id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.143 No Rôle: A. 189048/XV-1285 Affaire: Arrêt 210143 - Règlements (économie) - 24/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-06 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.143 du 24 décembre 2010 Economie - Règlements (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 210.143 du 24 décembre 2010 A. 189.048/XV-1285 En cause : la société de droit allemand REMS-WERK Christian Föll et Söhne GmbH & Co KG, représentée par M. Christoph Föll-Laubengeiger, ayant élu domicile chez Mes A. BÖHLKE & C. DAELEMANS, avocats, Rond-Point Schuman 9/9 1040 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juillet 2008 par la société de droit allemand REMS-WERK Christian Föll und Söhne GmbH & Co. KG, qui demande l’annulation de l’article 1er, 17°, 18° et 19°, de l’arrêté royal du 22 avril 2008 portant homologation de normes belges élaborées par le Bureau de normalisation (NBN), publié au Moniteur belge du 19 mai 2008, «en ce qu’il approuve la norme NBN 5 51- 006, Installation intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase pression maximale de service de 5bar et placement des appareils d’utilisation – Dispositions générales - Partie 1: terminologie + corrigendum, Partie 2: Installations intérieures + Corrigendum et Partie 3: Placement des appareils + Corrigendum (1ère édition) et plus particulièrement les paragraphes 3.1.63 et 7.5.2.4.1 de celle-ci (…)»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; XV - 1285 - 1/16 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2010; Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. BÖHLKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. E. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Antécédents En janvier 2003, l’Institut belge de Normalisation (IBN), élabore un projet de norme NBN 51-003 «Installations intérieures alimentées au gaz naturel et placement des appareils d’utilisation. Dispositions générales (4e édition)». Son paragraphe 3.1.46 vise la puissance nominale des installations tandis que son paragraphe 3.1.48 est rédigé comme suit: « Raccord et accessoire à sertissage Raccord ou accessoire en cuivre équipé d’un joint torique élastomère qui est assemblé sur la paroi extérieure du tube en cuivre de manière indémontable par sertissage réalisé à l’aide d’un outillage mécanique approprié dont le cycle de sertissage est automatisé.» En son paragraphe 4.5.1.3.3.1., sous le titre «Assemblages par raccords ou accessoires à sertissage», elle dispose comme suit: « Généralités Lors de l’opération de sertissage, il ne peut y avoir écrasement excessif du tube de cuivre. Le sertissage doit néanmoins être suffisant pour garantir la tenue mécanique de l’assemblage lorsqu’il est soumis aux sollicitations statiques et dynamiques qui peuvent s’exercer sur l’installation en utilisation normale: flexion, torsion, traction et vibrations. L’outil de sertissage doit:
- a)être conçu de telle sorte qu’un cycle de sertissage entamé ne puisse être interrompu d’aucune manière; XV - 1285 - 2/16
- b)assurer la déformation contrôlée et permanente des éléments en cours de sertissage;
- c)indiquer par signal visuel ou sonore que l’opération de sertissage s’est correctement déroulée. Après sertissage, chaque raccord doit comporter une empreinte indélébile (au moins tous les 180°) permettant d’identifier la mâchoire et l’outil de sertissage». Le 7 février, l’IBN met à l’enquête publique le projet de norme NBN D 51- 003 «Installations intérieures alimentées au gaz naturel et placement des appareils d’utilisation. Dispositions générales (4e édition)». Cette enquête est ouverte jusqu’au 15 avril. Des observations sont formulées le 21 mars à propos de l’outillage par la société VIEGA BELGIUM, relatives à l’utilisation des machines à sertir, recommandant de préciser qu’il devait s’agir de «machines électro-hydrauliques» car «il existe des sertisseuses manuelles utilisant comme énergie, la force humaine (démultiplication par bras de levier) (qui) ne comportent ni cycle automatique, ni même de dispositif de contrôle de sertissage». Son courrier est transmis en copie à l’Association royale des gaziers de Belgique (ARGB). L’ARGB semble également dès lors avoir proposé de compléter la définition de l’outillage approprié en précisant qu’il s’agit d’un «outillage électro-hydraulique approprié». Cette proposition a été acceptée le 31 juillet au sein de la commission B442 «Gaz naturel - installations intérieures». Cette association semble avoir aussi proposé de permettre l’identification de la mâchoire, ce que la commission B442 retiendra lors de sa réunion du 8 octobre. En juillet 2004, l’IBN publie la norme NBN D 51-003 «Installations intérieures alimentées au gaz naturel et placement des appareils d’utilisation. Dispositions générales», laquelle, en son paragraphe 3.1.46, dispose comme suit: « Raccord et accessoire à sertissage Raccord ou accessoire en cuivre