id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.145 No Rôle: A. 196494/VIII-7313 Affaire: Arrêt 210145 - Discipline (fonction publique) - 27/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-31 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.145 du 27 décembre 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 210.145 du 27 décembre 2010 A.196.494/VIII-7313 En cause : BARMAN Jean-François, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la zone de police locale 5344, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 17 mai 2010 par Jean-François BARMAN, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Collège de Police d'infliger une démission d'office au requérant à compter du 19 mars 2010", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 octobre 2010; Vu la lettre du 2 septembre 2010 remettant l'affaire à l'audience publique du 20 octobre 2010; VIII - 7313 - 1/6 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est inspecteur de police.
- Le 19 août 2008, il est arrêté en flagrant délit de vol de deux gaines de cuivre au commissariat situé avenue Georges Rodenbach, 15 à 1030 Bruxelles et déféré au Parquet, où il avoue les faits. Une information judiciaire est ouverte. Le même jour, il est suspendu d'urgence par mesure d'ordre, sans retenue de traitement, par son chef de corps.
- Le 26 août 2008, il renonce à être entendu par le collège de police.
- Le 28 août 2008, celui-ci le suspend provisoirement par mesure d'ordre pour une durée de 4 mois à partir du 19 août 2008 avec une retenue de traitement de 25 % à partir du 28 août
- Le 18 décembre 2008, le collège de police prolonge pour trois mois la suspension provisoire avec retenue de traitement.
- Le 22 janvier 2009, le collège de police refuse la proposition du Procureur du Roi de Bruxelles de participer à une médiation pénale.
- Le 12 mars 2009, il prolonge la suspension provisoire par mesure d'ordre pour une durée indéterminée.
- Le 17 juin 2009, le Tribunal correctionnel de Bruxelles déclare le VIII - 7313 - 2/6 requérant coupable de détournement de divers objets mobiliers et ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation pendant trois ans.
- Le 13 juillet 2009, le jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles est coulé en force de chose jugée.
- Le 28 août 2009, le collège de police reçoit une copie du jugement et, er le 1 octobre 2009, une copie du dossier répressif.
- Le 29 octobre 2009, il dépose le rapport introductif.
- Le 12 novembre 2009, ledit collège prolonge la suspension provisoire avec retenue de traitement pour quatre mois.
- Le 10 décembre 2009, il maintient sa proposition d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office.
- Le 22 décembre 2009, le requérant introduit une requête en reconsidération.
- Le 8 février 2010, il est entendu par le conseil de discipline et dépose un mémoire en défense.
- Le 22 février 2010, le conseil de discipline communique son avis.
- Le 16 mars 2010, le collège de police démet d'office le requérant. II s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant décrit en ces termes le préjudice allégué : " Le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de juger que «le licenciement d'un stagiaire même avec préavis est une mesure grave qui l'atteint dans ses intérêts moraux ou matériels». La jurisprudence considère que, par principe, un acte qui prive un agent de son travail et de la rémunération y afférente cause à ce dernier un risque de préjudice grave et difficilement réparable. En l'espèce, la démission d'office du requérant le prive de son emploi de sorte que ses intérêts matériels et moraux sont bien atteints. Le requérant subit un préjudice matériel grave et difficilement réparable dès lors qu'il a des frais fixes mensuels importants [qu'il détaille] et qu'il se verra dans l'impossibilité de maintenir son train de vie actuel et de garder les biens immobiliers et mobiliers dont il dispose"; VIII - 7313 - 3/6 Considérant que, même si la partie requérante s'est exprimée de manière maladroite quant au préjudice grave difficilement réparable que risquerait de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué, il est de jurisprudence constante que, sauf circonstances exceptionnelles dont l'existence n'est pas démontrée en l'espèce, la sanction de la démission d'office emporte le risque précité en raison de l'opprobre jetée sur celui qui en est l'objet; que le préjudice moral est en conséquence établi; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, notamment de son article 56, de la compétence de l'auteur de l'acte et du principe général du délai raisonnable; qu'il expose que les faits reprochés ont été commis le 19 août 2008 et que l'acte attaqué a été pris le 16 mars 2010, soit plus d'un an et demi après les faits, alors que la loi visée au moyen dispose que "la notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieux dans les six mois qui suivent la prise de connaissance et de la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut, aucune poursuite disciplinaire ne peut être intentée"; qu'il précise que les faits ont été constatés le jour même et qu'il a été entendu à la même date; qu'il ajoute qu'il a immédiatement permis d'établir la matérialité des faits en faisant les aveux suivants : " Vous avez expliqué que vous aviez pris les gaines de cuivre parce que vous espériez obtenir un peu d'argent liquide en les vendant