id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.163 No Rôle: A. 190186/VIII-6630 Affaire: Arrêt 210163 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 29/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-31 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.163 du 29 décembre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.163 du 29 décembre 2010 A.190.186/VIII-6630 En cause : YERNAUX Benoît, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son collège réuni, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. Partie intervenante : VERSTUIJFT Michel, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 octobre 2008 par Benoît YERNAUX qui demande l'annulation : " - à titre principal de l'arrêté du 5 juin 2008 du collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des services du collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, publié au Moniteur belge du 18 septembre 2008; - à titre subsidiaire, des articles 11, 18 à 22, 101 à 103, 136 à 149, 227, 232 et 279 de cet arrêté ou d'une ou plusieurs de ces dispositions; - à titre plus subsidiaire, des articles 11 et 227 de l'arrêté litigieux"; VIII - 6630 - 1/21 Vu la requête introduite le 12 janvier 2009 par laquelle Michel VERSTUIJFT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 février 2009 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 septembre 2010; Vu la lettre du 20 septembre 2010 remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 novembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Mes Ronald FONTEYN et Anne-Sophie VERRIEST, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gilles BATAILLE, loco Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis partiellement conforme, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Lors des réunions des 8 et 29 mars, 2, 9 et 21 mai, 6 et 11 juillet, er 1 octobre et 5 novembre 2007, le comité de négociation - Secteur XV a examiné l'avant-projet d'arrêté portant le statut des membres du personnel des services du collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. VIII - 6630 - 2/21
- Le même avant-projet d'arrêté a été soumis à la section de législation du Conseil d'État, qui a donné son avis n° 43.959/2 le 11 février
- Le 5 juin 2008, la partie adverse a adopté l'arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des services du collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel produit ses effets au 1er janvier
- Un autre recours en annulation a été introduit contre l'acte attaqué. Cette affaire est inscrite au rôle sous le n° G/A.189.280/V-
- Sur la recommandation de la section de législation du Conseil d'État, un accord de coopération a été conclu le 5 juin 2008 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la Commission communautaire commune afin de créer une commission de recours en matière de fonction publique ainsi que des chambres de recours communes au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et aux services du collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
- Un recours en annulation a été introduit contre cet accord de coopération (affaire inscrite au rôle sous le n° G/A.190.170/IX-6103) qui a donné lieu à l'arrêt n° 204.847 du 7 juin 2010, lequel a rejeté le recours; Considérant que le requérant fait valoir qu'il est membre du personnel statutaire de la Commission communautaire commune, qu'il est délégué du Syndicat libre de la Fonction publique (en abrégé S.L.F.P.) et qu'il a participé à la négociation du projet devenu l'acte attaqué; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle que, pour pouvoir agir devant le Conseil d'État, le requérant doit démontrer son intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué, cette annulation devant lui procurer un avantage qu'est la disparition du grief que lui cause cet acte; qu'en l'espèce, elle ne voit pas quel avantage le requérant pourrait retirer de l'annulation, dans son intégralité, du statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de la Commission communautaire commune dès lors que de très nombreuses dispositions du statut ne le concernent pas ou plus; qu'elle en conclut que le recours n'est pas recevable à défaut d'intérêt direct et personnel suffisamment individualisé; qu'elle estime, à titre subsidiaire, que le recours ne pourrait être recevable qu'en ce qui VIII - 6630 - 3/21 concerne les seules dispositions que le requérant a expressément visées dans son recours, faute de précisions suffisantes, à l'exception de l'article 232 dont elle n'aperçoit pas en quoi il pourrait d'une quelconque manière faire grief au requérant; que par ailleurs, elle conteste le fait que le requérant puisse se prévaloir d'un intérêt fonctionnel dès lors qu'il ne ressort pas du dossier déposé qu'il dispose d'un mandat pour agir en représentation du S.L.F.P., et qu'à supposer même que l'intérêt fonctionnel soit établi, il faudrait, selon elle, constater que le recours en annulation ne serait recevable, à cet égard, qu'en ce qu'il vise les troisième et quatrième moyens et que, pour le surplus, l'intérêt fonctionnel ne pourrait justifier le développement des moyens tirés de la violation d'autres dispositions ou principes; Considérant que la partie intervenante affirme également que le requérant agit en qualité de fonctionnaire des services du collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et qu'il doit, à ce titre, démontrer que les dispositions qu'il attaque lui sont applicables ou susceptibles d'être appliquées; qu'il ne peut être accepté, selon elle, qu'un fonctionnaire obtienne l'annulation d'une disposition qui n'a aucune chance de lui être appliquée et qu'en conséquence, il convient de rejeter le recours du requérant en ce qu'il sollicite l'annulation de l'ensemble de l'acte attaqué et que, par ailleurs, quant aux articles 11, 227 et 279 de l'acte attaqué, ceux-ci ne pourraient être annulés qu'en ce qu'ils sont applicables au niveau A de la hiérarchie, soit le niveau atteint par le requérant; Considérant que l'acte attaqué est de nature réglementaire et qu'il est applicable au requérant en sa qualité d'agent statutaire des services du collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale; que, toutefois, le requérant se contente d'attaquer certaines dispositions précises du statut précité sans fournir d'explications sur les raisons pour lesquelles il estime que l'ensemble du statut est illégal; que dans ces conditions, le recours n'est recevable qu'à l'égard des dispositions qui sont expressément identifiées et pour lesquelles le requérant invoque des motifs d'illégalité; Considérant que le requérant a introduit son recours en tant qu'agent de la partie adverse et non en tant que délégué syndical du S.L.F.P.; que