équipé d’un joint torique élastomère qui est assemblé sur la paroi extérieure du tube en cuivre de manière indémontable par sertissage réalisé à l’aide d’une presse électro-hydraulique appropriée dont le cycle de sertissage est automatisé.»; et qui, en son paragraphe 4.5.1.3.3.1., sous le titre «Assemblages par raccords ou accessoires à sertissage», dispose comme suit: « Généralités Lors de l’opération de sertissage, il ne peut y avoir écrasement excessif du tube de cuivre. Le sertissage doit néanmoins être suffisant pour garantir la tenue mécanique de l’assemblage lorsqu’il est soumis aux sollicitations statiques et dynamiques qui peuvent s’exercer sur l’installation en utilisation normale: flexion, torsion, traction et vibrations. L’outil de sertissage doit:
- a)être conçu de telle sorte qu’un cycle de sertissage entamé ne puisse être interrompu d’aucune manière; XV - 1285 - 3/16
- b)assurer la déformation contrôlée et permanente des éléments en cours de sertissage;
- c)indiquer par signal visuel ou sonore que l’opération de sertissage s’est correctement déroulée. Après sertissage, chaque raccord doit comporter une empreinte indélébile (au moins tous les 180°) permettant d’identifier la mâchoire.». Le 11 août, le conseil de la requérante, après avoir rappelé sa situation spécifique sur le marché, adresse à l’IBN une série d’observations à propos de la norme précitée en indiquant que certaines exigences ne sont pas justifiées d’un point de vue technique mais destinées à favoriser des équipements des concurrents. Il critique ainsi l’obligation d’utilisation d’un outil à cycle automatisé qui donnerait un faux sentiment de sécurité, serait trop compliqué à utiliser sur un chantier et trop cher; il étend cette critique à la condition de signal visuel ou auditif et expose que l’obligation de marquer le raccord n’a aucune justification si ce n’est d’empêcher la concurrence et de permettre au fabricant d’imposer des prix plus élevés. Le 14 septembre, la commission B442 «Gaz naturel - Installations intérieures», en présence de deux représentants de la requérante, examine les griefs de celle-ci. Du rapport déposé au dossier administratif, il ne ressort pas qu’une réponse aux critiques émises ait été formulée lors de cette réunion. Le 18 octobre, l’IBN envoie à la partie adverse, pour avis préalable, sous la forme d’un avant-projet d’arrêté royal, une liste de normes qu’il propose à l’homologation. Parmi celles-ci, figure la norme NBN D 51-003. Le 5 novembre, les services de la partie adverse marquent leur accord avec le projet d’homologation. Le 16 novembre, l’IBN leur envoie le texte du projet d’arrêté royal portant homologation de normes dont la NBN D 51-003. Le 13 décembre, le Roi signe l’arrêté portant homologation de normes belges élaborées par l’Institut belge de Normalisation (IBN). Cet acte homologue, en son article 1er, 12°, la norme NBN D 51-003 (4e édition). Cet article a été attaqué par la requérante et son exécution sera suspendue par l’arrêt n° 146.836 du 28 juin 2005, puis il sera annulé par l’arrêt n° 165.926 du 13 décembre 2006 en ce qu’il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1. de la norme NBN D 51-003. Le 19 janvier 2005, l’IBN envoie au conseil de la requérante une lettre relatant la teneur de deux réunions de la commission technique B442- Gaz - Installations intérieures, au cours desquelles les griefs ont été examinés. À propos des paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1, l’IBN joint un projet de modifications à la norme NBN D 51-003. Pour le paragraphe 3.1.46, le sertissage peut être réalisé à l’aide d’une presse électro-hydraulique ou électromécanique dont la mâchoire est XV - 1285 - 4/16 adaptée au profil du raccord ou accessoire à sertir, l’obligation d’un cycle de sertissage automatisé étant révolue, tandis que pour le paragraphe 4.5.1.3.3.1, les obligations sont remplacées par les suivantes: « L’opération de sertissage doit:
- a)assurer la déformation contrôlée et permanente des éléments en cours de sertissage; l’état final du sertissage doit être conforme aux prescriptions du fabricant du raccord à sertir;
- b)être réalisée selon un cycle ne pouvant être interrompu avant son terme, sauf arrêt d’urgence éventuel.» En février 2005, un projet modifié de norme NBN D 51-003/A1 est établi par l’IBN. Il reprend les modifications annoncées le 19 janvier 2005. Le 15 février 2005, le Moniteur publie l’avis d’enquête y relatif. Le Moniteur du 24 février 2005 publie l’arrêté royal du 13 décembre 2004, qui entre en vigueur le jour même. Le 14 mars, le conseil de la requérante expose à l’IBN que l’interdiction d’utilisation d’une pince à sertir manuelle continue à poser problème, que des rapports d’expertise du contrôle (TÜV) confirment que les outils de la requérante sont appropriés pour réaliser des sertissages impeccables et conformes, comme certaines pages du catalogue 2005 le confirment, que l’obligation d’une