chez un ferrailleur, sans en connaître un en particulier et sans savoir combien ça vous rapporterait; Vous avez expliqué votre acte par des problèmes financiers et par le fait que vous avez tenté de le faire, sans avoir l'impression de voler quelque chose, parce que ces gaines étaient stockées en traînant dans ce local depuis un temps indéterminé, en compagnie de plein d'autres objets, dans une pièce facilement accessible et en donnant l'impression que peu de monde s'en souciait."; qu'il ajoute que le collège de police a pris connaissance des faits et a confirmé une décision de suspension provisoire par mesure d'ordre en date du 28 août 2008 et que le rapport introductif n'a été établi qu'en date du 29 octobre 2009, soit plus d'un an après les faits, et que la proposition de sanction n'a été établie qu'en date du 10 décembre 2009; qu'il en conclut qu'il était déraisonnable d'attendre une sanction pénale éventuelle; Considérant que la partie adverse répond que "tenant compte de la gravité des faits reprochés au requérant et dès lors de la prudence avec laquelle on pouvait, le cas échéant, faire part des appréciations définitives quant à la sanction disciplinaire à prononcer, l'autorité disciplinaire a estimé prudent de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée" et qu'elle a veillé à informer le requérant que la prudence lui imposait d'avoir connaissance des suites de l'action pénale, de sorte que le délai de six mois ne commencerait à courir qu'à la date à laquelle elle aurait une connaissance effective de la décision à intervenir sur le plan VIII - 7313 - 4/6 pénal; que la partie adverse fait encore valoir que le jugement définitif est intervenu environ un an après la commission des faits; qu'elle a reçu la copie du jugement le 28 août 2009 et le dossier pénal le 1er octobre 2009, le rapport introductif ayant été notifié dès le 14 décembre 2009; que la partie adverse ajoute ce qui suit : " Comme l'a relevé l'Inspecteur général de la police dans son rapport d'expertise exposé devant le conseil de discipline, il était raisonnable d'attendre une décision judiciaire définitive tenant compte notamment de la disparition de huit autres bobines de cuivre saisies dans un dossier répressif et entreposées dans le même local, de la problématique croissante du vol de cuivre et de la possibilité de ramifications criminelles"; Considérant que la partie adverse a ainsi admis que l'enquête judiciaire n'a pas permis de révéler d'autres éléments à charge du requérant; que celui-ci a été d'emblée en aveux; que nonobstant l'absence de découverte de faits nouveaux, la sanction lourde de la démission d'office a été prononcée; qu'elle aurait donc pu l'être dans le respect des dispositions et principes visés au moyen; que celui-ci est sérieux; Considérant que l'acte contesté relate ce qui suit : " Après avoir déposé une gaine dans votre voiture, alors que vous saviez que vous aviez été vu par un collègue, vous êtes retourné vers le commissariat et avez rencontré les 4 policiers partis à votre recherche. Après que vous leur ayez avoué avoir pris les deux gaines de cuivre du local des saisies et que la deuxième gaine se trouvait dans votre voiture, l'officier de garde vous a privé judiciairement de votre liberté (à 01.55 heures) et en a avisé le Contrôle Interne via l'officier de coordination. Lors de vos auditions du 19/08/2008, vous avez expliqué que vous aviez pris les gaines de cuivre parce que vous espériez obtenir un peu d'argent liquide en les vendant chez un ferrailleur, sans en connaître un en particulier et sans savoir combien ça vous rapporterait. Vous avez expliqué votre acte par des problèmes financiers et par le fait que vous avez tenté de le faire, sans avoir l'impression de voler quelque chose, parce que ces gaines étaient stockées en traînant dans ce local depuis un temps indéterminé, en compagnie de plein d'autres objets, dans une pièce facilement accessible et en donnant l'impression que peu de monde s'en souciait"; qu'ainsi, dès le 19 août 2008, le requérant a reconnu la matérialité des faits, tout en contestant la qualification pénale de ses agissements; que la partie adverse, à la même date, a souligné la gravité de ces faits à l'appui de sa décision de suspension provisoire urgente par mesure d'ordre; Considérant que l'enquête judiciaire n'a pas permis de révéler de nouveaux éléments à charge du requérant; que celui–ci s'est vu infliger la sanction de la démission d'office sur la seule base des élément constatés le 19 août 2008; que le Conseil d'État n'aperçoit pas en quoi des charges nouvelles auraient permis d'encore aggraver la sanction qui fut finalement prononcée; qu'il s'ensuit que la partie adverse était en mesure de le faire dans le respect des principes et dispositions visés au moyen; VIII - 7313 - 5/6 qu'en l'état de la procédure, celui-ci paraît sérieux; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du collège de police de la zone de police locale 5344 d'infliger la sanction de la démission d'office à Jean-François BARMAN à compter du 19 mars
- Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept décembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 7313 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.145 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.302 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.215.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div