le recours n'est accompagné d'aucun mandat émanant de cette organisation syndicale; qu'en conséquence, le requérant ne peut se prévaloir d'un intérêt fonctionnel; que cette question doit être examinée au regard des troisième et quatrième moyens; Considérant que le troisième et le quatrième moyens sont pris de l'application de l'article 159 de la Constitution et de la violation de l'article 23 de la Constitution, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les VIII - 6630 - 4/21 autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, particulièrement en son article 2, § 1er, 1°, et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entres les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; Considérant que le requérant soutient que les articles 18 à 22, 138, 139 et 141 de l'acte attaqué renvoient de manière substantielle au contenu de l'accord de coopération précité conclu le 5 juin 2008 (troisième moyen), que les articles 18 à 22 et 136 à 149 de l'acte attaqué s'écartent substantiellement, en le précisant et l'amendant de manière considérable, notamment par la référence au contenu de l'accord de coopération, du projet tel que celui-ci a été soumis à la négociation syndicale (quatrième moyen), que l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution érige le droit de négociation collective, qui a toujours été considéré par la jurisprudence du Conseil d'État comme une formalité substantielle, au rang de droit fondamental, que les exceptions à un droit fondamental s'interprètent strictement et que l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974, précitée, dispose que les autorités administratives compétentes ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives au sein des comités créés à cet effet, prendre les réglementations de base ayant trait au statut administratif et au statut pécuniaire, sauf dans les cas d'urgence déterminés par le Roi et dans les autres cas qu'Il détermine; qu'il fait valoir que l'accord de coopération précité règle de manière substantielle la constitution, la composition, les procédures et le fonctionnement de la commission de recours compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle ainsi que la constitution, la composition, les procédures et le fonctionnement des chambres de recours en matière disciplinaire des fonctionnaires des services du collège réuni et qu'il constitue une réglementation de base ayant trait au statut administratif et au statut pécuniaire telle que visée par la loi du 19 décembre 1974, précitée; qu'il n'aperçoit dès lors pas pourquoi cet accord de coopération n'a pas été soumis à la négociation syndicale et qu'il s'ensuit, selon lui, que le contenu des articles 18 à 22 et 136 à 149 de l'acte attaqué n'a pas été soumis à la négociation; Considérant que les troisième et quatrième moyens sont essentiellement pris de la violation de l'article 23 de la Constitution, de la loi du 19 décembre 1974, précitée, et de son arrêté royal d'exécution du 28 septembre 1984, précité, la critique étant que les organisations syndicales n'ont pas été consultées sur l'accord de coopération et que les dispositions du statut ont été remaniées en fonction de ce dernier sans que ces modifications n'aient fait l'objet d'une nouvelle négociation; qu'ainsi formulée, cette critique met en évidence une méconnaissance des prérogatives des organisations syndicales; que, toutefois, l'article 23 de la VIII - 6630 - 5/21 Constitution consacre le droit au travail ainsi que notamment le droit d'information, de consultation et de négociation collective; que tout fonctionnaire est ainsi en droit d'attendre que les réglementations essentielles qui touchent à son statut aient fait l'objet d'une concertation ou d'une négociation syndicale selon les règles prévues par les législations applicables précitées; que, dès lors la qualité d'agent statutaire du requérant suffit à justifier son intérêt aux deux moyens; Considérant qu'en l'espèce, le projet de statut, tel qu'il a été présenté aux organisations syndicales, contenait bien des dispositions relatives aux recours des agents, que ce soit en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive ainsi qu'en matière disciplinaire; que dès le début des négociations syndicales, les syndicats ont souhaité que le statut en projet soit complété par des dispositions précisant les règles de fonctionnement et de composition des commissions et des chambres de recours, la volonté étant de rapprocher le statut en projet de celui des agents de la Région de Bruxelles-Capitale; que rapidement la partie adverse a fait savoir aux organisations syndicales que l'intention était de créer des commissions et des chambres de recours communes à la COCOM et à la Région de Bruxelles-Capitale par le biais d'un accord de coopération; que les différents procès-verbaux relatant ces négociations démontrent que les syndicats ont régulièrement interpelé l'autorité sur les choix qui seraient opérés pour ces recours, marquant leur préférence pour un alignement sur le statut des agents de la Région de Bruxelles-Capitale; qu'il ressort du procès-verbal n°10/2007 de la réunion du Comité de négociation-Secteur XV du 5 novembre 2007 que les syndicats ont compris que l'accord de coopération précité réglerait les questions posées à propos de la composition et du fonctionnement des chambres et des commissions de recours communes, l'autorité s'engageant à rendre applicable les dispositions prévues par le statut des agents bruxellois; que le protocole final n°2007/28 prévoit expressément que "la procédure et le fonctionnement de la commission et des chambres de recours, applicables aux fonctionnaires des services du Collège réuni, sont identiques à ceux en vigueur pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale"; que l'accord de coopération intervenu le 5 juin 2008 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ne fait que modaliser la composition de la commission de recours et des chambres de recours communes aux deux autorités selon que le recours est introduit par un agent de la Région ou de la Commission communautaire commune; que le statut attaqué reprend bien les dispositions prévues par le statut des agents de la Région de Bruxelles-Capitale pour ce qui concerne les règles de fonctionnement des chambres et commissions de recours; que, dans ces circonstances, les règles relatives à la négociation syndicale n'ont pas été méconnues, d'une part parce que l'autorité a permis aux organisations VIII - 6630 - 6/21 syndicales de se prononcer en connaissance de cause sur les questions soulevées par le régime envisagé, et, d'autre part, parce que l'autorité a respecté l'engagement qu'elle a pris dans le protocole final de la négociation