opération selon un cycle ne pouvant être interrompu est douteuse d’un point de vue technique car c’est l’installateur qui doit vérifier que la pince est complètement fermée et qui est le responsable du sertissage d’autant plus que la vérification est impossible dans un cycle ininterrompu avant le terme en raison de la rapidité de l’opération tout en admettant que cette prescription comporte des risques. Le 21 avril, l’addendum n°1 a été adopté par la commission B442. Ses paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 se présentent comme suit: « 3.1.46 Raccord et accessoire à sertissage Raccord ou accessoire en cuivre équipé d’un joint torique élastomère qui est assemblé sur la paroi extérieure du tube en cuivre de manière indémontable par sertissage réalisé à l’aide d’une presse électro-hydraulique ou électromécanique dont la mâchoire est adaptée au profil du raccord ou accessoire à sertir. 4.5.1.3.3.1 Assemblages par raccords ou accessoires à sertissage - Généralités L’opération de sertissage doit:
- a)assurer la déformation contrôlée et permanente des éléments en cours de sertissage; l’état final doit être conforme aux prescriptions du fabricant du raccord à sertir;
- b)être réalisée selon un cycle de fermeture ne pouvant pas être interrompu avant son terme, sauf arrêt d’urgence éventuel.». Le 2 mai, l’IBN répond à la lettre du 14 mars du conseil de la requérante en exposant, en substance, que, à propos de l’utilisation exclusive d’une presse électro- hydraulique ou électromécanique, les presses manuelles ne sont pas reprises pour des XV - 1285 - 5/16 raisons de sécurité, «seul un outil électro-hydraulique ou électromécanique offrant toutes les garanties de force constante et répétitive lors du sertissage ainsi que la reproductibilité des conditions d’assemblage», que deux références (prEN1775 et CCH 2004-02) reflètent la même position, qu’il est fait référence à l’opération de sertissage et non à l’outil de sertissage, que les mêmes références, auxquelles il en est ajouté une, reflètent la même position, que les membres de la commission ont la conviction que le cycle automatique ne pouvant être interrompu offre le maximum de garanties pour effectuer un sertissage correct, que toutes les instructions de montage n’incluent pas un contrôle de visu par l’installateur pour déterminer si la pince est complètement fermée et que certains appareils indiquent la fin du cycle au moyen d’un signal sonore ou visuel. Le 13 juin, l’IBN demande aux commissaires du Gouvernement d’émettre l’avis requis à propos du projet d’addendum à la norme D 51-003 en exposant que «les observations reçues durant l’enquête publique ont été examinées et prises en considération par la commission de normalisation dans la mesure du possible, avant la publication de cet addendum». Le 15 juin, le commissaire suppléant du Gouvernement donne son accord sur l’addendum. Le 28 juin est prononcé l’arrêt du Conseil d’Etat qui suspend l’exécution de l’article 1er, 12°, de l’arrêté royal du 13 décembre 2004 en ce qu’il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 de la norme NBN D 51-003. Le 3 juillet, le Roi signe un arrêté portant homologation d’une norme belge élaborée par l’IBN, dont l’article 1er approuve la norme NBN D 51-003/A1. Sur recours de la requérante, l’exécution de cet arrêté sera suspendue par l’arrêt n° 151.782 du 28 novembre 2005, puis, ce recours ayant été joint au précédent, il sera annulé en ce qu’il homologue les paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 de la norme NBN D 51-003/A1, par l’arrêt n° 165.926 du 13 décembre 2006 déjà cité. Élaboration de l’acte attaqué Le 30 juillet 2004, le Moniteur publie un avis d’enquête publique portant sur trois projets de normes relatives aux installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d’utilisation, référencées NBN D 51-006 - 1 à 3. Un corrigendum est également ensuite publié. Le paragraphe 3.1.63 de la norme 51-006 - 1, intitulé «Raccord et accessoire à sertissage» définit ce terme de la manière suivante: XV - 1285 - 6/16 « raccord ou accessoire en cuivre équipé d’un joint torique élastomère qui est assemblé sur la paroi extérieure du tube en cuivre de manière indémontable par sertissage réalisé à l’aide d’une presse électro-hydraulique ou électromécanique dont la mâchoire est adaptée au profil du raccord ou accessoire à sertir». Le paragraphe 7.5.2.4.1 de la norme 51-006 - 2, intitulé «Généralités», apporte, en ce qui concerne les «Assemblages par raccords ou accessoires à sertissage», dans sa version du corrigendum, les précisions suivantes: « Lors de l’opération de sertissage, il ne peut y avoir écrasement excessif du tube de cuivre. Le sertissage doit néanmoins être suffisant pour garantir la tenue mécanique de l’assemblage lorsqu’il est soumis aux sollicitations statiques et dynamiques qui peuvent s’exercer sur l’installation en utilisation normale: flexion, torsion, traction et vibrations. L’opération de sertissage doit:
