id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.111 No Rôle: A. 196659/VI-18674 Affaire: Arrêt 210111 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 24/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-30 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.111 du 24 décembre 2010 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.111 du 24 décembre 2010 G./A.196.659/VI-18.674 En cause : WEVE Alain, ayant élu domicile chez Me Alexandre SPRENGER, avocat, allée de la Cense Rouge, no 17, 4031 Liège, contre : l'Institut National d'Assurances Maladie-Invalidité, en abrégé INAMI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mai 2010 par Alain WEVE qui demande la cassation de "la décision de la Chambre de Recours instituée auprès du Service d'Evaluation et de Contrôle Médicaux de l'Institut National d'Assurance Maladie- Invalidité, prononcée le 20 avril 2010, affaire inscrite sous le no de rôle FB-023-05"; Vu l'ordonnance no 5758 du 17 juin 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 6 août 2010; Vu la demande de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en œuvre la procédure organisée par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat; Vu les courriers notifiés les 20 et 22 septembre 2010, par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties que le conseiller va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 23 septembre 2010 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; VI – 18.674 - 1/3 Vu l'ordonnance du 30 novembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 décembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Alexandre SPRENGER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Paul André BRIFFEUIL, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, lequel prend la forme d'un mémoire de synthèse dans la procédure en cassation, le conseiller statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que, conformément à l'article 15, § 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'entendue à l'audience du 15 décembre 2010, elle a précisé qu'elle n'avait à faire valoir aucun cas de force majeure et qu'elle n'avait demandé à être entendue que par déférence vis-à-vis du Conseil d'Etat; qu'il y a lieu de faire application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de rejeter le recours en constatant l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. VI – 18.674 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre décembre deux mille dix par : M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Paul LEWALLE. VI – 18.674 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.111 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.