en appliquant les dispositions du statut des agents bruxellois; qu'en conséquence, les troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés; Considérant que le premier moyen est pris "de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation des articles 40, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la violation des articles 11 et 14 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (ci-après A.R.P.G.), de l'absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et partant de l'erreur sur les motifs, de la violation du principe général de sécurité juridique, de la violation des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation du principe de standstill et de l'atteinte aux anticipations légitimes d'autrui"; que le requérant soutient que l'article 227, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté attaqué, lu en combinaison avec ses articles 11, § 3, 232 et 279, dispose que les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur de l'acte attaqué, sont revêtus du grade d'ingénieur en chef-directeur, (rang 13) deviennent titulaires du grade d'ingénieur, et opère de ce fait une rétrogradation du requérant du rang A3 au rang A1, avec les conséquences que cette rétrogradation entraîne pour sa carrière et notamment pour son avancement; qu'il affirme que l'article 14 de l'A.R.P.G. n'autorise la rétrogradation qu'au titre de peine disciplinaire infligée à un agent qui manque à ses devoirs, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce; qu'il ajoute que l'article 11, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'A.R.P.G. interdit qu'un agent en carrière plane soit nommé à un emploi d'un échelon inférieur d'un même niveau, que cette interdiction de rétrogradation découle pareillement du respect du principe général de sécurité juridique associé au fait que le changement unilatéral de sa situation administrative n'est pas justifiable dans l'intérêt du service et n'a pas trouvé le moindre commencement d'explication; que, selon lui, la motivation de l'acte attaqué n'est, sur ce point, ni pertinente ni légalement admissible et qu'il s'en déduit, pour les mêmes motifs, une violation des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, du principe de standstill et du respect dû aux anticipations légitimes d'autrui, le requérant pouvant légitimement s'appuyer sur sa carrière plane pour progresser et non régresser en grade; VIII - 6630 - 7/21 Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant fait encore observer que les conséquences de l'acte attaqué sur sa carrière se déduisent notamment de ce qui sera exposé au deuxième moyen, auquel il est renvoyé, et de ce que sa mobilité vers le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, où les ingénieurs-directeurs sont assimilés à des directeurs, ou vers les organismes d'intérêt public connaissant une assimilation similaire, s'en trouve entravée; Considérant que le deuxième moyen est pris "de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de la violation des principes d'égalité d'accès aux emplois publics et de sécurité juridique"; que le requérant constate que l'article 279, 1°, de l'acte attaqué abroge l'arrêté du collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des services de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et notamment son article 14 suivant lequel le grade d'ingénieur en chef-directeur du rang 13 est conféré selon les règles de la carrière plane et que l'article 227, alinéa 1er, 2°, de l'acte attaqué dispose que les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur de l'acte attaqué, sont revêtus du grade d'ingénieur en chef-directeur (rang 13) deviennent titulaires du grade d'ingénieur; qu'il souligne également que l'article 11, § 3, de l'acte attaqué distingue les grades de directeur (A3) et d'ingénieur (A1) et que les articles 101 à 103 de l'acte attaqué imposent des conditions (d'ancienneté, de vacance d'emploi et d'évaluation) pour la nomination au grade de directeur du rang A3 aux fonctionnaires d'un grade du rang A1; qu'il considère que l'acte attaqué opère ainsi "une différence de traitement entre les fonctionnaires précédemment titulaires d'un grade de rang 13 puisque les uns (directeurs par promotion) obtiennent un grade supérieur aux autres (en ce notamment compris les anciens ingénieurs en chef-directeurs), lesquels ne peuvent accéder au rang A3 que sous certaines conditions d'ancienneté, de vacance d'emploi et d'évaluation, et qu'une telle différence de traitement ne répond au prescrit constitutionnel de l'égalité entre les Belges que si elle repose sur un critère objectif, raisonnable et proportionné; que, selon lui, la distinction ainsi opérée entre des fonctionnaires se trouvant, préalablement à l'acte attaqué, dans la même situation statutaire (rang 13), n'est ni objective ni certainement raisonnable puisqu'on chercherait en vain sa justification et que cette distinction est en outre disproportionnée dès lors qu'elle expose, sans fondement légitime, deux catégories de fonctionnaires se trouvant dans une situation statutaire objectivement comparable à un régime diamétralement distinct : les uns se trouvant dans une position statutaire comparable à leur position originaire, les autres devant justifier de conditions nouvelles à leur réinsertion dans la position qu'ils avaient proméritée; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant insiste sur la circonstance que l'inégalité de traitement qu'il dénonce ne résulte pas d'une modification dans le temps du régime statutaire mais tient au fait que deux VIII - 6630 - 8/21 catégories de fonctionnaires, ayant une situation antérieure comparable, se trouvent désormais placés dans une situation statutaire différente sans que cette différence de traitement ne trouve de justification raisonnable et proportionnée; que, selon lui, la suppression de la discrimination entre les agents relevant de la carrière des ingénieurs, médecins et traducteurs-réviseurs, d'une part, et ceux relevant de la carrière des secrétaires d'administration, psychologues et ingénieurs industriels, de l'autre, est indifférente à ce constat et que cette suppression n'entraîne aucunement la nécessité de créer une autre discrimination; Considérant, sur les deux premiers moyens réunis, que les articles 11, § 3, 98, 100, 101, 227, alinéa 1er, 2° et 232 de l'arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008, précité, sont rédigés comme il suit : " Art.
- (...) §
- Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspond à ce grade. Les grades suivants sont créés : au rang A5 : fonctionnaire dirigeant; au rang A4 : fonctionnaire dirigeant adjoint; au rang A3 : directeur; au rang A1 : médecin; ingénieur; attaché (...)"; " Art.