- a)assurer la déformation contrôlée et permanente des éléments en cours de sertissage; l’état final du sertissage doit être conforme aux prescriptions du fabricant du raccord à sertir;
- b)être réalisée selon un cycle de fermeture ne pouvant pas être interrompu avant son terme, sauf arrêt d’urgence éventuel;» Le 8 décembre 2001, les conseils de la partie requérante indiquent au ministre de l’Economie que le Conseil d’État a ordonné la suspension partielle d’arrêtés royaux portant homologation de dispositions de la norme NBN D 51-003 et NBN D 51-003/ A1, que la norme NBN D 51-006 contient des dispositions quasi identiques à celles ayant fait l’objet des arrêts de suspension et l’interrogent à propos de l’exclusion des dispositions incriminées de la norme NBN D 51-006 sur le point d’être homologuée. Le 10 janvier 2006, le ministre répond que, conscient de ce fait, il peut leur certifier qu’il n’entre pas dans ses intentions de présenter à la signature royale un projet d’arrêté portant homologation de cette norme. Le même jour, la commission B443 «installations alimentées en gaz butane ou propane» se rallie, dans une communication à joindre à la norme NBN D 51-006, à la communication B442 «gaz naturel - installations intérieures», du même jour également, dans laquelle on peut lire que la commission B442 demeure d’avis que, pour les opérations de sertissage, les exigences de sécurité reprises aux paragraphes 3.1.46 et 4.5.1.3.3.1 de la norme NBN D 51-003/Al, dont l’homologation est suspendue, sont nécessaires pour des raisons de sécurité et que, pour ce qui concerne le 4.5.1.3.3.1, ses membres ont la conviction que le cycle automatique ne pouvant être interrompu offre le maximum de garanties pour effectuer un sertissage correct dans les conditions pratiques de chantier. XV - 1285 - 7/16 Le 1er février 2007, les conseils de la requérante interrogent le ministre sur ses intentions à la suite de l’arrêt d’annulation du 13 décembre 2006. Le 13 mars, le ministre répond que, pour être soumis à la signature royale en vue d’homologation, tout projet de norme doit être établi conformément aux prescriptions de l’arrêté royal du 25 octobre 2004 et que ce sera le cas pour la norme NBN 51-006. Le 17 décembre, le Moniteur publie un avis du Bureau de Normalisation annonçant notamment l’enregistrement de la norme NBN EN 1775 - Alimentation en gaz - Tuyauteries de gaz pour les bâtiments - Pression maximale de service inférieure ou égale à 5 bar - Recommandations fonctionnelles. Le 22 avril 2008, le Roi signe l’arrêté portant homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation. Par son article 1er, 17° à 19°, cet arrêté approuve les normes NBN D 51-006, 1° à 3°. Il est publié au Moniteur du 19 mai 2008. Il s’agit de l’acte dont l’annulation partielle est demandée. Le 1er juillet, les conseils de la requérante font part au ministre de leur étonnement, indiquent avoir appris que l’approbation de la norme était une erreur, que la norme litigieuse allait être retirée de la liste des normes homologuées et, qu’à défaut d’une confirmation écrite du retrait de la norme, un recours au Conseil d’État sera introduit. Le 9 juillet 2008, le ministre répond qu’un retrait n’est pas possible avant la date d’échéance du délai de recours, qu’une instruction a été donnée pour faire examiner les problèmes par la commission de normalisation compétente et qu’après décision du Bureau de Normalisation, la suite voulue sera donnée. Après ces échanges de courriers, des réunions ont été organisées au sein du NBN et ont conduit, pour ce qui concerne la norme NBN D 51-003, partiellement annulée, à une nouvelle enquête publique, suivie de l’approbation par l’arrêté royal du 9 février 2010 de la 5e édition, alignée sur la norme EN 1775, et de la cessation des effets des normes NBN D 51-003, 4e édition, homologuée par l’arrêté royal du 13 décembre 2004, et NBN D 51003/A1, 4e édition, homologuée par l’arrêté royal du 3 juillet 2005. Pour ce qui concerne la norme NBN D 51-006, les services de la partie adverse ont fait publier au Moniteur un avis d’enquête publique modifiant les normes critiquées; l’enquête est ouverte jusqu’au 15 juin 2010. Selon la requérante, la refonte consiste en un alignement des dispositions contestées sur celles de la norme européenne EN 1775, devenue la NBN EN 1775. XV - 1285 - 8/16 Considérant que les articles 27 et 28 de l=arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d=exécution des programmes de normalisation ainsi qu=à l=homologation ou l=enregistrement des normes, prévoient tant pour les normes belges qu=européennes ou internationales, que *toute norme enregistrée peut ensuite être homologuée+; Considérant qu=aucune norme, enregistrée ou homologuée, n=est par elle- même obligatoire, mais que l=article 2 du même arrêté royal permet à l=Etat et à toutes les personnes de droit public de renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation, dans