai 2010, une personne a témoigné encore auprès de la police de ce que le chien en question, confié à la S.V.P.A. "se faisait battre en rue lors de ses promenades". Ses déclarations ont donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal. 10. Le 2 juin 2010, Nathalie MAQUET, inspecteur vétérinaire dans les services de la partie adverse, a pris la décision de "confie[r] définitivement [...] (donne[r] en pleine propriété)", le chien à la S.V.P.A.. Cette décision, rédigée sous la forme d’un procès-verbal, est motivée comme suit : " 1.En date du 30 mars 2009, l’INP DEMOULIN Vanessa relate dans un P.V. [...] qu’elle a surpris lors d’une patrouille Monsieur TEXMUNT Frédéric frappant et criant sur le chien qu’il promenait en rue. 2. En date du 21 avril 2010, 3 plaintes sont actées par l’INP CORNET Philippe dénonçant des faits de maltraitance sur un chien dont l’auteur est un Monsieur résid[a]nt à l’étage du café «Le café du football». Lors du contrôle réalisé le même jour par les INP CAHAY, BONBOIR, PIETTE et DEMOULIN, il apparaîtra que l’auteur des faits est Monsieur TEXMUNT Frédéric. VIr – 18.717 - 4/7 3. Le chien est identifié et enregistré à l’ABIEC au nom de PUGLIESE Nohaemi; le n° de téléphone enregistré n’est plus attribué; 4. Le 28 avril 2010, Madame BERGIERS Anouk, propriétaire du café «Le café du football» où l’animal a été saisi se présente comme la propriétaire du chien; elle déclare dans son audition avoir confié son chien à Monsieur TEXMUNT Frédéric afin qu’il le promène pendant sa convalescence qui dure depuis 1 mois; elle fournira le passeport de l’animal dans lequel la preuve d’enregistrement à l’ABIEC correspond à PUGLIESE Nohaemi; 5. En date du 5 mai 2010, l’INP CORNET acte une plainte dénonçant les agissements d’un Monsieur qui promène chaque jour le chien saisi en criant et en le frappant". Il s’agit de l’acte attaqué. Ce procès-verbal mentionne qu’une copie en a été envoyée le 3 juin 2010 à la requérante; Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, desdites lois; Considérant que la requérante soutient qu’elle a "qualité et intérêt certain et actuel à agir dans la mesure où elle est la propriétaire du chien et qu’elle aime son chien, l’a toujours choyé, ne lui a jamais causé le moindre préjudice et surtout, souhaite le récupérer"; Considérant que la partie adverse excipe de l’absence d’intérêt de la requérante, soutient que pour disposer d’un tel intérêt, celle-ci "doit avoir un titre de propriété sur le chien saisi, voire être responsable de celui-ci au sens de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux", qu’en l’occurrence, le passeport du chien saisi mentionne un nom de responsable qui n’est pas celui de la requérante et que celle-ci ne fournit pas d’autres pièces; qu'elle conclut que la requérante reste en défaut d'établir que la décision litigieuse "porterait atteinte à ses droits"; Considérant que la requérante n’est mentionnée ni dans les données de la puce électronique du chien saisi, ni dans son "passeport pour animal de compagnie", comme son propriétaire ou son responsable; que les circonstances de fait propres à l'espèce tendent cependant à établir que la requérante se comporte comme la propriétaire du chien qu'elle a dénommé MAX; qu'elle en réclame la restitution à ce titre dans sa déclaration actée par la police de la zone Vesdre le 28 avril 2010 et qu'elle produit une attestation rédigée le 1er juillet 2010 par le vétérinaire Frédéric GLÜCKMANN chargé des soins du chien MAX avant sa saisie faisant état de ce que VIr – 18.717 - 5/7 ce chien avait été adopté par la requérante et qu’il avait fait l’objet de soins à son initiative le 26 mars 2009; que, prima facie, la requérante paraît disposer d'un intérêt suffisant à agir; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu'en vue d'établir le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante affirme que l’exécution de l’acte attaqué risque de lui causer un tel préjudice "dans la mesure où si la S.P.A. se défait [du] chien, [elle] n’en retrouvera pas l’agréable compagnie", qu’elle est "très attachée à son chien qu’elle possédait depuis quelques mois" et déplore que la S.P.A. refuse de lui laisser voir son chien en ses locaux, "arguant du fait que désormais le chien appartient à la SPA qui en fera ce que bon lui semble"; Considérant que la partie adverse fait observer que les déclarations de la requérante sont confuses et contradictoires, qu'elle déclare le 28 avril 2010 qu'elle possède le chien depuis quatre mois alors que, à en juger d'après le passeport du chien mentionnant que celui-ci est né le 1er septembre 2008, elle devrait logiquement le posséder depuis le début de l'année 2009, que la requérante a elle-même contribué à causer le risque de préjudice qu'elle allègue, qu'elle n’a pas effectué les démarches "de changement de responsable" et qu’elle confiait quotidiennement le chien à une personne dénoncée comme l’auteur de maltraitances à son égard, que le préjudice moral pourrait être réparé adéquatement par l'annulation de la décision attaquée, laquelle ne porte pas atteinte à la réputation de la requérante puisque ce n'est pas elle qui est accusée des faits de maltraitance mais Frédéric TEXMUNT; Considérant que la relation des faits dont procède le présent recours permet, certes, d'apercevoir que la requérante est attachée au chien qu'elle a dénommé MAX, qu'elle en prend soin et qu'elle est très affectée par le fait qu'il ait été confié à la société protectrice des animaux, laquelle ne lui permet plus même de le voir et en dispose à son gré; qu'elle peut certes être suivie lorsqu'elle affirme que le risque d'être privé de l'"agréable compagnie" de ce chien est pour elle préjudiciable; qu'elle n'établit cependant pas que ce risque de préjudice, pour certain qu'il soit, est à la fois grave et difficilement réparable; qu'elle reconnaît en effet ne posséder le chien que "depuis quelques mois" et que, circonstance plus significative, elle en a confié la garde, de façon répétitive et prolongée, à un tiers dont il est peu vraisemblable qu'elle ignorait le comportement brutal vis-à-vis du chien; que même si c'est à la suite d'une hospitalisation que la requérante s'en est remise à ce tiers, elle reconnaît que cette hospitalisation n'a duré que quatre semaines, alors que les faits de maltraitance VIr – 18.717 - 6/7 reprochés à Frédéric TEXMUNT ont été constatés le 7 avril 2009 puis le 21 avril 2010, ce qui laissait largement à la requérante le temps de réagir; que, dans les circonstances de la cause, le risque de préjudice grave difficilement réparable n'apparaît pas suffisamment établi; Considérant que faute de satisfaire à l'une des conditions de l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, précitées, la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre décembre deux mille dix par : M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Paul LEWALLE. VIr – 18.717 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.109 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.817 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div