- La carrière fonctionnelle est réservée aux fonctionnaires titulaires d'un grade de recrutement. Elle consiste pour le fonctionnaire à bénéficier, sans changer de grade, de, selon le grade, deux ou trois échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le présent statut, en matière d'ancienneté et d'évaluation"; " Art.
- (...) Aux grades de recrutement de médecin et d'ingénieur sont attachées des échelles de traitement 111, 112, 113 et
- (...) L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou, le cas échéant, de l'accession au niveau supérieur. L'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée au fonctionnaire qui compte six années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation "satisfaisant". L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation "satisfaisant". L'échelle de traitement 200 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation "satisfaisant"; " Art.
- Peuvent être nommés au grade de directeur du rang A3, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang A1, comptant une ancienneté de niveau de neuf ans au moins"; " Art.
- Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus : VIII - 6630 - 9/21 1° du grade de médecin (rang 10), médecin-chef de service (rang 11) et médecin en chef-directeur (rang 13) deviennent titulaires du grade de médecin; 2° du grade d'ingénieur (rang 10), ingénieur principal (rang 11) et ingénieur en chef-directeur (rang 13) deviennent titulaires du grade d'ingénieur (...)"; " Art.
- Par dérogation à l'article 227, 1° et 2°, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus des grades de médecin en chef- directeur ou d'ingénieur en chef-directeur peuvent continuer à porter leur titre"; Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de ces différentes dispositions, la carrière du requérant était régie par l'arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des services du collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, arrêté qui est abrogé par l'article 279, 1°, de l'acte attaqué; que, sous l'empire de l'arrêté du 18 mars 1993, précité, les grades d'ingénieur en chef-directeur et de médecin en chef-directeur du rang 13 étaient conférés selon les règles de la carrière plane et étaient réservés respectivement aux ingénieurs principaux et médecins-chefs de service du rang 11; qu'en carrière plane, l'agent était promu à chacun des grades que la carrière comportait dès qu'il pouvait se prévaloir d'une ancienneté de grade de neuf ans; que, par ailleurs, les agents titulaires des grades de conseiller adjoint, psychologue principal, ingénieur industriel principal et responsable de gestion du rang 11 pouvaient être promus au grade de directeur du rang 13; Considérant que l'article 227 de l'arrêté attaqué a établi une correspondance entre les anciens grades rayés et supprimés et les nouveaux grades compte tenu de la réduction du nombre de rangs et de grades dans le niveau 1, devenu le niveau A; que, comme l'indique la partie adverse, le requérant cherche vainement à établir une correspondance entre l'ancien grade d'ingénieur en chef- directeur et celui de directeur; que la seule équivalence à établir doit l'être sur la base des articles 227 à 232 de l'acte attaqué qui consacrent une équivalence entre le grade d'ingénieur en chef-directeur et celui d'ingénieur; qu'ainsi, en prenant le grade d'ingénieur et en passant du rang 13 au rang A1, le requérant ne fait ni l'objet d'une promotion ni d'une rétrogradation, qu'il ne fait en réalité que subir les changements terminologiques et de numérotation que l'acte attaqué met en place; que c'est également à tort que le requérant soutient que l'acte attaqué affecte d'une quelconque manière sa carrière; qu'ainsi, sa nouvelle échelle de traitement correspond à des montants exactement identiques à ceux auxquels son grade était associé sous l'empire de la réglementation antérieure; que l'absence de modification de carrière, défavorable au requérant, trouve également une illustration à l'article 106, § 2, de l'acte attaqué; que, sous l'empire de la réglementation antérieure, le requérant était soumis, aux termes de l'article 29, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, à une ancienneté de grade minimum pour la promotion aux grades de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint, ce que n'impose plus l'article 106, § 2, de l'acte attaqué; VIII - 6630 - 10/21 Considérant que c'est également à tort que le requérant fait un parallélisme entre la carrière de directeur et celle d'ingénieur en chef-directeur, même si ces grades étaient, sous l'ancienne réglementation, du rang 13; qu'une rupture du principe d'égalité ne peut intervenir qu'entre deux ou plusieurs personnes placées dans la même situation et faisant pourtant l'objet d'un traitement différent; que force est de constater que cette condition fait en l'espèce défaut; qu'il ressort en effet des anciennes dispositions que la carrière de directeur était régie par la promotion par avancement de grade alors que celle d'ingénieur en chef-directeur était régie par les règles de la carrière plane; qu'il ne peut donc être question d'une assimilation des deux types de carrière; que cette distinction résultait, par ailleurs, tant du cadre organique fixé par l'arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 mai 2005 que de l'arrêté du 4 mai 2006 déterminant, en ce qui concerne les services du collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les grades qui constituent un même degré de la hiérarchie sur le plan des lois linguistiques, le grade de directeur étant du degré 2 alors que le grade d'ingénieur en chef-directeur étant du degré 4; qu'enfin, la partie adverse explique, sans être contredite, qu'en application de l'article 5 de l'arrêté du 18 mars 1993, précité, l'ingénieur en chef-directeur n'était pas membre du conseil de direction, seuls les directeurs en faisant partie avec les fonctionnaires dirigeants; qu'il ressort de ces différents éléments que l'autorité a, dès le départ, envisagé les carrières de directeur et d'ingénieur en chef-directeur de manière distincte; qu'en supprimant la carrière plane pour les ingénieurs notamment dans le nouveau statut, la partie adverse a mis en œuvre le principe de la loi de la mutabilité du service public qui permet à l'autorité de changer le mode d'organisation de ses services, en ce compris le statut de ses agents; qu'en l'espèce, en plaçant l'ingénieur en chef-directeur (rang 13) dans le nouveau grade d'ingénieur (rang A1), la partie adverse a certes modifié la place de ce grade dans