les arrêtés, les règlements, les actes administratifs et les cahiers des charges, par simple référence à l=indicatif de ces normes; que cette faculté s=applique à toute norme *publiée+ par le Bureau, peu importe qu=il s=agisse d=une norme nationale homologuée ou d=une norme internationale enregistrée; que la norme dont l=homologation est attaquée impose l=emploi d=une presse hydro- électrique ou électromécanique, alors que la norme européenne EN 1775 ne prescrit rien quant à la nature de la force qui doit mouvoir l=outil de sertissage, de sorte qu=elle n=interdit pas l=utilisation d=outils manuels comme la requérante en fabrique (elle en fabrique également qui sont électriques et électro-hydrauliques); qu=en outre, la norme dont l=homologation est attaquée interdit que le cycle de sertissage soit interrompu; que la requérante a intérêt à poursuivre l=annulation d=un acte qui permet la référence à une norme qui interdit l=emploi d=un matériel qu=elle fabrique et souhaite commercialiser; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l=excès de pouvoir et de la violation du principe de bonne administration; qu=elle expose que le NBN a soumis à l=homologation par l=arrêté attaqué la norme NBN D 51-006, alors qu=il avait confirmé dans un entretien verbal avec le conseil de la requérante le 29 avril 2008 qu=il ne soumettrait pas cette norme à homologation, et qu=au moment même où le NBN le confirmait, l=arrêté royal d=homologation était déjà promulgué depuis une semaine; qu=elle indique que le NBN a reconnu explicitement avoir commis une erreur administrative et a confirmé, dans un courriel adressé aux conseils de la requérante le 30 juin 2008, que la norme litigieuse avait été envoyée pour homologation par erreur; qu=elle estime qu=il s=agit d=une erreur manifeste d=appréciation dans le chef du NBN, puisqu=il a mis sur une liste de normes à homologuer la norme litigieuse qui ne devait pas y figurer; qu=elle ajoute qu=il savait que le Conseil d=État avait rendu deux arrêts de suspension et un arrêt d=annulation concernant les paragraphes quasi identiques de la norme NBN D 51-003, et ce d=autant plus que l=enquête publique visant la NBN D 51-003 suite à l=arrêt d=annulation prenait cours; qu=elle indique que, dans ces circonstances et en attendant la correction de l=erreur, dont a fait état le ministre dans une lettre du 9 juillet 2008, XV - 1285 - 9/16 elle n=a d=autre choix que d=introduire le présent recours afin de sauvegarder ses intérêts; que, dans le mémoire en réplique, elle ajoute qu=à cause de cette erreur administrative reconnue, l=arrêté attaqué n=a pas été établi conformément aux prescriptions de l=arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d=exécution des programmes de normalisation ainsi qu=à l=homologation ou l=enregistrement des normes; qu=elle y voit un manquement au devoir de diligence qui incombe à l=administration: Considérant qu=à supposer que le NBN ait mentionné par erreur la norme NBN D 51-006 parmi celles qu=il soumettait à homologation, il n=en résulte pas pour autant que l=homologation serait irrégulière; que l=arrêt annulant une version antérieure de la même norme est motivé par un vice de procédure et n=établit pas que la norme annulée serait illégale quant à son contenu; que les déclarations faites par un agent du NBN n=engagent pas celui-ci ni ne lient le ministre responsable de l=arrêté attaqué; que, tel qu=il est présenté dans la requête, le moyen n=est pas fondé; Considérant qu=un moyen d=annulation consiste en l=indication de la ou les règles de droit qui ont été violées et de la manière dont elles l=ont été; que la requête vise uniquement le principe de bonne administration et se fonde sur les indications qui ont été données à la requérante par des agents du NBN; que l=arrêté royal du 25 octobre 2004 n=est pas mentionné dans la requête; que dans la mesure où le moyen soutient que l=arrêté attaqué n=a pas été élaboré selon la procédure prescrite par cet arrêté, il constitue un moyen nouveau; que le mémoire en réplique n=indique pas quelle étape de procédure ou quelle formalité prescrite par cet arrêté n=aurait pas été respectée; que le moyen n=expose pas en quoi consiste l=illégalité qu=il entend dénoncer et ne fournit pas d=élément suffisant pour permettre au Conseil d=État d=apprécier ce qu=il en est, ni si, à la supposer établie, cette irrégularité serait d=ordre public; que le moyen n=est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de *la violation du Traité instituant la Communauté européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et modifié par la suite, notamment par le traité de Maastricht du 7 février 1992 (version consolidée), notamment ses articles 28 et 30+; qu=elle expose qu=en homologuant la norme NBN D 51-006, et plus particulièrement ses paragraphes 3.1.63 et 7.5.2.4.1, l=acte attaqué *a rendu obligatoires des dispositions qui imposent des contraintes