id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.175 No Rôle: A. 198579/XI-17676 Affaire: Arrêt 210175 - Diplômes - 30/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-30 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.175 du 30 décembre 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.no 210.175 du 30 décembre 2010 A.198.579/XI-17.676 En cause : BAKANDEJA Kevin, ayant élu domicile chez Me E. BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée son gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 24 décembre 2010 par Kevin BAKANDEJA qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution «de la décision de la Communauté française (Commission d’équivalence) du 20 décembre 2010 par laquelle l’équivalence de son diplôme délivré par la République Démocratique du Congo, sous le numéro MINEPSP/IGE/800/K9/8590/2010, session 2009, section littéraire, option latin-philosophie avec 71 % des points délivrée par l’inspecteur général de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel le 7 octobre 2010, accompagnée des bulletins congolais de cinquième et de sixième, a fait l’objet d’une équivalence partielle limitée à la cinquième année»; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 24 décembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 décembre 2010 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f.; R XI - 17.676 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me A. DE WULF, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a, le 6 juin 2010, sollicité l’équivalence de son diplôme de fin d’études secondaires délivré en République démocratique du Congo, à celui correspondant en Communauté française de Belgique, en vue d’y entreprendre des études universitaires; que par lettres des 12 juillet et 21 octobre 2010, la partie adverse a signalé au requérant que son dossier n’était pas complet et sollicité l’envoi de différents documents manquants; que l’acte attaqué, daté du 20 décembre 2010, est ainsi rédigé : «Objet : Avis des experts Attestation de réussite de l’examen d’État en RDC, n° MINEPSP/IGE/800/K9/8590/2010, session 2009, section littéraire, option latin-philosophie avec 71 % des points délivrée par l’inspecteur général de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel le 7 octobre 2010, accompagnée des bulletins congolais de cinquième et de sixième (2007 à 2009). Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers; Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers; Vu le rapport de la mission d’expertise réalisée à Kinshasa du 10 au 17 janvier 1998 par les Services du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française et la note informative de décembre 2004 de la Délégation de la Communauté française Wallonie-Bruxelles à Kinshasa relative notamment aux conditions d’octroi des diplômes en République démocratique du Congo n’est pas égal; à celui des études en Communauté française de Belgique; Attendu que le caractère fondamental et structurel de ces carences empêche qu’il y ait été remédié depuis lors et que la note informative de la Délégation de la Communauté française à Kinshasa confirme l’existence et l’accentuation des carences de l’enseignement en République démocratique du Congo; Attendu qu’en conséquence, le niveau de formation ne peut être considéré comme égal à celui des études équivalentes en Communauté française de Belgique; R XI - 17.676 - 2/3 Pour ces motifs, il est décidé que le dossier scolaire est déclaré équivalent - au certificat du premier degré de l’enseignement secondaire - à des attestations d’orientation A sanctionnant les troisième et quatrième années d’études de l’enseignement secondaire général, accompagnées du certificat d’enseignement secondaire général du deuxième degré - à une attestation d’orientation A sanctionnant la cinquième année d’enseignement secondaire général accomplie dans les subdivisions suivantes : soit «une moderne I 4» soit «une langue moderne I 2 et une langue moderne II ou III 4», latin 4, sciences 3, mathématique 4. L’expert(e) B. LEDERER.»; Considérant que comme l’indique son objet, l’acte attaqué consiste en un «avis des experts», d’ailleurs signé par un expert et non en une décision émanant du ministre ou de son délégué comme le prévoit l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplôme et certificats d’études étrangers; qu'un tel acte préparatoire ne cause pas grief et n'est donc pas un acte susceptible de recours; que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente décembre deux mille dix, par : M. J. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK R XI - 17.676 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.210.175 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.