la hiérarchie, le grade de directeur étant désormais du rang A3, mais elle n'a fait qu'adapter ces deux carrières à la nouvelle organisation de ses services tout en redéfinissant la portée de chacune des fonctions attachées à ces grades; que ce faisant, elle a veillé à ce que l'agent titulaire du grade d'ingénieur en chef-directeur puisse continuer à porter ce titre, qu'il jouisse d'un traitement identique et que sa carrière puisse progresser en accédant aux grades supérieurs de directeur et de fonctionnaire dirigeant; que le principe d'égalité n'a donc pas été méconnu en l'espèce dès lors que dès l'origine, les grades d'ingénieur en chef-directeur et de directeur ne répondaient pas aux mêmes exigences de carrière et que ces agents ne se trouvaient pas dans une situation statutaire comparable; qu'en conséquence, les deux premiers moyens ne sont pas fondés; Considérant que le cinquième moyen est pris de "l'application de l'article 159 de la Constitution et de la violation de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août VIII - 6630 - 11/21 1980 de réformes institutionnelles ainsi que de la violation de l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises"; que le requérant affirme que les articles 18 à 22, 138, 139 et 141 de l'arrêté attaqué renvoient de manière substantielle au contenu de l'accord de coopération du 5 juin 2008, précité, et que l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, rendu applicable à la partie adverse par l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, précitée, prévoit que les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier les Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par décret; qu'il soutient que l'accord de coopération du 5 juin 2008, précité, lie des Belges individuellement puisqu'il crée une commission et des chambres de recours dont les décisions lieront, individuellement, les fonctionnaires intéressés; qu'il ajoute que cet accord confère également des compétences ou des pouvoirs spécifiques au collège réuni de la Commission communautaire commune et porte donc sur une matière réglée par la loi (et spécifiquement visée par la loi spéciale du 12 janvier 1989, précitée) ou par l'ordonnance et qu'il s'en suit que cet accord devait recevoir l'assentiment de l'Assemblée réunie de la partie adverse, celui du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que, le cas échéant, celui du législateur fédéral; qu'il en conclut que vu que l'accord n'a pas reçu ces assentiments, les articles 18 à 22, 138, 139 et 141 de l'arrêté attaqué ne peuvent renvoyer de manière substantielle au contenu de cet accord, sinon illégal au moins inapplicable à défaut des assentiments précités; Considérant que la partie adverse répond qu'il se déduit de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, qu'il existe deux types d'accord de coopération, les accords à contenu législatif qui doivent recevoir l'assentiment des assemblées législatives concernées et les accords de type administratif ou réglementaire; que selon elle, l'accord de coopération du 5 juin 2008, précité, découle de la compétence des exécutifs des entités fédérées de fixer les règles statutaires qui régissent les agents de leur administration, conformément à l'article 87, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée; qu'elle ajoute que l'accord de coopération ne fait que mettre en œuvre ces dispositions statutaires et qu'il se borne à créer trois organes de recours, en fixant leur composition ainsi que la procédure de leur saisine; qu'un tel accord ne peut, selon elle, être considéré comme liant individuellement des Belges dès lors qu'il n'impose pas directement des obligations aux agents concernés, la saisine des organes de recours étant facultative même si les décisions prises par ces organes s'imposent aux agents intéressés; Considérant que si les articles 18 à 22 et 138, 139 et 141 de l'arrêté attaqué font référence explicitement à l'accord de coopération du 5 juin 2008, précité, ils trouvent cependant leur fondement légal dans l'article 79, § 1er, de la loi VIII - 6630 - 12/21 spéciale du 12 janvier 1989, précitée, qui habilite expressément le collège de la partie adverse à nommer et révoquer les agents de ses services et à fixer leur statut; que dans son arrêt n° 204.847 du 7 juin 2010, le Conseil d'État a rappelé qu'un accord de coopération ne pouvait être assimilé à un acte administratif relevant de sa compétence au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; que l'article 14bis des mêmes lois coordonnées est rédigé comme suit : " Pour l'application de l'article 14 des mêmes lois coordonnées, sont considérées comme des formes substantielles, les concertations, les associations, les transmissions d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les propositions qui concernent les relations entre l'État, les Communautés et les Régions et qui sont prévus par ou en vertu des lois prises en exécution des articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, alinéa 1er, 140, 175, 176 et 177 de la Constitution. Toutefois, les personnes physiques et les personnes morales, à l'exception de l'État, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune en ce qui concerne les matières visées à l'article 63 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent invoquer la violation des formes visées à l'alinéa précédent"; Considérant que les accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 sont expressément exclus du champ d'application de l'article 14bis des lois coordonnées qui réserve par ailleurs aux seules autorités visées à l'alinéa 2, le droit d'invoquer, à l'appui d'un recours en annulation devant le Conseil d'État, la violation des formes énumérées à l'alinéa 1er; que l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux seules juridictions de coopération le pouvoir de trancher les litiges entre parties contractantes, nés de l'interprétation ou de l'exécution de ces accords; que le requérant, en tant qu'il invoque principalement une illégalité de l'accord de coopération, précité, n'a pas intérêt au moyen; que, par contre, en tant qu'ils habilitent le Gouvernement ou le Secrétaire général du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à désigner seuls certains membres de la commission de recours commune et des chambres de recours communes, les articles 18, alinéa 2, 1°, 22, § 1er, alinéa 2, et 139, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2, 1°, 2° et 4°, de l'arrêté attaqué s'analysent comme organisant un abandon de compétence par le collège réuni de