techniques créant une entrave disproportionnée, non nécessaire et arbitrairement discriminatoire à la liberté de circulation des marchandises et, partant, constituent une mesure d=effet équivalent à une restriction quantitative à l=importation au sens de l=article 28 du Traité CE+; qu=elle relève, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, à laquelle le Conseil d=État adhère, que la XV - 1285 - 10/16 norme NBN D 51-006 a pour objectif de fixer *les conditions générales techniques et de sécurité applicables aux installations intérieures neuves ou parties neuves d=installations intérieures alimentées en butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar+, que parmi les préoccupations de cette norme au niveau des installations intérieures figurent notamment certaines conditions de sécurité ainsi que l=étanchéité des raccords et accessoires à sertissage dont l=objectif est le suivant: *Le sertissage est (...) suffisant pour garantir la tenue mécanique de l=assemblage lorsqu=il est soumis aux sollicitations statiques et dynamiques qui peuvent s=exercer sur l=installation en utilisation normale: flexion, torsion, traction et vibrations+ (paragraphe 7.5.2.4.1, alinéa 2); qu=elle soutient que les paragraphes 3.1.63 et 7.5.2.4.1 de la norme NBN D 51-006 ont pour effet d=exclure du créneau butane ou propane en Belgique l=ensemble des sertisseuses qu=elle fabrique, tant manuelles que motorisées, nonobstant le fait qu=en dehors de Belgique ces outils de sertissage sont reconnus comme appropriés à réaliser des assemblages sertis conformes aux systèmes de raccords sur le marché, qui sont sûrs et qui ne présentent pas de danger pour la vie des personnes, comme on peut le voir dans le reste de l=Europe où l=on emploie ces sertisseuses; qu=en ce qui concerne le paragraphe 3.1.63, qui exclut les sertisseuses manuelles, elle fait valoir que l=interdiction de telles sertisseuses a été expressément exclue de la norme EN 1775 à la demande de l=Allemagne, qu=elle a été écartée par une norme française de 2006 et qu=elle ne se justifie pas, l=emploi de presses manuelles étant même recommandé en certaines circonstances, telles qu=un environnement explosif; qu=en ce qui concerne le paragraphe 7.5.2.4.1, qui impose que le cycle de sertissage ne puisse être interrompu, sauf arrêt d=urgence éventuel, elle soutient qu=il empêche sans nécessité objective l=utilisation des sertisseuses qu=elle fabrique; qu=elle indique que ses sertisseuses, dont le cycle peut être interrompu, portent le label de qualité allemand *Geprüfte Sicherheit+, qui est refusé aux sertisseuses dont le cycle ne peut être interrompu, et qu=elles satisfont à un niveau élevé de sécurité de travail, de fonctionnement et de fiabilité; qu=elle fait valoir que le primat de l=automatisme n=est partagé ni par la norme rendue obligatoire en France, ni par la norme EN 1775, et que, contrairement à la conviction des membres des commissions B442 et B443, la condition technique d=un cycle de fermeture automatique n=est pas nécessaire pour assurer la sécurité des raccords, et que par conséquent, elle n=est pas justifiable au sens de l=article 30 CE par rapport à la sécurité publique des installations de butane commercial ou propane commercial; que, selon elle, l=acte attaqué constitue un moyen de discrimination arbitraire en ce qu=il homologue la norme litigieuse qui opère sans justification objective, un choix sélectif parmi les XV - 1285 - 11/16 sertisseuses admises en Belgique, axé sur les caractéristiques spécifiques des sertisseuses offertes par certains de ses concurrents et exclut sans justification objective ses outils du marché belge, ce qui, par répercussion, risque de les exclure également pour d=autres créneaux que celui des sertisseuses; Considérant que la partie adverse répond que la norme NBN D51-006 n=a pas vocation à régir l=homologation des sertisseuses et de leurs accessoires mais de fixer des règles techniques pour les installations intérieures alimentées en gaz butane ou propane, et que les restrictions à l=importation ne pourraient découler que de manière indirecte de cette norme; qu=elle indique que les dispositions précitées de la norme contestée poursuivent un objectif de protection de la santé et de la vie des personnes, lequel figure au nombre des raisons impérieuses énumérées à l=article 30 du Traité CE, et non pour favoriser de manière indirecte et déguisée les appareils fabriqués en Belgique au détriment de ceux produits dans d=autres États membres; qu=elle expose que des restrictions à l=importation peuvent être admises au titre de raisons impérieuses pour autant que les conditions suivantes soient réunies: les restrictions poursuivent un objectif d=intérêt général, aucune harmonisation n=a eu lieu, les restrictions respectent le principe de proportionnalité, en ce sens qu=elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire, et les restrictions ne sont pas constitutives d=une