id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.164 No Rôle: A. 198478/VI-18916 Affaire: Arrêt 210164 - Marchés publics - 29/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-29 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.164 du 29 décembre 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.164 du 29 décembre 2010 G./A.198.478/VI-18.916 En cause : la société privée à responsabilité limitée S.H.S. COMPUTER, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy, no 270, 4000 Liège, contre : l'Intercommunale Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe, no 10, 5002 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 10 décembre 2010 par la société privée à responsabilité limitée S.H.S. COMPUTER, qui demande l'annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles : " - d’une part, elle attribue, en date du 19/11/2010, le marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture d’ordinateurs, d’écrans, d’ordinateurs portables et d’imprimantes pendant trois ans à un autre soumissionnaire; - d’autre part, en date du 01/12/2010 elle déclare l’offre de la requérante non recevable sur le plan de la sélection qualitative"; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 décembre 2010 à 14 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VIr – 18.916 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le marché, passé par appel d'offres général, a pour objet la fourniture d'ordinateurs, d'écrans, d'ordinateurs portables et d'imprimantes pendant trois ans à la partie adverse; que le marché a été divisé en quatre lots et estimé dans le cahier spécial des charges (ci-après C.S.C.) à "près de 950.000" euros; que l'avis de marché a été publié le 14 juin 2010; que le 1er décembre 2010, la requérante est informée de ce qui suit : " Conformément à l’article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, nous vous informons que la marché précité a été attribué par notre institution le 19 novembre 2010 à un autre soumissionnaire. Veuillez trouver ci-dessous les motifs de votre non-sélection : - Votre firme ne satisfait pas aux exigences financières et économiques minimale fixées par le cahier des charges. - SHS n’a pas géré un seul marché de l’ampleur du nôtre contrairement aux autres soumissionnaires. (…)"; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse fait valoir que la requérante "n'établit pas à suffisance son intérêt à obtenir la suspension en extrême urgence de la décision d'attribuer le marché et de ne pas sélectionner son offre"; que selon elle, la requérante devrait démontrer qu'elle peut "être dans une position utile en vue de l'obtention du marché. A défaut, son recours n'aurait pour objet que de permettre aux pouvoirs adjudicateurs, de retirer des décisions imparfaites parfois, pour adopter une nouvelle décision à la perfection immaculée mais qui ne modifierait en rien le classement final et l'attribution du marché"; Considérant qu'un soumissionnaire, qui a pris part à un appel d'offres et qui n'est pas retenu en sélection qualitative, a intérêt à attaquer la décision de non-sélection, même en extrême urgence; qu'en effet, s'il obtient la suspension de VIr – 18.916 - 2/6 l'exécution de la décision de non-sélection, la partie adverse ne pourra attribuer le marché sans avoir réexaminé la sélection qualitative; qu'en raison du pouvoir d'appréciation dont dispose la partie adverse en la matière, il est exclu de considérer qu'elle serait tenue d'écarter la requérante; que le recours en suspension d'extrême urgence est recevable; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des "articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991, de l’inexactitude des motifs de fait et de droit des décisions attaquées, des articles 65/4.4° et 65/5° et 7° de la loi du 24 décembre 1993 (Livre IIbis), des articles 42, 44 et 45 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, du principe d’égalité des candidats et de la circulaire du 10 mai 2007 relative à la simplification et à la transparence des marchés publics"; qu'elle critique les deux motifs de la décision attaquée; qu'elle fait valoir que le premier motif, selon lequel elle ne satisfait pas aux exigences financières et économiques minimales fixées par le C.S.C., est inexact en droit et en fait; qu'elle fait observer que le C.S.C. n'établit aucun niveau minimal de chiffre d'affaires ou tout autre plafond d'exigences financières et rappelle la réglementation et de la jurisprudence en la matière; qu'elle estime que la motivation est lacunaire, inexacte et tautologique non seulement par rapport à sa situation mais également par rapport au libellé du C.S.C.; qu'elle fait remarquer que pour ce qui concerne le second motif selon lequel elle "n'a pas géré un seul marché de l'ampleur du nôtre contrairement aux autres soumissionnaires", aucune exigence de marché d'ampleur comparable n'est exigée dans le C.S.C.; que selon elle, seules ont été demandées des attestations d'exécution de services auprès d'autorités publiques ou privées, ce qu'elle a fait; qu'elle rappelle l'article 45 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et une circulaire ministérielle du 10 mai 2007; Considérant que la partie adverse réfute, en citant des arrêts du Conseil d'Etat, l'argumentation de la requérante par les cinq observations suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.