la Commission communautaire commune, abandon qui n'est pas conforme aux règles établies par ou en vertu de la Constitution pour déterminer les compétences respectives entre l'État fédéral, les Communautés et les Régions; que le moyen en tant qu'il a trait à la compétence de l'auteur de l'acte attaqué est d'ordre public, et, en l'espèce, fondé; Considérant que le sixième moyen est "pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation de l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des articles 79, § 3, et 40, § 1er, de la loi spéciale du 12 VIII - 6630 - 13/21 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises"; que le requérant affirme que l'article 198 de l'acte attaqué organise les modalités d'octroi d'un congé syndical, que l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, rendu applicable à la partie adverse en vertu des articles 79, § 3, et 40, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, précitée, dispose que les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent de la compétence de l'autorité fédérale et que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est d'ordre public; Considérant que la partie adverse répond que bien qu'il soit incontestable qu'il appartient à l'autorité fédérale de définir les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents de la fonction publique, elle ne peut toutefois pas souscrire à l'affirmation selon laquelle l'acte attaqué aurait été pris en méconnaissance des règles répartitrices de compétences; qu'elle soutient qu'un acte normatif ne viole lesdites règles que lorsqu'il intervient de manière positive dans une matière qui n'est pas de son ressort, en ajoutant, abrogeant, complétant ou modifiant des dispositions relevant de ladite matière et qu'en l'espèce, une simple comparaison des articles 81 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, précité, et 198 de l'arrêté attaqué suffit à mettre en évidence le fait que la seconde disposition ne constitue en réalité qu'une reproduction fidèle de la première; qu'elle en conclut que l'article 198 de l'arrêté attaqué ne possède aucun contenu normatif propre et se borne à rappeler les dispositions de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, précité, qu'il ne modifie, ni n'abroge ni ne complète; Considérant que l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, énonce ce qui suit : " §
- Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent en ce qui concerne les Communautés, les Régions et les personnes morales de droit public qui en dépendent, y compris l'enseignement, les centres publics d'aide sociale et les associations de communes dans un but d'utilité publique, de la compétence de l'autorité fédérale, (...)"; Considérant que l'arrêté royal du 28 septembre 1984, précité, règle notamment les relations entre la Commission communautaire commune et les membres des organisations syndicales des agents des services du collège réuni de la Commission communautaire commune, qui participent à l'activité syndicale, en fixant leur situation administrative (articles 71 à 90); que selon l'article 163, 11°, de l'arrêté attaqué, le fonctionnaire en activité de service obtient des congés notamment pour activité syndicale; que l'article 198 de l'arrêté attaqué dispose comme il suit : " Sur présentation préalable au fonctionnaire dirigeant d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable d'une organisation syndicale, le VIII - 6630 - 14/21 fonctionnaire obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation dont il relève, conformément à l'article 81 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités."; qu'à la différence de l'article 163, 11°, de l'arrêté attaqué qui ne fait que rappeler, conformément à l'arrêté royal du 28 septembre 1984, précité, qu'un membre du personnel en activité de service peut obtenir des congés "pour activité syndicale", l'article 198 du même arrêté ne vise, par contre, en renvoyant uniquement à l'article 81 du même arrêté royal, que les hypothèses prévues par cette dernière disposition; qu'en procédant de la sorte, la partie adverse a restreint les possibilités d'obtenir un congé syndical ou une dispense de service eu égard au champ d'application des dispositions relatives aux relations entre la Commission communautaire commune et les membres des organisations syndicales des agents des services du collège réuni de la Commission communautaire commune, et ceci en violation de l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, rendu applicable à la partie adverse par l'article 79, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, précitée; que le moyen, étant pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, est d'ordre public et fondé; Considérant que le septième moyen est pris de "l'excès de pouvoir, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation de l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la violation des articles 79, § 3, et 40, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, de la violation de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (A.R.P.G.) et de l'absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et partant de l'erreur sur les motifs"; que le requérant affirme que les articles 104 à 106 de l'arrêté attaqué confèrent des grades de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint par désignation temporaire ouverte aux candidats externes aux services de la partie adverse, en ce compris non statutaires; qu'il soutient que les dispositions visées au moyen consacrent le principe de l'exercice de la puissance publique par des agents soumis au statut et que les exceptions à ce principe doivent être justifiées par l'un des motifs visés à l'article 2, § 1er, de l'A.R.P.G.; qu'il prétend que l'acte attaqué n'est pas justifié par l'exigence de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, ni par la nécessité de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle ni par l'accomplissement de tâches auxiliaires ou spécifiques ou par l'exigence de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut VIII - 6630 - 15/21 niveau; qu'il en conclut que l'arrêté attaqué viole l'A.R.P.G. et n'est pas motivé de manière pertinente et légalement admissible; Considérant que les articles 104 à 106 de l'arrêté attaqué prévoient ce qui suit : " Art.
- Les grades de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint sont conférés par mandat. Art.
- Le mandat est une désignation temporaire dans un emploi déclaré vacant par le Collège réuni. Il est conféré pour une période de cinq ans. Art.