discrimination arbitraire; qu=elle soutient que s=il existe une norme européenne (EN 1775) elle vise à spécifier les principes de base communs pour les installations intérieures et est destinée non pas à se substituer aux normes nationales mais à s=appliquer de manière conjointe avec ces dernières, lesquelles contiennent des dispositions plus détaillées; qu=elle expose que dans la partie consacrée à la délimitation de son champ d=application, la norme EN 1775 précise ce qui suit: « Le présent document spécifie les principes de base communs pour les installations intérieures. Il convient que les utilisateurs de la présente norme gardent à l=esprit l=existence éventuelle, dans les pays membres du CEN, de codes de pratique et/ou de Normes nationales plus détaillés. Le présent document est destiné à s=appliquer conjointement avec ces Normes nationales et/ou codes de pratique, qui détaillent les principes de base précités. En cas de conflits liés à des exigences législatives/réglementaires plus restrictives que les exigences du présent document, la législation/réglementation nationale doit avoir la priorité comme indiqué dans le CEN/TR 13737.+; qu=elle estime qu=il convient de ne pas confondre les normes avec les règles techniques, qui ont un caractère obligatoire; qu=elle expose que selon la jurisprudence XV - 1285 - 12/16 de la Cour de Justice des Communautés européennes, le recours à l=article 30 du traité CE ne cesse d=être justifié que si des directives communautaires prévoient l=harmonisation complète de toutes les mesures nécessaires à assurer, entre autres, la protection de la santé et de la vie des personnes, ce qui n=est pas le cas en l=espèce, et que seuls sont à examiner le caractère proportionné des restrictions qui découlent des exigences formulées par la norme NBN D51-006 et le caractère arbitraire de la discrimination qui serait induite par de telles exigences; qu=à ce sujet, elle fait valoir qu=en tant que le paragraphe 3.1.63 de la norme exclurait les sertisseuses manuelles, la norme NBN D51-006 ne peut être à l=origine d=une restriction à la commercialisation des sertisseuses manuelles en Belgique en vue de leur utilisation pour les installations intérieures alimentées en gaz butane ou propane, car elles ne sont pas appropriées pour sertir les raccords en cuivre ou en alliage de cuivre utilisés pour de telles installations, ainsi qu=il ressort d=un message du distributeur de la requérante en Belgique, et ainsi que le précise le cahier des charges de l=Association française du Gaz; qu=elle étaye ce propos de considérations techniques relatives à la conception des appareillages en cause; qu=elle soutient, en rapport avec l=invocation par la requérante de certaines circonstances, comme l=atmosphère explosive, qui justifieraient l=utilisation de sertisseuses manuelles, que le texte auquel se réfère la requête ne correspond pas au texte définitif de la norme EN 1775, dont le point D.1.1., in fine de l=annexe D, se borne à préciser qu=il convient de choisir l=outil de sertissage en fonction des conditions atmosphériques, par exemple l=atmosphère explosive; qu=elle indique que cette annexe fixe des lignes directrices pour la réalisation de joints sertis, lesquelles doivent être complétées par des normes plus détaillées, et que ces lignes directrices n=interdisent pas aux autorités compétentes des Etats membres de prévoir des exigences plus strictes; qu=elle ajoute qu=on ne peut sertir en atmosphère explosive, même au moyen d=une sertisseuse manuelle puisque la chute de l=appareil sur un sol en béton ou sur une partie métallique peut créer une étincelle; qu=en tant que le paragraphe 7.5.2.4.1. de la norme contestée impose un cycle de sertissage ininterrompu, ce qui exclut tant les sertisseuses manuelles que les sertisseuses motorisées de la requérante, elle souligne que le fait que les sertisseuses de la requérante portent le label *Geprüfte Sicherheit+ n=est pas pertinent, car ce label concerne la sécurité des utilisateurs et non la qualité du travail réalisé par la machine; qu=elle indique que l=exigence de l=automatisme repose sur une justification objective, qui est de garantir le caractère achevé du cycle de sertissage nécessaire pour assurer l=absence de fuites; qu=elle se réfère à la norme EN 1775, qui porte à ce sujet ce qui suit: XV - 1285 - 13/16 * 5.2.4.2.2. L=outil de sertissage doit être tel qu=une fois un cycle de sertissage commencé, ce cycle ne puisse pas être abandonné avant son terme. Le cycle est considéré terminé lorsque les mâchoires ou les colliers de serrage de l=outil de sertissage sont totalement refermés sur le raccord. Le cycle peut être abandonné en cas d=urgence pour la sécurité de l=opérateur. Dans le cas où le cycle a été abandonné avant son terme, la jonction doit être supprimée et le raccord doit être mis au rebut et le processus doit être recommencé.