- § 1er. Les mandats visés à l'article 104, sont ouverts tant à des candidats internes aux Services du Collège réuni qu'à des candidats externes à ces Services. Par candidats externes, il y a lieu d'entendre tous les candidats autres que les fonctionnaires visés par le présent statut. Sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le Collège réuni fixe les modalités selon lesquelles les candidats externes peuvent recevoir un mandat auprès des Services du Collège réuni». §
- Les candidats, visés au § 1er, doivent remplir les deux conditions suivantes: 1° être titulaire d'un grade classé au moins dans le niveau A ou exercer une fonction jugée équivalente, déterminée par le Collège réuni; 2° compter au moins douze ans d'ancienneté de niveau ou disposer d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante. Par expérience dans une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. §
- (...)"; Considérant que par l'arrêt n° 188.837 du 16 décembre 2008, il a été jugé ce qui suit : " Considérant que l'article 4, § 1er, 4°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, tel qu'il a été modifié par la loi du 26 mars 2001, dispose comme suit : « Par dérogation à l'article 3, dans les administrations et autres services des ministères fédéraux, dans les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ainsi que dans les organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'État, visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et qui relèvent du comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux, à l'exception de ceux qui exercent une activité financière, industrielle ou commerciale, il peut être procédé à l'engagement de personnes sous le régime de contrat de travail aux fins exclusives : (...) 4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes deux pertinentes pour les tâches à exécuter, également lorsque les tâches à exécuter concernent des missions permanentes»; que la faculté, reconnue à l'article 4, § 1er, 4°, de la loi du 22 juillet 1993, de recourir à l'engagement de personnel sous contrat de travail a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : VIII - 6630 - 16/21 « D'un point de vue principalement politique, les possibilités actuelles de recruter des agents contractuels ne correspondent plus aux besoins d'une fonction publique moderne. Pour être performante dans une société en constante évolution, l'administration doit pouvoir davantage s'appuyer - en particulier en matière de management - sur la concertation entre les personnes qui élaborent la politique et celles qui l'exécutent, sur la responsabilisation et la formulation d'objectifs clairs. Cela signifie qu'à ce niveau, il faut prévoir la possibilité de conférer à la relation de travail le caractère d'un management contractuel, tant au sens conceptuel qu'au sens juridique du terme. Cette évolution s'inscrit dans une évolution globale du droit administratif lequel évolue, dans la société contemporaine complexe, de l'unilatéralité vers la réciprocité. Aussi une quatrième possibilité de recrutement contractuel est-elle ajoutée à l'éventail actuel : on pourra recourir à ce type de recrutement lorsqu'il s'agira d'attribuer des fonctions qui, compte tenu des tâches à accomplir, exigent des connaissances particulières ou une large expérience de haut niveau (toutes deux évidemment pertinentes pour la fonction à exercer). Il sera donc également possible de contractualiser la relation de travail lorsque les tâches à accomplir exigeant des connaissances particulières ou une large expérience concernent des missions permanentes. L'administration concernée pourra, dans les cas prévus par l'article 4, § 1er, 4°, choisir librement entre le statut et le contrat de travail. Le ministre entend ainsi aussi pouvoir pourvoir ou conférer temporairement - pour une durée déterminée ou indéterminée - des fonctions permanentes parce que ces fonctions requièrent un updating régulier de l'expertise concernée. A titre d'exemple, le ministre cite les catégories suivantes de personnel : les fonctions de GRH, le personnel d'encadrement TIC, les membres de la cellule 'préparation de la politique' et, en particulier, les fonctions de management. Cet ajout vise dès lors à permettre aux services publics qui exigent des connaissances particulières ou une large expérience de haut niveau de faire appel à des connaissances et à des compétences qui existent sur le marché de l'emploi. Ainsi qu'il a été précisé, cet esprit d'ouverture est nécessaire pour garantir des services de qualité dans un environnement en constante évolution. (...) Le ministre souhaite préciser que ces contractuels ne seront pas sélectionnés de la même manière que les autres catégories prévues à l'actuel article 4, § 1er. L'exigence des connaissances particulières et d'une large expérience impose que les candidats présents sur le marché de l'emploi et leurs connaissances fassent l'objet d'une sélection professionnelle poussée» (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0965/006, pp. 5-7)»; que l'article 87 de la loi spéciale de réformes institutionnelles porte notamment ce qui suit : « §
- Chaque Gouvernement fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations. Ce personnel est recruté par l'intermédiaire du secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'État. (...) §
- Sans préjudice du § 4, les Communautés et les Régions fixent les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de leur personnel définitif, temporaire et auxiliaire, à l'exception des règles relatives aux pensions. (...) VIII - 6630 - 17/21 §
- Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris après avis des Gouvernements, désigne ceux des principes généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'État qui seront applicables de plein droit, au personnel des Communautés et des Régions ainsi qu'à celui des personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés et des Régions, à l'exception du personnel visé à l'article 17 de la Constitution». qu'en vertu de cette disposition, le Roi peut limiter l'autonomie des Gouvernements des Communautés et des Régions en leur imposant certaines des règles qui sont applicables aux agents de l'État, mais non leur imposer des contraintes dont Il se serait affranchi; Considérant que l'A.R.P.G. dispose comme suit : « Article
- § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, il est exclusivement satisfait aux besoins en personnel par des agents soumis aux dispositions du présent arrêté. Toutefois, des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives : (...) 4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter. (...) Article
- Le statut peut prévoir un régime de mandat pour les fonctions de management. (...)»; qu'en ce qui concerne l'article 2, § 1er, alinéa 2, 4°, le rapport au Roi donne les explications suivantes : « Afin de permettre aux services de faire appel, dans le cadre d'un recrutement axé sur les compétences particulières, à du personnel hautement qualifié dont la mission n'est pas à ce point particulière qu'elle puisse être rangée sous la notion 'mission spécifique', il est proposé d'ajouter à l'article 2, § 1er, une quatrième possibilité d'exception. A titre de précisions, il est possible, comme exemple de tâches qui requièrent des connaissances particulières ou une expérience de haut niveau, de faire référence aux catégories suivantes du personnel : personnel d'encadrement TIC, fonctions de management et fonction GRH. L'ajout de ce dernier terrain d'exception est donc nécessaire pour que l'État demeure en mesure de faire appel aux connaissances et compétences présentes dans la société requises dans un environnement complexe, de haut développement et évoluant rapidement afin de pouvoir continuer à garantir un service de qualité»; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 4, § 1er, 4°, de la loi du 22 juillet 1993 a permis au Roi d'engager des managers, appelés à exercer les plus hautes fonctions administratives, par voie contractuelle; que l'A.R.P.G. n'interdit pas aux Gouvernements de Communautés et de Régions de procéder de la même façon, et ne pourrait le faire; qu'en outre, ces hautes fonctions - en réalité les plus hautes de l'administration fédérale - impliquent l'exercice de prérogatives de puissance publique; que certes, par l'arrêté du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, le Roi n'a pas fait usage de la faculté d'engager les managers par contrat mais les a dotés d'un statut temporaire; que rien n'obligeait la partie adverse à faire de même; que dans son avis L. 31.372/1 du 22 mars 2001, la section de législation a d'ailleurs relevé que «l'A.R.P.G. pose en principe général que l'engagement statutaire implique une occupation à titre définitif et exclut qu'un agent statutaire ne soit recruté que de manière temporaire. Les recrutements temporaires, impliquent, au moins selon les principes consacrés par l'A.R.P.G., un engagement contractuel»; qu'enfin, le fait VIII - 6630 - 18/21 que l'arrêté attaqué reprend le libellé de l'article 2, § 1er, alinéa 4°, de l'A.R.P.G. en y ajoutant les mots «dans le cadre de l'attribution des mandats» ne méconnaît en rien cette disposition mais limite les possibilités d'en faire application sans pour autant que la partie adverse renonce à faire usage des autres possibilités d'engager par voie contractuelle qu'offre ledit alinéa 2; qu'enfin, l'article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 n'est pas applicable à l'engagement d'agents contractuels; que le moyen n'est pas fondé"; Considérant que, par identité de motifs avec ceux de cet arrêt, il y a lieu de constater que l'article 106, § 1er, alinéa 3, de l'acte attaqué, selon lequel les candidats externes peuvent être engagés sous contrat de travail en tant que fonctionnaire dirigeant ou fonctionnaire dirigeant adjoint, est conforme à l'article 2, § 1er, 4°, de l'A.R.P.G.; que le septième moyen n'est pas fondé; Considérant que le huitième moyen est pris de "la violation des article 10 et 11 de la Constitution, de la violation de l'article 2 du Code civil, de la violation du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs et de la violation du principe général de sécurité juridique"; que le requérant affirme que la Cour de cassation et le Conseil d'État ont consacré, sur le fondement des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'article 2 du Code civil, un principe général du droit de la non-rétroactivité des actes administratifs, que le Conseil d'État raccroche ce principe le plus souvent à la sécurité juridique - c'est-à-dire au principe selon lequel le législateur ne peut porter atteinte sans justification raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes - et aux principes d'égalité et de non-discrimination; qu'il souligne que dans son avis n° 43.959/2, du 11 février 2008, la section de législation du Conseil d'État a indiqué que seules les dispositions qui respectent ces exigences de sécurité juridique pourraient recevoir une application rétroactive; qu'il en déduit qu'en tant que l'arrêté attaqué modifie avec effet rétroactif son grade et conséquemment l'évolution de sa carrière, il ne respecte pas les dispositions et principes visés au moyen; Considérant que s'il n'est pas contesté que la non-rétroactivité des actes administratifs constitue un principe général fondamental de notre droit, il n'en reste pas moins que le Conseil d'État y admet un certain nombre d'exceptions; que la rétroactivité d'un acte est notamment admissible lorsqu' "elle ne fait pas grief" ou lorsqu' "elle ne porte pas atteinte à un droit acquis"; qu'en l'espèce, le requérant invoque de manière générale des incertitudes juridiques qui peuvent naître de la rétroactivité, notamment du jeu des reclassements et des anciennetés, sans démontrer que l'arrêté attaqué a instauré un régime juridique qui lui est moins favorable avec effet rétroactif et qui a pour effet de porter atteinte à ses droits acquis; que, par conséquent, le moyen n'est pas fondé; VIII - 6630 - 19/21 Considérant que dans son mémoire en intervention, la partie intervenante sollicite le maintien des effets de l'arrêté attaqué, et plus particulièrement des articles 11, 227, 13° et 279, lesquels ont un effet direct sur sa rémunération, et ce, pendant un délai de deux ans à dater du prononcé d'une éventuelle annulation afin de permettre à la partie adverse de prendre en compte les conséquences de cette éventuelle annulation sans cependant léser un nombre important d'agents; Considérant que pour ce qui concerne les articles 11, 227 et 279, 1°, de l'arrêté attaqué, les premier et deuxième moyens ont été jugés non fondés; qu'en outre, il y a lieu de constater que les décisions individuelles prises à l'égard des membres du personnel, auxquels les articles 18, alinéa 2, 1°, 22, § 1er, alinéa 2, 139, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2, 1°, 2° et 4° et 198 de l'arrêté attaqué ont été appliqués, ne sont plus susceptibles d'être annulées par le Conseil d'État, sauf si elles ont été attaquées en temps utile; que leur annulation n'obligera dès lors pas la partie adverse à revoir la situation des fonctionnaires concernés; qu'en ce qui concerne l'article 198 de l'arrêté attaqué, la partie intervenante ne subit pas d'inconvénient dans la mesure où cette disposition a pour effet de restreindre le champ d'application du congé syndical par rapport à la réglementation fédérale et que son annulation est également favorable à la partie intervenante; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des possibilités prévues à l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'État, DÉCIDE: Article 1er. Sont annulés les articles 18, alinéa 2, 1°, 22, § 1er, alinéa 2, 139, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2, 1°, 2° et 4° et 198 de l'arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des services du collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. Article
- Le recours est rejeté pour le surplus. VIII - 6630 - 20/21 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 175 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-neuf décembre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6630 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.163 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div