+; qu=elle en déduit que le cycle de sertissage ne peut être abandonné avant son terme sauf en cas d=urgence pour la sécurité de l=opérateur, qu=en cas d=abandon du cycle avant son terme, le processus complet doit être recommencé et qu=un sertissage correct implique un cycle ininterrompu, comme l=indique également le cahier des charges de l=Association française du Gaz; qu=elle soutient que les sertisseuses motorisées de la requérante ne répondent pas à cette exigence puisque le cycle de sertissage peut être interrompu pour être ensuite continué jusqu=à son terme sans qu=il soit nécessaire de recommencer le cycle de sertissage ab initio; qu=elle expose que dans sa communication du 10 janvier 2006, la Commission B443 *Installations alimentées en gaz butane ou propane+ a justifié l=exigence de l=automatisme en se référant à la communication faite par la Commission B442 *Gaz naturel-Installations intérieures+ dans laquelle il était relevé ce qui suit: « Le sertissage de tubes en cuivre est un système à considérer suivant un principe Ad=intégration verticale@ c=est-à-dire que les tubes, les raccords, la machine à sertir avec ses mâchoires et le mode opératoire pour le sertissage constituent un ensemble cohérent. Seule cette cohérence assure qu=un assemblage puisse être correctement réalisé. Dans les conditions pratiques de chantier, il n=est pas toujours possible de vérifier de visu que la pince à sertir est complètement fermée, par exemple en raison d=un éclairage insuffisant ou d=un lieu peu accessible. Par ailleurs, il convient de prendre en considération les facteurs humains comme la distraction, la fatigue de l=opérateur et le fléchissement de l=attention dû à la routine. Les membres de la Commission B 442 ont la conviction que le cycle automatique ne pouvant être interrompu offre le maximum de garanties pour effectuer un sertissage correct dans les conditions pratiques de chantier+; qu=elle conclut que la norme NBN D51-006, en son paragraphe 7.5.2.4.1., ne méconnaît pas le principe de proportionnalité, et qu=elle poursuit un objectif de protection de la santé et de la vie des personnes en formulant des exigences destinées à éviter les fuites de gaz, dont les conséquences peuvent s=avérer extrêmement graves; qu=elle relève qu=en l=absence d=harmonisation, les États membres disposent d=une liberté d=appréciation pour décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé et de la vie des personnes, tout en tenant compte des exigences de la libre circulation des marchandises à l=intérieur de la Communauté; qu=elle XV - 1285 - 14/16 estime être restée dans les limites du juste équilibre devant exister entre les exigences liées au respect de la libre circulation des marchandises et celles, non moins importantes, afférentes à la protection de la santé et de la vie des personnes; Considérant que les articles 28 et 30 du Traité CE, dans la version applicable au temps de l’arrêté attaqué, disposent comme suit: « Art. 28. Les restrictions quantitatives à l=importation ainsi que toutes mesures d=effet équivalent, sont interdites entre les États membres.+. « Art. 30. Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d=importation, d=exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d=ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.+; Considérant que la circonstance que la norme dont l=homologation est attaquée interdit l=emploi de certains procédés que la norme EN 1775 ne prohibe pas, n=établit pas que la norme nationale serait illégale; qu=en effet, la norme EN 1775 elle-même, dans le passage cité par la partie adverse, invite ses utilisateurs à garder à l=esprit l=existence éventuelle de normes nationales plus détaillés, et que, en cas de conflit entre celles-ci et elle-même, elle donne la priorité à la norme nationale; qu=il n=en reste pas moins que, pour être admissibles, les restrictions portées par les normes nationales doivent être justifiées; Considérant, en ce qui concerne le paragraphe 3.1.63 de la norme NBN D51-006 excluant les sertisseuses manuelles, que la partie adverse s=est fondée sur l=avis de la commission B442 selon lequel cette exigence est nécessaire pour des raisons de sécurité; qu=une disposition analogue est prescrite par l=Association française du Gaz; que l=appréciation de la partie adverse sur ce point n=apparaît pas manifestement déraisonnable; Considérant, en ce qui concerne le paragraphe 7.5.2.4.1 de la même norme, qui impose un cycle de sertissage ininterrompu, que la même exigence figure dans la norme EN 1775, au point 5.2.4.2.2 cité par la partie adverse; qu=aucune contradiction entre la norme dont l=homologation est attaquée et la norme européenne n=existe sur ce point; Considérant que le moyen n=est pas fondé, XV - 1285 - 15/16 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre décembre deux mille dix par : M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV - 1285 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.143 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div